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22/03/2019 | FRANCE | N°16/19471

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 mars 2019, 16/19471


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2019



N° 2019/112













Rôle N° RG 16/19471 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7OY5







[M] [J]





C/



SA SPAC

























Copie exécutoire délivrée



le : 22.03.2019



à :



Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE- PROVENCE
r>



Et



par Me Alain VIDAL-NAQUET (postulant) avocat au barreau de MARSEILLE



































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 14 Octobre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 14/00127.
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2019

N° 2019/112

Rôle N° RG 16/19471 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7OY5

[M] [J]

C/

SA SPAC

Copie exécutoire délivrée

le : 22.03.2019

à :

Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE- PROVENCE

Et

par Me Alain VIDAL-NAQUET (postulant) avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 14 Octobre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 14/00127.

APPELANT

Monsieur [M] [J]

né le [Date naissance 3] 1968

demeurant [Adresse 1]

comparant en personne,

assisté de Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEE

SA SPAC,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain VIDAL-NAQUET (postulant) de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

représentée par Me Nina SISLIAN (plaidant), avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Malika REZIG.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2019.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2019.

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [M] [J] a été engagé, à compter du 2 novembre 1995,suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société SUBURBAINE en qualité de Magasinier. Il a été affecté sur le site de GEOSEL à [Localité 5].

Suite à la fusion absorption de la société SUBURBAINE par la société SPAC, le contrat de travail a été transféré à cette dernière par application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail.

Par courrier du 13 septembre 2010, la société SPAC a informé Monsieur [J] que son affectation sur le site de GEOSEL était provisoire, à compter du 1er octobre 2010 et pour une durée prévisionnelle de trois ans.

Suite au non-renouvellement du contrat de maintenance par la société GOESEL, la société SPAC a informé Monsieur [J], par lettre recommandée du 5 septembre 2013 de son affectation sur le site de [Localité 6] en qualité de magasinier à compter du 1er octobre 2013.

Par courrier du 11 septembre 2013, Monsieur [J] a démissionné de ses fonctions.

Par requête du 9 avril 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de DIGNE LES BAINS aux fins de voir requalifier la démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 14 octobre 2016, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la prise d'acte du 11 septembre 2013 est justifiée de sorte qu'elle s'analyse en une démission,

- débouté Monsieur [J] de toutes ses demandes,

- débouté la société SPAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [J] aux dépens.

Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2017, Monsieur [J] demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- constater que la Société SPAC n'a répondu à aucun des courriers que Monsieur [J] lui a adressé dès qu'il a eu connaissance de la non-reconduction du contrat de maintenance sur le site GEOSEL de [Localité 5],

- constater que la Société SPAC n'a pas répondu à la demande de reclassement formulée par Monsieur [J] pour qu'il puisse continuer à travailler sur le site GEOSEL de MANOSQUE dans le cadre du contrat 'OPERATIONS SUR CAVITES' conclu entre GEOSEL [Localité 5] et la SPAC renouvelé à compter du 1er octobre 2013 pour trois ans,

- dire et juger que la société SPAC a gravement manqué à son obligation de loyauté en n'informant pas en temps utile M. [J] de son évolution au sein de l'entreprise suite à la perte du contrat maintenance sur le site de GEOSEL, le laissant ainsi penser qu'il ne serait ni licencié, ni affecté sur un site l'éloignant trop de [Localité 5], son lieu de rattachement depuis près de 20 ans, pour finalement, lui annoncer, moins d'un mois avant sa prise d'effet sa nouvelle affectation à [Localité 6] éloignée à plus de 100 km,

- dire et juger que la société SPAC a gravement manqué à ses obligations en matière de formation professionnelle et d'évolution de carrière ce qui a empêché M. [J] de pouvoir prétendre aux postes proposés sur le second site GEOSEL à MANOSQUE pour lequel la SPAC intervenait au titre d'un contrat ayant pour objet les prestations et travaux liés aux opérations sur les cavités de stockages de la société GEOSEL [Localité 5],

- dire et juger que la société SPAC a gravement manqué à son obligation de loyauté en présentant à M. [J] sa nouvelle affectation moins d'un mois avant sa prise d'effet, l'empêchant ainsi d'apprécier l'ensemble des conséquences ayant trait à cette nouvelle affectation qui lui était imposée,

- dire et juger que la réalité de l'affectation de Monsieur [J] comme magasinier sur le site de [Localité 6] n'est pas établie par la SPAC puisqu'aucun poste de magasinier n'était à pourvoir,

- dire et juger que la démission forcée donnée par Monsieur [J] n'est que la conséquence d'un comportement déloyal de la part de la Sté SPAC,

- dire et juger que la démission donnée par M. [J] s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail compte tenu de l'ensemble des manquements graves de la société SPAC à ses obligations,

- dire et juger que M. [J] a subi un préjudice moral et financier directement lié aux manquements de la société SPAC à son obligation de loyauté et son obligation de formation professionnelle l'ayant contraint à prendre acte de la rupture de son contrat de travail,

- requalifier la démission forcée donnée par M. [J] en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamner la société SPAC à payer à M. [J] les sommes suivantes :

- 4 901,26 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 490,13 € au titre de l'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

- 6 940,65 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2 400 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 41 798,24 € au titre de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse au licenciement,

- 5 000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [J],

- 5 000 € en réparation du préjudice financier subi par M. [J],

- 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Débouter la société SPAC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de Me Stéphane MÖLLER, Avocat sous son affirmation de droit.

Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 7 décembre 2018, la société SPAC demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sauf en sa disposition ayant rejeté la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, de débouter Monsieur [J] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2018.

Monsieur [J] a signifié de nouvelles conclusions par voie électronique le 14 décembre 2018 dans lesquelles il demande la révocation de l'ordonnance de clôture et d'accueillir ses nouvelles conclusions.

Suivant conclusions signifiées le 28 décembre 2018, la société SPAC demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant en réplique et récapitulatives n°3 du 14 décembre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et sur l'exception d'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [J] signifiées le 14 décembre 2018

En application de l'article 783 du code de procédure civile, 'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.

Selon l'article 784 du même code, 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue'.

Outre le fait que Monsieur [J] ne justifie d'aucune cause grave justifiant sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, demande qui sera donc rejetée, ses conclusions signifiées le 14 décembre 2018, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 13 décembre 2018, doivent être déclarées irrecevables.

Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement

Monsieur [J] prétend, d'une part, que la société SPAC a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail en gardant le silence suite à ses sollicitations quant à l'avenir du contrat de maintenance du site de GEOSEL et de son propre contrat de travail l'empêchant ainsi d'organiser son évolution de carrière et l'obligeant à démissionner; que notamment, alors qu'il était employé dans la société depuis près de 20 ans et qu'il a été affecté sur le site de GEOSEL depuis 1995, il a appris par des 'bruits de couloir' que le contrat de maintenance confié à la société SPAC sur le site de GEOSEL ne serait pas reconduit; que la société SPAC ne justifie pas qu'elle n'aurait été informée par la société GEOSEL que le 26 juin 2013 du non-renouvellement du contrat de maintenance; que par courrier du 9 juillet 2013, il a fait part à son Responsable d'Agence de sa volonté d' intégrer la seconde équipe 'service FOND' exerçant également sur le site de GEOSEL; qu'il a été convoqué le 4 septembre 2013 - soit deux mois après sa réclamation et un mois avant la fin du contrat de maintenance - par son Responsable d'Agence et le Responsable des Relations Humaines qui lui ont signifié sa mutation sur un poste de magasinier sur le site de [Localité 6]; qu'il soutient qu'il s'agissait d'une proposition fictive puisqu'après quelques recherches il avait constaté qu'aucun poste de magasinier n'était proposé par la société sur ce site; que la société SPAC ne produit aucun élément permettant de confirmer qu'un tel poste aurait été créé pour lui; que face au silence gardé par son employeur, il s'est trouvé dans l'impossibilité d'anticiper son avenir professionnel tant au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur, situation qu'il a mal vécue et qui a créée chez lui un mal être et du stress; que l'employeur a fait preuve de mauvaise foi en lui faisant injustement croire à la poursuite de son contrat de travail, en lui affirmant qu'aucune procédure de licenciement ou de rupture conventionnelle du contrat n'était envisageable - alors que lui-même la sollicitait et que d'autres salariés en avaient bénéficié- et qu'il serait tenu compte de son ancienneté, de ses compétences et de sa situation familiale dans la nouvelle proposition d'affectation; qu'ainsi, à défaut de le reclasser, la société SPAC devait le licencier et lui régler l'intégralité des indemnités auxquelles il avait droit.

D'autre part, Monsieur [J] soutient que la société SPAC l'a informé tardivement de sa nouvelle affectation à [Localité 6] et que, son contrat de travail ne comportant pas de clause de mobilité - l'exemplaire du 1er octobre 2010 produit par la société n'ayant pas été signé par lui, tout changement du lieu de travail nécessitait son accord préalable; qu'il a été informé le 5 septembre 2013 qu'on lui imposait à compter du 1er octobre 2013 une nouvelle affectation sur le site de [Localité 6] qui se situe à plus de 100 kilomètres du site de [Localité 5]; que dans l'hypothèse où il était décidé que la clause insérée dans le contrat de travail était une clause de mobilité qui lui était opposable, il soulève l'absence de respect par l'employeur du délai de prévenance raisonnable dans la mise en oeuvre de la dite clause.

Monsieur [J] fait encore valoir l'absence de réponse de la société SPAC à sa demande d'affectation - formulée le 9 juillet 2013 - sur le deuxième site GEOSEL de [Localité 5] et dont le contrat a été renouvelé; qu'il soutient qu'il aurait pu être reclassé sur un des emplois du site puisqu'il disposait des capacités requises.

Enfin, il invoque le manquement de la société SPAC qui ne lui a pas dispensé de formations qui lui auraient permis d'être reclassé sur le site de [Localité 5]; que malgré ses nombreuses demandes de formations présentées à son employeur depuis 2006, il n'a jamais reçu d'avis favorable de sorte qu'en 2010 son Droit Individuel à la Formation était arrivé à son plafond; que son évolution de carrière n'a jamais été examinée par son employeur en près de 20 ans; que d'ailleurs en ne planifiant pas une formation, pourtant rendue nécessaire en raison de l'expiration de la validité de son agrément, il est démontré que la société SPAC avait pris la décision de ne pas le reclasser sur le site de GEOSEL et de le contraindre à démissionner.

A l'appui de ses prétentions, il produit notamment un contrat de travail à effet du 1er janvier 2010 qui ne comporte pas sa signature, la lettre de la société SPAC du 13 septembre 2010 l'informant de son 'affectation provisoire à compter du 01 Octobre 2010 et pour une durée prévisionnelle de 3 ans sur le site de GEOSEL de [Localité 5]', le courrier de la société GEOSEL du 26 juin 2013 adressé à la société SPAC dans lequel il est indiqué que l'appel d'offre n'a pas été retenu, son courrier du 9 juillet 2013 adressé à son employeur dans lequel il pose sa candidature pour intégrer l'équipe de 'service FOND' qui continue d'exercer sur le site de [Localité 5], se disant prêt 'à faire les formations nécessaires et mettre à profit mes heures de DIF', son courrier du 22 juillet 2013 dans lequel il indique que venant d'être informé que la société n'était pas en mesure de lui proposer de reclassement sur le site de [Localité 5], il sollicite 'de mettre dignement un terme à notre collaboration' par la 'mise en place d'une procédure de rupture conventionnelle', le courrier de l'employeur du 24 juillet 2013 dans lequel il l'informe, que suite à la réception du courrier du 9 juillet 2013, il souhaite le rencontrer , le 26 juillet 2013, 'afin de vous informer des démarches en cours liées au non-renouvellement du contrat de Maintenance de GEOSEL', son courrier du 20 août 2013 dans lequel il reproche à

son employeur de ne lui avoir toujours pas fait de proposition à un peu plus d'un mois de l'échéance du contrat, lui demandant d'étudier sa proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail et insistant sur la nécessité d'une réponse rapide afin de lui permettre de se 'projeter professionnellement au-delà du 30 septembre 2013", la lettre du convocation de l'employeur du 27 août 2013 à un entretien pour le 4 septembre 2013, la lettre de l'employeur du 5 septembre 2013 dans laquelle, faisant référence à l'entretien de la veille, il lui confirme son 'affectation à l'agence de [Localité 6] à compter du 1er octobre 2013 en tant que Magasinier pour une durée indéterminée', sa lettre du 11 septembre 2013 comportant sa démission, une liste des emplois sur le site de [Localité 6] (pièce 13), des demandes de formation professionnelle pour les années 2004, 2010, 2011 et 2013, l'attestation de Monsieur [H] qui indique 'en 2011, j'ai pris les nouvelles fonctions dans l'établissement d'[Localité 4] de GEOSTOCK aussi je reviens régulièrement sur le site de GEOSEL [Localité 5]. J'ai donc pu ressentir en juin 2013 les effets de la perte du contrat SPAC, société présente sur le site depuis de très nombreuses années et notamment sur Monsieur [J]. Il a été affecté par la perte de ce contrat par la société dans laquelle je l'ai toujours connu et dans laquelle il s'est toujours investi. Il s'est vu contraint de quitter son ancien employeur et faire les démarches nécessaires pour être embauché dans la société ayant obtenu le nouveau contrat', l'attestation de Madame [B] -contremaître logistique - qui précise : 'c'est tout d'abord le manque de communication puis après le refus qu'il a essuyé pour la demande de poste pour le contrat d'assistance au service fond, l'absence de proposition de la part de son employeur qui l'ont plongé dans un état de stress intense', l'attestation de Monsieur [P], qui a travaillé avec Monsieur [J], indiquant 'il s'est ouvert à moi à de nombreuses reprises soulignant son impatience d'être fixé sur son sort. Je peux témoigner de l'état de mal être dans lequel le plongeait cette situation intenable', l'attestation de Monsieur [C] qui indique 'avoir réalisé avec l'entreprise SPAC Sud Est une rupture conventionnelle homologuée le 24 décembre 2012 de mon contrat de travail'.

La société SPAC fait valoir que la démission de Monsieur [J] était manifestement réfléchie et préméditée puisqu'elle était la conséquence directe du refus de l'employeur, qui ne souhaitait pas se séparer de son salarié, de conclure la rupture conventionnelle du contrat de travail qui avait été sollicitée à deux reprises par Monsieur [J] dans ses courriers des 22 juillet et 20 août 2013; que, conscient que la société SPAC ne pourrait pas lui proposer un autre poste de magasinier sur le site de [Localité 5], Monsieur [J] s'était d'ores et déjà rapproché de la société EIFFEL, nouvel attributaire du contrat de maintenance, manifestant ainsi son intention d'obtenir, par le biais de la procédure judiciaire, l'indemnité de licenciement qu'il n'a pas perçu du fait du refus de la société de conclure une rupture conventionnelle du contrat de travail; que les manquements invoqués à l'encontre de la société SPAC, qui ont évolué depuis la lettre de démission, sont infondés; que la société SPAC est une entreprise de travaux publics dont les salariés -en raison de son activité - sont amenés à exercer leurs fonctions dans le cadre d'affectations temporaires et successives en différents lieux, selon la situation géographique et la durée des chantiers qui lui sont confiés; qu'ainsi, aux termes des chantiers, la société affecte ses salariés sur de nouveaux chantiers; que le contrat de travail du 28 janvier 2010 stipule bien 'lieu d'engagement : Geosel [Localité 5]-Etablissement d'affectation : SPAC Agence Port de Bouc- votre lieu d'emploi normal : tout chantier dans la région Provence Alpes Côte d'Azur'; qu'il ne s'agit pas d'une clause de mobilité mais d'une stipulation liée intrinsèquement aux fonctions du salarié et aux activités de l'employeur; que si ce contrat de travail ne comporte pas la signature de Monsieur [J], ce dernier s'en prévaut en le communiquant dans la présente procédure ce qui démontre bien qu'il en avait accepté les termes; que l'affectation de Monsieur [J] sur le site de GEOSEL était par nature provisoire puisqu'elle était liée à la durée du contrat de maintenance et à ses renouvellements, ce que reconnaît le salarié dans un courrier du 18 novembre 2010; que le fait que Monsieur [J] ait été affecté 18 ans sur le même site relève d'une situation exceptionnelle pour un salarié de la société; que suite à la perte du contrat de maintenance sur le site de [Localité 5], la société a décidé, conformément aux clauses du contrat de travail de Monsieur [J], de l'affecter sur le site de [Localité 6] situé dans la même Région et sur lequel elle avait créé un poste de magasinier spécialement pour lui; qu'ayant été informée par la société GEOSEL le 26 juin 2013 du non renouvellement du contrat de maintenance et de la fin de la prestation le 1er octobre 2013, elle ne disposait que de trois mois pour s'organiser et rechercher les postes disponibles sur lesquels elle pouvait affecter son salarié; qu'elle a immédiatement informé Monsieur [J] de la perte du contrat de maintenance, ce que Monsieur [J] a lui-même reconnu dans son courrier du 22 juillet 2013, et ce qu'elle a confirmé par courrier du 24 juillet 2013 adressé à Monsieur [J]; que dès le 26 juillet 2013, le salarié était informé qu'il ne pouvait pas être maintenu sur son poste et que la société cherchait de nouvelles affectations à lui proposer; que dès le retour de congés de Monsieur [J], lors d'un entretien qui s'est tenu le 4 septembre 2013, elle lui proposait un poste de magasinier à [Localité 6], proposition qu'elle confirmait par écrit le lendemain; que Monsieur [J] a donc bénéficié d'un délai de prévenance de deux mois entre la date à laquelle il a été informé de sa nouvelle affectation et la date de la prise effective de son poste; qu'outre le fait que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve du prétendu caractère fictif du poste de magasinier à l'Agence de [Localité 6], il n'est davantage pas possible de déduire ce caractère fictif de l'absence d'annonce d'offre d'emploi au public sur le site internet de la société s'agissant d'une procédure de recrutement interne portant sur un poste spécifiquement créé pour Monsieur [J]; qu'elle n'était pas tenue légalement de reclasser Monsieur [J] sur un poste de Magasinier au sein de la société GEOSEL ou de le licencier suite à la perte du contrat de maintenance; que le second contrat 'FOND' dont elle était titulaire sur le site de [Localité 5] ne nécessitait pas de Magasinier et que tous les postes étaient pourvus en exécution de ce contrat; qu'elle ne pouvait donc pas reclasser Monsieur [J] même au moyen d'une formation; que les dispositions de la convention collective, si elles prescrivent à l'employeur de procéder à un examen régulier des possibilités d'évolution de carrière des salariés, ne lui imposent pas de faire effectivement évoluer son personnel; que le grief tenant à l'absence de formation qui lui aurait permis d'évoluer, n'est pas contemporain à la démission du 11 septembre 2013 et qu'il n'a de surcroît pas empêché la poursuite du contrat de travail de sorte que la cour devra l'écarter des débats.

La société SPAC produit notamment, le contrat de travail à effet du 1er janvier 2010, sa lettre du 13 septembre 2010 informant Monsieur [J] de son 'affectation provisoire à compter du 01 Octobre 2010 et pour une durée prévisionnelle de 3 ans sur le site de GEOSEL de [Localité 5]', le contrat de maintenance conclu avec la société GEOSEL, le contrat 'opérations sur cavité' conclu avec la société GEOSEL; le courrier de la société GEOSEL du 26 juin 2013 mettant fin au contrat de maintenance, l'autorisation de conduite de chariots élévateurs délivrée à Monsieur [J] le 8 octobre 2014, l'attestation d'une formation GIES1 valable jusqu'au 18 avril 2010, une attestation de formation 'chariots élévateurs cariste du 27 juin 2003, l'attestation de Monsieur [D] qui indique ' lors de l'entretien du 26/07/2013 qui faisait suite à la perte du contrat Maintenance Mécanique, j'ai informé Monsieur [J] qu'aucun poste de Magasinier n'était disponible à [Localité 5]. Je lui ai également indiqué que nous cherchions toutes les solutions d'affectation disponibles au sein de la société'; l'organigramme des salariés de la société affectés sur le site GEOSEL dans le cadre du contrat 'opérations sur cavité'.

***

Lorsque le salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.

Par ailleurs, en matière de prise d'acte, il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue qui ne résultent pas uniquement de l'écrit par lequel il prend acte de la rupture et qui doivent constituer des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, la lettre de démission de Monsieur [J] du 11 septembre 2013 est ainsi rédigée :

(sic) ' En réponse à votre courrier du 05/09/2013 (reçu le 11/09/2013) je me vois dans l'impossibilité de donner une suite favorable à l'affectation à l'agence de [Localité 6].

Les éléments de la lettre de détachement que vous citez, outre les conditions dans lesquelles j'ai apposé ma signature, ont fait l'objet à l'époque, du fait d'anomalie constatée, d'une réponse par courriel à votre prédécesseur. De plus le contrat de travail ne saurait se substituer à cette lettre. J'ai été embauché en tant que Magasinier le 02 Octobre 1995 pour gérer le Magasin de Géosel sur le site de [Localité 5], jamais sur un autre site, mon lieu d'engagement et de travail est bien [Localité 5] (04).

En l'absence de clause de mobilité, et pour les raisons réelles et sérieuses que je vous ai indiquées lors de notre entretien, je vous prie de bien vouloir prendre en compte mon refus de cette nouvelle affectation sans que cela ne puisse constituer une faute de ma part, même simple.

Mon départ est lié à la perte du marché suite au non-renouvellement d'un contrat, et non à 'une cause inhérente à ma personne', aussi, renseignement pris, le motif de licenciement économique peut être retenu.

Après consultation ce jour, de la rubrique 'offre d'emploi' sur le site de la SPAC, aucune offre concernant un poste de Magasinier à l'agence de [Localité 6] n'est proposée. Il apparaît évident que cette nouvelle affectation, non fondée, n'est que le début d'une longue procédure visant à rendre impossible la poursuite normale de mes démarches professionnelles.

Dans mon courrier du 22/07/2013 ainsi que dans mon mail du 20/08/2013, je vous ai demandé d'envisager de mettre en oeuvre une procédure de rupture conventionnelle de contrat, que vous n'avez pas souhaité déclencher. Lors de notre entretien du 26/07/2013 (dont le courrier m'est arrivé le 30/07/2013), j'ai évoqué la possibilité d'un licenciement, votre réponse en a été négative alors qu'à cette date les délais de préavis auxquels je ne souhaite pas me soustraire étaient tout à fait respectables.

J'ai été informé par mon responsable hiérarchique direct de la perte du contrat de maintenance le 27 juin 2013 et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai eu aucune proposition écrite de quelque reclassement qu'il soit, ni même de la mise en oeuvre de quelque procédure, et ce malgré mes différents courriers et mail. Pendant plus de deux mois, mon quotidien n'a été fait que d'attente, doute, questionnement, incertitudes, avec toutes les souffrances psychologiques que l'on peu comprendre tant sur le plan personnel que familial.

Ce manque manifeste d'information, de respect des procédures (délai d'envoi de courrier, désinformation) révèlent un manquement grave de vos services, à leurs obligations. L'intention évidente de me forcer à démissionner et donc de me priver de mes indemnités et de compromettre mon avenir professionnel pouvant constituer un harcèlement moral, je me vois dans l'obligation de saisir les tribunaux afin que me soient restitués mes droits.

Face à cette situation et afin de rester en conformité avec la loi, je suis donc contraint de démissionner pour être libre de tout engagement à compter du 1er Octobre 2013...'

Il résulte à l'évidence que Monsieur [J] présente sa démission en raison de faits qu'il reproche à son employeur.

Aux termes de cette lettre et de ses conclusions, Monsieur [J] invoque le manquement de l'employeur à ses obligations de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail et notamment : le silence gardé par l'employeur qui l'a empêché d'organiser son évolution de carrière, son information tardive portant sur sa nouvelle affectation à [Localité 6], l'absence de réponse à ses demandes d'affectation sur le deuxième site de [Localité 5] et une mise à l'écart des formations qui auraient pu lui permettre d'être reclassé sur le site de [Localité 5].

Alors qu'il est établi que la société GEOSEL a informé la société SPAC par courrier du 26 juin 2013 du non-renouvellement du contrat de maintenance -Monsieur [J] ne rapportant pas la preuve de ce que la société SPAC aurait été informée officieusement avant cette date- , Monsieur [J] reconnaissait dans son courrier du 9 juillet 2013 que 'le jeudi 27 juin dernier, j'ai été informé par mon responsable de site que la SPAC n'avait pas été reconduite pour la gestion du contrat de maintenance mécanique sur les installation de Géosel, contrat incluant la gestion des magasins dont j'ai la charge'; que dès le 24 juillet 2013, la société SPAC convoquait Monsieur [J] à un entretien le 26 juillet 2013 pour l'informer 'des démarches en cours liées au non-renouvellement du contrat Maintenance'; que Monsieur [J] indique dans son courrier du 20 août 2013 que 'lors de notre rencontre du 26 juillet 2013 sur le site de Geosel, vous m'avez fait part du motif invoqué par le client pour justifier le non renouvellement du contrat de maintenance mécanique à savoir des raisons économiques, l'offre du concurrent étant moins chère. J'ai également entendu que pour vous, les deux seules options qui s'offrent à moi sont soit le reclassement à un poste équivalent au sein de la SPAC, soit la reprise par le concurrent (ce que je ne considère pas comme une proposition) concurrent qui vous me l'avez confirmé n'est pas contraint de le faire'; qu'il ressort également de l'attestation de Monsieur [D] que ' lors de l'entretien du 26/07/2013 qui faisait suite à la perte du contrat Maintenance Mécanique, j'ai informé Monsieur [J] qu'aucun poste de Magasinier n'était disponible à [Localité 5]. Je lui ai également indiqué que nous cherchions toutes les solutions d'affectation disponibles au sein de la société'; que Monsieur [J] est parti en congés et qu'à son retour, il a été convoqué par courrier du 27 août 2013 à un entretien pour le 4 septembre 2013 'afin de vous informer de votre nouvelle affectation à compter du 1/10/2013"; que par courrier du 5 septembre 2013, la société SPAC confirmait par écrit la nouvelle affectation de Monsieur [J] à l'agence de [Localité 6] à compter du 01/10/2013 en tant que Magasinier pour une durée indéterminée.

Ainsi, alors que la société SPAC était confrontée à un délai de trois mois entre l'annonce officielle de la perte du contrat de maintenance (le 26 juin 2013) et la cessation effective de ce contrat (le 1er octobre 2013), il ressort de ces éléments que dès le 27 juin 2013, Monsieur [J] a été informé de la perte du contrat de maintenance, que dès le 26 juillet 2013, il a été informé de

ce qu'aucun poste de Magasinier n'était disponible à [Localité 5] au sein de la société SPAC et que cette dernière recherchait les affectations disponibles au sein de la société; que le 4 septembre 2013, Monsieur [J] a été informé de sa nouvelle affectation; que si le salarié avait effectivement pris l'initiative d'interroger à trois reprises par écrit son employeur sur son avenir professionnel, la société SPAC a apporté une réponse en organisant deux entretiens avec le salarié.

Ainsi, le manquement de l'employeur invoqué par Monsieur [J] selon lequel la société SPAC aurait gardé le silence suite à ses sollicitations quant à l'avenir du contrat de maintenance du site de GEOSEL et de son contrat de travail l'empêchant ainsi d'organiser son évolution de carrière, n'est pas constitué.

Il en est de même du manquement selon lequel la société SPAC -toujours confrontée au délai contraint de trois mois entre l'annonce officielle de la perte du contrat de maintenance et la cessation effective de ce contrat - l'aurait informé tardivement de sa nouvelle affectation à [Localité 6], dès lors que celle-ci est intervenue le 5 septembre 2013, soit deux mois après le perte du contrat de maintenance - la période comprenant les congés d'été - et un mois avant la prise de fonction sur le site de [Localité 6].

Néanmoins, il est produit un exemplaire du contrat de travail, comportant la date du 28 janvier 2010, qui n'est pas signé par le salarié de sorte que l'acceptation par celui-ci des clauses spécifiques qui y sont stipulées n'est pas établie, notamment, la clause 3 qui énonce : 'Lieu d'engagement : Geosel [Localité 5]' et la clause 4 : 'Etablissement d'affectation : SPAC [Localité 5]. Votre lieu d'emploi normal: Tout chantier situé dans la région Provence Alpes Côte d'Azur'.

Il est également produit la lettre de la société SPAC du 13 septembre 2010 dans laquelle elle indique 'nous faisons suite à nos entretiens et vous confirmons votre affectation provisoire à compter du 01 Octobre 2010 et pour une durée prévisionnelle de 3 ans sur le site de GEOSEL de [Localité 5]'. Cependant, dès lors qu'il n'est pas contesté que Monsieur [J] a travaillé sans discontinuer sur le site de GEOSEL de [Localité 5] depuis 1995 qui a détenu le contrat de maintenance pendant près de 40 ans, il ne peut être considéré que cette affectation était provisoire et temporaire et que la situation de Monsieur [J] ne pouvait être assimilée à celle des autres salariés de l'entreprise qui pouvaient voir leur lieu de travail régulièrement modifié en fonction des différents chantiers obtenus par l'employeur.

De plus, dès lors que Monsieur [J] conclut que son contrat de travail ne comportait pas de clause de mobilité et que la société SPAC conclut que l'article 2 du contrat du 28 janvier 2010 'ne constituait pas une clause de mobilité', la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a une simple valeur informative, l'employeur pouvant proposer au salarié une mutation mais dans le même secteur géographique, celui-ci étant apprécié de manière objective et pouvant ne pas correspondre aux frontières administratives.

En l'espèce, la société SPAC a proposé à Monsieur [J], alors qu'il était en poste à [Localité 5] dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, un poste à [Localité 6], dans le département des Bouches-du-Rhône. Ces villes appartiennent à des bassins d'emplois totalement différents et à des zones urbaines éloignées de plus de 100 kilomètres, reliées par des moyens de communication limités, dont le plus rapide, mais aussi le plus onéreux, est la voiture, en empruntant l'autoroute à raison de plus d'une heure de trajet, selon les heures de circulation. Ainsi, la mutation proposée ne concernait pas le même secteur géographique que celui de son ancienne affectation.

Il en résulte que le changement de lieu de travail qui a été proposé à Monsieur [J] par lettre du 5 septembre 2013 ne s'analyse pas, au regard de ces circonstances, en une simple modification des conditions de travail du salarié mais en une modification du contrat de travail qui exigeait l'accord de Monsieur [J].

En lui imposant cette modification, sans mettre en oeuvre la procédure spécifique de modification du contrat de travail, la société SPAC a manqué à ses obligations contractuelles. Ce manquement, qui est directement la cause de la démission présentée par Monsieur [J] le 11 septembre 2013, est d'une gravité telle qu'il a empêché la poursuite du contrat de travail.

Dès lors que Monsieur [J] a bien démissionné en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [J] la somme de 6 940,65 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (article 10.3 de la convention collective des entreprise de travaux publics applicable à la relation contractuelle), selon le décompte conforme produit par le salarié et non contesté en son montant par l'employeur.

S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera également alloué à Monsieur [J] la somme de 4 901,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 490,13 € au titre des congés payés afférents, sur la base d'un salaire moyen mensuel de 2 450,63 € (moyenne des salaires perçus lors des 12 derniers mois).

En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (44 ans), de son ancienneté (17 ans et 10 mois), de sa qualification, de sa rémunération (2 450,63 € ), des circonstances de la rupture et notamment en raison de la méconnaissance de la procédure de licenciement, mais également de l'absence de toute justification sur sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il sera accordé à Monsieur [J] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 32 000 €.

Monsieur [J] ayant plus de deux ans d'ancienneté au sein de la société SPAC et cette dernière employant au moins 11 salariés, la demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, qui ne peut se cumuler avec celle présentée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral

Monsieur [J], qui sollicite la somme de 5 000 € à ce titre, fait valoir qu'il a travaillé pendant près de 20 ans au sein de la société SPAC; qu'il a toujours donné satisfaction dans son travail; que du jour au lendemain, par des bruits de couloirs, il a appris que le contrat de maintenance ne serait pas renouvelé; qu'il va tenter à maintes reprises de prendre contact avec son employeur afin d'organiser son changement de poste ou à défaut d'anticiper sa sortie; que son employeur a osé lui proposer un poste qui n'existait pas; qu'il va ainsi vivre plus de trois mois sans connaître son avenir professionnel ni même pouvoir chercher un nouvel emploi; qu'il a vécu dans la tourmente ce qui a généré stress et incompréhension; que par la force des choses et fort de ses capacités professionnelles, il a toutefois retrouvé un emploi auprès de la société EIFFEL qui avait repris le contrat de maintenance.

Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Il a été vu que Monsieur [J] a été informé dès le 27 juin 2013 du non renouvellement du contrat de maintenance, non pas par des ' bruits de couloirs' mais par son Responsable d'agence, donc son employeur. S'il avait sollicité à plusieurs reprises des informations concernant son avenir professionnel, il a été vu que la société SPAC lui a toujours répondu et n'a pas manqué à son obligation de loyauté lors de l'examen de sa situation intervenue dans un délai contraint de 3 mois; qu'enfin, Monsieur [J], qui a été engagé par la société qui s'est vu attribuer le contrat de maintenance, a retrouvé immédiatement un emploi qui s'avère être le même que celui occupé précédemment au sein de la société SPAC.

Dans ces conditions, à défaut de caractériser une faute et un préjudice en résultant, la demande de Monsieur [J] sera rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier

Monsieur [J], qui demande à ce titre la somme de 5 000 €, fait valoir que du fait du manquement de l'employeur à son obligation de formation, il a perdu une chance d'évoluer au sein de la société ; qu'il n'a pas évolué de coefficient depuis 20 ans ce qui a nécessairement eu pour conséquence une perte de salaire; qu'il aurait été opportun de comparer sa situation tant au niveau de sa classification que de son salaire avec celle d'autres salariés travaillant sur le même site.

La société SPAC soutient que les faits invoqués par Monsieur [J] sont largement prescrits en application de l'article L1471-1 du code du travail; que Monsieur [J] ne prouve pas que ces demandes de formation ont été effectivement transmises à l'employeur; qu'en sus des formations indiquées dans les documents produits par le salarié, elle prouve que Monsieur [J] a suivi d'autres formations durant la relation contractuelle, notamment une formation GIES niveau 1; que Monsieur [J] est dans l'incapacité de préciser quelle serait la classification à laquelle il aurait pu prétendre ni quelles seraient les compétences lui permettant de prétendre à une autre classification; que s'il n'a bénéficié que d'un seul changement de coefficient au cours de l'exécution du contrat de travail, sa rémunération a été largement augmentée; que les autres salariés travaillant sur le site étant salariés de la société GEOSEL, il est impossible de procéder à une comparaison notamment en application du principe 'à travail égal, salaire égal'.

Selon les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, les dispositions nouvelles issues de l'article L. 1471-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure qui était de cinq ans. Il en résulte que, Monsieur [J] ayant saisi le conseil de prud'hommes de 9 avril 2014, seuls les manquements antérieurs à avril 2009 sont prescrits.

Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Il ressort des formulaires de demandes de formation pour les années 2010, 2011 et 2013, produits par Monsieur [J], qu'y sont mentionnées les formations déjà suivies par le salarié qui étaient au nombre de cinq entre 1999 et 2010. Ces formulaires indiquent par ailleurs que, pour la période considérée, Monsieur [J] n'a demandé qu'une seule formation en 2010 portant sur le 'GIES niveau 1" dont la validité expirait le 18 avril 2010 (pièce 11 de la société SPAC). Cette formation a été manifestement accordée à Monsieur [J] puisque ce dernier produit l'attestation de la formation GIES 1 dont la validité expire le 30 mai 2013 (pièce 46 de Monsieur [J]). Il en résulte que Monsieur [J] a bien suivi des formations et notamment celles qu'il avait sollicitées.

Par ailleurs, alors qu'il demande l'indemnisation d'un préjudice financier dont il lui appartient de démontrer la matérialité, Monsieur [J] procède par affirmation en indiquant que l'absence d'évolution de son coefficient a eu nécessairement des conséquences sur l'évolution de sa carrière et sur son niveau de rémunération alors que d'une part il a connu une évolution de son coefficient en 2002 et que d'autre part la société SPAC démontre en produisant un tableau portant l'évolution par année du montant du salaire, que Monsieur [J] a bénéficié tous les ans d'augmentations du montant du taux horaire brut qui, au final, a été multiplié par deux depuis sa date d'embauche.

En conséquence, à défaut de démontrer une faute de l'employeur et le préjudice qu'il aurait subi, la demande sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la société SPAC à payer à Monsieur [J] la somme de 2 500 € au titre des frais qu'il a engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société SPAC, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Déclare irrecevables les conclusions de Monsieur [M] [J] signifiées le 14 décembre 2018,

Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes d'indemnisation du non-respect de la procédure de licenciement, du préjudice moral et du préjudice financier,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la démission du 11 septembre 2013 de Monsieur [M] [J] s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat du travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société SPAC à payer à Monsieur [M] [J] les sommes de :

- 32 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6 940,65 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 4 901,26 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 490,13 € au titre des congés payés afférents,

Condamne la société SPAC à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de sfrais engagés en première instance et en cause d'appel,

Condamne la société SPAC aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 16/19471
Date de la décision : 22/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°16/19471 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-22;16.19471 ?
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