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22/02/2019 | FRANCE | N°17/04186

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 22 février 2019, 17/04186


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 22 FEVRIER 2019



N°2019/ 61



RG 17/04186

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAEFZ







[Y] [G]





C/



SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)





















Copie exécutoire délivrée

le :



à :



-Me Delphine CO, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Romain CHERFILS, avocat au ba

rreau d'AIX-EN-PROVENCE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00302.





APPELANT



Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 1]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2019

N°2019/ 61

RG 17/04186

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAEFZ

[Y] [G]

C/

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Delphine CO, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00302.

APPELANT

Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Nathalie MONSARRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, et Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargées du rapport.

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2019.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2019.

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Y] [G] est régulièrement appelant d'un jugement rendu le 9 février 2017 par le conseil de prud'hommes de Marseille qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER MEDITERRANEE une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2018.

A l'audience collégiale du 8 janvier 2019, à laquelle l'affaire a été appelée, Monsieur [Y] [G] sollicite le bénéfice de ses conclusions du 10 Juillet 2017 et demande à la cour :

' Vu les articles L.1233-4, L.1235-3 et suivants du code du travail

- infirmer le jugement dont appel s'agissant de la rupture du contrat de travail de Monsieur [G]':

- constater que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement,

- dire et juger que le licenciement de Monsieur [G] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence':

- condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 160 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- constater que l'employeur n'a pas respecté la priorité de réembauchage'de Monsieur [G], prévue par l'article L1235-13 du code de travail';

En conséquence':

- condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à allouer à Monsieur [G] [Y] la somme de 18'092,80 euros, à titre d'indemnité due du fait de la violation de la priorité de réembauchage

- condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,

- prononcer la capitalisation des intérêts'.

La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE sollicite le bénéfice de ses conclusions du 7 juillet 2017 et demande à la cour :

' Vu les articles L.1233-3 et 4, L.1233-72, et L.1235-3 du Code du travail,

Vu les articles 6, 9 et 517 du Code de Procédure Civile,

Vu les jurisprudences précitées,

Vu les pièces produites et communiquées,

1. A TITRE PRINCIPAL

Sur la réalité et le sérieux du motif économique

- donner acte à la concluante que Monsieur [G] indique en page 5 de ses écritures d'appelant qu'il «entend, en effet, qu'au terme de la jurisprudence de la Cour de cassation, cette cause autonome existe et ne saurait être critiquée'».

- dire et juger que le licenciement de Monsieur [G] repose sur une cause réelle et sérieuse.

- par conséquent, confirmer le jugement rendu le 09.02.2017 par le Conseil de prud'hommes de Marseille

Sur le respect de l'obligation de recherche de reclassement

- dire et juger que la concluante a respecté son obligation dans le périmètre du Groupe de reclassement, défini conventionnellement,

- dire et juger que les recherches de reclassement ont été menées de manière sérieuse et loyale,

- par conséquent, confirmer le jugement rendu le 09.02.2017 par le Conseil de prud'hommes de Marseille

Sur le respect de la priorité de réembauchage

- dire et juger que la priorité de réembauchage d'une année :

. s'exerce auprès de l'employeur et non dans le périmètre du Groupe de reclassement,

. ne commence à courir qu'au terme du congé de reclassement.

- dire et juger que la concluante n'a commis aucuns manquements au titre de la priorité de réembauchage,

- par conséquent, confirmer le jugement rendu le 09.02.2017 par le Conseil de prud'hommes de Marseille

2. A TITRE SUBSIDIAIRE

- dire et juger que l'article L.1235-3 du Code du travail préside à l'indemnisation de l'éventuel préjudice de Monsieur [G]'

- dire et juger qu'il ne justifie pas de l'existence et de l'étendue d'un préjudice supérieur à six mois de salaires,

Par conséquent,

- limiter l'indemnisation du préjudice de Monsieur [G] à 6 mois, soit la somme de 54.278,40€,

- dire et juger que les éventuelles et très subsidiaires condamnations à des dommages et intérêts seront prononcées en brut, à charge pour Monsieur [G] de s'acquitter de sa participation régulière aux charges et contributions sociales conformément au Code de sécurité sociale.

3. EN TOUT ETAT DE CAUSE

- condamner Monsieur [G] à verser à la concluante la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance.'

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu préliminairement qu'il convient, en application de l'article 784 du code de procédure civile en l'absence de cause grave révélée depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture justifiant la révocation de celle-ci, d'écarter des débats les pièces et conclusions échangées entre les parties postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

Attendu sur le plan factuel, qu'il est établi :

- que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE ( CIF Méditerranée) faisait partie du groupe CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE (CIF) dont 'l'activité principale est tournée vers l'octroi de prêts immobiliers permettant le financement de logement à usage de résidence principale et visant une clientèle plus modeste en moyenne que le coeur de cible des banques traditionnelles' (page 15 du projet de plan de résolution du CIF du 18 septembre 2013) lequel était composé notamment d'une banque, de deux GIE, de 9 sociétés financières à compétence régionale spécialisées dans le crédit à l'habitat aux particuliers dont le CIF Méditerranée ;

- que Monsieur [Y] [G] a été embauché par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE en qualité de directeur commercial, statut cadre, niveau C à compter du 3 septembre 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet ; qu'il bénéficiait aux termes dudit contrat d'une convention de forfait en jours ;

- que les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés financières ;

- qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué par la DIRECCTE par courrier en date du 8 avril 2014 ;

- que ce plan prévoyait notamment diverses mesures destinées à limiter le nombre de licenciements contraints, un plan de départ volontaire ainsi que des mesures de reclassements interne et externe ;

- que par courrier du 12 mai 2014 trois postes de reclassement interne sur [Localité 2] ont été proposés à Monsieur [Y] [G] : un poste de directeur adjoint des partenariats pour la mobilité professionnelle externe, un poste de directeur délégué des partenariats, opérations complexes et politiques immobilières et un poste de directeur des risques ;

Attendu qu'il est également établi :

- que par courrier du 24 juin 2014 il a été licenciement pour motif économique en ces termes exactement reproduits :

'Dans le respect des dispositions légales, la Direction a consulté les représentants du personnel sur le projet de cessation des activités de production des entités du périmètre social de l'unité économique et sociale du Crédit Immobilier de France (« VUES CIF »). Ce projet, pour lequel les élus ont rendu un avis le 14 mars 2014, conduit à devoir procéder à des licenciements pour motif économique. Le plan de sauvegarde de l'emploi y afférent a été homologué le 8 avril 2014 par l'Administration du travail.

En application de cette procédure, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour le motif économique suivant rappelé ci-dessous :

Les sociétés composant l'UES C1F sont des établissements de crédit immobilier, spécialistes du financement de l'accession sociale à la propriété. Les crédits accordés le sont principalement à des ménages aux revenus modestes, en partie délaissés par les grandes banques (80% de leurs clients avaient un revenu inférieur à 3 SMIC en 2011).

Le cadre juridique spécifique applicable aux sociétés composant VUES CIF dans lequel ces établissements exercent leur activité de crédit ne leur permet pas de collecter des dépôts auprès de leurs clientèles. Leur financement repose donc exclusivement sur les marchés financiers grâce à l'émission de titres. Depuis la crise financière de 2007, les conditions de financement ont commencé à se tendre sans pour autant interrompre les émissions de titres pourtant gravement perturbées. C'est à compter de la reprise des tensions sur les marchés en 2011 que les sociétés composant VUES CIF ont vu leur accès auxdits marchés significativement réduits.

Il en résulte, que l'agence de notation Moody's, au vue de la prolongation et l'aggravation de la crise financière, a, au début de l'année 2012, annoncé la mise sous surveillance des sociétés composant l'UES C1F avec perspective négative de la notation, au même titre que 113 établissements de crédit de 16 pays européens.

Le modèle de financement des sociétés composant VUES CIF repose exclusivement sur les marchés financiers. De ce fait ces dernières sont fortement exposées aux chocs pouvant intervenir sur ces marchés, ainsi qu'à la perte de confiance des investisseurs. Associées à une annonce de Moody's considérant qu'un important risque de liquidité pesait sur les sociétés composant VUES CIF, et à la persistance des tensions sur le refinancement bancaire apparues au cours de l'été 2011, ces expositions ont conduit, début 2012, à la fermeture totale de l'accès au marché des sociétés de VUES CIF, tant pour la dette « non sécurisée» que pour la dette sécurisée.

Dans ces conditions, les sociétés composant VUES CIF ont été menacées de se retrouver en situation de trésorerie nette négative début mai 2012. La Banque de France a donc consenti une assistance en liquidité d'urgence sous la forme d'une "Emergency Liquidity Assistance" (ELA) impliquant la recherche d'un adossement.

Aucun repreneur, potentiel ne s'étant déclaré, le 28 août 2012, l'agence de notation Moody's constatait l'échec du processus d'adossement et annonçait une dégradation de la notation attribuée au CIF. En l'absence d'intervention de l'Etat, le défaut immédiat du CIF était inévitable. C'est pourquoi, le 1er septembre 2012, le Ministère de l'Economie et des Finances, annonçait l'octroi au CIF d'une garantie d'Etat sous réserve de l'accord de la Commission Européenne. En effet, afin de respecter la réglementation européenne relative aux aides d'Etat, l'obtention de la garantie de l'Etat pour le refinancement du CIF ne peut en aucune façon provoquer une distorsion de concurrence sur le marché dans lequel opère le CIF.

Cette garantie a pour objet d'assurer la capacité du CIF à financer le portage de ses actifs jusqu'à leur terme et prévenir un défaut désordonné du groupe qui résulterait de son incapacité à faire face à ses engagements financiers. Elle permet ainsi d'éviter la perturbation grave du secteur financier qui résulterait du défaut du CIF, en couvrant ses besoins de liquidité pour assurer la gestion en extinction de son bilan.

Un Plan de Résolution Ordonnée a donc été préparé et présenté aux Instances Représentatives du Personnel en septembre 2013. Adopté par la Commission Européenne le 27 novembre 2013, ce plan a pour objectifs de réduire aussi rapidement que possible le montant des garanties de financement accordées par l'État tout en sécurisant la gestion extinctive du CIF.

En application de celui-ci, les sociétés composant VUES OF sont amenées à stopper toute activité au plus tard en 2035. La première étape cle de ce plan consiste à cesser immédiatement toutes les activités de production (activité d'émission de crédits immobiliers). Ne seront maintenus dans la perspective d'une cessation définitive d'activités que la gestion et le suivi des crédits en cours.

La cessation immédiate des activités de production implique, sur le périmètre de l'ensemble des sociétés composant PUES CIF, la suppression de 1 186 postes. Compte tenu de la cessation des activités de productions de la Société Crédit Immobilier de. France Méditerranée, qui entre dans le périmètre social de VUES CIF, le présent projet emporte la suppression de 145 postes relevant directement ou indirectement de la filière production. C'est à ce titre que nous avons été contraints de mettre en oeuvre un projet de licenciement collectif pour motif économique, assorti d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Vous occupez actuellement le poste de Directeur Pôle Développement qui relève directement ou indirectement de la filière production de notre Société. Compte tenu de la cessation des activités de productions, une ou plusieurs suppressions de postes sont envisagées au sein la catégorie professionnelle de Directeur Développement à laquelle appartient votre poste.

L'application des critères d'ordre des licenciements nous a donc conduit à envisager votre licenciement. C'est pourquoi nous vous avons adressé le 12 mai 2014 et le 14 mai 2014 (posté le 16 mai 2014), des courriers comportant une (ou plusieurs) proposition(s) individualisées) de reclassement.

Par courrier du 22 mai 2014 réceptionné le 26 mai 2014, vous n'avez pas donné suite aux deux propositions (postes de Responsable Animateur Formateur à [Localité 3] et. de Responsable Pôle Immobilier à [Localité 3]) effectuées par courrier du 14 mai 2014 suite à votre candidature spontanée du 9 mai 2014 sur lesdits postes et à votre entretien du 12 mai 2014 à 16H30 avec le Directeur des Ressources Humaines du Crédit Immobilier de France Méditerranée.

Par courrier du 28 mai 2014, vous avez accepté les trois offres vous ayant été adressées par courrier du 12 mai 2014 pour les postes de : Directeur Délégué des Partenariats, Opérations Complexes et Politiques Immobilières à [Localité 2] / Directeur Adjoint des Partenariat pour la Mobilité Professionnelle Externe à [Localité 2]/ Directeur des Risques à [Localité 2].

Le processus de départage n'a pas permis de vous attribuer un poste de reclassement, d'autres salariés étant ressortis comme prioritaires pour l'attribution de ces postes. Dans l'impossibilité de vous proposer d'autres offres de reclassement correspondant à vos qualifications et compétences (y compris moyennant une formation d'adaptation telle que définie dans le plan de sauvegarde de remploi), nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique suite à la suppression de votre poste de Directeur Pôle Développement

Préavis conventionnel :

Votre préavis conventionnel, d'une durée de 3 mois, débute à la date de lève présentation de la présente lettre à votre domicile, et au plus tôt le 1er juillet 2014. A défaut d'adhérer au congé de reclassement, votre contrat de travail sera définitivement rompu au terme de votre préavis.

Congé de reclassement :

Conformément aux dispositions de l'article L.1233-71 du Code du travail, nous vous proposons le bénéfice d'un congé de reclassement d'une durée initiale de 12 mois dont vous trouverez ci-joint une information détaillée (ANNEXE 1).

Vous disposez d'un délai de 8 jours calendaires à compter de la date de notification de la présente pour nous faire part de votre acceptation ou de votre refus de ce congé, en nous retournant le coupon-réponse ci-joint (ANNEXE 1-a).

L'absence de réponse expresse de votre part vaudra refus de cette proposition.

Dans l'hypothèse où vous accepteriez le congé de reclassement, le terme de votre contrat de travail sera reporté au terme du congé de reclassement.

Les documents liés à la cessation de votre contrat de travail (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) vous seront remis au terme de votre préavis (ou de votre congé de reclassement si vous choisissez d'adhérer à ce dispositif).

Nous vous remercions de bien vouloir vous reporter à la note DRH n° 2014-02 ANNEXE 2 annexée aux présentes concernant le matériel et ses modalités de restitution.

Par ailleurs, nous vous informons que l'ensemble des accès informatiques professionnels liés à l'exercice de vos fonctions seront désactivés dès le début de votre préavis (notamment l'accès au système d'information, à la messagerie professionnelle, aux logiciels, à l'intranet des sociétés du Crédit Immobilier de France).

Nous vous informons vous dispenser de l'exécution de l'obligation de non-concurrence dans la mesure où votre contrat de travail ou tout avenant s'y rapportant le prévoit.

En conséquence, aucune contrepartie financière ne vous sera versée

Priorité de réembauchage :

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L.1233-45 Code du Travail, nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier d'une priorité de réembauchage. Pour ce faire, il vous appartient de nous informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, de votre volonté d'en bénéficier dans un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Nous vous proposerons alors tout poste correspondant à vos compétences qui viendrait à être libéré ou créé pendant un délai d'un an à compter de cette date.

Pour rendre la priorité de réembauchage plus efficace, nous vous invitons à nous signaler toute nouvelle qualification et/ou compétence que vous pourriez acquérir dans ce délai d'un an, pour que nous puissions vous proposer des postes qui correspondent au mieux à vos compétences.

Droit Individuel à la Formation (DIF) :

En outre, nous vous informons que vous avez acquis au 30/06/2014, au titre du DIF, un nombre de 33,85 heures (sous réserve de l'intégralité du suivi de la formation). La somme correspondant à ces droits, soit 9,15 euros/heure, pourra être utilisée pour financer, en toute ou partie, une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, à condition d'en faire la demande avant la fin de votre préavis. A défaut, ces droits pourront également être utilisés, après le terme de votre préavis, dans les conditions et limites temporelles prévues aux articles L.6323-18 et suivants du Code du travail, soit auprès de votre nouvel employeur, soit auprès de l'organisme assurance chômage.

Maintien des affiliations aux garanties prévoyance complémentaires d'entreprise :

Nous vous rappelons également que vous êtes susceptible de bénéficier, à l'issue de votre contrat de travail et suivant les conditions et modalités figurant dans la notice d'information ci-jointe (ANNEXE 3), du maintien de votre affiliation aux contrats collectifs de garanties de frais de santé et de prévoyance souscrits par notre Société. S'agissant des dispositions relatives à la prévoyance, dans le cas où vous ne souhaiteriez pas poursuivre votre affiliation à l'issue de votre contrat de travail, vous devrez impérativement faire part de votre refus par écrit (Formulaire ANNEXE 3-a) à l'entreprise, avant l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la fin de votre contrat de travail.

Enfin, nous vous informons que, conformément à l'article L.1235-7 du code du travail, vous pouvez contester judiciairement la régularité ou la validité de ce licenciement dans les douze mois suivants la première présentation de la présente...'

- que par courrier du 30 juillet 2014, Monsieur [G] a fait savoir à son employeur qu'il entendait bénéficier de la priorité de réembauchage prévue par l'article L.1233-45 du Code du travail ;

- que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le 4 février 2015 la juridiction prud'homale de demandes de nature salariale et indemnitaire ;

- que c'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement du 9 février 2017 ;

Sur le licenciement

Attendu que pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement, Monsieur [Y] [G] invoque le non respect par l'employeur de son l'obligation de reclassement ;

Attendu que le respect par l'employeur de cette obligation conditionne la légitimité du licenciement pour motif économique ;

Attendu que selon l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, dont se prévaut le salarié, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;

Attendu que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, c'est dans le cadre du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel qu'il faut se placer ;

Attendu enfin qu'il revient à l'employeur d'établir qu'il a respecté loyalement son obligation de reclassement laquelle est de moyen ;

*

Attendu que Monsieur [Y] [G], pour prétendre que l'employeur n'a pas mis en oeuvre de façon loyale son obligation de reclassement, invoque le fait que ce dernier a manipulé les critères d'ordre de licenciement dans le but de l'évincer de l'entreprise, avec un autre salarié, Monsieur [R], également licencié ultérieurement, et ce au profit d'autres personnes ;

Attendu qu'il est établi par les éléments de la cause :

- que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que dans le cas où plusieurs salariés seraient en concurrence sur un même poste, un départage des candidatures serait fait en application des critères d'ordre de licenciement de 'telle sorte que le salarié ayant le plus de points sera(i)t retenu pour le poste';

- que les trois postes de reclassement listés dans le courrier du 12 mai 2015 précité ont également été proposés à Monsieur [R] par courrier daté du même jour ;

- que Monsieur [R] a postulé sur les postes de directeur adjoint des partenariats pour la mobilité professionnelle externe et de directeur délégué des partenariats, opérations complexes et politiques immobilières par courrier du 26 mai 2014 ; qu'aux termes du dit courrier Monsieur [R] a également maintenu sa candidature sur un poste de reclassement localisé en région Rhône Alpes ;

- que s'agissant du poste de «'directeur délégué des partenariats, opérations complexes et politiques immobilières'» Monsieur [R] se trouvait en première position disposant de 14 points, Monsieur [W] en seconde position avec 13 points et Monsieur [G] en troisième position avec 11 points;

- que pour le poste 'de directeur adjoint des partenariats pour la mobilité professionnelle externe' Monsieur [R] se trouvait en première position avec 14 points et Monsieur [Y] [G] en seconde position avec 11 points ;

- que pour 'le poste de directeur de risques', un autre salarié se trouvait en première position avec 13 points, et Monsieur [Y] [G] en seconde position avec 11 points ;

Attendu qu'il est également établi :

- que le poste de «'directeur délégué des partenariats, opérations complexes et politiques immobilières' n'a pas été proposé en priorité à Monsieur [R] alors qu'il était prioritaire et a été attribué à Monsieur [W] comme en atteste le contrat de travail à durée indéterminée liant ce dernier au GIE CIF SERVICE en date du 24 juin 2014 ;

- que le poste ' de directeur adjoint des partenariats pour la mobilité professionnelle externe' a été proposé en priorité à Monsieur [R] par courrier du 4 juin 2014 ;

- que par courrier du 10 juin 2014 ayant pour objet ' reclassement interne - application des règles de départage', l'employeur a informé Monsieur [Y] [G] que les 3 postes précités ne lui étaient pas attribués au motif que chacun d'eux 'reven(ait) à un salarié ressortant comme prioritaire pour l'attribution de chacun des postes' ;

- que par courrier du 13 juin 2014 Monsieur [R] a écrit à son employeur notamment qu'il était surpris que lui soit imposée pour le poste 'de directeur adjoint des partenariats pour la mobilité professionnelle externe' une présence effective à [Localité 2] de 5 jours par semaine difficilement compatible avec sa situation personnelle et a rappelé qu'il prévilégiait au regard de celle-ci, une solution de reclassement régionale ;

- que courrier du 27 juin 2014 l'employeur, tout en rappelant à Monsieur [R] que ce poste induisait 5 jours de présence à [Localité 2], lui a demandé de bien vouloir se positionner de façon définitive sur ce poste dans les ' 2 jours ouvrés à compter de la réception du courrier' ;

- que Monsieur [R] par courrier du 30 juin 2014 a confirmé son acceptation du poste avec partage de temps et de lieux de travail entre [Localité 2] et la Région Rhône Alpes et ce faisant refusé le poste 'de directeur adjoint des partenariats pour la mobilité professionnelle externe' qui lui était proposé ;

Attendu au regard de ces éléments que c'est à bon droit que le salarié fait valoir qu'en ne proposant pas à Monsieur [R] alors qu'il était prioritaire, le poste de «'directeur délégué des partenariats, opérations complexes et politiques immobilières' et en réservant ce poste à un salarié qu'il avait choisi, l'employeur l'a privé de la possibilité d'être reclassé sur le poste 'de directeur adjoint des partenariats pour la mobilité professionnelle externe' puisque le reclassement de Monsieur [R] sur le poste de directeur délégué aurait permis de libérer le poste de directeur adjoint sur lequel Monsieur [Y] [G] se trouvait en deuxième position ; que c'est vainement pour justifier l'attribution du poste de directeur délégué des partenariats, opérations complexes et politiques immobilières à Monsieur [W] que l'employeur fait valoir que Monsieur [R] s'était déjà positionné sur le poste de directeur adjoint des partenariats;

Attendu que c'est également à bon droit que le salarié relève que l'employeur 'n'a pas hésité à le licencier dès le 24 juin 2014 sans attendre la décision définitive de Monsieur [R] sur le poste de directeur adjoint des partenariats pour la mobilité professionnelle externe alors que ce dernier avait dès le 26 mai 2014 'confirmé' son intérêt pour un poste situé en Région Rhône Alpes lui permettant 'd'éviter un déménagement de toute sa famille' et renouvelé cet intérêt dans son courrier du 13 juin 2014 aux termes duquel Monsieur [R] insistait en particulier sur le fait' qu'il privilégierai avant tout une solution régionale' de sorte qu'il ne peut sérieusement être soutenu par l'employeur que 'Monsieur [R] avait accepté ce poste le 28 mai et que ce n'est que postérieurement au licenciement de Monsieur [G] qu'il y a finalement renoncé ';

Attendu que le non respect par l'employeur des règles de départage posées par le plan de sauvegarde de l'employeur qui a eu 'un impact direct et en cascade sur la situation de Monsieur [Y] [G] ' et la précipitation avec laquelle il a engagé la procédure de licenciement à l'égard de celui-ci sans attendre la réponse définitive de Monsieur [R] caractérise la déloyauté de l'employeur dans la mise en oeuvre de son obligation de reclassement à l'égard de l'égard de l'appelant :

Qu'il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement est infirmé sur ce point ;

Attendu que s'agissant du préjudice lié à la rupture du contrat de travail, Monsieur [Y] [G] indique qu'après une recherche d'emploi de 14 mois, il a trouvé un emploi au sein de la Française des jeux; qu'il produit un contrat de travail du 9 juillet 2015 ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites par l'employeur que Monsieur [G] a souhaité adhérer au congé de reclassement par courrier du 27 juin 2014 et a bénéficié du dit congé jusqu'au mois de juin 2015, période durant laquelle il a perçu 100% de son salaire ;

Attendu que Monsieur [Y] [G] peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail ; que la cour, au regard des éléments précités, de son âge (il est né en 1966), de son ancienneté de 7 ans, de son salaire mensuel brut de 9046.40€ lors de son licenciement, fixe à la somme de 63.500 € ;

Sur le non respect de la priorité de réembauche

Attendu que le salarié se prévalant des dispositions de l'article L.1233-45 et L.1235-13 du code du travail, sollicite la somme de 18.092.80€ à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche au motif que par courrier du 30 juillet 2014 il a fait savoir à son ancien employeur qu'il entendait en bénéficier et qu'en novembre 2014 ce dernier a embauché en externe un directeur exécutif risques contrôles permanents et conformité sans au préalable lui proposer ce poste ;

Attendu toutefois que c'est à bon droit que l'employeur fait valoir que la priorité de réembauche est valable 12 mois à partir de la fin du contrat de travail ; que pour les salariés bénéficiant d'un congé de reclassement, ce délai d'une année commence à la fin de ce congé, soit en l'espèce en juillet 2015 ;

Qu'il en résulte que le fait invoqué par le salarié tiré de ce que son employeur de ne lui a pas proposé un poste en novembre 2014 est inopérant, sa priorité de réembauche ne pouvant s'exercer qu'à l'issue de son congé de reclassement ;

Qu'il y a donc lieu, en confirmant le jugement, de le débouter de cette demande ;

Sur les intérêts et leur capitalisation

Attendu qu'une créance indemnitaire ne produit intérêts moratoires que du jour de sa fixation judiciaire ;

Attendu que les intérêts sur la somme allouée seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que les dispositions du jugement s'agissant des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées;

Attendu qu'il convient d'allouer à Monsieur [Y] [G] pour l'ensemble de la procédure la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Ecarte des débats les conclusions et pièces produites par les parties après l'ordonnance de clôture.

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [G] de sa demande d'indemnité au titre de la violation de la priorité de réembauche ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Constate que le licenciement de Monsieur [Y] [G] est sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer Monsieur [Y] [G] la somme de 63.500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que cette somme de nature indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière.

Condamne la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.

Condamne la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 17/04186
Date de la décision : 22/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°17/04186 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-22;17.04186 ?
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