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14/03/2019 | FRANCE | N°17/04866

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 mars 2019, 17/04866


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2019



N° 2019/



MS









Rôle N° 17/04866 N° Portalis DBVB-V-B7B-BAGCC







[N] [E]





C/



SASU MICROMECA





















Copie exécutoire délivrée

le : 14/03/2019

à :



- Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE



- Me Karine BOEUF-ETESSE, a

vocat au barreau de NICE



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE CEDEX en date du 01 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00992.





APPELANTE



Madame [N] [E], demeurant [Adresse 1]



re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2019

N° 2019/

MS

Rôle N° 17/04866 N° Portalis DBVB-V-B7B-BAGCC

[N] [E]

C/

SASU MICROMECA

Copie exécutoire délivrée

le : 14/03/2019

à :

- Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE CEDEX en date du 01 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00992.

APPELANTE

Madame [N] [E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE et par

Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,

INTIMEE

SASU MICROMECA, sise [Adresse 2]

représentée par Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme SALVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2019,

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Soutenant avoir été engagée par la SASU Micromeca dont le dirigeant est son époux, à compter de 1995, en qualité de secrétaire comptable, à domicile, et avoir été privée de ses outils de travail à compter du 2 juin 2015, et abusivement licenciée pour faute grave , le 4 mai 2016, Mme [E] a saisi la juridiction prud'homale, le 23 septembre 2015 afin d'obtenir un rappel de salaire et diverses indemnités.

Par jugement rendu le 1er mars 2017, le conseil de prud'hommes de Grasse a dit que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue le 2 juin 2015, a dit le licenciement fondé pour faute grave, a dit n'y avoir lieu d'annuler l'avertissement du 11 septembre 2015, a dit que Mme [E] a été immatriculée au régime des cadres depuis le 1er octobre 1995, a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes et la SASU Micromeca de sa demande reconventionnelle et a condamné Mme [E] aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 27 décembre 2018, Mme [E], appelante soutient qu'à l'occasion de la procédure de divorce, son époux l'a empêchée d'accéder au domicile conjugal qui est depuis toujours son lieu de travail et qu'elle s'est vue retirer tous ses moyens de travail sans avoir été invitée pour autant à travailler au sein de l'entreprise . Elle soutient avoir été licenciée au motif de son absence injustifiée alors qu'il s'agit d'une vengeance matrimoniale. Dans ce contexte, elle a découvert qu'elle n'était pas rémunérée en fonction de sa qualification réelle depuis plusieurs années, mais sur une base mensuelle de 2.097,63 euros alors qu'elle s'occupait de toute la gestion administrative et comptable en étant la seule salariée à exercer des responsabilités dans l'entreprise.

L'appelante demande en conséquence de réformer le jugement, de dire et juger imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail, de dire le licenciement injustifié et de condamner la SASU Micromeca au paiement des sommes suivantes:

-56.689,47euros à titre de rappel de salaires de juin 2015 à février 2016,

-252.072,20 euros à titre de rappel de salaire pour sa fonction de cadre coefficient 240 cadre 3C, qualification 240,

-12.599,66 euros d'indemnité de licenciement,

- 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et injustifié,

-25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Elle demande d'annuler l'avertissement notifié le 11 septembre 2015 et de condamner la SASU Micromeca aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 20 juillet 2017, la SASU Micromeca, intimée, fait valoir que les relations entre les époux se sont dégradées en juin 2015 et que Mme [E] a décidé de ne plus se présenter à son poste de travail; qu'après avoir adressé à la salariée deux avertissements d'avoir à reprendre son poste, le 11 septembre et le 5 octobre 2015, elle l'a légitimement licenciée pour faute grave, le 4 mai 2016,en raison de ses absences injustifiées, après convocation à un entretien préalable assorti d'une mise à pied à titre conservatoire en date du 18 avril 2016. Observant que la salariée peut bénéficier de la retraite des cadres, la SASU Micromeca demande de dire et juger que la rupture du contrat de travail ne peut être imputable à l'employeur, que Mme [E] ne peut prétendre au versement des salaires des cadres dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve d'avoir exercé de telles fonctions, à titre subsidiaire, de dire et juger fondé le licenciement pour faute grave, de dire et juger que Mme [E] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi et en conséquence de débouter Mme [E] de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

Il est produit un exemplaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 1995, par lequel Mme [E] est engagée par la Sarl Micromeca en qualité de secrétaire comptable coefficient 240 niveau III échelon 3 selon la convention collective des industries métallurgiques.

Il est versé le registre du personnel mentionnant Mme [E] comme entrant en 1995, des bordereaux de cotisations à la retraite complémentaires des cadres pour les années 2013,2014, 2015, sept bulletins de paie de juin à décembre 2015, trois attestations de [C] [D], [H] [K], [B] [P] ( personnes extérieures à l'entreprise) déclarant que Mme [E] «a toujours eu son bureau à son domicile», une attestation de l'expert comptable [W] [X] déclarant avoir été engagée par la SASU Micromeca» dans le courant de l'année 2015» pour certifier la comptabilité et affirmant ( sans en avoir été personnellement témoin) que Mme [E] «travaillait sous la subordination de la société et du cabinet d'expertise comptable» en réalisant «de simples tâches administratives».

Alors que les parties s'accordent à reconnaître l'existence d'une relation de travail ayant duré plus de vingt années, la cour ne peut que constater l'absence de production des bulletins de paie antérieurs2015 et l'absence de tout document déclaratif social ou fiscal.

Les photographies produites de part et d'autre, montrant tantôt une boîte aux lettres portant une étiquette «Micromeca» avec une serrure changée pour prouver que Mme [E] travaillait à domicile et que son outil de travail lui a été retiré, et celles extraites d'un procès verbal de constat d'huissier de justice tendant à prouver que Mme [E] disposait dans l'entreprise de tout l'équipement de bureau lui permettant d'y travailler ne sont pas plus probantes de l'effectivité comme de l'étendue de la prestation de travail.

Les demandes formées par Mme [E] tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur cinq années en fonction d'une reclassification tenant compte des tâches réellement effectuées ne sont pas fondées. L'appelante en sera déboutée par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Il n'est pas établi que Mme [E] réalisait une prestation de travail à domicile pour le compte de la SASU Micromeca .

Les demandes formées par Mme [E] tendant à voir juger imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail pour privation des outils de travail ne sont pas fondées.

La lettre de licenciement pour faute grave en date du 4 mai 2016 fait grief à la salariée de ses absences injustifiées depuis le mois de juin 2015 et l'utilisation du véhicule utilitaire de la société à des fins personnelles.

Elle fait référence aux courriers du 11 septembre 2015 et du 5 octobre 2015, mettant en demeure la salariée soit de reprendre le travail soit de justifier son absence, ce que Mme [E] ne démontre pas avoir fait.

IL s'ensuit que le licenciement pour faute grave est justifié, l'absence prolongée de la salariée malgré mise en demeure de réintégrer son poste rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et justifiant la cessation immédiate du contrat de travail.

Le licenciement étant motivé par une faute grave, la salariée ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement, et sera déboutée du surplus de ses prétentions en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnisation mal fondées compte tenu de l'issue de l'appel.

C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges dont la décision sera confirmée ont débouté Mme [E] de l'ensemble de ses prétentions.

Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct:

Mme [E] sollicite la condamnation de la SASU Micromeca à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts sans démontrer la faute de la SASU Micromeca ni le préjudice en résultant pour elle, justifiant réparation. Elle sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement déféré.

Sur les dépens et les frais non-répétibles:

L'appelante qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens.

L'équité ne commande pas de faire application au bénéfice de l'une ou l'autre des parties de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré,

Déboute les parties de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [E] aux dépens,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 17/04866
Date de la décision : 14/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°17/04866 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-14;17.04866 ?
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