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28/02/2019 | FRANCE | N°17/00985

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 février 2019, 17/00985


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

(anciennement dénommée 17ème chambre B)



ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2019



N° 2019/



TL









Rôle N° RG 17/00985 - N° Portalis DBVB-V-B7B-733X







SNC TEYSSEDRE ET CIE





C/



[Y] [N]





Copie exécutoire délivrée

le :28 FEVRIER 2019

à :

Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE


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Me Patrick DEUDON, avocat au barreau de NICE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 15 Décembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n°...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

(anciennement dénommée 17ème chambre B)

ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2019

N° 2019/

TL

Rôle N° RG 17/00985 - N° Portalis DBVB-V-B7B-733X

SNC TEYSSEDRE ET CIE

C/

[Y] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :28 FEVRIER 2019

à :

Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Me Patrick DEUDON, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 15 Décembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 13/00330.

APPELANTE

SNC TEYSSEDRE ET CIE sous l'enseigne 'LE MARCO POLO', demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Aurélie LAVERSA, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Patrick DEUDON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

[Y] [N] a été engagé par la SNC Teyssedre et Cie en qualité de serveur, du 29 mai 2010 au 31 octobre 2010, du 4 juin 2011 au 31 octobre 2011 et du 1er mai 2012 au 31 octobre 2012.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des HCR.

la SNC Teyssedre et Cie employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

[Y] [N] a saisi le 2 juillet 2013 la juridiction prud'homale afin d'obtenir, selon le dernier état de sa demande,la requalification de chacune de ses périodes de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la SNC Teyssedre et Cie au paiement des sommes suivantes :

1) Pour la période du 29 mai au 31 octobre 2010

- 3753,03 euros net d'indemnité de requalification

- 1876,51 euros net d'indemnité de précarité

- 1000,80 euros d'indemnité de préavis

- 100,08 euros de congés payés sur préavis

- 22 518,18 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2) Pour la période du 4 juin au 31 octobre 2011

- 3520,44 euros net d'indemnité de requalification

- 1760,22 euros net d'indemnité de précarité

- 938,78 euros d'indemnité de préavis

- 93,87 euros de congés payés sur préavis

- 21 122,64 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3) Pour la période du 1er mai au 31 octobre 2012

- 2952,95 euros net d'indemnité de requalification

- 1771,74 euros net d'indemnité de précarité

- 787,45 euros d'indemnité de préavis

- 78,74 euros de congés payés sur préavis

- 17 717,70 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire requalifier ses trois périodes de travail en un seul contratde travail à durée indéterminée et condamner la SNC Teyssedre et Cie à payer les sommes suivantes :

- 3380,25 euros net d'indemnité de requalification

- 5408 euros net d'indemnité de précarité

- 6760,50 euros d'indemnité de préavis

- 676 euros de congés payés sur préavis

- 20281 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Et en tout état de cause

- 17717,70 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct

rappel de prime de TVA

- 375,30 euros pour l'année 2010

- 352,04 pour l'année 2011

- 354,34 euros pour l'année 2012

Et

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par jugement rendu le 15 décembre 2016 le conseil de prud'hommes de Cannes a :

* requalifié les trois périodes de travail de [Y] [N] en contrat de travail à durée indéterminée

* condamné la la SNC Teyssedre et Cie à lui payer les sommes suivantes :

- 3380,25 euros au titre de l'indemnité de requalification

- 5408 euros au titre de l'indemnité de précarité

- 6760,50 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 676 euros de congés payés y afférents

- 20281 euros à titre d'indemnité de licenciement

* au titre du rappel de prime TVA

- 2010 : 375,30 euros

- 2011 : 352,04 euros

- 2012 : 354,34 euros

* débouté [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct

* 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SNC Teyssedre et Cie aux entiers dépens.

La SNC Teyssedre et Cie a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2017 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 27 mars 2017, la SNC Teyssedre et Cie, appelante fait valoir qu'elle a versé la somme de 16224,75 euros bruts au titre de l'exécution provisoire du jugement.

Elle indique que [Y] [N] avait connaissance du caractère saisonnier des trois contrats et qu'ils ne doivent pas être requalifiés en contrat à durée indéterminée et qu'à défaut ils doivent être requalifiés en un seul contrat à durée indéterminée donnant droit à une seule indemnisation de requalification.

Elle soutient que le salaire moyen brut est de 3059,09 euros car les congés payés accordés à la fin de chacun des trois contrats ne doivent pas être inclus.

Elle indique que le salarié qui a travaillé pendant les saisons hivernales auprès d'autres employeurs n'était pas à la disposition de l'entreprise et qu'il ne peut se prévaloir que d'une ancienneté calculée sur les périodes réellement travaillées et non à compter du premier jour du premier contrat soit une ancienneté de 15 mois.

Elle relève que par application de la convention collective nationale HCR et compte tenu de son ancienneté, [Y] [N] n'a droit qu'à une indemnité de préavis d'un mois.

Elle soutient qu'en raison de cette même ancienneté, [Y] [N] doit prouver le principe et le quantum du préjudice qu'il a subi pour avoir droit à des dommages et intérêts résultant de la rupture du contrat de travail.

Elle fait valoir que [Y] [N] qui travaillait pour une autre entreprise pour la saison 2013 n'apporte pas la preuve d'un préjudice direct et certain du fait de la fin de son contrat dont il avait accepté le caractère saisonnier.

Elle précise que [Y] [N] a sciemment caché sa véritable situation professionnelle.

Elle indique que la prime de précarité qui n'est pas due pour un contrat à caractère saisonnier ne peut pas être due lorsque le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée.

Elle soutient que le calcul des primes TVA doit être effectué sur la salaire de base puis prorata temporis du temps travaillé.

La SNC Teyssedre et Cie demande

* d'infirmer le jugement

Et en conséquence,

* de débouter [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes

* condamner [Y] [N] à restituer à la SNC Teyssedre et Cie la somme de 16224,75 euros brut soit 15069,49 euros net, au titre de l'exécution provisoire du jugement

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'un requalification des contrats de travail saisonniers en contrat à durée indéterminée :

* fixer le revenu mensuel brut du salarié à la somme de 3059,09 euros

* dire et juger l'ancienneté acquise par [Y] [N] égale à 15 mois, compte tenu des seules périodes travaillées

* dire et juger qu'il ne peut y avoir qu'une indemnité de requalification

*dire et juger qu'il ne peut y avoir qu'une seule indemnisation au titre de la rupture

* dire et juger que [Y] [N] n'établit pas de préjudice tant dans son principe que dans son montant en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

* débouter [Y] [N] de ses demandes d'indemnité de précarité

En conséquence,

*condamner [Y] [N] à restituer à la SNC Teyssedre et Cie la somme de 16224,75 euros brut soit 15069,49 euros net, au titre de l'exécution provisoire du jugement

En tout état de cause,

* limiter le montant de la prime de TVA à 208,33 euros brut pour 2010 et 2011 et 250 euros brut pour 2012

* condamner [Y] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 17 mai 2017, [Y] [N], intimé fait valoir qu'à défaut d'écrit, les trois contrats doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée avec l'octroi d'une indemnité de requalification et l'octroi de l'indemnité de précarité qui est due car le contrat ne s'est pas poursuivi en contrat à durée indéterminée.

Il soutient que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de lettre de licenciement et sans respect de la procédure de licenciement.

Il soutient qu'il a droit à une indemnité de précarité de 2 mois car son ancienneté doit être calculée à compter du premier jour de son premier contrat de travail jusqu'à la date de rupture du dernier contrat de travail sans interruption soit 29 mois.

Il indique qu'en fonction de son ancienneté de 29 mois au sein d'une entrprise employant plus de 11 salariés, il a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale aux 6 derniers mois de salaire.

Il déclare faire appel incident sur sa demande de préjudice distinct dont le conseil des prud'hommes l'a débouté car le comportement fautif de l'employeur qui a refusé de le réembaucher en 2013 parce qu'il demandait un contrat écrit est manifeste et lui a causé un préjudice rappelant que maintenant, le salarié saisonnier bénéficie d'une priorité de réembauche.

Il soutient que la prime est égale à 2 % du salaire de base annuel.

[Y] [N] demande en conséquence de :

* confirmer le jugement en qu'il a requalifié les trois périodes de travail en contrat à durée indéterminée et lui a alloué les rappels de prime TVA sollicités

* dire et juger que son ancienneté doit avoir comme point de départ la date du premier engagement irrégulier et qu'il est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le 29 mai 2010

En conséquence, condamner la SNC Teyssedre et Cie à lui payer les sommes suivantes :

- 3380,25 euros net au titre de l'indemnité de requalification

- 5408 euros nets au titre de l'indemnité de précarité

- 6760,50 euros brut au titre de l'indemnité de préavis outre 676 euros bruts de congés payés y afférents

- 21148,47 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Subsidiairement, fixer cette indemnité à 20281,50 euros selon un calcul du salaire mensuel brut moyen X 6 et non pas sur le cumul du salaire des 6 derniers mois

*Rappel de primes TVA pour les années suivantes :

- année 2010: 375,30 euros brut

- année 2011: 352,04 euros brut

- année 2012: 354,34 euros brut

* réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande formée au titre du préjudice distinct

* condamner la SNC Teyssedre et Cie à lui payer la somme de 20281 euros net à ce titre

* condamner la SNC Teyssedre et Cie à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2018.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requalification

L'article L 1242-12 du code du travail dispose : ' Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'.

L'article L1245-2 alinéa 2 dispose : 'Lorsque le conseil des prud'hommes fait droit à la demande du salarié (requalification), il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée'.

Lorsque le juge requalifie plusieurs contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il ne doit d'une part accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire et d'autre part, lorsque plusieurs contrats à durée déterminées sont requalifiés en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre, peu important que la succession des contrats à durée déterminés soit ou non interrompue (Cass. Soc. 25 mai 2005, D. 2005.2860, cass. Soc. 27 février 2007 n° 05-43536).

En l'espèce, il est constant qu'aucun écrit n'a été rédigé et en conséquence les trois contrats seront requalifiés en un seul contrat à durée indéterminée.

Les indemnités compensatrices de congés payés ne doivent pas être prises en compte dans la définition du salaire de référence, [Y] [N] percevait donc un salaire moyen mensuel brut de 3059,09 euros.

Il lui sera accordé la somme de 3059,09 euros à titre d'indemnité de requalification.

Sur l'indemnité de précarité

L'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée (cass. Soc. 30 mars 2005 n°03-42667).

Les contrats requalifiés en un contrat à durée indéterminée en l'absence d'écrit ne peuvent être qualifiés de contrats saisonniers et la somme de 4894,53 euros sera accordée à [Y] [N] au titre de l'indemnité de précarité.

Sur les primes TVA

La convention collective nationale HCR stipule que le droit à la prime est ouvert à l'ensemble des salariés relevant de la convention collective sous réserve qu'ils aient un an d'ancienneté à la date du versement de la prime, que cette prime est égale à 2 % du salaire de base annuel avec un plafond de 500 euros pour un salarié travaillant à temps complet.

Ayant été engagé par la SNC Teyssedre et Cie le 29 mai 2010, [Y] [N] ne peut y avoir droit au titre de l'année 2010.

Ses contrats ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée, il lui sera alloué les sommes de 2 % des sommes perçues au titre de l'année 2011 soit la somme de 352,04 euros et selon le même calcul la somme de 354,34 euros au titre de l'année 2012.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Les trois contrats ayant été requalifiés en un seul contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat sans lettre de licenciement et sans respect de la procédure de licenciement est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement

Par l'effet des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et il est en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date (Cass. Soc. 3 mai 2016 n°15-12256).

En conséquence, la date de début du premier contrat étant le 29 mai 2010 et la date de rupture étant du 31 octobre 2012, l'ancienneté de [Y] [N] est de 29 mois.

Il est d'ailleurs indiqué sur ses bulletins de salaire une date de début d'ancienneté au 29 mai 2010.

Par application de la convention collective applicable, [Y] [N] ayant plus de deux ans d'ancienneté il a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 6118,18 euros brut et 611,81 euros brut de congés payés y afférents.

Au moment de la rupture de son contrat de travail [Y] [N] comptait au moins deux années d'ancienneté et la SNC Teyssedre et Cie employait habituellement au moins onze salariés.

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, [Y] [N] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l'espèce un salaire de 3059,09 euros ; il convient en l'espèce d'allouer la somme de 18354,54 euros.

Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct

En application de l'article 1382 devenu 1240, du code civil, des articles 1134 et 1147 du code civil [Y] [N] sollicite la condamnation de la SNC Teyssedre et Cie à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu de la faute de l'employeur qui aurait refusé de le réembaucher en 2013 car il avait demandé un contrat écrit.

A l'appui de sa demande, [Y] [N] produit l'attestation pôle emploi démontrant qu'il a travaillé partiellement du 1er mai au 31 août 2013 pour un autre employeur.

Cette seule pièce n'établit l'existence ni de la faute de la la SNC Teyssedre et Cie ni d'un préjudice distinct.

Sur les frais non-répétibles

la SNC Teyssedre et Cie, qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions, sera condamné à payer à [Y] [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 800 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.

la SNC Teyssedre et Cie qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de [Y] [N] en ce qui concerne les dépens de la procédure d'appel qui est jugée suivant la procédure avec représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié les trois périodes de travail en un contrat à durée indéterminée et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés

Dit que la rupture du contrat de travail de [Y] [N] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la SNC Teyssedre et Cie à payer à [Y] [N] les sommes suivantes en deniers et quittance :

* 3059,09 euros à titre d'indemnité de requalification

* 4894,53 euros à titre d'indemnité de précarité

* 352,04 euros au titre des primes TVA de l'année 2011

* 354,34 euros au titre des primes TVA de l'année 2012

* 6118,18 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 611,81 euros brut de congés payés y afférents

* 18354,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la SNC Teyssedre et Cie à payer à [Y] [N] une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SNC Teyssedre et Cie aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction des dépens de la procédure d'appel au profit de l'avocat de [Y] [N]

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 17/00985
Date de la décision : 28/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°17/00985 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-28;17.00985 ?
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