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15/03/2019 | FRANCE | N°17/06220

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 15 mars 2019, 17/06220


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 15 MARS 2019



N°2019/ 87



RG 17/06220

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAJIU







[Y] [L]





C/



Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DITE ' UDAF '

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :



- Me Jérôme FERRARO, avocat

au barreau de MARSEILLE



- Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03129.





APPELANT



Monsieur [Y] [L], né le [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2019

N°2019/ 87

RG 17/06220

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAJIU

[Y] [L]

C/

Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DITE ' UDAF '

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03129.

APPELANT

Monsieur [Y] [L], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J FERRARO, A CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DITE ' UDAF ', demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, et Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargées du rapport.

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2019.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2019.

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Y] [L] est régulièrement appelant d'un jugement rendu le 23 mars 2017 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE qui :

- a dit que son licenciement repose bien sur une faute grave,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné au paiement d'une somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné le demandeur aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2019.

A l'audience collégiale du 5 février 2019 à laquelle l'affaire a été appelée, Monsieur [Y] [L] sollicite le bénéfice de ses conclusions du 23 Janvier 2019 et demande à la cour :

'- Dire et juger M. [L] recevable et bien fondé en son appel,

- Réformer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Dire que le licenciement de M. [L] a été prononcé en violation des statuts de l'association intimée,

- Dire que le licenciement ne repose sur aucune faute grave, ni même sur une quelconque cause réelle et sérieuse, laquelle n'aurait au demeurant pas été précédée de sanctions disciplinaires antérieures, contrairement aux dispositions conventionnelles (à titre subsidiaire),

- Condamner, en conséquence, l'Association «'UDAF 13'» au paiement des sommes suivantes':

Salaire durant la période de mise à pied conservatoire': 2 233,59 €,

Incidence congés payés': 223,36 €,

Indemnité compensatrice de préavis': 19 207,56 €,

Incidence congés payés': 1 920,75 €,

Indemnité conventionnelle de licenciement': 36'547,71 €,

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 55 000 €,

Indemnité Article 700 du CPC': 2 500 €.

- Fixer les intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation;'

L' UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE ('UDAF') sollicite le bénéfice de ses conclusions du 18 Janvier 2019 et demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter en conséquence Monsieur [Y] [L] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il est établi par les éléments de la cause :

- que Monsieur [L] (né le [Date naissance 1] 1978), a été recruté en qualité de «'technicien système et méthodes'», 'statut non cadre, indice 241", à compter du 1er février 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis à compter du 1ER novembre 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée;

- qu'à compter de 1er janvier 2005 il a été promu au poste de 'technicien supérieur', statut cadre, coefficient 720.8 ;

- qu'il occupait en dernier lieu l'emploi de «'responsable de service', cadre, classe 3, niveau 2'», moyennant un salaire mensuel d'un montant brut de 3 032,06 €, auquel s'ajoutait une 'indemnité de sujétion' d'un montant de 169,20 € ;

- que les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des services et établissements pour personnes inadaptées du 16 mars 1966 ;

Attendu qu'il est également établi :

- que Madame [R], directrice générale de l'UDAF, bénéficiait d'une délégation de pouvoir générale en matière de gestion des ressources humaines ( '.. Le directeur dispose du pouvoir disciplinaire. Il peut engager une procédure de licenciement après avoir recueilli l'accord préalable du président..') et à durée indéterminée en date du 31 mars 2009 signée par le président de l'UDAF ;

- que par lettres en date des 13 et le 26 juin 2014 Monsieur [M], agissant en qualité de président de l'UDAF 13 a donné pouvoir et autorisé Mme [R] à engager une procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur [Y] [L] et à signer en son nom les courriers relatifs à cette procédure et le courrier de licenciement pour faute grave;

- que Monsieur [L] a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, par courrier du 13 juin 2014 signé par Mme [K], «'directrice générale'», 'pour le Président'de l'«UDAF et par délégation' puis licencié pour faute grave par courrier du 30 juin 2014 également signé par Mme [K] en sa qualité de «'directrice générale'», 'pour le 'Président'de l'«UDAF et par délégation' ;

- que contestant le bien fondé de son licenciement Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 29 octobre 2014 de demandes de nature salariale et indemnitaire ;

- que c'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement du 23 mars 2017 le déboutant de l'intégralité de ses demandes ;

Sur le licenciement

Attendu que le salarié, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, soulève, se prévalant des statuts de l'UDAF, l'absence de qualité à agir du signataire des lettres de convocation à l'entretien préalable et de rupture ;

Attendu que l'employeur ne peut valablement répliquer que le conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour connaître la portée des statuts d'une association, alors comme le relève justement le salarié, que 'dès lors que les statuts contiennent des règles qui ont vocation à concerner un licenciement et à encadrer celui-ci de certaines garanties .... c'est bien évidemment au juge naturel du contrat de travail de les appliquer' ;

*

Attendu que l'article 7 des statuts de l'UDAF précise notamment : '... le conseil d'administration composé de 36 à 42 membres titulaires sans possibilité de suppléant ... a tous les pouvoirs utiles au fonctionnement de l'UDAF .. Il peut déléguer une partie de ceux-ci au bureau.. Le conseil d'administration est convoqué au moins une fois par trimestre, à l'initiative du président ou à la demande du quart de ses membres. Pour délibérer valablement il doit réunir le tiers au moins de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix ....' ;

Attendu que l'article 9 'composition du bureau' dispose' le conseil élit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d'un président, d'un secrétaire, d'un trésorier et éventuellement d'un ou plusieurs vice-présidents .... ' ;

Attendu que l'article 11 ' représentation en justice et dans les actes de la vie civile' précise que 'le président représente l'UDAF en justice et dans tous les actes de la vie civile ... pour les actes de la vie civile, le président dispose d'une délégation permanente. En l'absence du président, la représentation de l'UDAF est exercée par un vice président ou un délégué mandaté spécialement par le conseil d'administration à cet effet' ;

Attendu au regard des éléments de la cause tels que ci-dessus rappelés, des dispositions statutaires précitées, que c'est à juste titre que Monsieur [L] conclut que la directrice générale de l'UDAF n'avait pas qualité, en l'absence du président de l'UDAF, pour signer la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de rupture, n'ayant pas été mandatée spécialement par le conseil d'administration pour exercer la représentation de l'UDAF pour la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de Monsieur [L] qui s'analyse en un acte de la vie civile ;

Attendu que c'est vainement sur ce point que l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE se prévaut de la délégation de pouvoir du 31 mars 2009 signée par le président de l'époque et la directrice de l'UDAF précitée au motif que cette délégation de pouvoir 'a été spécialement validée par le conseil d'administration' sans produire le mandat spécial visé par l'article 11 des statuts ; qu'elle ne peut sérieusement soutenir que ses pièces n°11 et 58 intitulées 'pv du conseil d'administration du 30 mars 2009" et 'PV du conseil d'administration du 6 juin 2009" sont des actes de validation de sa délégation de pouvoir alors que ces documents qui ne précisent pas au surplus le contenu de la délégation de pouvoir accordée à Mme [F], ne portent mention que de deux signatures celle de Monsieur [A] et une autre signature dont l'identité du signataire n'apparaît pas ; que les trois attestations du président et de deux membres du conseil d'administration ne sont pas de nature à établir la réalité du mandat spécial exigé par l'article 11 des statuts susvisé ;

Attendu que le licenciement doit en conséquence être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 10 septembre 2014 au 30 avril 2015 ;

Qu'en considération des éléments de la cause, de son ancienneté (12 ans) dans son emploi, de son âge, de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 3201.26€, il y a lieu en application de l'article L.1235-3 du code du travail et compte tenu du préjudice subi, de lui allouer une somme 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les demandes au titre du rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire et les indemnités de rupture

Attendu qu'en l'absence de contestation de l'employeur relative aux montants réclamés au titre du rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice (6 mois en application de la convention collective ) et des congés payés y afférents, il y a lieu d'accueillir les demandes de Monsieur [Y] [L] à hauteur des montants réclamés ;

Attendu sur le fondement du décompte produit par le salarié, non discuté par l'employeur il y a lieu d'accueillir sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Sur les intérêts et leur capitalisation

Attendu que les intérêts des créances de nature salariale courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation initiale, soit en l'espèce à partir du 18 décembre 2014 ;

Attendu que les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire ; qu'en l'espèce, il ne convient pas de faire remonter, à titre de complément d'indemnisation, le point de départ du cours des intérêts au jour de la demande en justice ;

Attendu que les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière ;

Sur le remboursement des allocations chômage

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner à l'employeur en application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne justifie en l'espèce application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'employeur supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement et statuant à nouveau:

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Condamne l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE à payer à Monsieur [Y] [L] les sommes de :

- 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 233,59 € à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire

- 223,36 € au titre des congés payés y afférents

- 19 207,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1 920,75 € au titre des congés payés y afférents

- 36'547,71 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement'

Dit que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à partir du 18 décembre 2014 et les sommes de nature indemnitaire à compter du présent arrêt.

Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière.

Ordonne à l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 17/06220
Date de la décision : 15/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°17/06220 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-15;17.06220 ?
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