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21/03/2019 | FRANCE | N°15/20719

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 21 mars 2019, 15/20719


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2019



N° 2019/092













Rôle N° 15/20719

N° Portalis DBVB-V-B67-5WL7







SARL AZUREENNE DE CONSTRUCTION





C/



[P] [D]

[H] [P] épouse [D]

[A] [H]

Société SMA SA

[O] [N]



Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me J. MAGNAN

Me J-J DEGRYSE

Me F. BOULAN

Me I. FICI
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04341.





APPELANTE



SARL AZURÉENNE DE CONSTRUCTION

prise en la personne de son représentant légal en ex...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2019

N° 2019/092

Rôle N° 15/20719

N° Portalis DBVB-V-B67-5WL7

SARL AZUREENNE DE CONSTRUCTION

C/

[P] [D]

[H] [P] épouse [D]

[A] [H]

Société SMA SA

[O] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me J. MAGNAN

Me J-J DEGRYSE

Me F. BOULAN

Me I. FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04341.

APPELANTE

SARL AZURÉENNE DE CONSTRUCTION

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Renaud GAIRE, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [P] [D]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Isabelle PARENT

de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocate au barreau de TOULON

Madame [H] [P] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Isabelle PARENT de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocate au barreau de TOULON

Monsieur [A] [H],

demeurant sous l'enseigne LPPC, [Adresse 3]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-D'JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Elvina DEJARDIN de la SELARL PROVANSAL-D'JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE

Société SMA SA (anciennement dénommée SAGENA)

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-D'JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Elvina DEJARDIN de la SELARL PROVANSAL-D'JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE

Monsieur [O] [N]

dénonciation de conclusions le 13/05/2016 à étude d'huissier à la requête de

Monsieur [A] [H] et de la SA SMA

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Isabelle FICI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2019,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Monsieur et Madame [D] ont fait construire une maison d'habitation, [Adresse 6]

à cet effet, ils ont confié :

' les travaux de gros-oeuvre, de charpente couverture, la chape sur le plancher chauffant, la pose du carrelage, les enduits de façade, à la SARL Azuréenne de Construction assurée par la société AXA France iard, selon devis du 25 septembre 2005,

' le lot plomberie chauffage à Monsieur [H], assuré par la société SAGENA, selon devis en date du 19 février 2006,

' le lot électricité à Monsieur [N] à l'enseigne 'CECLAIR', assuré par la société MMA iard, selon devis en date du 2 novembre 2005.

La SARL Azuréenne de Construction a sous-traité la réalisation de la chape anhydride sur plancher chauffant et la pose du carrelage intérieur et extérieur.

Par décision en date du 19 juin 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une expertise au contradictoire de la société Azuréenne de Construction, Monsieur et Madame [D] arguant de différents désordres affectant les travaux.

L'expertise a ensuite été étendue à d'autres intervenants et à leurs assureurs, ainsi qu'à de nouveaux désordres.

L'expert a clôturé son rapport le 31 mars 2010.

Par décision en date du 11 janvier 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a :

- condamné in solidum Monsieur [H] et la société SAGENA à payer à Monsieur et Madame [D], la somme de 196 799,97 € à titre provisionnel,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum Monsieur [H] et la société SAGENA aux dépens, ainsi qu'à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes d'huissier en date des 24 et 25 août 2011, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon, Monsieur [H] et la société SAGENA, la société Azuréenne de Construction et Monsieur [N] 'CECLAIR' à l'effet pour l'essentiel, aux termes de leurs dernières conclusions, de voir condamner :

- Monsieur [H] et la société SAGENA in solidum, à leur payer la somme de 206 853,66 € en deniers ou quittance compte-tenu de la provision versée, au titre de la défectuosité du chauffage,

- la société Azuréenne de Construction à leur payer la somme de 7907,93 € en réparation de divers désordres affectant les travaux de maçonnerie,

- Monsieur [N] 'CECLAIR' à leur payer la somme de 12 483,95 € au titre de la reprise des travaux d'électricité, ainsi que celle de 221,97 € en réparation des dégâts occasionnés pendant les travaux,

- les défendeurs in solidum au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices immatériels.

La société Azuréenne de Construction a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 9272,92 € TTC au titre d'un solde de travaux supplémentaires, en sollicitant la compensation avec la créance de Monsieur et Madame [D] au titre des travaux de maçonnerie ; elle a formé une demande subsidiaire d'expertise.

Monsieur [H] et la société SAGENA ont notamment conclu à un partage de responsabilité avec la société Azuréenne de Construction.

Monsieur [N] n'a pas constitué avocat.

Par décision en date du 14 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Toulon, statuant au visa du rapport d'expertise judiciaire, des articles 1147, 1382, 1792 et suivants du code civil :

- a condamné in solidum la SARL Azuréenne de Construction, Monsieur [H] et la société SAGENA, son assureur, à payer à Monsieur et Madame [D], la somme de

184 551,31 € au titre de la reprise, somme qui sera réévaluée selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 31 mars 2010, date du rapport d'expertise, et le prononcé du jugement, et qui produira intérêts au taux légal à compter de celui-ci,

- a dit que dans leurs rapports, la charge de l'indemnisation de Monsieur et Madame [D] sera supportée pour moitié par la SARL Azuréenne de Construction, pour moitié par Monsieur [H] et la société SAGENA,

- a condamné in solidum la SARL Azuréenne de Construction, Monsieur [H] et la société SAGENA, son assureur, à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de

29 500 € au titre du relogement de la famille et du préjudice de jouissance,

- a dit que dans leurs rapports, la charge de l'indemnisation de Monsieur et Madame [D] sera supportée pour moitié par la SARL Azuréenne de Construction, pour moitié par Monsieur [H] et la société SAGENA,

- a dit que les sommes versées à titre de provision en application de l'ordonnance du 11 janvier 2011 viendront en déduction des condamnations prononcées par le jugement,

- a condamné la SARL Azuréenne de Construction à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 7055,33 € au titre des travaux de reprise de maçonnerie, somme qui sera réévaluée selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 31 mars 2010, date du rapport d'expertise, et le prononcé du jugement, et qui produira intérêts au taux légal à compter de celui-ci,

- a débouté la SARL Azuréenne de Construction de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 9272,92 € et de sa demande de nomination d'un expert judiciaire,

- a condamné Monsieur [N] 'CECLAIR' à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 11 138,90 € au titre des travaux de reprise de l'électricité, somme qui sera réévaluée selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 31 mars 2010, date du rapport d'expertise, et le prononcé du jugement, et qui produira intérêts au taux légal à compter de celui-ci,

- a condamné la SARL Azuréenne de Construction, Monsieur [H] et la société SAGENA, Monsieur [N] ensemble, à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- a ordonné l'exécution provisoire,

- a condamné la SARL Azuréenne de Construction, Monsieur [H] et la société SAGENA, Monsieur [N] 'CECLAIR' aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,

- a dit que dans leurs rapports, la charge des dépens, des frais et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront supportés comme suit :

' 45% pour la SARL Azuréenne de construction,

' 45% pour Monsieur [H] et son assureur la société SAGENA,

' 10% pour Monsieur [N] CECLAIR.

La SARL Azuréenne de Construction a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2015.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2016, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SARL Azuréenne de Construction demande à la cour :

- de constater que la concluante a réalisé des travaux supplémentaires qui n'ont pas été réglés par Monsieur et Madame [D],

- d'ordonner la compensation entre les créances réciproques et de condamner Monsieur et Madame [D] à payer à la concluante la somme de 1364,99 €,

- subsidiairement et avant dire droit, d'ordonner une expertise avec mission de se prononcer sur les travaux supplémentaires litigieux, de dire s'ils ont été réalisés dans les règles de l'art et de se prononcer sur leur chiffrage,

- très subsidiairement,

' de constater que Monsieur et Madame [D] ont assuré seuls la maîtrise d'oeuvre d'exécution,

' de dire que les désordres dont il est demandé réparation relèvent d'un défaut de contrôle des travaux,

' de débouter Monsieur et Madame [D] de l'ensemble de leurs moyens et prétentions à l'encontre de la concluante,

- infiniment subsidiairement,

' de quantifier la part de responsabilité incombant à Monsieur et Madame [D] en raison de leur qualité de maître d'oeuvre d'exécution,

' de constater le montant exorbitant des frais irrépétibles réclamés par Monsieur et Madame [D],

' de les inviter à justifier de leur montant,

- en toutes hypothèses, au regard des termes précis du rapport expertal,

' de constater que l'expert judiciaire impute l'entière responsabilité des désordres affectant le poste 'chauffage' à l'entreprise [H] dans la mesure où il s'agit d'un strict défaut d'exécution,

' de réformer le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de la concluante la moitié du coût des travaux de reprise,

' de prononcer la mise hors de cause de la concluante du chef de ce sinistre,

- à titre encore plus subsidiaire,

' de ramener les montants des frais de reprise du poste 'chauffage' à des proportions raisonnables,

' de quantifier dans les mêmes proportions la charge des frais de relogement, préjudice de jouissance, frais irrépétibles et dépens,

- à titre reconventionnel, de condamner Monsieur et Madame [D] aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières écritures notifiées le 18 avril 2016, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [H] et la société SMA SA (anciennement SAGENA) ont formé un appel incident et demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1382 du code civil, du rapport d'expertise judiciaire, des conditions particulières de la police souscrite par Monsieur [H] :

- de dire que la SARL Azuréenne de Construction est responsable pour moitié du dysfonctionnement de l'installation de chauffage,

- de confirmer la décision déférée :

' en ce qu'elle a dit que la SARL Azuréenne de Construction et Monsieur [H] devaient supporter pour moitié chacun, les conséquences financières du dysfonctionnement de l'installation de chauffage de Monsieur et Madame [D],

' en ce qu'elle a fixé le préjudice matériel de Monsieur et Madame [D] à la somme de 184 551,31 €, maîtrise d'oeuvre comprise,

' en ce qu'elle a alloué à Monsieur et Madame [D] la somme de 24 500 € au titre des frais de relogement,

' en ce qu'elle a alloué à Monsieur et Madame [D] la somme de 5000 € au titre des préjudices immatériels,

' en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame [D] de leurs demandes au titre de la réparation d'un préjudice moral et de préjudices financiers,

- de débouter Monsieur et Madame [D] du surplus de leurs demandes,

- de constater que la SMA SA a réglé la somme de 235 892,21 € à Monsieur et Madame [D],

- de condamner la SARL Azuréenne de Construction à payer à la SMA SA la somme de 117 946,11 € au titre de son recours,

- de dire que la SMA SA pourra opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 267€ à Monsieur et Madame [D] sur le volet immatériel de leurs préjudices,

- de condamner tout succombant à payer à Monsieur [H] ainsi qu'à la SMA SA la somme de 3000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 2 août 2016, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur et Madame [D] ont formé un appel incident et demandent à la cour au visa des articles 1792 et suivants, 1147 et 1356 du code civil :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Azuréenne de Construction et Monsieur [H], responsables des désordres affectant le système de chauffage équipant l'habitation des concluants,

- de confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Azuréenne de Construction, Monsieur [H] et son assureur la société SAGENA à indemniser les concluants de l'ensemble des préjudices par eux subis de ce chef,

- de réformer le jugement critiqué sur l'évaluation des préjudices,

- statuant à nouveau,

de condamner in solidum la société SAGENA, la société Azuréenne de Construction et Monsieur [H] à payer aux concluants la somme de 206 853,66 € au titre des travaux de reprise du système de chauffage, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter

du 30 septembre 2010, date de l'assignation en paiement,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Azuréenne de Construction à payer aux concluants la somme de 7907,93 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant les travaux de maçonnerie réalisés par celle-ci,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Monsieur [O] [N] 'CECLAIR' responsable des désordres, malfaçons et non-façons affectant les travaux d'électricité réalisés,

- de réformer le jugement critiqué sur l'évaluation du préjudice,

- statuant à nouveau,

de condamner Monsieur [N] 'CECLAIR' à payer aux concluants la somme de 12 483,95€ au titre des travaux de reprise nécessaires,

- de condamner in solidum Monsieur [A] [H] exerçant sous l'enseigne LPPC, son assureur, la société SAGENA, la société Azuréenne de Construction, Monsieur [N] 'CECLAIR' à payer aux concluants, au titre des préjudices immatériels, les sommes suivantes:

' 48 000 € au titre du préjudice de jouissance,

' 20 000 € au titre du préjudice moral,

' 28 208 € au titre des préjudices financiers,

lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2010,

- de débouter l'ensemble des parties de toute demande plus ample ou contraire,

- de condamner in solidum Monsieur [A] [H] exerçant sous l'enseigne LPPC, son assureur, la société SAGENA, la société Azuréenne de Construction, Monsieur [N] 'CECLAIR' à payer aux concluants la somme de 40 000 € en application des dispositions de

l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum Monsieur [A] [H] exerçant sous l'enseigne LPPC, son assureur, la société SAGENA, la société Azuréenne de Construction, Monsieur [N] 'CECLAIR' aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise dont les concluants ont fait l'avance pour 'un motif définitif' de 18 487,52 €, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Par ordonnance en date du 21 juin 2016, les conclusions notifiées le 10 juin 2016 par le conseil de Monsieur [N] ont été déclarées irrecevables comme tardives en application de l'article 909 du code de procédure civile.

Cette décision a été confirmée par arrêt sur déféré en date du 30 mars 2017.

La clôture de la procédure est en date du 15 janvier 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [N] entraîne celle de la pièce communiquée par celui-ci, qui ne peut plus se rattacher et venir au soutien d'une quelconque prétention recevable.

* Sur les désordres affectant l'installation de chauffage par le sol :

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire, les éléments suivants qui doivent être entérinés, la critique qui en est faite par la SARL Azuréenne de Construction n'étant étayée d'aucune pièce technique, et contrairement à ce qu'elle soutient, l'expert ayant tenu compte de l'analyse de son sapiteur pour déterminer les causes des désordres :

- le dysfonctionnement de l'installation de chauffage a été constaté par l'expert, avec une insuffisance de chauffage dans plusieurs pièces ;

dans un premier temps, il a été proposé par le sapiteur de l'expert, que soient remplacés les matériels absents (vannes de répartition) ou considérés comme insuffisants (pompe de circulation), de manière à avoir une circulation normale du fluide dans les canalisations, ce qui a été effectué en février 2009 ;

les relevés de température effectués postérieurement à ces modifications ont montré que la température minimale requise n'était toujours pas atteinte dans toutes les pièces habitables, les relevés de température donnant sensiblement les mêmes résultats

(le 14 janvier 2009 : salle à manger 14,4 °C, salon 16,1°C ;

le 24 février 2009 : salle à manger 16°C, salon 17,2°C ;

la température extérieure étant toutefois plus élevée de 8°C) ;

Monsieur [H] qui a réalisé l'étude thermique, n'a pas procédé à un calcul des déperditions, a seulement mentionné pour chaque pièce, un périmètre, une surface et une déperdition dont le mode de détermination est inconnu et n'a pas été en mesure de préciser exactement ce qui a été mis en oeuvre ;

des sondages réalisés dans les dallages ont mis en évidence que sur la chape liquide coulée sur les serpentins de chauffage, il y a une épaisseur totale de ravoirage et dallage comprise entre 60 et 65 mm dont 45 mm de mortier de pose à faible densité, non conforme aux prescriptions du DTU 65.8 ;

le carrelage a en outre été scellé au mortier au lieu d'être collé comme prévu au descriptif, suite à une erreur de niveau commise par la SARL Azuréenne de Construction ;

- le dysfonctionnement du système de chauffage a pour origine :

' principalement, une insuffisance de longueur des tubes chauffants (en général sur toutes les surfaces, car Monsieur [H] n'a pas établi de plan de trame et il n'est pas possible de savoir ce qui a été fait, et en particulier contre la baie vitrée du séjour non isolante par suite d'une volonté de l'architecte dont les entreprises étaient avisées, ce qui nécessitait de resserrer 2 ou 3 canalisations avec un pas de 10 cm pour créer un rideau de chaleur devant la baie concernée), ainsi qu'une puissance de chaudière en limite de rendement ;

' subsidiairement, la pose scellée génératrice d'une plus grande résistivité des dallages, aggravée par un mortier insuffisamment dosé en liant, qui ne procure pas une transmission optimum de la chaleur émise par les serpentins, ce qui a pour conséquence un retard dans la réactivité du chauffage lors des mises en route, l'insuffisance de montée en température consécutive étant évaluée à 4,86% selon le DTU ;

- il est nécessaire de procéder à la réfection de toute l'installation, avec démolition des revêtements de sol, ce qui absorbe les travaux qui auraient été nécessaires du fait du défaut d'alignement des joints du carrelage du séjour et de la terrasse avec l'entrée ;

le coût des travaux peut être évalué à la somme de 172 477,34 € TTC, outre 34 376,32€ TTC pour les frais annexes.

Il se déduit de ces éléments l'impropriété à destination de l'installation de chauffage, au sens de l'article 1792 du code civil, dès lors qu'elle ne permet pas d'obtenir la température minimale requise dans toute l'habitation ;

il s'ensuit que Monsieur [H], dont il est justifié que les travaux ont fait l'objet d'une réception expresse le 25 novembre 2006, est responsable de plein droit à l'égard de Monsieur et Madame [D].

Par ailleurs, la dite expertise met en évidence les fautes d'exécution commises par la SARL Azuréenne de Construction, qui ont contribué au dysfonctionnement de l'installation de chauffage, cette entreprise étant responsable à l'égard des maîtres de l'ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant dans la pose du carrelage (dosage du mortier) et ayant elle-même commis une erreur de niveau ayant nécessité une pose scellée ;

la SARL Azuréenne de Construction ne peut utilement soutenir que Monsieur et Madame [D] n'ayant pas eu recours à un maître d'oeuvre pour l'exécution des travaux, auraient eux-mêmes assuré ce rôle et seraient responsables pour tout ou partie des désordres :

l'absence d'un maître d'oeuvre n'est pas constitutive d'une faute pour le maître d'ouvrage, l'entreprise doit dans ce cas apporter tout le soin et le discernement nécessaires pour les travaux dont elle a la charge, prendre les initiatives appropriées concernant notamment leur faisabilité et émettre si besoin des réserves ou refuser ses services en cas de risques ;

par ailleurs, la SARL Azuréenne de Construction ne rapporte pas la preuve d'une immixtion de Monsieur et Madame [D] dans ses travaux.

Monsieur et Madame [D] sollicitent la confirmation de la décision déférée qui a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL Azuréenne de Construction en l'absence de réception des travaux de celle-ci et la SARL Azuréenne de Construction ne remet pas en cause la décision sur ce point, étant relevé que Monsieur et Madame [D] ont établi un état des travaux effectués sans convoquer l'entreprise et ont ensuite adressé le procès-verbal à celle-ci;

la dite décision doit dès lors être confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum Monsieur [H] et son assureur la société SAGENA devenue SMA SA, cette dernière ne contestant pas devoir sa garantie de ce chef, avec la SARL Azuréenne de Construction, à réparer les désordres affectant l'installation de chauffage,

Monsieur [H] sur le fondement de l'article 1792 du code civil

et la SARL Azuréenne de Construction sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige antérieure à l'entrée en application de l'ordonnance du 10 février 2006,

chacun d'eux ayant contribué par son fait, à la réalisation de l'entier dommage.

Monsieur et Madame [D] sont fondés à solliciter l'infirmation de la décision concernant la somme allouée au titre des travaux, l'évaluation proposée par l'expert, tant pour les travaux de reprise que pour les frais annexes concernant la maîtrise d'oeuvre et les frais de relogement, devant être entérinée.

Il leur sera en conséquence alloué de ce chef la somme de 206 853,66 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée devant le tribunal statuant au fond, soit le 25 août 2011 ;

comme l'a exactement retenu le tribunal, la somme versée en exécution de la décision de référé du 11 janvier 2011 viendra en déduction de la dite condamnation.

La SARL Azuréenne de Construction est par ailleurs fondée à solliciter l'infirmation de la décision concernant la charge de la condamnation, dans ses rapports avec Monsieur [H].

En effet, au regard de l'analyse de l'expert quant à la cause des désordres, celle-ci étant imputable principalement aux défauts de l'installation mise en place par Monsieur [H], il convient de dire que dans leurs rapports, ce dernier avec la société SMA SA d'une part, la SARL Azuréenne de Construction d'autre part, supporteront respectivement la charge de la condamnation, à hauteur de 80% et 20%, en application de l'article 1382 ancien du code civil.

* Sur les désordres affectant les autres travaux réalisés par la SARL Azuréenne de Construction :

L'expert judiciaire a relevé des malfaçons et non-façons affectant les travaux réalisés par la SARL Azuréenne de Construction ;

cette dernière ne conteste pas l'existence de ces désordres, ni davantage l'évaluation des travaux de reprise nécessaires faite par l'expert, soit la somme de 7907,93 € TTC incluant une quote-part de frais annexes, qu'elle reprend dans ses conclusions pour la soustraire de sa demande en paiement formée au titre de travaux supplémentaires.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur et Madame [D] tendant au paiement par la SARL Azuréenne de Construction de la somme de 7907,93 € TTC, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée devant le tribunal statuant au fond, soit le 25 août 2011 ;

il convient d'observer que le tribunal ne leur avait pas alloué cette somme, de sorte que la demande de Monsieur et Madame [D] s'analyse en une demande d'infirmation et non pas de confirmation comme indiqué dans le dispositif de leurs conclusions.

* Sur les désordres affectant l'installation électrique :

L'expert judiciaire a retenu l'existence de divers désordres affectant les travaux réalisés par Monsieur [N] constatés lors de la réunion du 19 février 2008, concernant notamment la fixation, le raccordement et la protection des spots, le raccordement des prises de téléphone et de télévision, les passages de gaines, les scellements de câbles, et a chiffré les travaux de reprise nécessaires à la somme de 12 483,95 € TTC, incluant une quote-part de frais annexes de 2073,23 €.

Ces désordres consécutifs à des défauts d'exécution de la part de Monsieur [N] engagent la responsabilité contractuelle de celui-ci à l'égard des maîtres de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, en l'absence de réception des travaux, la décision déférée devant être infirmée en ce qu'elle a fondé la responsabilité de Monsieur [N] sur l'article 1382 ancien du code civil, en retenant de façon erronée la qualité de sous-traitant de celui-ci.

Il convient par ailleurs d'entériner l'évaluation proposée par l'expert et d'infirmer la décision déférée concernant le montant de l'indemnisation, Monsieur [N] devant être condamné à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 12 483,95 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée devant le tribunal statuant au fond, soit le 25 août 2011.

La décision déférée doit en revanche être confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur

et Madame [D] de leur demande en paiement de la somme complémentaire de 221,97€ sollicitée au titre de dégâts occasionnés par Monsieur [N] durant les travaux, Monsieur et Madame [D] ne contestant pas la décision de ce chef.

* Sur les préjudices immatériels :

L'expert a constaté que le dysfonctionnement de l'installation de chauffage a entraîné dans le salon et la salle à manger, ainsi que dans la salle d'eau des enfants, des températures très nettement insuffisantes, même en réglant la chaudière au maximum ;

il a par ailleurs évalué la valeur locative de la maison à 2000 € par mois.

Compte-tenu de la limitation de l'incidence de l'insuffisance du chauffage aux mois d'hiver et à seulement certaines pièces, il convient d'évaluer le préjudice de jouissance consécutif subi par ceux-ci à la somme totale de 20 000 €.

La décision déférée sera en conséquence infirmée concernant l'évaluation de ce chef de préjudice, évalué forfaitairement par le tribunal en y englobant le préjudice lié au surcoût énergétique.

Monsieur et Madame [D] doivent être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 8208 € de ce dernier chef, aucune pièce n'ayant été produite pour en justifier dans le cadre de l'expertise et devant le tribunal, et ne l'étant pas devant la cour, en dépit de la motivation du premier juge et des conclusions prises par Monsieur [H] et la société SMA SA, de sorte que leur carence répétée dans l'administration de la preuve ne permet pas à la cour d'apprécier l'étendue du préjudice subi, qui ne peut être évalué forfaitairement.

Le premier juge a exactement débouté Monsieur et Madame [D] de leur demande au titre des préjudices financiers liée à la vente de véhicules automobiles, la vente de ces derniers n'étant pas justifiée, ni davantage l'existence d'un lien de causalité avec le paiement des frais d'expertise.

Le tribunal a également rejeté à juste titre leur demande en réparation d'un préjudice moral, dont l'existence n'est établie par aucune pièce et ne peut se déduire de la seule existence de désordres et des désagréments liés à la nécessité d'engager une procédure judiciaire.

Monsieur [H] et la société SMA SA, ainsi que la SARL Azuréenne de Construction seront en conséquence condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 20 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée devant le tribunal statuant au fond, soit le 25 août 2011, sauf pour la SMA SA à déduire le montant de la franchise contractuelle, opposable aux tiers victimes pour les dommages immatériels et dont elle justifie en cause d'appel.

Dans leurs rapports, Monsieur [H] et la société SMA SA d'une part, la SARL Azuréenne de Construction d'autre part, supporteront la charge de cette condamnation à hauteur respectivement de 80% et 20%.

* Sur la demande en paiement de la SMA SA à l'encontre de la SARL Azuréenne de Construction :

Cette demande qui relève de l'exécution de la présente décision, doit être rejetée ;

la part de responsabilité imputable à chacun des intervenants a été définie et permettra de déterminer dans le cadre de l'exécution, le montant du recours que la société SMA SA pourra exercer à l'encontre de la SARL Azuréenne de Construction.

* Sur la demande en paiement de la SARL Azuréenne de Construction :

La SARL Azuréenne de Construction sollicite le paiement par Monsieur et Madame [D] de travaux supplémentaires qu'elle soutient avoir réalisés pour un montant de 9272,92 € TTC, et qui seraient restés impayés, et se réfère pour en justifier, sans pour autant la viser dans son bordereau de pièces et la verser aux débats, à une situation de travaux en date du 8 septembre 2006.

La SARL Azuréenne de Construction ne rapporte pas la preuve de la réalité de l'exécution des travaux dont elle demande le paiement, ni celle de leur coût effectif, ni davantage celle de l'accord des maîtres de l'ouvrage sur ces travaux et le montant de leur facturation.

La décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement, comme de sa demande d'expertise, en l'état de sa carence probatoire à laquelle il n'appartient pas au juge de suppléer, en application de l'article 146 du code de procédure civile.

* Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Les dépens de la présente instance seront supportés in solidum par la SARL Azuréenne de Construction, Monsieur [H] et la société SMA SA, qui succombent au moins en partie en leurs prétentions ;

il n'est pas inéquitable de les condamner en outre in solidum à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 8000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

la SARL Azuréenne de Construction, ainsi que Monsieur [H] et la société SMA SA seront déboutés de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs rapports, la SARL Azuréenne de Construction, d'une part, Monsieur [H] et la société SMA SA d'autre part, supporteront la charge des condamnations aux dépens d'appel, ainsi que de celles prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel, à hauteur respectivement de 20% et 80%.

Les condamnations prononcées par le premier juge au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées, mais la répartition de leur charge dans leurs rapports doit être modifiée, Monsieur [H] et la société SMA SA devant en supporter 77,50%, la SARL Azuréenne de Construction 17,50% et Monsieur [N], 5%.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare irrecevable la pièce produite par Monsieur [O] [N], à l'appui de ses conclusions déclarées irrecevables.

Confirme la décision du tribunal de grande instance de Toulon en date du 14 septembre 2015,

excepté en ce qui concerne :

- les sommes allouées à Monsieur [P] [D] et Madame [H] [P] épouse [D] en réparation des différents chefs de préjudice indemnisés,

- la répartition de la charge des différentes condamnations entre les intervenants,

- la déduction de la franchise contractuelle par la société SMA SA de la réparation allouée au titre des préjudices immatériels.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant à la décision,

Condamne in solidum Monsieur [A] [H] et la société SMA SA et la SARL Azuréenne de Construction à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [H] [P] épouse [D] :

- la somme de 206 853,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2011, au titre des travaux de reprise de l'installation de chauffage,

- la somme de 20 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2011, en réparation du préjudice de jouissance consécutif au dysfonctionnement de l'installation de chauffage, sauf pour la société SMA SA à en déduire le montant de la franchise contractuelle.

Déboute Monsieur [P] [D] et Madame [H] [P] épouse [D] de leur demande en indemnisation du préjudice lié à un surcoût énergétique.

Dit que dans leurs rapports, Monsieur [A] [H] et la société SMA SA, d'une part, la SARL Azuréenne de Construction d'autre part supporteront la charge des condamnations ci-dessus à hauteur respectivement de 80% et 20%.

Condamne la SARL Azuréenne de Construction à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [H] [P] épouse [D] la somme de 7907,93 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2011, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les autres travaux réalisés par celle-ci.

Condamne Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [H] [P] épouse [D], la somme de 12 483,95 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2011, au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'installation électrique.

Déboute la société SMA SA de sa demande en paiement à l'encontre de la SARL Azuréenne de Construction.

Condamne in solidum Monsieur [A] [H] et la société SMA SA et la SARL Azuréenne de Construction aux dépens de la présente instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,

ainsi qu'à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [H] [P] épouse [D] la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Déboute Monsieur [A] [H] et la société SMA SA, d'une part, la SARL Azuréenne de Construction d'autre part de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que dans leurs rapports, Monsieur [A] [H] et la société SMA SA, d'une part, la SARL Azuréenne de Construction d'autre part supporteront la charge des condamnations prononcées en cause d'appel au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur respectivement de 80% et 20%.

Dit que dans leurs rapports, Monsieur [A] [H] et la société SMA SA, d'une part, la SARL Azuréenne de Construction d'autre part, ainsi que Monsieur [O] [N] supporteront la charge des condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur respectivement de 77,50%, 17,50% et 5%.

Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l'expert, Monsieur [K] [G].

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 15/20719
Date de la décision : 21/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°15/20719 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-21;15.20719 ?
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