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07/03/2019 | FRANCE | N°18/15357

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 07 mars 2019, 18/15357


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 1-9





ARRÊT AU FOND


DU 07 MARS 2019





N° 2019/ 199




















N° RG 18/15357 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDDK6











SARL DE JONG LELIES HOLLAND B.V.








C/





D... M... épouse J...


X... J...
































Copie exécutoire délivrée


le :


à : Me François COUTELIER





Me Pascal ALIAS




















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00095.








APPELANTE





SARL DE JONG LELIES HOLLAND B.V., aya...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2019

N° 2019/ 199

N° RG 18/15357 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDDK6

SARL DE JONG LELIES HOLLAND B.V.

C/

D... M... épouse J...

X... J...

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me François COUTELIER

Me Pascal ALIAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00095.

APPELANTE

SARL DE JONG LELIES HOLLAND B.V., ayant son siège statutaire à [...] - [...]

représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, assisté par Me Gauthier POULIN, avocat au barreau de NANTERRE, plaidant

INTIMES

Madame D... M... épouse J...

née le [...] à SUNGAI GERONG-PALENBANG, demeurant [...]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elodie PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur X... J...

né le [...] à Naaldwijk (Hollande), demeurant [...]

représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elodie PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2019, prorogé au 07 Mars 2019.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2019,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

Le 1er décembre 1975, Monsieur X... J..., horticulteur, et Monsieur T... N..., négociant en produits et matériels maraîchers, ont constitué la société civile d'exploitation agricole, SCEA, BAVA dont l'objet était notamment « l'exploitation agricole, horticole et maraîchère de plein champ et sous serres de terres ».

Le 20 mai 1997, Monsieur T... N... a cédé ses parts dans la société, avec l'accord de Monsieur J..., à la société DE JONG LELIES HOLLAND B.V. (ci-après « société DE JONG LELIES »), qui est par ailleurs devenue le principal fournisseur de la société [...]. Les deux associés, la société DE JONG LELIES et Monsieur J..., étaient dès cette date tous deux gérants de la société [...].

Par acte notarié en date du 18 janvier 2001, monsieur J... et son épouse madame Van Engers, ont reconnu devoir à la société [...] , une somme de 152 449.01 € et affecté en garantie du remboursement, leur résidence principale, située à Hyères, [...] .

N'étant pas désintéressée, la société [...] après une première procédure de saisie immobilière, dans laquelle le juge de l'exécution puis la cour d'appel, le 31 août 2017, ont déclaré la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, a entrepris une nouvelle instance en délivrant le 23 mars 2017 commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 14 avril 2017.

Le juge de l'exécution de Toulon, dans un jugement en date du 13 septembre 2018, a notamment :

- prononcé la nullité de la reconnaissance de dette, et donc celle du commandement de payer valant saisie immobilière du 23 mars 2017,

- condamné la société [...] à payer aux époux J... une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Il retenait que la reconnaissance de dette était dépourvue de cause, car la somme n'a jamais véritablement été remise entre les mains des époux J....

La société [...] fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 27 septembre 2018. Elle a été, par ordonnance du 2 octobre 2018, autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 9 janvier 2019 et a procédé aux dépôts des actes d'assignation au greffe, le 16 octobre 2018.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 8 janvier 2019, la société [...] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 13 septembre 2018,

Et, statuant à nouveau :

- la juger bien fondée en ses demandes,

- dire que la demande de nullité de l'acte du 18 janvier 2001 faite par Madame D... J... et Monsieur X... J... est prescrite ;

- juger irrecevable l'exception de nullité invoquée par Madame D... J... et Monsieur X... J... et les débouter de toutes leurs demandes,

- ordonner la vente forcée du bien immobilier hypothéqué,

- condamner Madame D... J... et Monsieur X... J... à payer à la société DE JONG LELIES la somme de 12.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que la demande en nullité de l'acte authentique est prescrite en application du nouveau régime posé par la loi du 17 juin 2018, depuis le 19 juin 2013 en soulignant que l'acte a été partiellement exécuté (versement de 6 000 € le 8 août 2011). Elle est une société de droit hollandais et ne peut se voir appliquer l'article L223-21 du code de commerce qui interdit à une SARL de faire des prêts aux gérants et associés, ce que n'était d'ailleurs pas pour elle, monsieur J.... La charge de la preuve a été inversée, car il revient à celui qui invoque l'absence de cause de la prouver. Une erreur d'orthographe sur le nom du représentant de la société dans l'acte authentique est insusceptible d'induire en erreur sur la personne et d'entraîner la nullité de l'acte, d'autant que la variante orthographique est liée à la nationalité de l'intéressé, monsieur G... Du fait de l'anatocisme convenu, les intérêts sont devenus du capital et échappent à la prescription qui n'a pu commencer à courir avant le 31 décembre 2015. Le point de départ de la prescription est l'exigibilité de chaque échéance de remboursement dont la première avait été fixée au 31 décembre 2001 et la dernière au 31 décembre 2015. S'agissant d'un titre exécutoire, la prescription de 30 ans était passée à 5 ans, avec la loi du 17 juin 2018, et même sur la première échéance, n'était donc pas acquise avant le 19 juin 2013. Il y a eu par un paiement partiel d'août 2011, un acte interruptif de la prescription par la reconnaissance de la dette et le commandement de payer dans la première procédure, délivré le 2 octobre 2014, qui n'est pas caduc, interrompt également la prescription. L'intégralité de la dette est échue à ce jour, on ne peut donc contester la déchéance du terme. L'argumentation juridique sur les sommes à percevoir de la vente de la société [...] ne sont pas fondées et il n'existe pas de créance des époux J... envers la société De Jong Lelies. Le fait que monsieur J..., n'ait pas procédé à l'immatriculation de la société [...] n'a aucune incidence sur le présent litige, les associés devenant dès lors propriétaires des biens qui composent l'actif social et étant tenus aux dettes. L'article 21 des statuts prévoyait des avances en compte courant, et monsieur J..., associé, était débiteur à hauteur de 50 % des dettes contractées au nom de la société [...]. L'inaction de la société durant plusieurs années, et ce jusqu'à la lettre du 9 août 2011, pour exiger remboursement, ne s'explique que par les liens de confiance et d'amitié qui existaient entre les parties.

Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 8 janvier 2019, monsieur et madame J... demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu en date du 13 Septembre 2018 par madame le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Toulon ;

A défaut,

- constater le défaut d'exigibilité de la créance,

- débouter la société DE JONG LELIES de sa demande en vente forcée,

A défaut,

- juger que la créance est prescrite pour les sommes dont l'exigibilité est antérieure au 02 octobre 2009 et qu'il y a lieu de recalculer sa créance ;

- rejeter en l'état sa demande d'exécution forcée ;

A défaut ;

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon enrôlée sous le n°15/04325

A défaut,

- ordonner le séquestre du prix d'adjudication entre les mains de tel notaire qu'il appartiendra à la juridiction de céans de désigner, dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon enrôlée sous le n°15/04325 ;

En toute hypothèse,

- condamner de la société De JONG LELIES à leur verser une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- la condamner aux entiers dépens, ces derniers étant distraits au profit de Maître Pascal Alias, avocat sur acceptation de droit.

Ils soutiennent être recevables à opposer la prescription par voie d'exception de manière perpétuelle et ne reconnaissent pas avoir versé une somme de 6 000 € en 2011, qui n'avait pas été déduite du décompte, jamais alléguée par le créancier et qui n'a été invoquée que par opportunisme, seulement le 26 janvier 2017 en cause d'appel par la société De Jong Lelies, au demeurant, le versement n'était pas motivé et pourrait procéder d'une autre obligation. La reconnaissance doit être claire et non équivoque. Les documents versés aux débats ne sont pas valablement traduits et ne doivent pas être admis devant la cour d'appel.

La reconnaissance de dette qu'ils ont souscrite n'a pas de cause, ils n'ont jamais reçu la somme indiquée mais monsieur J... devait voir imputer le montant sur son compte courant d'associé, ce qui n'a pas eu lieu. Ils relèvent que la société DE JONG LELIES explique dans le rappel des faits de ses conclusions de première instance, le contexte de la régularisation de la reconnaissance de dette de la manière suivante à savoir que « Pour soutenir l'activité de la société [...] et permettre à son associé de supporter les dettes contractées, la société DE JONG LELIES a accordé un prêt à Monsieur X... J... en échange de quoi son épouse, Madame D... J..., et lui s'engageaient à la rembourser par échéances régulières. »

En comptabilité, les fonds, prétendument prêtés n'ont jamais été portés au crédit du compte associé de monsieur J... et même on lui réclame aujourd'hui en tant qu'associé, de contribuer aux dettes...

L'acte authentique indique que la société est représentée par monsieur Z..., qui n'a pas ce pouvoir, seul monsieur G... l'ayant, de sorte que la société De Jong Elies n'est pas valablement engagée par cet acte. A titre subsidiaire, ils soutiennent l'absence d'exigibilité de la dette car la société [...] n'a pas été immatriculée, n 'avait donc pas la personnalité morale, et ses deux associés, monsieur J... et l'entreprise De Jong Elies, lors de sa vente, en avril 2009, auraient du percevoir ce prix, ce qui n'a pas été le cas. La somme ayant été conservée par l'entreprise qui se prétend aujourd'hui créancière, c'est la moitié du prix de vente, soit 216 250 € qui doit être prise en compte pour annuler la dette. En réalité, chaque année, DE JONG LELIES fournissait à perte en écoulant ses stocks excédentaires, des bulbes à la société [...] qu'elle co-gérait. Une action au fond a été entreprise au tribunal de grande instance de Toulon pour obtenir payement de la différence entre le prêt de 2001 et le prix de vente, qui aurait du revenir à monsieur J... lors de la vente de la société [...].

A titre subsidiaire, ils soutiennent que les sommes dues, 5 ans avant le commandement de payer délivré le 2 octobre 2014, sont prescrites en application de l'article 2224 du code civil mais qu'il appartient à la société créancière de calculer la dette, ce qu'elle ne fait pas. La capitalisation des intérêts n'a pas pour effet de reporter le point de départ de la prescription d'année en année comme le prétend la société De Jong Lelies, cela aurait pour effet de rendre la créance imprescriptible. L'anatocisme n'a aucun effet sur l'exigibilité de la dette. Le commandement de payer devait être délivré après la loi du 17 juin 2008 avant le 19 juin 2013. Sur le fondement de l'article 1134 du code civil et la nécessité d'exécuter les conventions de bonne foi, les époux J... font grief à la société De jong Elies de n'avoir pas agi en paiement plus tôt, préférant laisser courir les intérêts et jouer l'anatocisme. Plus subsidiairement encore, ils demandent le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui pourrait être prononcée par le juge de Toulon également saisi outre l'action en paiement du solde de la vente de la société [...], d'une demande en dommages et intérêts.

Motivation de la décision

Aux termes de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 'l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet'.

Dans le rappel des faits en pages 3 et 10 de ses conclusions, la société De Jong Lelies, fait clairement référence, d'une part aux dispositions de l'article 1857 du code civil, qui oblige les associés à répondre des dettes d'une société civile, personnellement et indéfiniment et d'autre part, au fait que les époux J..., afin d'obtenir des délais de paiement de la part de la société De Jong Lelies, qui disposait d'une créance importante sur la société [...], laquelle ne pouvait la payer, et dont ils étaient tenus tous deux, car mariés sous le régime de la communauté de biens, se sont engagés à rembourser par échéances régulières en apportant en garantie un bien immobilier dont ils étaient propriétaires à Hyères.

Comme elle l'admet également, le notaire qui a dressé l'acte n'a pas assisté à la remise des fonds, indiquant la remise de la somme de 152 449.01 € à titre de prêt, aux époux J..., 'dès avant l'acte et hors la comptabilité du notaire', Me I..., notaire à [...].

Enfin, la société De Jong Lelies, indique en page 17 de ses conclusions, après une assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2009, une décision de cession de la société [...] à un tiers, la société APLUS Holding BV, au prix de 432 500 € devant revenir intégralement à la société De Jong Lelies en remboursement de sa créance à l'encontre de la société [...].

Il résulte de ces éléments, que c'est bien la dette de la société [...] envers la société De Jong Lelies, qui sert de fondement à ce qui n'est finalement pas un prêt distinct au profit des époux J..., mais une reconnaissance de leur dette envers l'autre associé, qui avait également la qualité de fournisseur exclusif de la société [...] mais qui lui aussi, était en partie tenu à la dette sociale.

Or, comme l'explique la société De Jong Lelies, de par l'effet de la loi, et des dispositions de l'article 1857 du code civil, les époux J... étaient déjà obligés à la dette, et ils ont consenti un nouvel engagement, pour la même cause, sans contrepartie financière sous le vocable de 'prêt' lequel n'a pas existé. Ils n'ont eu à leur engagement aucune contrepartie réelle. Ce que le premier juge a déjà analysé et retenu.

* sur la prescription de l'exception :

Comme l'a également retenu le premier juge, l'action en nullité se prescrit, mais l'exception de nullité à titre de moyen de défense à une action en paiement ne se prescrit pas, elle est perpétuelle. Tel est le cas en l'espèce, les époux J... tentant, alors qu'ils sont poursuivis en vente sur saisie immobilière, d'obtenir l'invalidation de leur engagement sauf obligation exécutée ce qui sera envisagé ci après.

* sur la charge de la preuve :

La société De Jong Lelies fait reproche au premier juge, d'inverser la charge de la preuve quant à l'existence d'une cause à l'acte du18 janvier 2001. Mais il résulte de ses propres écritures quant au mécanisme de l'engagement, écritures que le premier juge ne pouvait ignorer, que sous couvert d'un nouveau prêt, les époux J... se sont à nouveau engagés pour les mêmes sommes, dont ils étaient déjà tenus, avec d'ailleurs la société De Jong Lelies, comme associés, et sans recevoir de contrepartie, ce qui constituait un habillage et un cumul d'obligations, qui pour les secondes, lors de l'acte authentique, n'étaient donc pas causées.

L'exception de nullité n'est plus recevable à l'endroit d'un acte ayant reçu exécution laquelle pourrait résider dans le paiement en 2011 d'une somme de 6 000 € que les époux J... contestent.

Pour établir ce paiement la société De Jong Lelies communique aux débats un relevé de transaction (pièce 11 et 23) depuis le compte des époux J... à son compte, d'un montant de 6 000 €, réalisé le 8 août 2011, mais que les mentions inscrites ne permettent pas de rattacher de manière non équivoque, à la reconnaissance de dettes souscrite le 8 janvier 2001,dont la nullité est aujourd'hui soutenue. La preuve est insuffisante à établir une exécution rendant irrecevable l'exception de nullité.

* sur les autres demandes :

Il est inéquitable de laisser à la charge des époux J... les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 € leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Lapartie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'appelante, qui succombe en son recours.

Par ces motifs :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de saisie immobilière,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL De Jong Lelies à payer à monsieur et madame J... une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

CONDAMNE la SARL De Jong Lelies aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Maître Pascal Alias, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 18/15357
Date de la décision : 07/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°18/15357 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-07;18.15357 ?
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