COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2019
N° 2019/ 209
N° RG 17/08275 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAONM
[L] [W]
C/
[N] [J] divorcée [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PELLEQUER
Me HELARY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 04 Avril 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/04474.
APPELANT
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie PELLEQUER de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [N] [J] divorcée [W]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Corinne HELARY de la SELARL HELARY-HENRY, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2019
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l'instance en divorce opposant Monsieur [L] [W] à Madame [N] [J] le juge de la mise en état par ordonnance du 19 février 2015 signifiée le 26 mars 2015 a enjoint à l'époux de communiquer à sa conjointe dans le mois suivant la signification de la décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les pièces suivantes:
- la déclaration ISF 2011
- le relevé de situation Citie Vie au 31 décembre 2012,
- le relevé de situation Axa Courtage de 2010 à 2013,
- l'extrait de compte bancaire sur lequel a été déposé le produit de rachat des placements Allianz Vie,
- la liste exhaustive des comptes bancaires dont il est titulaire,
- le relevé de situation des actions Air Liquide pour 2010, 2011 et 2012,
- l'historique du compte Livret bleu Crédit Mutuel de 2010 à 2013,
- le relevé du compte courant CIC de décembre 2010, décembre 2011, décembre 2012 et décembre 2013,
- l'historique LDD CIC de 2010 à 2014,
- l'historique CEL de 2010 à 2014,
- le relevé Codevi de 2010 à 2013,
- le relevé du compte ING 2010,2011,2012,2013.
Invoquant l'inexécution partielle de l'injonction , Mme [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de liquidation de l'astreinte pour un montant de 23.050 euros et la fixation d'une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard.
Par jugement du 4 avril 2017:
- l'exception d'incompétence soulevée par M. [W] a été rejetée,
- l'astreinte a été liquidée à la somme de 6000 euros arrêtée à la date de la décision,
- M. [W] a été condamné au paiement de la dite somme,
- une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement a été prononcée,
- M. [W] a été condamné au paiement d'une somme de 1300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- le surplus des demandes a été rejeté.
Par déclaration du 27 avril 2017 M. [W] a relevé appel total de cette décision et par dernières écritures notifiées le 15 juin 2018 il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il a intégralement executé l'injonction de communiquer faite sous astreinte,
- dire et juger concernant la déclaration ISF 2011 et les relevés de situation Axa Courtage postérieurs à la clôture de ce placement, l'inexceution de la communication de ces pièces provient d'une cause étrangère, à savoir leur inexistence, qui n'est pas de son fait,
- en conséquence,
- dire et juger n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte provisoire fixée par ordonnance du juge de la mise en état,
- dire et juger n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- en toutes hypothèses,
- dire et juger n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte, provisoire ou définitive,
- débouter Mme [J] de son appel incident relative au quantum de l'astreinte provisoire liquidée par le premier juge,
- la condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 avril 2018 Mme [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf à voir porter à la somme de 32.250 euros le montant de la condamnation de M. [W] au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 19 fevrier 2015,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
Bien qu'il soit conclu par l'appelant à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le rejet par le premier juge de l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [W], ne fait pas l'objet de moyen d'appel et sera en conséquence confirmé.
Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
Il n'est pas discuté que l'astreinte prononcée par ordonnance du 19 février 2015, signifiée le 26 mars 2015 a commencé à courir le 26 avril 2015 et qu'à cette date plusieurs des documents objet de l'obligation de communication, avaient été transmis par M. [W] à son épouse selon bordereaux datés des 1er et 17 avril 2016, soit :
- la situation du contrat Citi Vie au 31 décembre 2012,
- une attestation sur l'honneur qu'il a signée le 23 mars 2015
- les relevés de situation du compte Air Liquide pour les années 2010,2011 et 2012,
- les relevés du Livret bleu Crédit Mutuel au 31 décembre des années 2010 à 2013,
- les relevés du compte courant CIC Crédit Mutuel des mois de décembre 2010 à 2012,
- le relevé du compte ING au 30 décembre des années 2010 et 2011 et au 31 décembre des deux années suivantes ainsi qu'au 30 janvier 2013.
En cause d'appel ont été communiqués :
- l'historique LDD (ex- Codevi) CIC de 2013 et 2014,
- l'historique du CEL CIC de 2013 et 2014,
Les communications antérieures portant uniquement sur un relevé au 2 juillet 2014.
Ne sont pas produits :
- le relevé du compte courant CIC du mois de décembre 2013, qui , contrairement à ce que soutient l'appelant, ne figure pas en pièce 111 du bordereau du 1er avril 2016 ( pièce n°2) visant uniquement les relevés de décembre 2010,2011 et 2012.
- la déclaration de l'impôt de solidarité sur la fortune 2011
M. [W] invoque l'impossibilité de communiquer cette déclaration fiscale qu'il n'a pas souscrite n'étant plus soumis à cet impôt depuis l'année 2007 et c'est à juste titre que le premier juge , au vu de l'avis de non imposition à ce titre pour l'année 2010, a retenu l'impossibilité matérielle d'exécuter l'injonction.
- le relevé de situation du compte Axa Courtage de 2010 à 2013 n'a pas été communiqué mais la clôture de ce compte, que M. [W] date du 25 novembre 2011, a été constatée par arrêt de cette cour rendu le 2 mars 2017 sur appel du jugement de divorce.
- l'extrait de compte bancaire sur lequel a été déposé le produit de rachat des placements Allianz Vie :
Seule l'affectation sur un compte ING de la somme de 71.042,86 euros sur un montant total de rachat de 183.048,78 euros, a été justifiée, et c'est à tort que M. [W] soutient qu'il ne lui a pas été fait obligation de justifier des retraits effectués postérieurement au 1er janvier 2010 alors qu'il ressort sans ambiguïté des motifs de l'ordonnance du 19 février 2015 que l'injonction de communication a été prononcée pour permettre de retracer l'évolution des placements effectués par l'époux depuis l'année 2010.
- la liste exhaustive des comptes bancaires dont M. [W] est titulaire:
L'attestation manuscrite établie par l'intéressé le 23 mars 2015 communiquée le 1er avril 2015 et sur laquelle figure deux comptes courants bancaires l'un ouvert dans les livres de la banque CIC, le second auprès de la Banque Postale est incomplète ainsi qu'il ressort d'une demande effectuée par Mme [J] auprès du fichier Ficoba datée du 20 octobre 2016 faisant apparaître que M. [W] est en outre titulaire de comptes ouverts auprès du Crédit Mutuel, de l'ING Bank, de la BNP Paribas, et de la Caisse d'Epargne. L'injonction n'étant pas limitée à la seule liste des comptes courants, le moyen tiré de l'absence d'injonction de communiquer la liste de comptes d'épargne est inopérant. Par ailleurs le juge de l'exécution et la cour statuant avec ses pouvoirs, étant tenu par le dispositif de la décision prononcée par le juge de la mise en état qui n'a pas fait l'objet de recours, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la communication faite en cours de procédure de divorce des relevés de ces différents comptes bancaires, à l'exception du compte BNP Paribas qui serait un compte professionnel, n'est pas de nature à suppléer l'obligation de remise de l'inventaire exhaustif de ses comptes.
Ainsi, en définitive, si M. [W] justifie d'une impossibilité de communiquer une déclaration de l'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 2011 ainsi que le relevé de situation du compte Axa Courtage de 2010 à 2013, il n'a cependant pas satisfait intégralement à l'obligation mise à sa charge sans justifier de difficultés d'exécution et par conséquent le premier juge, à raison, a liquidé l'astreinte ainsi qu'il l'a fait et a assorti l'obligation d'une astreinte d'un montant plus comminatoire.
Il s'en suit la confirmation du jugement déféré de ces chefs.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Succombant dans son recours, M. [W] ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [W] à payer à Madame [N] [J] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [L] [W] de sa demande à ce titre,
Condamne Monsieur [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT