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07/03/2019 | FRANCE | N°17/01283

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 07 mars 2019, 17/01283


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2019



N° 2019/





TL







RG N°17/01283

N° Portalis DBVB-V-B7B-74U2







[J] [B]





C/



[Q] [Z]

























Copie exécutoire délivrée

le : 07/03/2019

à :



- Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE



- Me Mireille DAMIANO, avocat

au barreau de NICE



































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 09 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00383.





APPELANT



Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2]



représenté p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2019

N° 2019/

TL

RG N°17/01283

N° Portalis DBVB-V-B7B-74U2

[J] [B]

C/

[Q] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le : 07/03/2019

à :

- Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE

- Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 09 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00383.

APPELANT

Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [Q] [Z], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2019

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Madame [Q] [Z] a été engagée par Monsieur [J] [B] en qualité de vendeuse, à compter du 25 juin 2007, suivant contrat à durée déterminée d'une durée de six mois et à temps partiel de 20 heures par semaine, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était de 716,76 suros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

[J] [B] employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.

Un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu pour une durée d'un an du 27 décembre 2007 au 27 décembre 2008 pour une durée hebdomadaire du travail de 16 heures, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était de 585,17 euros.

Selon [Q] [Z], le 1er mai 2009, un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet a été signé par les parties moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était de 1943,50 euros.

Un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu du 1er juillet 2009 au 3 janvier 2010 pour une durée hebdomadaire de travail de 18 heures moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était de 1599 suros.

Un avenant a prolongé ce contrat du 4 janvier au 3 juillet 2010 et les relations de travail se sont poursuivies.

Le 20 décembre 2010, [Q] [Z] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Le 3 avril 2012, elle a été réembauchée suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 1398,40 suros.

A compter du 17 mai 2014, [Q] [Z] était en arrêt de travail jusqu'au 15 septembre 2014 date à laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail et suite à une étude de poste en date du 19 septembre 2014, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les postes le 13 octobre 2014.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 octobre 2014, [Q] [Z] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 31 octobre 2014 et par lettre du 6 novembre 2014, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour inaptitude.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, [Q] [Z] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 9 janvier 2017 le conseil de prud'hommes de Grasse a:

* dit que [J] [B] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail le liant à [Q] [Z],

* dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamné [J] [B] à payer à [Q] [Z] les sommes suivantes :

- 1000 euros net de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 3585,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 358,56 euros de congés payés y afférents (brut),

- 200 euros net de dommages et intérêts pour perte de chance du droit au DIF,

- 10.756,80 suros net au titre du travail dissimulé,

- 926,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (net),

- 7000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le conseil de prud'hommes a en outre:

* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

* condamné [J] [B] aux entiers dépens.

[J] [B] a interjeté appel le 19 janvier 2017 de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 7 mars 2017, [J] [B], appelant soutient que contrairement aux affirmations de [Q] [Z], il n'y a pas eu de relation de travail non interrompue du 25 juin 2007 au 6 novembre 2014.

Il rappelle que [Q] [Z] après 4 contrats de travail a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 20 décembre 2010 sans contester le motif du licenciement.

Il soutient que le contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2009 invoqué par [Q] [Z] est un faux contre lequel il a déposé une plainte, ce que confirme son expert comptable qui précise qu'il n'a jamais rédigé ce contrat.

Il soutient que [Q] [Z] a signé l'ensemble des contrats de travail et que les pièces produites indiquant qu'il reconnaît avoir travaillé avec elle pendant 7 ans et lui avoir promis de lui céder son entreprise lors de sa retraite sont des faux.

Il rappelle qu'aucune promesse de cession d'entreprise n'a été faite et qu'il est toujours en activité, son fils étant uniquement un salarié.

Il soutient que le licenciement pour inaptitude est un motif réel et sérieux motivé par la décision du médecin du travail qui s'impose à lui même ainsi qu'à [Q] [Z] en l'absence de tout recours administratif.

Il souligne que [Q] [Z] n'apporte pas la preuve que son inaptitude est la conséquence des manoeuvres et agissements de son employeur.

Il maintient qu' il n'existe aucun lien de causalité entre la maladie de [Q] [Z] et la soit disant altercation du 16 mai 2014 sachant que la salariée avait des problèmes personnels très graves et que l'inaptitude n'et pas liée à une maladie professionnelle.

Il fait valoir que [Q] [Z] ne peut arguer avoir travaillé avec lui pendant l'année 2011 tout en ayant perçu les allocations de chômage d'autant qu'elle a fait de fausses déclarations à pôle emploi et que deux personnes attestent qu'elle n'a pas travaillé entre janvier 2011 et avril 2012 et qu'elle avait créé sa propre entreprise.

Il affirme avoir toujours déclaré [Q] [Z] auprès de l'URSSAF.

Il reconnaît devoir la somme de 457,50 euros au titre du DIF.

[J] [B] demande en conséquence de réformer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouter [Q] [Z] de toutes ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 7 mai 2017, [Q] [Z], intimée fait valoir que [J] [B] n'a pas soutenu son appel car il a adressé uniquement ses conclusions devant le conseil des prud'hommes rendant le jugement du conseil des prud'hommes définitif.

Elle soutient qu'il a manqué à son obligation d'exécution loyale de son contrat de travail en concluant 5 contrats de travail et un avenant la maintenant dans une situation de dépendance économique et en obtenant sa mise à disposition permanente par la promesse de lui céder sa rôtisserie au moment de sa retraite.

Elle affirme que l'altercation violente en date du 16 mai 2014 après qu'elle ait appris par les clients du marché que [J] [B] aurait remis en cause sa promesse pour céder la rôtisserie à son fils et au cours de laquelle il lui a indiqué qu'il allait diminuer ses horaires et son salaire a fortement ébranlé sa santé mentale.

Elle soutient avoir travaillé pour [J] [B] de juin 2007 jusqu'au 6 novembre 2014 ce qui est confirmé par plusieurs attestations de clients et des photographies et que les périodes de chômage pour lesquelles elle a perçu des indemnités ne sont que le résultat des manoeuvres de [J] [B] avec des conséquences financières importantes détériorant son état de santé.

Elle fait valoir que [J] [B] est coupable de travail dissimulé car il a dissimulé se périodes de travail pendant ses périodes de chômage en la payant en espèces et qu'il a partiellement dissimulé son salaire en lui versant en espèce un complément de salaire minimisant ainsi le taux horaire indiqué sur ses bulletins de paie.

Elle affirme que son inaptitude est le résultat du comportement fautif de son employeur et qu'en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

[Q] [Z] demande en conséquence:

A titre principal

- dire et juger l'appel interjeté par [J] [B] régulier en la forme mais non soutenu, faute d'avoir signifié des conclusions d'appel aux fins de réformation du jugement dont appel

A titre subsidiaire

- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Grasse le 9 janvier 2017 en ce qu'il a dit que l'exécution du contrat de travail par [J] [B] était déloyale

- l'infirmer s'agissant du quantum alloué à titre de dommages et intérêts

En conséquence,

- condamner [J] [B] à lui payer la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le délit de travail dissimulé est constitué par [J] [B] et lui a alloué de ce chef la somme de 10756,80 euros

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse

- confirmer la condamnation de [J] [B] à lui payer la somme de 3585,60 suros, soit deux mois de salaire à titre d'indemnité de préavis et celle de 358,56 suros à titre de congés payés sur préavis

- l'infirmer sur le quantum de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- condamner [J] [B] à lui payer la somme de 40000 suros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner [J] [B] à lui payer la somme de 3483,94 suros à titre d'indemnité de licenciement, en complément de la somme de 926,28 suros réglés

- ordonner à [J] [B] la remise des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés, assortie d'une astreinte de 300 suros par jour de retard et d'ores et déjà liquider à 60 jours du présent arrêt

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'absence de mention du droit au DIF dans la lettre de notification du licenciement du 6 novembre 2014

En conséquence,

-condamner [J] [B], à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts

En tout état de cause

- condamner [J] [B] à payer la somme de 2000 suros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2018.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande relative à la non soutenance de l'appel

La cour a reçu le 14 mars 2017 un courrier de Maître Ugo, avocat de [J] [B] , en date du 7 mars 2017 lui adressant une copie des conclusions d'appel 'signifiées ce jour par RPVA' et il est justifié d'un envoi par RPVA de conclusions le même jour avec copie à l'avocat de [Q] [Z] .

La cour est donc en possession de conclusions d'appel adressées dans les trois mois de la déclaration d'appel en date du 19 janvier 2017.

[Q] [Z] sera donc déboutée de sa demande à titre principal.

Sur les demandes relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail

L'article L 1222-1 du code du travail dispose: 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties au contrat'.

En l'espèce, [Q] [Z] produit 5 contrats de travail et un avenant ainsi que l'attestation de Mme [O] [N] indiquant que [J] [B] a toujours affirmé à ses collègues du marché ainsi qu' à ses clients qu'à sa retraite, [Q] [Z] lui succédera et reprendra l'activité avec sa propre remorque dans laquelle elle avait spécialement investi et son courrier en date du 18 mai 2014 indiquant que l'altercation sur le lieu de travail en date du 16 mai 2014 est à l'origine de son arrêt maladie.

[J] [B] produit 4 contrats de travail et un avenant, un extrait Kbis montrant qu'il est toujours en activité le 9 septembre 2015 et son courrier en date du 28 mai 2014 indiquant qu'il ne comprend pas les raisons des problèmes de [Q] [Z] car il a augmenté son salaire et qu'il s'engage à l'informer en cas de cession de l'entreprise.

Les pièces contradictoires produites par les parties ne permettent pas d'établir avec certitude ni que l'entreprise était promise à [Q] [Z] ni que l'altercation du 16 mai est à l'initiative de l'employeur d'autant qu'il est attesté que [Q] [Z] aurait acheté sa propre remorque.

Il ressort des contrats de travail que [Q] [Z] a été employée au terme de deux contrats successifs de 6 mois jusqu'en décembre 2007, qu'elle a ensuite été embauchée par un contrat devenu un contrat à durée indéterminée et qui s'est terminé par un licenciement pour faute le 22 décembre 2010 que [Q] [Z] n'a pas contesté et que la relation de travail entre [Q] [Z] et [J] [B] a repris le 2 avril 2012 par un contrat à durée indéterminée.

L'absence de contestation de son licenciement de décembre 2010 et la reprise de relations de travail en avril 2012 exclut toute déloyauté de la part de l'employeur.

[Q] [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes relatives au travail dissimulé

L 'article L 8 223-1 du code du travail dispose:' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire'.

L'article L 8221-5 du code du travail dispose:'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:

2) Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)'.

[Q] [Z] fournit des relevés bancaires indiquant qu'elle a effectué des versements pour les années 2007, 2008, 2009, trois versements et trois virements pôle emploi en 2010, un versement et un virement pôle emploi en mars 2011 et deux versements en 2012.

Elle remet des photos d'elle même travaillant à la rôtisserie en date du 17 février 2010, du 7 novembre 2012 et du 3 mars 2012.

Elle produit 7 attestations, celle de M. [F] indiquant qu'en tant que client depuis 2007, il était régulièrement servi par [Q] [Z], celle de Mme [H] indiquant qu'en tant que cliente depuis 2008, elle était durant toutes ces années servis par [Q] [Z] , celle de M. [Y] qui indique que depuis 2011 il a l'habitude d'être servi par [Q] [Z] , celle de Mme [V] qui indique qu'elle a été servie à plusieurs reprises, celle de Mme [K] qui précise que [Q] [Z] a bien occupé un emploi dans la rôtisserie de 2007 à mai 2014, celle de Mme [T] qui indique que [Q] [Z] la sert depuis 3 ou 4 ans alors qu'elle va sur le marché depuis 2009 et celle de Mme [O] qui indique qu'en tant que commerçante sur les marchés de juin 2011 à septembre 2012 elle peut attester de la fonction de vendeuse de [Q] [Z] dans la rôtisserie de [J] [B].

[J] [B] produit 3 attestations, celle de Mme [I] qui indique qu'en tant que cliente depuis 2004, elle n'a pas vu [Q] [Z] à compter de l'année 2010 jusqu'en 2012, celle de Mme [E] qui précise qu'au début, [J] [B] travaillait seul, qu'ensuite [Q] [Z] est arrivée et est partie pendant plus d'un an pour revenir en 2012 et celle de Mme [W] qui indique qu'en tant que cliente régulière elle est certaine que [Q] [Z] ne travaillait pas entre 2010 et 2012.

Il produit un document du site société.com indiquant que [Q] [Z] a créé une entreprise de restauration rapide le 12 mars 2012.

L'ensemble des pièces produites par les parties notamment les attestations contradictoires sur la présence de [Q] [Z] à la rôtisserie en2011, l'unique relevé de compte remis pour l'année 2011, le fait que [Q] [Z] percevait les allocations chômage et l'existence du commerce de [Q] [Z] ne permettent pas de caractériser l'existence d'un travail dissimulé.

[Q] [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement en date du 6 novembre 2014 est ainsi motivée: 'Vous avez été soumise à deux examens médicaux de reprise du travail: le premier examen a eu lieu le 15 septembre 2014, le second a eu lieu le 13 octobre 2014. A l'issu du second examen, le médecin du travail vous a déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise.

Or malgré toutes nos recherches, nous nous trouvons dans l'impossibilité de vous reclasser ou aménager votre poste de travail.

Aussi, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement qui prend effet immédiatement car conformément à l'article L 1226-4 du code du travail, le préavis dans le cas présent n'est pas exécuté'.

[Q] [Z] soutient que son inaptitude résulte des agissements de son employeur résultant de la promesse non tenue de lui céder son entreprise, du travail dissimulé auquelle elle aurait été contrainte et de l'altercation du 16 mai 2014 au cours de laquelle l'employeur lui aurait remis son bulletin de salaire sur le lieu de travail en lui signifiant qu'il allait diminuer son salaire en raison de l'importance des charges sociales.

Elle produit des arrêts de travail en date du des 17 mai 2014, 2 juin 2014, 20 juin 2014 et 10 juillet 2014 pour troubles anxio dépressif et une attestation de sa psychothérapeute en date du 20 mai 2014 indiquant ' qu'il lui est fortement déconseillé de se confronter à une situation particulière générée par une présence traumatisante pour elle le mercredi sur son lieu de travail habituel, et ce pour raison médicale'.

L'employeur produit un contrat de travail à durée indéterminée du 4 avril 2012 et les bulletins de salaire de février à avril 2014 prouvant que [Q] [Z] bénéficiait d'une sécurité d'emploi avec un salaire qui a été augmenté en mars 2014 de façon significative juste avant l'altercation.

L'employeur remet le courrier de [Q] [Z] en date du 18 mai 2014 dans lequel elle écrit qu'il est informé de sa situation matrimoniale catastrophique depuis ces deux dernières années et qu'il a été l'un des seuls à l'aider à se reconstruire.

Il remet la fiche d'aptitude médicale en date du 13 octobre 2014 déclarant [Q] [Z] inapte à tous les postes pour maladie ou accident non professionnel.

[Q] [Z] qui n'a pas établi l'attitude déloyale de l'employeur ni l'existence d'un travail dissimulé ne prouve pas que l'altercation ait pu être à l'origine de son inaptitude d'autant qu'elle reproche une diminution de salaire alors que l'employeur venait de procéder à l'augmentation de celui-ci.

Aucun élément ne permet de considérer que l'inaptitude professionnelle de [Q] [Z] a pour origine les agissements de son employeur d'autant plus que sa propre psycothérapeute met en avant une cause extérieure et qu'elle même évoque deux jours après l'altercation sa situation personnelle catastrophique.

Il se déduit de ces motifs que le licenciement a exactement été prononcé pour cause réelle et sérieuse, en l'espèce l'inaptitude de la salarié.

Sur les conséquences du licenciement

[Q] [Z] n'ayant pu effectuer son préavis en raison de son inaptitude, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

[Q] [Z] justifiant d'une ancienneté de deux ans et sept mois a été justement remplie de ses droits par l'allocation de la somme de 926,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Sur la perte de chance du droit au DIF

Il n'est pas contesté que la mention de droit au DIF n'était pas mentionnée dans sa lettre de licenciement [Q] [Z].

[J] [B] sera condamné à versé à [Q] [Z] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de documents sociaux rectifiés.

Sur les dépens et les frais non-répétibles

Nonobstant l'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard aux succombances respectives chacune des parties supportera ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout,

Condamne [J] [B] à payer à [Q] [Z] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance du droit au DIF,

Déboute [Q] [Z] de ses autres demandes,

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 17/01283
Date de la décision : 07/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°17/01283 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-07;17.01283 ?
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