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13/03/2019 | FRANCE | N°16/10802

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 13 mars 2019, 16/10802


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 2-4





ARRÊT AU FOND


DU 13 MARS 2019


A.R.


N° 2019/91




















Rôle N° 16/10802 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6YIJ











G..., I..., J... S...








C/





X... S...
































Copie exécutoire délivrée


le :


à :





SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH








Me Elie MUSACCHIA











Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05301.








APPELANT





Monsieur G..., I..., J... S...


né le [...] à NICE (06000)


de nationalité Française,


d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2019

A.R.

N° 2019/91

Rôle N° 16/10802 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6YIJ

G..., I..., J... S...

C/

X... S...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH

Me Elie MUSACCHIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05301.

APPELANT

Monsieur G..., I..., J... S...

né le [...] à NICE (06000)

de nationalité Française,

demeurant [...]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur X... S...

né le [...] à NICE (06000),

demeurant [...]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Annie RENOU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre

Mme Annie RENOU, Conseiller

Mme Annaick LE GOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2019,

Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame W... , F... , K... N... veuve S... est décédée à Nice le 26 août 2006.

Elle laissait pour recueillir sa succession ses deux fils , X... et G... S....

Le 25 mars 1977 , elle a fait donation partage à monsieur X... S... des biens et droits immobiliers suivants : commune de [...] , section [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] ;

Dans le même acte , elle envisageait de donner à G... les autres parcelles [...] , [...] et [...].

Ce dernier a refusé cette donation .

Par un nouvel acte notarié du 30 août 1982 , elle a donné ces parcelles en nue-propriété à G... S... .

Elle a aussi légué des biens à ses deux enfants et à ses petits-enfants.

Un expert a été désigné en référé , à savoir monsieur T... , par ordonnance du 4 mars 2010, pour évaluer la valeur des biens.

L'ordonnance a été confirmée par arrêt d'appel en date du 20 janvier 2011 'sauf à préciser que l'expert aura pour mission de donner tous éléments d'appréciation sur la valeur actuelle des biens composant la succession à la date la plus proche du partage , et concernant ceux ayant fait l'objet de la donation du 25 mars 1977 , à la date du partage mais d'après leur valeur à la date de la donation' .

Par un jugement du 4 décembre 2012 , le tribunal de grande instance de Nice a :

- déclaré recevable et bien fondée l'action en partage judiciaire engagée par monsieur X... S... ;

- débouté monsieur G... S... de sa demande en nullité de la donation du 25 mars 1977;

- dit que cette donation s'analyse en une donation rapportable ;

- dit que les actifs successoraux seront évalués selon les valeurs retenues par l'expert T... dans son pré-rapport du 10 décembre 2011 .

- dit que , pour le partage , l'expert devra tenir compte du testament établi par madame N... veuve S... le 18 avril 1977 , aux termes duquel elle lègue la partie sud du terrain à monsieur X... S... et la partie nord à monsieur X... S... , d'un codicille du même jour précisant que la partie sud est léguée à monsieur X... S... pour qu'il y édifie sa maison et d'un codicille du 1° janvier 1999 par lequel elle effectue des legs particuliers à ses petits-enfants et lègue la propriété du [...] à monsieur X... S... et des donations rapportables des 25 mars 1977 et 30 août 1982.

Maître E... , notaire à Nice , a été désigné pour effectuer les opérations de partage.

Le 18 juillet 2014 , il a dressé un procès-verbal de difficultés .

Le juge commissaire a établi un procès-verbal de non conciliation le 11 juin 2015.

Par jugement du 7 juin 2016 , le tribunal de grande instance de Nice a :

- déclaré monsieur G... S... mal fondé en sa fin de non recevoir tirée de la chose jugée;

- dit que l'acte de partage sera établi en tenant compte des valeurs vénales précisées dans le tableau en page 2 de la pièce 15 du défendeur ;

- renvoyé les parties devant maître E... , notaire , en application de l'article 1375 du code de procédure civile , aux fins d'établissement de l'acte de partage selon les nouvelles valeurs découlant de l'évolution des règles d'urbanisme comme il a été dit plus haut ;

- débouté monsieur G... S... de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamné monsieur G... S... à payer à monsieur X... S... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de maître GRAC , avocat , sur son affirmation de droit .

Le litige porte sur la donation du 30 août 1982 des parcelles en nue propriété à G... S....

Le juge a estimé que, s'agissant d'une donation rapportable , le bien devait être rapporté à la succession dans les conditions de l'article 860 du code civil , soit de la valeur du bien donné à l'époque du partage , d'après son état au jour de la donation .

Il a donc écarté la simple évaluation du pré-rapport de monsieur T... , estimant de surcroît que le jugement du 4 décembre 2012 , lequel avait jugé que la valeur en prendre en compte était celle de ce pré-rapport , n'avait pas l'autorité de chose jugée en raison de la survenance d'événements postérieurs , à savoir la modification du PLU qui avait rendu le bien donné constructible.

Monsieur G... S... a relevé appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions du 22 mars 2018 , il demande à la cour :

- de réformer le jugement rendu par le tribunal de Nice en ce qu'il a retenu une date d'évaluation erronée de la donation du 30 août 1982 , sur la base d'un document sans valeur juridique produit aux débats par monsieur X... S... , violant ainsi la loi applicable (articles 1079 , 860 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code civil )

- d'ordonner l'homologation de l'état liquidatif établi le 18 juillet 2014 par maître B... E... , notaire , et signé par toutes les parties concernant la succession de madame W... N... veuve S... , selon les dispositions contenues dans le jugement du 4 décembre 2012 ;

- de dire que la donation en avancement d'hoirie du 30 août 1982 , composée des parcelles [...] , [...] et [...] doit être égale à la somme de 89 000 euros fixée par l'expert dans son pré-rapport ;

- d' ordonner au notaire E... de convoquer dans les plus brefs délais les parties en vue de la réitération pure et simple par acte authentique du projet d'acte liquidatif de la succession du 18 juillet 2014 ;

- de débouter X... S... de l'ensemble de ses demandes ;

- de dire en conséquence n'y avoir lieu à l'établissement d'un nouvel acte de partage ;

- en tout état de cause :

- de prendre acte que l'expert T... a relevé dans son pré-rapport que la parcelle [...] était inconstructible à la date de l'ouverture de la succession ainsi que lors de son expertise ;

- de prendre acte qu'il n'y a pas lieu , en application de l'article 860 alinéa 1° de tenir compte d'une quelconque évolution de la valeur de cette parcelle et ce conformément au jugement déféré ;

- de condamner monsieur X... S... au paiement de la somme de 3 000 euros pour résistance abusive , ainsi que de celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de maître Joseph MAGNAN avocats sur ses offres de droit ;

- de condamner monsieur X... S... à lui rembourser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.

Monsieur G... S... fait valoir que le partage est réalisé au jour de l'ouverture de la succession au sens de l'article 1079 du code civil ;

Il ajoute que l'article 922 du code civil dispose que 'les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ;

Il soutient que le jugement du 4 décembre 2012 demandant l'évaluation de la donation à la date du pré-rapport de l'expert a l'autorité de la chose jugée ;

Que le notaire indique clairement que la date de la jouissance divise est fixée au jour du décès de madame veuve S... ;

Que l'indivision ayant cessé par décision de justice devenue définitive , cela signifie que le partage est établi à la date de l'ouverture de la succession ;

Qu'enfin , le terrain de la parcelle [...] ne peut être considéré comme viabilisé ;

Il s'estime donc fondé à solliciter la liquidation et les comptes de la masse successorale sur la base du projet établi le 18 juillet 2014 par maître E... conformément aux valeurs retenues dans le pré-rapport de l'expert T... selon les termes du jugement définitif du 4 décembre 2012 ;

Par dernières conclusions du 2 septembre 2016 , monsieur X... S... demande à la cour:

- de constater que monsieur X... S... ne remet pas en cause les termes du jugement du 4 décembre 2012 ni les valeurs déterminées par l'expert T... ;

- de constater que monsieur X... S... ne remet pas en cause les valeurs déterminées dans le pré-rapport de l'expert ;

vu l'arrêt de la cour de cassation du 25 mars 2009 :

- de constater que monsieur X... S... sollicite uniquement l'application du principe fondamental visé par l'article susvisé (829 et 860 du code civil) relatif à la prise en compte d'une valeur la plus proche du partage ;

- de constater que monsieur G... S... ne conteste pas l'évolution de la quotité constructible des terrains situés lieudit [...] cadastrés section [...] , [...] , [...] et [...];

- de constater que monsieur X... S... a également fait évoluer la valeur des biens , objet de la donation dont il a bénéficié , également affectés par l'évolution des règles d'urbanisme ;

- de confirmer le jugement déféré ;

- de condamner monsieur G... S... au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens , ceux d'appel distraits au profit de maître MUSACCHIA.

Il fait valoir qu'il sollicite l'application au rapport de l'article 860 du code civil , soit l'évaluation au jour le plus proche du partage selon l'état au jour de la donation ;

Il ajoute que monsieur G... S... ne conteste pas l'évolution de la quotité constructible des terrains litigieux , et que l'évaluation de l'expert de 58 euros par mètre carré constructible en raison du nouveau PLU a été adaptée aux nouvelles superficies concernées par cette constructibilité.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes d'un acte reçu par maître R... , notaire à Nice , le 25 mars 1977 , madame W... N... veuve S... a proposé à ses deux enfants G... et X... S... 'de faire entre eux le partage anticipé de ses biens sous diverses conditions. Monsieur X... S... a accepté cette proposition mais monsieur G... S... l'a refusée' ;

Qu'aux termes de cet acte , elle a donc seulement donné à X... S... les parcelles sises sur la commune de [...] lieudit [...] cadastrées section [...] , [...] , [...] , [...], [...] , [...] et [...] ;

Attendu que le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 4 décembre 2012 a dit que cette donation était une donation rapportable , évaluable selon sa valeur au jour du partage ;

Attendu que , par acte en date du 30 août 1982 , madame N... veuve S... a fait donation en avancement d'hoirie à son fils G... de la nue propriété des parcelles sises à [...] lieudit [...] n° [...] , [...] et [...] , section [...] [...] et section [...] [...] ;

Qu'elle a également établi trois testaments :

- l'un le 18 avril 1977 , portant notamment sur les parcelles [...] et [...] [...] léguées à X... , et d'autres parcelles léguées à G... ;

- un deuxième testament en date du même jour portant sur la partie sud d'un terrain donné à X... ([...] notamment) pour qu'il y construise sa maison , et la partie nord du même terrain donnée à G... ;

- un troisième testament du 1° janvier 1999 organisant notamment ses obsèques et prévoyant des legs particuliers à ses petits-enfants ,

avec cette précision que ces testaments , éminemment difficiles à lire , n'ont pas été retranscrits par le notaire ;

Attendu que le notaire , maître B... E... , a établi un procès-verbal de difficultés le 18 juillet 2014 ; qu'il avait en effet établi un projet de partage selon les évaluations fournies par l'expert T... dans son rapport du 10 décembre 2011 ;

Que monsieur X... S... a refusé de signer ce projet de partage , estimant que le PLU en date du 29 mars 2013 avait modifié la constructibilité de certaines parcelles , ce qui devait conduire à la revalorisation des parcelles données à G... [...] , [...] , [...] et [...] ;

Qu'il reconnaissait que cette modification avait aussi des répercutions sur sa propre situation, soit la revalorisation des parcelles [...] et suivantes à [...] , et au contraire la baisse du prix des parcelles [...] et [...] à lui attribuées ;

Qu'un procès-verbal de non conciliation établi par le juge commis s'en est suivi ;

Attendu qu'il est constant que de simple demandes de constatations ne saisissent pas la cour ;

Que le dispositif des conclusions concerne la donation du 30 août 1982 et les parcelles [...] , [...] , [...] et [...] revenant à G... S... ;

Attendu que ce dernier soutient que l'article 829 du code civil , lequel dispose qu' 'en vue de leur répartition , les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage' , n'est pas applicable aux faits de la cause ; que , selon lui , s'agissant d'un testament-partage et de donations rapportables , les biens doivent être partagés et estimés simultanément à l'ouverture de la succession ; qu'il cite les articles 1079 , 860 alinéa 1 et 922 alinéa 2 du code civil ;

Attendu que le présent litige est circonscrit à la donation du 30 août 1982 aux termes du dispositif des conclusions ; que l'article 1079 du code civil dispose que 'le testament-partage produit les effets d'un partage' , de sorte que les biens sont évalués au jour du décès du de cujus; qu'il n'est pas applicable aux donations et donc pas applicable à la donation du 30 août 1982 , s'agissant d'une donation de parcelles en nue-propriété faites à G... S... , et pour laquelle , aux termes de l'article 860 alinéa 1 du code civil , 'le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage , d'après son état à l'époque de la donation' ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que l'article 1079 susvisé était sans objet dans le cadre du présent litige ;

Attendu , concernant l'article 922 alinéa 2 du code civil , qu'il n'est pas applicable davantage aux faits de la cause , puisqu'il concerne le calcul de l'indemnité de réduction ;

Attendu qu'il en résulte que , conformément à l'article 829 du code civil , les parcelles de la cause doivent être évaluées à la date la plus proche du partage ;

Attendu que , pour s'opposer à la revalorisation des parcelles au vu du nouveau PLU , monsieur G... S... soutient également que le jugement du 4 décembre 2012 , qui a dit que 'les actifs successoraux seront évalués selon les valeurs retenues par l'expert dans son pré-rapport du 10 décembre 2011" est définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée , de sorte que les valeurs retenues par l'expert T... ne peuvent être modifiées ; que d'ailleurs , ledit jugement a été signifié à X... S... le 17 mai 2013; qu'il aurait pu en faire appel , puisque le PLU est en date du 29 mars 2013 et qu'il a été mis à la disposition du public le 22 avril 2013 , soit avant l'expiration du délai d'appel de monsieur G... S... ;

Attendu que , certes , monsieur G... S... n'a pas fait appel du jugement du 4 décembre 2012 ;

Attendu toutefois que l'autorité de chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objet du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise ;

Attendu que monsieur P... A... S... cite sur ce point un arrêt du 25 mars 2009 qui ne porte pas sur des faits similaires aux faits de la cause ; que toutefois , cette considération est sans incidence sur le présent litige , puisque la règle susvisée n'a pas été énoncée uniquement dans l'arrêt cité par monsieur X... S... mais qu'il s'agit d'une jurisprudence constante énoncée depuis les années 1980 ;

Attendu que le jugement du 4 décembre 2012 ne fixe pas la date de la jouissance divise ;

Attendu qu'il en résulte que , comme le soutient monsieur X... S... et comme l'a justement jugé le tribunal , il y a lieu d'actualiser les valeurs retenues par l'expert T... à la date la plus proche du partage ;

Attendu que monsieur X... S... produit un document établi par le cabinet H... tenant compte de la valeur des parcelles en fonction des modifications apportées par le nouveau PLU ;

Qu'il a repris les valeurs de monsieur T... qui avait évalué à 58 euros le m² constructible et à 10 euros le m² non constructible ;

Que monsieur G... S... ne conteste pas cette évaluation , pas plus qu'il ne conteste les surfaces invoquées comme constructibles ou non constructibles par le cabinet H... au vu des nouvelles règles d'urbanisme ;

Que ni le rapport T... ni le compte H... ne prennent en considération l'éventuelle viabilisation des terrains donnés à monsieur G... S... , que d'ailleurs ce dernier conteste , et ce conformément à la loi puisque les améliorations apportées par le donataire ne doivent pas être comptées dans la valeur du bien au jour du partage selon son état au jour de la donation ;

Attendu qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal a dit que l'acte de partage sera établi par le notaire désigné , maître E... , lequel devra prendre en compte les valeurs vénales précisées dans le tableau en page 2 de la pièce 15 de monsieur X... S... ;

Attendu que le jugement déféré sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a débouté monsieur G... S... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée à l'encontre de son frère X... ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de condamner monsieur G... S... à payer à monsieur X... S... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel , et de laisser à la charge de monsieur G... S... ses propres frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR , statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort ,

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE monsieur G... S... aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de maître Elie MUSACCHIA , avocat aux offres de droit ;

CONDAMNE monsieur G... S... à payer à monsieur X... S... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

LAISSE à la charge de monsieur G... S... ses propres frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 16/10802
Date de la décision : 13/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°16/10802 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-13;16.10802 ?
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