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28/02/2019 | FRANCE | N°16/11645

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 28 février 2019, 16/11645


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3 - 4

(anciennement dénommée 8ème chambre C)





ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2019



N° 2019/ 67













Rôle N° RG 16/11645 - N° Portalis DBVB-V-B7A-62JX







[X] [V]





C/



Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ANGUEDOC



























Copie exécutoire délivrée

le :

à

:



GOBILLOT

GUEDJ

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02559.





APPELANT



Monsieur [X] [V]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (65), demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3 - 4

(anciennement dénommée 8ème chambre C)

ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2019

N° 2019/ 67

Rôle N° RG 16/11645 - N° Portalis DBVB-V-B7A-62JX

[X] [V]

C/

Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ANGUEDOC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

GOBILLOT

GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02559.

APPELANT

Monsieur [X] [V]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (65), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

La Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseiller

Madame Anne FARSSAC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 février 2019, après prorogation du délibéré.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2019

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Grasse du 9 mai 2016 ayant :

- déclaré M. [X] [V] irrecevable en sa demande de nullité du contrat de prêt,

- condamné M. [X] [V] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 144.885,43 euros portant intérêts au taux conventionnel de 4,70% l'an sur la somme de 139.222,52 euros et celle de 1.413 euros portant intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'indemnité contractuelle du même prêt,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. [X] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à la charge de M. [X] [V] les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration du 22 juin 2016 par laquelle M. [X] [V] a relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 août 2017 aux termes desquelles M. [X] [V] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du contrat de prêt prétendument daté du 10 juillet 2007 et passé entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et lui-même,

- constater qu'en toute hypothèse la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ne justifie pas du montant de sa créance,

- débouter en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Gervais Gobillot, avocat postulant et plaidant sur ses offres de droit ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2016 aux termes desquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande à la cour de :

- condamner M. [X] [V] à lui payer la somme de 152.828,80 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,70% l'an sur 139.222,52 euros du 28 mars 2012 au jour du règlement,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner M. [X] [V] au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocat postulant aux offres de droit ;

SUR CE,

Attendu que M. [X] [V] a souscrit au cours du mois de juillet 2007 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (ci-après le Crédit Agricole) un prêt d'un montant de 135.840,68 euros destiné à l'acquisition d'un bien immobilier pour un investissement locatif à [Localité 2] de la Réunion, remboursable en 300 mensualités moyennant un taux d'intérêt conventionnel de 4,70% l'an ;

Qu'à la suite de difficultés de paiement survenues à partir du mois d'avril 2011, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité du prêt anticipé ; que malgré quelques versements partiels postérieurement à la déchéance du terme, la situation n'a pas été régularisée ; qu'au 28 mars 2012, la créance du Crédit Agricole s'élevait à la somme de 152.828,80 euros dont 139.222,52 euros de principal et 9.999,15 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Que par acte d'huissier du 13 juin 2012, le Crédit Agricole a fait assigner M. [X] [V] en paiement devant le tribunal de grande instance de Grasse ; qu'après réouverture des débats l'affaire a été retenue le 21 mars 2016 ;

Que par le jugement entrepris du 9 mai 2016, le tribunal grande instance de Grasse a déclaré M. [X] [V] irrecevable en sa demande de nullité de prêt et a fait droit aux demandes présentées par le Crédit Agricole selon les dispositions visées ci-dessus ;

*****

' Sur l'exception de nullité opposée en défense par l'appelant :

Attendu que M. [X] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter le moyen tiré de la prescription opposé par la banque en ce que même si le prêt a été contracté en juillet 2007, il n'a eu connaissance des faits propres à exercer l'action en nullité au plus tôt qu'à compter de l'assignation en justice et plus précisément que lorsqu'il a été en possession du contrat de prêt et des enveloppes dépourvues du nom de leur destinataire, documents communiqués, sur son insistance, les 3 mai 2013 et 25 avril 2014 ; qu'il soutient que le Crédit Agricole ne peut, pour évincer le moyen tiré de la prescription se prévaloir de ses propres errements et tirer avantage du fait qu'il se trouve dans l'impossibilité de démontrer la date certaine du contrat de prêt et la réalité des échanges de correspondances imposées par l'article L. 312-7 du code de la consommation ;

Qu'il fait encore valoir que la demande en nullité qu'il exerce reconventionnellement se fonde sur un vice affectant le contrat de prêt, vice dont il n'a eu connaissance que lorsqu'il a été mis en possession des documents contractuels ; qu'il s'agit bien, selon lui, de la condition objective posée par l'article 2224 du code civil ; qu'en outre, il expose que la détermination du point de départ de la prescription doit, au surplus, être appréciée favorablement à l'égard du consommateur ;

Attendu que le Crédit Agricole, intimé, fait valoir que les moyens de l'appelant fondés sur le contrat dont l'offre de prêt a été formulée le 16 juillet 2007 et acceptée le 27 juillet 2007, sont prescrits, l'emprunteur devant agir dans un délai de cinq ans à compter de la souscription du prêt ; que la prescription de l'article 2224 du code civil pose une condition objective de connaissance et non une condition subjective liée à la compréhension, par le co-contractant de la situation ; que l'emprunteur ne peut prétendre que l'assignation délivrée à l'initiative de la banque aurait interrompu la prescription courant contre lui dès lors que la prescription ne peut être interrompue que par un acte émanant de celui qui veut procéder à cette interruption et non d'un acte de son adversaire ;

Que la banque fait valoir que M. [X] [V] a, au surplus, exécuté le contrat dans les premiers temps ;

Attendu qu'indépendamment de l'irrecevabilité pour prescription retenue par les premiers juges, il est constant qu'en application des articles 1304 et 2224 du code civil, l'exception de nullité de la convention dont le demandeur à l'action sollicite l'exécution, n'est pas recevable à l'encontre d'un acte qui a déjà reçu exécution, et ce, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue, peu important même que le commencement d'exécution ait porté sur d'autres obligations que celles arguées de nullité ;

Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et qu'il n'est pas contesté que le contrat de prêt litigieux a reçu application de juillet 2007 jusqu'en avril 2011, la date du premier impayé étant le 20 avril 2011 ; que les échéances du 20 avril 2011 et du 20 mai 2011 ont été payées après la survenance de la déchéance du terme intervenue le 10 septembre 2011 (pièces de l'intimée n° 3 et 4) ; que la banque a assigné M. [X] [V] en paiement par acte d'huissier du 13 juin 2012 ;

Qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ;

Qu'en l'espèce, le contrat de prêt querellé ayant reçu exécution pendant presque 4 années, il convient de déclarer irrecevable l'exception de nullité invoquée par M. [X] [V] ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [X] [V] irrecevable en sa demande de nullité du contrat de prêt ;

' Sur la demande en paiement et le montant de la créance de la banque :

Attendu que M. [X] [V] soutient que le Crédit Agricole se prévaut d'une créance d'un montant de 152.828,80 euros sans produire un quelconque décompte, si ce n'est celui arrêté au 28 mars 2012 ; que ce décompte enregistre des règlements mensuels constants d'un montant de plus ou moins 350 euros qui n'ont cessé d'être acquittés depuis 2012 ; qu'il demande à la cour de débouter la banque de sa demande, faute par elle de justifier du montant de sa créance ;

Attendu que le Crédit Agricole demande à la cour de condamner l'appelant à lui verser la somme de 152.828,80 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,70% l'an sur 139.222,52 euros du 28 mars 2012 au jour du règlement ; qu'elle produit aux débats le décompte actualisé de sa créance au 28 mars 2012 (pièce n°4) ;

Attendu que l'ancien article 1315 devenu l'article 1353 du code civil dispose : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Que la banque justifie être créancière à l'encontre de M. [X] [V] de la somme de 152.828,80 euros outre les intérêts et frais jusqu'à parfait règlement ;

Que M. [X] [V] ne justifie pas des paiements allégués « de plus ou moins 350 euros » ;

Que M. [X] [V] sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 152.828,80 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,70% l'an sur 139.222,52 euros du 28 mars 2012 jusqu'à parfait paiement ;

' Sur la capitalisation des intérêts :

Attendu qu'il convient, sur le fondement de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;

'Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en l'espèce, il convient de condamner M. [X] [V], partie succombante, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj ; que le jugement sera confirmé sur les dépens de première instance ;

Attendu qu'il convient de condamner M. [X] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles alloués en première instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au montant de la condamnation en paiement prononcée à l'encontre de M. [X] [V] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [X] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 152.828,80 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,70% l'an sur 139.222,52 euros du 28 mars 2012 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Condamne M. [X] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj ;

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 16/11645
Date de la décision : 28/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°16/11645 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-28;16.11645 ?
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