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21/03/2019 | FRANCE | N°18/09088

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 21 mars 2019, 18/09088


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2019



N° 2019/097













Rôle N° 18/09088

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQVT







SARL SUD INGENIERIE





C/



SA ACTE IARD







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me P. PENNAROYA-LATIL

Me A. DE ANGELIS

















Décision déférée à la Cour :





sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° M17-16.431, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 12 Janvier 2017 lequel avait statué sur appel d'un juge...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2019

N° 2019/097

Rôle N° 18/09088

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQVT

SARL SUD INGENIERIE

C/

SA ACTE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me P. PENNAROYA-LATIL

Me A. DE ANGELIS

Décision déférée à la Cour :

sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° M17-16.431, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 12 Janvier 2017 lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 11 Juin 2015.

APPELANTE - DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

SARL SUD INGENIERIE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Céline BERBIGUIER, avocate au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE - DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

SA ACTE IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Lucie FILLION-HOARAU de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocate au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère(rédactrice)

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2019,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Par contrat en date du 9 août 2002, la SCI L'estaque a confié à la SARL Sud Ingénierie qui avait souscrit auprès de la SA ACTE iard une assurance 'responsabilité civile bâtiment et génie civil', la conception et la réalisation d'un bâtiment à usage industriel.

Les travaux ont été réalisés en sous-traitance.

La réception a été prononcée le 7 novembre 2003, avec des réserves relatives au dallage du rez-de-chaussée.

Une expertise a été ordonnée le 26 novembre 2004 par le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon, à la demande de la SCI L'estaque.

Par jugement en date du 5 août 2010, le tribunal de grande instance de Tarascon a notamment condamné la SARL Sud Ingénierie à payer à la SCI L'estaque la somme de 77 869€ au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par arrêt en date du 3 novembre 2011, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé ce jugement et y ajoutant, a déclaré irrecevables la demande en paiement de la SARL Sud Ingénierie au titre d'un solde d'honoraires formulée à l'encontre de la SCI L'estaque, ainsi que ses appels en garantie à l'encontre de la SA SOCOTEC, de la société AS Dallage, du Bureau d'études techniques TIERCELIN, de la société COMOR, de la société VDB et de la compagnie COVEA Risks, a condamné la SARL Sud Ingénierie aux dépens, ainsi qu'à payer à la SA SOCOTEC, à la société AS Dallage, au Bureau d'études techniques TIERCELIN, à la société VDB et à la compagnie COVEA Risks, la somme de 800 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Sud Ingénierie a sollicité la prise en charge du sinistre par la SA ACTE iard au titre de la responsabilité civile professionnelle, par courrier du 6 juillet 2012 ;

un refus de garantie lui a été notifié le 25 juillet 2012 au motif de l'absence de caractère décennal du désordre, réitéré le 4 septembre 2012 au motif de la prescription biennale prévue à l'article L 114 du code des assurances.

Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2012, la SARL Sud Ingénierie a fait assigner la SA ACTE iard devant le tribunal de grande instance de Tarascon à l'effet de la voir condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt en date du 3 novembre 2011, à verser à la SCI L'estaque la totalité des sommes restant dues en vertu de cet arrêt, et à lui verser des dommages-intérêts en réparation de la perte de trésorerie et du préjudice économique subis.

La SA ACTE iard a pour l'essentiel, argué de la prescription biennale, de l'absence de justification par la SARL Sud Ingénierie d'un intérêt à agir, de l'irrecevabilité de la demande de versement direct des sommes dues à la SCI L'estaque, de l'existence d'une clause d'exclusion et de l'absence de tout manquement à ses obligations de conseil et de loyauté.

Par décision en date du 11 juin 2015, le tribunal de grande instance de Tarascon a :

- dit que la prescription biennale n'est pas opposable à la société Sud Ingénierie,

- déclaré recevable l'action de la société Sud Ingénierie,

- débouté la société Sud Ingénierie de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Sud Ingénierie aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,

ainsi qu'à payer à la société ACTE iard la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel de la SARL Sud Ingénierie, la cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt en date du 12 janvier 2017, a confirmé le jugement en date du 11 juin 2015, a condamné la SARL Sud Ingénierie aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'à payer à la SA ACTE iard la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 24 mai 2018, la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par la SARL Sud Ingénierie, a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a dit que la prescription biennale n'est pas opposable à la SARL Sud Ingénierie et déclaré recevable l'action de cette société, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 entre les parties par la cour d'appel d'Aix en Provence, a remis sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée.

La cassation est prononcée au visa de l'article L 112-4 du code des assurances :

la cour d'appel, en déboutant la société de ses demandes au motif que l'exclusion est formelle et limitée en ce qu'elle précise clairement les conditions de la non-garantie, soit toutes les dépenses afférentes à l'exécution du marché conclu par l'assuré, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause litigieuse figurait en caractères très apparents de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur l'exclusion qu'elle édictait, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La SARL Sud Ingénierie a saisi la présente cour par déclaration en date du 30 mai 2018, qu'elle a régulièrement signifiée à la SA ACTE iard par acte d'huissier en date du 13 juin 2018.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SARL Sud Ingénierie demande à la cour, au visa des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, R 112-1 du dit code :

- d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- de dire que la concluante bénéficie d'une garantie contractuelle du fait du sous-traitant auprès de la société ACTE iard concernant le chantier relatif à la SCI L'estaque,

- de constater qu'il a d'ores et déjà été statué sur l'absence de prescription biennale de l'action de la concluante,

- de dire que la clause d'exclusion de garantie invoquée par la société ACTE iard est inopposable à la concluante,

- en conséquence,

' de condamner la société ACTE iard à garantir la concluante de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence,

' de condamner la société ACTE iard à verser à la concluante la somme de 140 005,57 € correspondant au règlement effectué par la concluante à la SCI L'estaque en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence,

- de condamner la société ACTE iard à payer :

' la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique,

' la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux dépens, incluant le timbre fiscal de 35 €, et à titre de dommages-intérêts complémentaires, en cas d'exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par décret du 8 mars 2001,

- subsidiairement,

' de dire que la responsabilité de la société ACTE iard pour violation de son obligation de conseil et de loyauté est engagée à l'égard de la concluante,

' en conséquence, de condamner la société ACTE iard à payer à la concluante sur le fondement de l'article 1147 du code civil :

la somme de 140 005,57 € correspondant au montant des sommes remboursées à ce jour par la concluante à la SCI L'estaque,

la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique,

la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2018, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SA ACTE iard demande à la cour au visa des articles 9 et 31 du code de procédure civile, 1315 du code civil, L 113-1 et L 112-4 du code des assurances :

- de dire que la concluante est fondée à opposer une non-garantie en l'état des clauses d'exclusion absolues visées à l'article 7.1 et notamment aux articles 7.11 et 7.111 des conditions générales de la police d'assurances précitée régulièrement versées aux débats et parfaitement opposables à la société Sud Ingénierie,

- de dire que les caractères des clauses d'exclusion prévues à l'article 7.1 et notamment la clause d'exclusion 7.111 sont très apparents et respectent les exigences légales et jurisprudentielles,

- de dire que la rédaction de l'article 7 des conditions générales est parfaitement conforme à l'article L 113-1 du code des assurances, les clauses d'exclusion absolues visées à l'article 7.1 et notamment à l'article 7.11 et 7.111 des conditions générales de la police d'assurance étant suffisamment formelles et limitées et ne nécessitant nullement un travail d'interprétation,

- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 11 juin 2015 en ce qu'il a débouté la société Sud Ingénierie de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,

- de dire que la responsabilité de la concluante n'est pas susceptible d'être engagée, la preuve d'un manquement à son obligation de conseil et de loyauté n'étant pas rapportée,

- de dire que la société Sud Ingénierie était parfaitement informée par la concluante de l'existence, des conditions et des limites du contrat d'assurance responsabilité civile comprenant la garantie 'sous-traitant' et à tout le moins dès l'année 2004,

- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 11 juin 2015 en ce qu'il a débouté la société Sud Ingénierie de l'ensemble de ses demandes,

- de débouter la société Sud Ingénierie de l'ensemble de ses demandes,

A titre très subsidiaire,

- de dire que la société Sud Ingénierie ne serait tout au plus recevable à agir dans le cadre de la présente instance, qu'à hauteur des sommes versées à la SCI L'estaque à condition toutefois d'en justifier, ce qu'elle s'abstient de faire,

- de dire que le montant des sommes réclamées au titre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence n'est pas justifié de manière probante,

- de dire que les frais des diverses procédures, les intérêts sur les sommes dues qui sont réclamés et qui ne peuvent être garantis aux termes du contrat d'assurance souscrit, ne découlent que du seul comportement de la société Sud Ingénierie qui a tenté par tous moyens, d'échapper à sa condamnation et ayant échoué, croit pouvoir en faire supporter le coût à la concluante et cela de manière totalement abusive,

- en conséquence de débouter la société Sud Ingénierie de ses demandes injustifiées et infondées,

A titre infiniment subsidiaire,

- de n'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la concluante que franchise déduite s'élevant à 20 fois l'indice BT01,

En toute hypothèse,

- de condamner la société Sud Ingénierie aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,

ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 29 janvier 2019, par ordonnance en date du 12 juin 2018, prise en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre préliminaire, la cour rappelle qu'en l'état de la cassation partielle de l'arrêt du 12 janvier 2017 prononcée par la Cour de Cassation le 24 mai 2018, la cour n'est pas saisie de l'opposabilité de la prescription biennale à la SARL Sud Ingénierie et de la recevabilité de son action, qui sont définitivement tranchées.

En application de l'article L 112-4 dernier alinéa du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

En l'espèce, la SARL Sud Ingénierie fonde sa demande de garantie :

d'une part, sur l'article 3.111 des conditions générales,

aux termes duquel sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité que peut encourir l'assuré en raison des dommages corporels, des dommages matériels, des dommages immatériels causés aux tiers dans l'exercice de ses activités professionnelles d'entrepreneur du bâtiment mentionnées aux conditions particulières du contrat, le tiers étant par ailleurs défini comme toutes personnes autres que l'assuré, les associés de l'assuré, toute personne exerçant un emploi dans l'entreprise de l'assuré au cours de son travail ;

d'autre part, sur l'article 1.111 de la convention spéciale - code 2 Sous-traitants :

cette convention mentionne en préalable, après avoir précisé qu'elle ne concerne pas l'obligation d'assurance édictée par la loi du 4 janvier 1978,

'la présente convention spéciale a pour objet de déroger partiellement et/ou de compléter les conditions générales du contrat auxquelles elle est annexée pour en faire partie intégrante',

l'article 1 est intitulé 'responsabilité civile',

l'article 1.1 vise l''objet de la garantie',

l'article 1.11 mentionne 'pour l'application de la présente extension de garantie, les articles 3.221 et 3.222 des conditions générales sont remplacés par le point 1.111 de la présente convention spéciale',

l'article 1.111 indique 'se trouvent garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré du fait des travaux donnés en sous-traitance'.

Les articles 3.221 et 3.222 susvisés sont afférents aux conditions de garantie de la responsabilité encourue par l'assuré à raison des sous-traitants.

La SA ACTE iard se prévaut d'une clause d'exclusion mentionnée à l'article 7.111 des conditions générales du contrat souscrit par la SARL Sud Ingénierie ;

l'article 7 vise les 'exclusions absolues' ;

l'article 7.1 mentionne ensuite :

'sont exclus des garanties accordées par les titres 3 et 4',

suivi de l'article 7.11 'Objet des engagements contractuels de l'assuré'

puis de l'article 7.111 ' les dépenses engagées pour la réalisation ou la finition de l'objet du marché de l'assuré'.

Les titres 3 et 4 concernent respectivement la responsabilité civile à l'égard des tiers et la responsabilité civile à l'égard des préposés.

La SA ACTE iard est cependant mal fondée à soutenir que cette clause répondrait aux exigences de l'article L 112-4 du code des assurances, alors que la convention spéciale - code 2 Sous-traitants comporte, après l'article 4 'montants des garanties et franchises',

une ligne en petits caractères, non apparents, indiquant :

'Il n'est pas autrement dérogé aux clauses, conventions et exclusions des conditions générales',

et que ce renvoi tel qu'il est rédigé ne permet pas à l'assuré d'avoir son attention spécialement attirée sur la nécessité pour lui de se reporter à l'article 7 des conditions générales pour savoir quelles sont les exclusions de garantie applicables dans le cadre de cette convention spéciale.

Il s'ensuit, que sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués par la SARL Sud Ingénierie, il convient de déclarer inopposable à celle-ci la dite clause d'exclusion et de dire que la SA ACTE iard lui doit sa garantie pour le sinistre ayant entraîné sa condamnation par la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 3 novembre 2011.

La décision du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 11 juin 2015 sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté la SARL Sud Ingénierie de sa demande en garantie.

La SARL Sud Ingénierie justifie par la production des 12 chèques de 7300 € chacun et du chèque final de 670,79 € adressés entre le 27 août 2012 et le 6 novembre 2013, qu'elle s'est acquittée, suite à la condamnation prononcée à son encontre au profit de la SCI L'estaque, de la somme totale de 88 270,79 €, correspondant au principal à hauteur de 77 869 €, aux condamnations aux dépens de première instance et d'appel, soit les sommes de 6960,10 € et 562,58 €, aux condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1800 €, aux intérêts au taux légal du 5 août 2010 au 5 octobre 2013, soit 1079,11 €, et aux états de frais à hauteur de 7522,68 €.

La SARL Sud Ingénierie est en conséquence fondée à solliciter la condamnation de la SA ACTE iard à lui payer la dite somme.

Elle est également fondée à solliciter le remboursement des frais qu'elle justifie avoir exposés dans le cadre des procédures successives devant le tribunal de commerce de Tarascon, le tribunal de grande instance de Tarascon puis la cour d'appel d'Aix en Provence dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 3 novembre 2011, pour un montant de 21 573,64€.

En revanche, elle doit être déboutée du surplus de ses demandes, faute de démontrer que les autres frais dont elle demande le remboursement, se rattachent au sinistre objet de la garantie de la SA ACTE iard.

Il s'ensuit que celle-ci sera condamnée au paiement de la somme de :

88 270,79 € + 21 573,64 € = 109 844,43 €,

sauf à déduire le montant de la franchise contractuelle.

La SARL Sud Ingénierie doit par ailleurs être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice économique, faute pour elle de rapporter la preuve de celui-ci, aucune pièce n'étant produite à l'appui de cette demande.

La décision du tribunal de grande instance de Tarascon sera confirmée sur ce point mais pour d'autres motifs.

La SA ACTE iard succombant en ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

il n'est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 5000 €.

La SARL Sud Ingénierie doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par l'article 1er du décret du 8 mars 2001, les tarifs des officiers ministériels étant des règles d'ordre public auxquelles les juridictions ne peuvent déroger.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi de cassation dans les limites de celle-ci,

Infirme la décision du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 11 juin 2015, excepté en ce qu'elle a débouté la SARL Sud Ingénierie de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice économique.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare inopposable à la SARL Sud Ingénierie la clause d'exclusion mentionnée à l'article 7.111 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par elle auprès de la SA ACTE iard.

Condamne la SA ACTE iard à payer à la SARL Sud Ingénierie la somme de 109 844,43€, suite à la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci par la cour d'appel d'Aix en Provence le 3 novembre 2011, sauf pour la SA ACTE iard à déduire la franchise contractuelle.

Déboute la SARL Sud Ingénierie du surplus de ses demandes.

Condamne la SA ACTE iard aux dépens de première instance et d'appel,

ainsi qu'à payer à la SARL Sud Ingénierie la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la SA ACTE iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la SARL Sud Ingénierie de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par l'article 1er du décret du 8 mars 2001.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/09088
Date de la décision : 21/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°18/09088 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-21;18.09088 ?
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