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28/02/2019 | FRANCE | N°17/05733

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 28 février 2019, 17/05733


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

(anciennement dénommée 15ème Chambre A)



ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2019



N° 2019/ 160













N° RG 17/05733 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAIBT







[A] [E]

[I] [Z] épouse [E]

[G] [E]





C/



[F] [G]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LAMB

ERT

Me ADER-REINAUD

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/06158.





APPELANTS



Monsieur [A] [E] pris en sa qualité d'usufruitier

né le [Date naissance 1] 1946 à [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

(anciennement dénommée 15ème Chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2019

N° 2019/ 160

N° RG 17/05733 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAIBT

[A] [E]

[I] [Z] épouse [E]

[G] [E]

C/

[F] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LAMBERT

Me ADER-REINAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/06158.

APPELANTS

Monsieur [A] [E] pris en sa qualité d'usufruitier

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [I] [Z] épouse [E] prise en sa qualité d'usufruitière

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [G] [E] pris en sa qualité de nu-propriétaire

né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [F] [G]

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 4] (Tunisie), demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004363 du 28/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance de référé, réputée contradictoire en date du 16 septembre 2014, le président du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a notamment condamné monsieur [F] [G] à dégager les parties communes de tous les objets mobiliers qu'il y a entreposés.

Cette obligation a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 novembre 2015, lequel également, a condamné monsieur [F] [G] à dégager les parties communes de tous les objets mobiliers qu'il y a entreposés sous astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt.

Par jugement du 16 mars 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté monsieur [A] [E], madame [I] [Z] épouse [E] et monsieur [G] [E] de leurs demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte à l'encontre de monsieur [F] [G] et les a condamnés aux dépens.

Par déclaration d'appel notifiée par le RPVA le 23 mars 2017, monsieur [A] [E], madame [I] [Z] épouse [E] et monsieur [G] [E] ont interjeté appel du jugement notifié par lettre du greffe, dont l'avis de réception est revenu signé le 17 mars 2017, sauf pour monsieur [G] [E] qui est revenu 'NPAI'(n'habite pas à l'adresse indiquée).

Par conclusions notifiées par le RPVA le 31 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, monsieur [A] [E], madame [I] [Z] épouse [E] et monsieur [G] [E] demandent à la cour de :

-les recevoir en leur appel,

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant de nouveau,

-liquider l'astreinte pour la période du 10 janvier 2016 au 10 octobre 2016 à la somme de 5480€,

-condamner monsieur [F] [G] à leur payer la somme de 5 480 €,

-fixer une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d'un mois, qui suivra la notification de la décision à intervenir,

-condamner monsieur [F] [G] à leur payer une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, les consorts [E] soutiennent que monsieur [F] [G] n'a pas exécuté l'obligation mise à sa charge mais a également entreposé d'autres objets mobiliers dans les parties communes, en sorte que les accès au grenier et au studio voisin sont dorénavant impossibles à emprunter.

Ils indiquent produire à l'appui de leurs dires, des constats d'huissier.

Ils soulignent que monsieur [F] [G] est le seul occupant de l'étage en question dont il encombre les parties communes et qu'il ne démontre pas avoir satisfait à son obligation, l'attestation de son ex-épouse n'étant pas de nature à établir la preuve de ses allégations.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 août 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, monsieur [F] [G] demande à la cour de :

-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

-débouter les consorts [E] de leurs demandes,

-condamner les consorts [E] à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

Après un rappel des faits et de la procédure, il soutient avoir respecté la décision de la Cour en vidant des parties communes de ses affaires, celles restant dans les lieux ne lui appartenant pas ainsi qu'en atteste madame [B].

Il affirme que le constat d'huissier versé au débat par les consort [E] ne démontre pas que les affaires entreposées lui appartiennent ni qu'il les a entreposées, n'étant pas le seul occupant de l'immeuble.

Par ordonnance du 6 novembre 2018, l'instruction a été déclarée close et l'affaire fixée à l'audience du 13 décembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose:'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 novembre 2015 ayant été signifié par acte d'huissier du 10 décembre 2015, monsieur [F] [G] disposait jusqu'au 10 janvier 2016 pour dégager les parties communes des objets qu'il y avait entreposés.

Lorsque l'obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation.

Les seules pièces versées aux débats par monsieur [F] [G] pour établir l'exécution de son obligation sont les attestations de :

- monsieur [Y] [W] en date du 25 avril 2017 qui déclare :'je dis que j'ai trouvé le grenier de la maison déjà plein d'affaires alors qu'ils n'appartiennent pas à mr [G] [F] et que le propriétaire l'embétait pour rien comme il l'a déjà fait avec moi',

-de son ex-épouse madame [X] [B] qui certifie le 15 février 2017 que les affaires entreposées dans les parties communes de l'immeuble n'appartiennent pas à monsieur [F] [G] et que ce dernier a débarrassé celles qu'il y avait entreposées depuis de nombreux mois, laissant uniquement les choses ne lui appartenant pas dans le couloir et ne souhaitant pas y toucher de peur d'avoir des problèmes avec leur véritable propriétaire s'il se manifesterait.

L'attestation de l'ex-épouse de monsieur [F] [G] ne saurait constituer un élément de preuve objectif de l'exécution des obligations de monsieur [F] [G] ou de ce que les objets entreposés dans le couloir ne sont pas de son fait eu égard au lien existant entre les parties.

Il en est de même de l'attestation de monsieur [Y] [W] en raison de son caractère vague et non circonstancié des faits qui y sont rapportés.

Il n'existe ainsi aucun élément de preuve objectif que monsieur [F] [G] a débarrassé les parties communes de tous les objets mobiliers qu'il y a entreposés sur la période du 10 janvier 2016 au 10 octobre 2016.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de liquider l'astreinte à la somme de 5480 € sur la période du 10 janvier 2016 au 10 octobre 2016 (274 jours x 20 €).

Il résulte des procès-verbaux de constat des 24 janvier 2017 et 24 octobre 2018 que le couloir du dernier étage de l'immeuble qui dessert le seul appartement de monsieur [F] [G] est toujours encombré de nombreux objets.

Bien que monsieur [F] [G] souligne l'absence de preuve que ces objets lui appartiennent et qu'il les a déposés, la cour rappelle que son obligation de dégager les parties communes de tous les objets mobiliers porte sur ceux qu'il a entreposés, sans que le fait qu'il en soit on non propriétaire ait une quelconque incidence.

Il n'appartient pas enfin aux consorts [E] de prouver que les objets entreposés dans le couloir procèdent de monsieur [F] [G] mais à ce dernier de rapporter la preuve qu'il a bien enlevé les objets qu'il a entreposés, ce qu'il omet de faire en l'absence de tout élément de preuve objectif versé à l'appui de ses dires.

Il convient dès lors d'augmenter l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 novembre 2015 à la somme de 50 euros par jour de retard qui courra à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 3 mois.

Monsieur [F] [G] qui succombe sera condamné à verser à monsieur [A] [E], madame [I] [Z] épouse [E] et monsieur [G] [E] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour , après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant de nouveau,

Liquide l'astreinte mise à la charge de monsieur [F] [G] par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 novembre 2015 à la somme de 5 480 euros pour la période du 10 janvier 2016 au 10 octobre 2016,

Condamne monsieur [F] [G] à payer cette somme à monsieur [A] [E], madame [I] [Z] épouse [E] et monsieur [G] [E],

Assortit d' une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour une période de trois mois, qui courra à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, l'obligation mise à la charge de monsieur [F] [G] de dégager les parties communes de tous les objets mobiliers qu'il y a entreposés par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 novembre 2015,

Condamne monsieur [F] [G] à payer à monsieur [A] [E], madame [I] [Z] épouse [E] et monsieur [G] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [F] [G] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 17/05733
Date de la décision : 28/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°17/05733 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-28;17.05733 ?
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