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14/03/2019 | FRANCE | N°16/14168

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 14 mars 2019, 16/14168


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2019



N° 2019/085













Rôle N° 16/14168

N° Portalis DBVB-V-B7A-7A5X







Société LA PARISIENNE ASSURANCES





C/



[U] [X]

[K] [M]

[E] [L]

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me P. ALIAS

Me L. GABORIT>
Me A. TUILLIER













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03832.





APPELANTE



S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES

n° SIRET 562 117 085 00083

pri...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2019

N° 2019/085

Rôle N° 16/14168

N° Portalis DBVB-V-B7A-7A5X

Société LA PARISIENNE ASSURANCES

C/

[U] [X]

[K] [M]

[E] [L]

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me P. ALIAS

Me L. GABORIT

Me A. TUILLIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03832.

APPELANTE

S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES

n° SIRET 562 117 085 00083

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège socia[Adresse 12]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Annie VELLE, avocate au barreau de LYON, substitué par Me Jocelyn MOLLARD, avocat au barreau de LYON

INTIMES

Monsieur [U] [X]

(AJ : bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017010417 du 09/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

né le [Date naissance 4] 1960

demeurant [Adresse 5]

représenté et assisté par Me Laetitia GABORIT, avocate au barreau de NICE

Madame [K] [M]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 9]

assignée le 02/11/2016 à étude d'huissier à la requête de la SA LA PARISIENNE

défaillante

Maître [E] [L] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [K] [M]

demeurant [Adresse 2]

assigné le 28/10/2016 à domicile à la requête de la SA LA PARISIENNE

défaillant

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

n° de SIRET 784 394 561 00038

siège social [Adresse 7]

représenté par son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de [Localité 13], [Adresse 6],

représentée et assistée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François BANCAL, Président, et Mme Sophie LEYDIER, Conseillère.

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2019.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2019,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Par l'intermédiaire du cabinet de Mme [K] [M], courtier, [U] [X] a souscrit un contrat auprès de la SA LA PARISIENNE ASSURANCES garantissant un véhicule VOLKSWAGEN GOLF 4 TDI 100 immatriculé [Immatriculation 8], dont il a déclaré être conducteur, son fils [V] [X] étant également conducteur.

Le 04 juillet 2009, à [Localité 11], alors qu'il circulait au volant de ce véhicule, [V] [X] a causé un accident mortel de la circulation dont a été victime [G] [W] et il a été condamné pour homicide involontaire par jugement rendu le 25/01/2011 par le Tribunal Correctionnel de GRASSE.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la présente Cour du 13/04/2012 sur les intérêts civils, [V] [X] étant condamné à payer :

à Mme [D] [W] et à M. [B] [W] (mère et père de la victime) 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,

et à [A] [W] (frère de la victime) 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

[U] [X] a déclaré le sinistre à son assureur mais ce dernier lui a opposé un refus de garantie, faisant valoir que le contrat avait été résilié pour non paiement de la prime à son échéance, et qu'il avait été remis en vigueur une fois la situation régularisée, mais qu'à la date du sinistre, soit le 4 juillet 2009, il n'était pas assuré.

En application des dispositions de l'article L 211-20 du code des assurances, l'assureur a versé aux ayants-droit de la victime la somme de 62 000 euros en exécution des condamnations civiles prononcées à l'encontre de [V] [X].

Par acte du 4/07/2011, [U] [X] a assigné la SA LA PARISIENNE ASSURANCES devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse afin d'obtenir la garantie de l'assureur et le règlement du sinistre.

Par jugement contradictoire rendu le 30/06/2016, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a:

- constaté qu'en application des dispositions de l'article L 211-20 du code des assurances, la compagnie d'assurances LA PARISIENNE a versé aux ayants-droit de la victime [G] [W] la somme de 62 000 euros en exécution de la décision prononcée par le Tribunal Correctionnel de Grasse,

- dit que Mme [K] [Y] [M] a commis une faute dans l'exécution de son mandat de gestion qui engage sa responsabilité,

- dit que Mme [K] [Y] [M] doit en conséquence relever et garantir la compagnie d'assurances LA PARISIENNE des condamnations prononcées contre celle-ci en application des dispositions de l'article 1992 du code civil,

- dit qu'il y a lieu de fixer et d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de Mme [K] [Y] [M] la somme de 62 000 euros,

- déclaré le jugement opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

- débouté la compagnie d'assurances LA PARISIENNE de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [U] [X] avec Mme [K] [Y] [M],

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] [Y] [M] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 30/07/2016, la SA LA PARISIENNE ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 11/01/2018, l'appelante demande à la Cour :

Vu les dispositions de l'article L 1 13-3 du code des assurances,

Vu les dispositions de l'ancien article 1244 du code civil (article 1342-4 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016),

Vu les dispositions de l'article L 211-20 du code des assurances,

Vu les dispositions de l'article 1992 du code civil,

A TITRE PRINCIPAL

- de REFORMER le jugement déféré et JUGER que le contrat d'assurances souscrit par Monsieur [U] [X] était résilié pour défaut de paiement de primes à compter du 1er juillet 2009,

- de CONDAMNER [U] [X] à lui rembourser la somme de 62 000 € correspondant aux indemnités allouées aux ayants-droit de Monsieur [G] [W] par le jugement prononcé le 25 janvier 2011 par le Tribunal Correctionnel de GRASSE, outre intérêts légaux à compter du versement effectif des sommes par la société LA PARISIENNE Assurances,

- de CONDAMNER [U] [X] à lui régler la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de DECLARER le jugement opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,

A TITRE SUBSIDIAIRE

- de CONFIRMER le jugement déféré et JUGER que Madame [K] [M] a commis une faute dans l'exécution de son mandat de gestion qui engage sa responsabilité,

- de JUGER que Madame [K] [M] doit la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle par le jugement prononcé Ie 25 janvier 2011 par le Tribunal Correctionnel de GRASSE, outre intérêts légaux à compter du versement effectif des sommes par la société LA PARISIENNE Assurances,

- d'INSCRIRE au passif de la liquidation judiciaire de Madame [K] [M] la somme de 62 000 euros, outre intérêts légaux à compter du versement effectif des sommes par la société LA PARISIENNE Assurances,

- de METTRE LES DEPENS de la procédure de première instance et de la procédure d'appel à Ia charge de la partie défaillante.

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 31/01/2017, [U] [X], intimé, demande à la Cour :

Vu les dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L 530-1 et suivants du code des assurances,

Vu les dispositions des articles 1984 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1130 et suivants du code civil,

En la forme,

- d'ACCUEILLIR les présentes écritures,

Sur le fond,

- de LES DIRES bien fondées,

- de CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de CONDAMNER la SA LA PARISIENNE ASSURANCES à le garantir des conséquences de l'accident survenu le 4 juillet 2009 à [Localité 11], alors que son fils, [V] [X], conducteur autorisé, circulait au volant du véhicule Volkswagen Golf 4 Tdi 100, immatriculé [Immatriculation 8],

Par voie de conséquence,

- de DIRE ET JUGER que Monsieur [X] n'a commis aucune faute pour s'être acquitté de sa prime d'assurance annuelle comptant dès la souscription de la police soit le 20 avril 2009,

- de CONDAMNER la SA LA PARISIENNE ASSURANCES à s'acquitter du montant des dommages et intérêts alloués aux parties civiles par la décision du tribunal correctionnel de Grasse du 25 janvier 2011, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 13 avril 2012, ce qu'elle a fait,

- de LA DEBOUTER de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation solidaire du concluant et de Madame [M] au remboursement de la somme de 62 000€ versée aux ayants-droit de la victime pour le compte de qui il appartiendra,

- de DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que Madame [M] a commis une faute en sa qualité de courtier dans l'exécution de ses obligations, suite à la souscription par Monsieur [X] de la police d'assurances qu'elle lui a conseillée auprès de la compagnie LA PARISIENNE en ne procédant pas, dans le délai imparti, au reversement de la prime reçue de l'assuré,

- de DIRE ET JUGER que Madame [M] a commis une faute en n'informant pas Monsieur [X] de l'irrégularité du dossier suite à l'envoi par la compagnie LA PARISIENNE d'une mise en demeure reçue dans ses bureaux,

- de CONDAMNER Madame [M] à réparer l'intégralité du préjudice subi par Monsieur [X] constitué par le montant des dommages et intérêts alloués aux victimes de l'accident survenu le 4 juillet 2009,

- de CONDAMNER Madame [M] à garantir Monsieur [X] de toutes sommes susceptibles d'être mises à sa charge de ce chef quant aux bénéfices de la compagnie d'assurances LA PARISIENNE qui en a fait l'avance auprès du FONDS DE GARANTIE, intervenant volontaire,

- de CONDAMNER Madame [M] au paiement de la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [X] pour les fautes commises en exécution de son mandat de courtier,

- de CONDAMNER la société LA PARISIENNE à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de CONDAMNER la société LA PARISIENNE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'exécutions.

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 1er/02/2017, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, intimé, demande à la Cour :

- de constater que le FONDS DE GARANTIE s'en remet à justice sur le mérite de l'appel de la compagnie LA PARISIENNE ASSURANCES,

- de dire n'y avoir lieu à condamnation à l'encontre du FONDS DE GARANTIE, par application de l'article R 421-15 du code des assurances,

- de dire et juger que ni les dépens, ni l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 ne concernent le FONDS DE GARANTIE et ne sont susceptibles d'être mises à sa charge,

- de dire et juger que les dépens suivront la succombance, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante a signifié sa déclaration d'appel et ses premières conclusions à Madame [K] [M], par acte du 02/11/2016 dont la copie a été déposée à l'étude de l'huissier.

Par acte du 28/10/2016, Maître [E] [L], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [K] [M], a été assigné à la personne de sa secrétaire, l'huissier n'ayant pas précisé que cette personne avait qualité pour recevoir l'acte et ayant mentionné 'que la signification à personne s'avérait impossible pour des raisons qui n'ont pu ou voulu lui être communiquées'.

Ces parties n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 08/01/2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Toutes les parties n'ayant pas été assignées à leur personne, il sera statué par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

A titre liminaire, la cour constate que dans le dispositif de ses écritures [U] [X] vise les dispositions des articles L 530-1 et suivants du code des assurances alors que ces textes ont été abrogés par la loi du 15/12/2005, soit avant la survenance du présent litige.

En outre, [U] [X] conclut au débouté de l'assureur de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation solidaire du concluant et de Madame [M] au remboursement de la somme de 62 000 € versée aux ayants-droit de la victime pour le compte de qui il appartiendra, alors qu'en appel, l'assureur sollicite la condamnation de [U] [X] seul à lui rembourser cette somme.

Sur la recevabilité de certaines demandes

Il résulte du jugement déféré que par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 08/04/2014, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de Madame [K] [M] et que Maître [E] [L] a été désigné en qualité de liquidateur à sa liquidation judiciaire.

En application des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce :

- lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre d'un défendeur avant que l'action en justice ne soit engagée, les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une créance antérieure ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent sont irrecevables,

- lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre d'un défendeur alors qu'une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent est en cours, celle-ci fait l'objet d'une interruption, l'instance interrompue reprenant de plein droit lorsque le créancier poursuivant déclare ses créances à la procédure collective, à condition qu'il mette dans la cause les organes de la procédure, mais elle tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le sinistre pour lequel [U] [X] sollicite la garantie de son assureur concerne un accident survenu le 04/07/2009 ayant donné lieu à des condamnations sur intérêts civils prononcées par jugement du 25/01/2011, confirmé par arrêt du 13/04/2012, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective prononcée par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 08/04/2014.

Il s'ensuit que les demandes de condamnation de Madame [K] [M] formées par [U] [X], ainsi que sa demande tendant à être garantie par elle de toutes condamnations mises à sa charge relatives au sinistre antérieur à l'ouverture de la procédure collective sont irrecevables.

C'est donc à tort que le premier juge a 'dit que Madame [K] [M] doit en conséquence relever et garantir la SA LA PARISIENNE des condamnations prononcées à son encontre', aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l'encontre d'un débiteur placé en liquidation judiciaire pour une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.

Sur la suspension de la garantie pour non paiement de prime

L'article 113-3 du code des assurances dispose : 'la prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré.

Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée.

La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de 30 jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. (....)'.

Il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties:

- que les dispositions particulières du contrat, signées le 07/05/2009, stipulent notamment 'Votre Assureur Conseil [K] [M]

le souscripteur [X] [U] adresse C/O CT [M] [Adresse 3]' 'date de prise d'effet de vos garanties 20/04/2009 à 9h13" (....) 'cotisation TTC annuelle 1010,96 euros (...)

Échéancier (fractionnement annuel) 20/04/2009 1010,96 euros

Prime comptant 1010,96 euros ' (pièce 3 de l'assureur),

- que par courrier du 22/05/2009, l'assureur a mis en demeure [U] [X] de régler les cotisations appelées, soit 1010,96 euros, en lui donnant un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi du courrier pour effectuer son règlement et en l'informant que passé ce délai, les garanties du contrat seraient automatiquement suspendues si les cotisations n'étaient pas effectivement réglées, et que le contrat serait résilié 10 jours après la date de suspension des garanties, en application des dispositions de l'article L 113-3 du code des assurances dont le texte était reproduit,

ce courrier étant adressé au cabinet [M], [Adresse 3], dont l'adresse figure sous le nom du souscripteur [U] [X] (pièce 2 de l'assureur),

- que [U] [X] soutient avoir remis un chèque de 953,70 euros à [K] [M], courtier, en règlement de sa prime au jour de la signature du contrat, ce que Mme [K] [M] reconnaissait dans ses écritures en première instance puisqu'elle indiquait avoir tardé à transmettre le montant total de la prime annuelle du contrat de M. [X] à l'assureur en raison de son retard dans le traitement du dossier, et précisait avoir 'pris sur elle de payer le complément de la prime annuelle de M. [X] le 08/07/2009, constatant que le délai d'échéance était dépassé et dans le but de lui éviter sa résiliation auprès de la compagnie LA PARISIENNE', et que 'le 08/07/2009, elle était dans l'attente du règlement complémentaire de M. [X] qui ne pouvait ignorer n'avoir pas payé en totalité la prime d'assurance due' (pièce 8 de l'assureur),

- que si le bordereau des pièces versées aux débats en première instance par [K] [M] comprend des échanges de mails entre elle et la responsable du service comptable de LA PARISIENNE, aucune pièce ne confirme le règlement de la prime annuelle correspondant au contrat souscrit par M. [X] à LA PARISIENNE.

Contrairement à ce que prétend [U] [X], il n'est nullement établi que les conditions particulières du contrat ont été datées du 07/05/2009 et signées par le courtier pour son compte, ni que le courtier aurait décidé seul une élection de son domicile à son cabinet sans l'informer des conséquences d'une telle disposition, [U] [X] ne produisant aucune pièce permettant de comparer sa signature à celle figurant sur les conditions particulières à l'emplacement réservé à l'assuré, et le fait qu'il soit en possession d'un exemplaire non signé à l'emplacement de l'assuré étant insuffisant à rapporter la preuve que les conditions particulières remises à l'assureur n'auraient pas été signées par lui, puisqu'il est de pratique courante que le double d'un contrat remis au cocontractant ne soit pas signé par lui.

Alors que [U] [X] sollicite la garantie de la SA LA PARISIENNE en se fondant sur les dispositions des conditions particulières communiquées en pièce 3, dont le contenu est conforme à celui remis à l'assureur (pièce 1), il ne peut sérieusement soutenir qu'il a procédé au paiement de la prime lui incombant dès la souscription du contrat entre les mains de Mme [M], courtier, puisqu'il indique lui avoir remis un chèque de 953,70 euros ne correspondant pas à l'intégralité de la cotisation annuelle s'élevant à 1010,96 euros TTC, ce dernier montant apparaissant très clairement à trois reprises en première page du document.

L'envoi par l'assureur du courrier du 22/05/2009, mettant en demeure [Z] [X] de régler la prime annuelle s'élevant à 1010,96 euros TTC, à l'adresse indiquée aux conditions particulières n'étant pas contesté, il importe peu que ce courrier n'ait pas été effectivement reçu par l'assuré destinataire, l'assureur n'ayant pas à rapporter cette preuve.

Il n'est pas davantage contesté que ce courrier du 22/05/2009 répond formellement aux exigences formelles posées par l'article L 113-3 du code des assurances susvisé.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il n'est établi par aucune pièce que Mme [M] a effectivement payé la totalité de la prime de 1 010,96 euros à la SA LA PARISIENNE pour le compte de son assuré, avant la survenance du sinistre.

Alors qu'à la date du sinistre, le 04/07/2009, le montant de la prime due par [U] [X] n'avait pas été intégralement payé, que la garantie du contrat a été suspendue le 22/06/2009, soit 30 jours après mise en demeure de l'assuré par courrier du 22/05/2009, que la résiliation du contrat est intervenue le 1er/07/2009, soit 10 jours après l'expiration du précédent délai de 30 jours, qu'il n'est invoqué aucune renonciation de l'assureur à se prévaloir de cette résiliation, ce dernier est fondé à opposer un refus de garantie pour ce motif.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé et il y a lieu de condamner [U] [X] à rembourser à la SA LA PARISIENNE la somme de 62 000 euros versée par elle en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 25/01/2011 confirmé par arrêt de la présente Cour du 13/04/2012, par application des dispositions de l'article L 211-20 du code des assurances.

Alors que l'assureur ne produit aucune pièce permettant de déterminer à quelle date il a réglé les condamnations mises à la charge de [V] [X] au profit des ayants-droits de la victime, que dans ses écritures devant le premier juge il demandait le remboursement de la somme de 62 000 euros sans conclure sur le point de départ des intérêts, il y a lieu de dire que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 11/01/2018, date de la demande en justice formée devant la cour par l'assureur dans ses écritures notifiées au RPVA à cette date.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, [U] [X] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.

En revanche, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à la SA LA PARISIENNE une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement et par défaut,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau et Y AJOUTANT,

DECLARE irrecevables les demandes de condamnation de Madame [K] [M] formées par [U] [X], ainsi que sa demande tendant à être garantie par elle de toutes condamnations mises à sa charge,

DIT que la SA LA PARISIENNE ASSURANCES est fondée à opposer à [U] [X] un refus de garantie du sinistre consistant en un accident mortel de la circulation survenu le 04/07/2009 à [Localité 11] (victime [G] [W]),

CONDAMNE [U] [X] à rembourser à la SA LA PARISIENNE ASSURANCES la somme de 62 000 euros versée par elle en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 25/01/2011 confirmé par arrêt de la présente Cour du 13/04/2012, par application des dispositions de l'article L 211-20 du code des assurances, avec intérêts au taux légal à compter du 11/01/2018,

DECLARE le présent arrêt opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,

DEBOUTE la SA LA PARISIENNE de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [U] [X] aux dépens de première instance et d'appel, et en ordonne la distraction.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 16/14168
Date de la décision : 14/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°16/14168 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-14;16.14168 ?
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