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21/02/2019 | FRANCE | N°17/22677

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 21 février 2019, 17/22677


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2019



N° 2019/ 075













Rôle N° 17/22677 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBVGA







[B] [C]





C/



[F] [K]

[I] [Y]

Mutuelle MACIF DE FRANCE (MACIF)

SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES

Société CPAM DES ALPES-MARITIMES



















Copie exécutoire délivrée

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Me Radost VELEVA-REINAUD





Me Jean-Michel KARCENTY



Me Sabrina KHEMAICIA



Me Florence BENSA-TROIN



Me Benoît VERIGNON





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n°...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2019

N° 2019/ 075

Rôle N° 17/22677 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBVGA

[B] [C]

C/

[F] [K]

[I] [Y]

Mutuelle MACIF DE FRANCE (MACIF)

SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES

Société CPAM DES ALPES-MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Radost VELEVA-REINAUD

Me Jean-Michel KARCENTY

Me Sabrina KHEMAICIA

Me Florence BENSA-TROIN

Me Benoît VERIGNON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00269.

APPELANT

Monsieur [B] [C]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de [Localité 1]

INTIMES

Monsieur [F] [K] és qualités de mandataire de l'indivision [K] composée de Mr [F] [K] né le [Date naissance 2]1946 à [Localité 1], et de Mme [K] [X] née [I] le [Date naissance 3]1948 à [Localité 1],

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Jean-Michel KARCENTY de la SCP KARCENTY & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, substitué par Me David GERBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [I] [Y] és qualités de liquidateur amiable de la SARLWPS FRANCE,

demeurant [Adresse 3]

représenté et assisté par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE

MACIF,

siège social [Adresse 4]

représentée et assistée par Me Florence BENSA-TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES,

siège social [Adresse 5]

représentée par Me Jean-Michel KARCENTY de la SCP KARCENTY & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, substitué par substitué par Me David GERBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES ALPES-MARITIMES,

siège social [Adresse 6]

représentée et assistée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Anne VELLA, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2019,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et procédure

M. [B] [C] expose que le 24 septembre 2009, il a été victime de l'abaissement brutal de la barrière d'accès à l'ensemble immobilier où il exerce la profession d'informaticien au sein de la société ITE, située [Adresse 7].

Par arrêt du 15 mai 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O]. L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2015

Par actes des 9 et 10 décembre 2015, M. [C] a fait assigner M. [B] [K] en sa qualité de membre de l'indivision [K] prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société WPS France, société dissoute le 30 mars 2015, représentée par Maître [I] [Y], avocat au barreau de Montpellier, en sa qualité de liquidateur, la Macif et la Matmut devant le tribunal de grande instance de Grasse, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel et ce, en présence de la Cpam des Alpes Maritimes.

Par conclusions du 28 juillet 2017, la société Inter Mutuelles Entreprises, assureur de l'indivision [K], et M. [F] [K], en sa qualité de mandataire de l'indivision [K] sont intervenus volontairement l'instance.

Selon jugement du 9 novembre 2017, le tribunal a :

- déclaré le jugement commun à la Cpam des Alpes Maritimes ;

- constaté l'intervention volontaire de la société Inter Mutuelles Entreprises ;

- mis hors de cause la Matmut ;

- déclaré inopposables les conclusions de M. [C] et de la Cpam des Alpes Maritimes à l'égard de la société WPS France ;

- déclaré en conséquence irrecevables leurs demandes de condamnation formulées dans leurs conclusions à l'encontre de la société WPS France ;

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté M. [K], agissant en sa qualité de mandataire de l'indivision [K], la Macif et la Cpam des Alpes Maritimes de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [C] à payer à la société Inter Mutuelles Entreprises et à M. [K], agissant en sa qualité de mandataire de l'indivision [K], ensemble la somme de 2000€, et à la Macif la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] aux dépens de l'instance avec distraction.

Il a jugé que M. [C] et la Cpam des Alpes Maritimes qui ont fait signifier, par voie de RPVA, et respectivement les 28 août 2017 et 25 juillet 2017, leurs conclusions aux parties représentées ne les ont pas notifiées à la société WPS qui n'a pas constitué avocat, c'est pourquoi leurs conclusions ont été déclarées inopposables à l'égard de cette société.

Le tribunal a considéré que la société WPS France conserve la personnalité morale pendant la période de liquidation et la liquidation d'une société après dissolution n'entraîne pas une procédure collective de règlement du passif dès lors que la société dissoute est présumée en état de faire face à son passif de telle sorte que M. [C] est débouté de sa demande tendant à voir fixer une créance au passif de cette société.

Sur la responsabilité, et sur le fondement de l'article 1242 al 1er du code civil, le tribunal a jugé que M. [C] ne justifie par aucun des éléments versés aux débats que la barrière était en mouvement au moment de la réalisation du dommage ou encore qu'il y a eu un contact entre cette barrière et son corps, en précisant que le constat amiable d'accident est uniquement signé par M. [C]. En conséquence il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes.

Le tribunal a débouté la société Inter Mutuelles Entreprises et M. [K], es qualité de leur demande tendant à la condamnation de M. [C] au paiement de sommes à leur profit pour procédure abusive.

Par déclaration du 20 décembre 2017, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées M. [C] a relevé appel de ce jugement :

- en ce qu'il a déclaré inopposables les conclusions qu'il a fait signifier à la société WPS France et par conséquent toutes les demandes de condamnation qu'elle contenait,

- en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de condamnation à réparation de son préjudice corporel dirigé contre les membres de l'indivision [K], et la société WPS France

- en ce qu'il a rejeté la demande de fixation au passif de la société WPS France de la somme due à titre de dommages-intérêts,

- en ce qu'il a rejeté les demandes formulées titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Prétentions et moyens des parties

Selon ses conclusions du 3 août 2018, M. [C] demande à la cour de :

' réformer le jugement en ce qu'il :

- a déclaré inopposables ses conclusions à la société WPS et a déclaré de ce fait irrecevables les demandes de condamnations formulées à l'encontre de la société WPS,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes

- l'a condamné au paiement de la somme de 2000€ à M. [K] et à la société Inter Mutuelles Entrprises et à la somme de 1000€ à la Macis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau

' condamner in solidum les membres de l'indivision [K] et la société WPS à réparer l'intégralité de son préjudice au titre de la responsabilité du fait des choses ;

' juger que son préjudice corporel s'établit à 26'990€ ;

' juger que son préjudice financier s'élève à la somme de 6739,85€ ;

' condamner in solidum les membres de l'indivision [K] et la société WPS à lui payer les sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire : 4500€

- souffrances endurées : 10'600€

- déficit fonctionnel permanent : 8640€

- préjudice esthétique : 1750€

- préjudice d'agrément : 1500€

- préjudice financier : 6732,85€

' condamner in solidum la société Inter Mutuelles Entreprises et la Macif en leur qualité d'assureur au paiement de ces sommes ;

' condamner in solidum les membres de l'indivision [K] et la société WPS à lui payer la somme de 2000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu'il est salarié de la société ITE dans laquelle il occupe un emploi d'informaticien. Pour accéder aux locaux situés sur une parcelle qui appartient à l'indivision [K] qui loue des locaux professionnels à cette société et qui met à la disposition notamment une barrière d'accès à l'ensemble immobilier, et pour se rendre sur son lieu de travail, comme tous les salariés, il doit se présenter devant la barrière qui dispose d'une cellule de reconnaissance à son extrémité. Le 24 septembre 2009, il s'est présenté en deux roues devant la barrière de sécurité qui s'est ouverte comme à son habitude, mais qui s'est refermée brusquement alors qu'il se trouvait juste en dessous. Il a été violemment percuté sur son casque de sécurité et sur son épaule droite.

Un constat amiable a été dressé entre lui et M. [K].

La société WPS chargée d'assurer l'entretien du matériel, mise en cause immédiatement par M. [K], s'est présentée sur les lieux de l'accident. Les sociétés d'assurances ont également été mises en cause.

Il reproche au premier juge d'avoir statué ultra petita, alors qu'aucune des parties n'a soulevé ces points de droit :

- en déclarant les conclusions qu'il a fait signifier, et celles que la Cpam des Alpes Maritimes a fait signifier, irrecevables,

- en jugeant qu'il ne justifie pas que la barrière était en mouvement au moment de la réalisation du dommage et qu'il y aurait eu un contact entre cette barrière et son corps.

Par ailleurs il fait valoir que la liquidation amiable de la société WPS n'est pas clôturée, et qu'il est donc légitime et bien fondé à solliciter sa condamnation au paiement des sommes qui lui sont dues.

Il souligne que devant la cour, les parties ne contestent pas qu'il a été blessé par la barrière.

Il maintient qu'il a été blessé alors que la barrière était en mouvement, ce que les parties en cause ont reconnu et qu'elle a directement causé son dommage. Ainsi son rôle actif est présumé et il est fondé en sa demande d'indemnisation du préjudice corporel. En conséquence il y a lieu de condamner in solidum l'indivision [K] et la société WPS à l'indemniser de ses préjudices corporels, matériels et financiers.

Une expertise amiable technique a été réalisée par la société Cunnigham Lindsey qui a établi qu'au moment où il est arrivé au droit de la barrière, celle-ci, qui venait d'enclencher sa descente, l'a heurté, ce qui l'a déséquilibré et fait tomber. Les constatations médicales démontrent la parfaite compatibilité des faits avec la blessure qu'il présente.

La responsabilité de la société WPS est susceptible d'être engagée notamment par l'indivision [K] dans le cadre appel en garantie. Il rappelle qu'il ne lui incombe de prouver le dysfonctionnement ou le bon fonctionnement de la barrière, même s'il est évident qu'elle aurait dû détecter la présence du véhicule sur lequel il circulait.

Par conclusions du 21 novembre 2018, la société Inter Mutuelles Entreprises et M. [F] [K], es qualité de mandataire de l'indivision [K] demandent à la cour, de :

' confirmer le jugement :

' débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;

' le condamner au paiement de la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil.

Ils estiment que c'est par une juste application des dispositions légales que le premier juge a déclaré inopposables les conclusions qui ont méconnu le principe du contradictoire et ils concluent à la confirmation du jugement sur ce point.

Ils soutiennent qu'aucune démonstration du fait à l'origine du dommage invoqué n'est établie par les éléments concrets ou encore par des pièces justificatives. Il rappelle que les deux expertises techniques diligentées à la demande de la Matmut et de la Macif, assureur de l'indivision [K] et de M. [C] n'ont relevé aucun dysfonctionnement de la barrière automatique. Qui plus est, le cabinet d'expertise mandatée par la Matmut a conclu à une faute de M. [C] qui n'a pas respecté les consignes en matière d'utilisation de cette barrière. En conséquence l'incertitude pèse sur la cause de l'accident. En l'absence de démonstration de l'intervention matérielle de la barrière dans la réalisation du dommage et son rôle causal avec le préjudice allégué, le jugement devra être confirmé.

M. [C] passe sous silence l'absence d'anormalité de la barrière alors même qu'il appartient à la victime présumée de procéder à cette démonstration. Le mécanisme était neuf puisqu'il avait été installé six mois avant l'accident et vérifier le 7 mai 2010 par la société Cunnigham Lindsey qui n'a constaté aucun dysfonctionnement. Ainsi la barrière en question ne présentait aucune anormalité. En réalité, M. [C] sur sa moto a tenté un passage en force derrière un autre véhicule pour éviter de taper le code, ce qui constitue une faute qui doit être mise à son actif.

Selon conclusions du 23 mai 2018, la société WPS France, Sarl en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable M° [I] [Y], son représentant légal demande à la cour de :

' confirmer le jugement qui a déclaré inopposables les conclusions de M. [C] à son encontre et à l'encontre de la Cpam des Alpes Maritimes ;

à titre subsidiaire

' les débouter de l'ensemble de leurs demandes, faute de preuves établies ;

en tout état de cause

' débouter M. [C], la Cpam des Alpes Maritimes, la société Inter Mutuelles Entreprises, M. [K] et la Macif de toute demande formulée à son encontre au l'encontre de son liquidateur ;

' condamner M. [C] à payer à la société WPS France pour liquidation amiable, la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 5000€ au titre de la procédure abusive à son égard et aux dépens de la procédure.

Il n'y a aucune responsabilité du fait du produit de nature à être retenu à son encontre. Le prétendu dysfonctionnement de la barrière au moment des faits est resté une simple allégation sans le moindre début de preuve. Sans preuve d'une implication relevant de ses responsabilités, il ne peut y avoir de condamnation à son encontre.

Par conclusions du 17 mai 2018, la Macif demande à la cour de :

' confirmer le jugement ;

' prononcer sa mise hors de cause pur et simple ;

' condamner M. [C] à lui verser la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code sur civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.

Elle indique être le propre assureur de M. [C] et qu'aucune disposition contractuelle ne prévoit l'indemnisation de son préjudice alors qu'il agit sur le fondement délictuel. En effet elle ne pourrait être condamnée au titre de sa propre responsabilité civile. La barrière mise en cause n'est en rien la propriété d'un de ses assurés. C'est la société Inter Mutuelles Entrprises qui est l'assureur de l'indivision [K].

La garantie 'tous risques' souscrite par M. [C] couvre les dommages matériels mais en aucun cas les dommages corporels. Elle ne peut donc être condamnée à charge intégralité des frais médicaux qu'il a avancé.

Par conclusions d'appel incident du 14 mai 2018, la Cpam des Alpes Maritimes demandent à la cour :

' réformer le jugement ;

' condamner in solidum les membres de l'indivision [K] représentée par M. [K], mandataire de l'indivision [K], son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises, et la SAS WPS France à lui régler au titre des débours qu'elle exposés pour le compte de son assuré M. [C] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016, date de la signification de ces premières écritures :

- dépenses de santé actuelles : 3873,61€

- perte de gains professionnels actuels : 4870 61€,

' fixer, en tant que de besoin, au passif de la société WPS France prise en la personne de son liquidateur amiable M° [I] [Y] le montant des condamnations prononcées ;

' condamner in solidum les membres de l'indivision [K] représentée par M. [K], mandataire de l'indivision [K], son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises, et la SAS WPS France à lui régler la somme de 1066€ à titre d'indemnité forfaitaire

' condamner in solidum les membres de l'indivision [K] représentée par M. [K], mandataire de l'indivision [K], son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises, et la SAS WPS France à lui régler la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et celle de 2000€ pour les frais exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.

L'arrêt est contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions à l'égard de la société WPS en première instance

Pour tout élément M. [C] verse aux débats un procès-verbal de modalités de remise de l'acte d'assignation délivré le 10 décembre 2015 à la personne du liquidateur de la société WPS France, M° [I] [Y], sans annexion de l'acte d'assignation et sans produire les conclusions qu'il a fait signifier le 25 juillet 2017 au conseils de M. [K] et de la Macif. Alors que la société WPS n'a pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance, il ne met donc pas la cour en mesure d'apprécier, si les conclusions qu'il a fait signifier par RPVA aux autres parties représentées l'ont également été à la société WPS et si elles ont ou non modifié le quantum des demandes dirigèes contre cette société. Le jugement est donc confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité

L'article 1384 alinéa 1 du code civil, devenu l'article 1242 al 1er du même code, depuis la réforme du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.

Une barrière automatique protège l'accès au site où la société ITE, employeur de M. [C] est locataire. Il n'est pas discuté par les parties que la barrière demeure ouverte de 8h à 19h tous les jours ouvrés, en vue de permettre le libre accès aux salariés des sociétés présentes à l'intérieur de la copropriété. Dès 19h et jusqu'au lendemain 8h, la commande d'ouverture s'effectue en composant un code, sur les digicodes intérieur et extérieur, détenu par l'ensemble des usagers.

M. [C] affirme que la barrière s'est refermée violemment sur lui alors qu'il circulait sur son deux roues, ce qui semble ne souffrir aucune contestation en l'état des constatations après l'accident, opérées sur le système dont l'ensemble du mécanisme a pivoté, ce qui apparaît sur les photographies communiquées par l'indivision [K]. La responsabilité de cette indivision, loueur des locaux exploités par la société ITE est donc recherchée sur le fondement des dispositions précitées qui instaure une responsabilité de plein droit du gardien de la chose en mouvement à l'origine du dommage.

Toutefois et en l'espèce la faute de M. [C] exonère en totalité l'indivision [K]. En effet selon le constat amiable d'accident automobile établi unilatéralement par M. [C], celui-ci indique que l'accident s'est produit à 8h00 en précisant que la barrière s'est abaissée sur lui alors qu'elle était ouverte lorsqu'il s'est engagé. L'horodatation de l'accident par M. [C] lui-même ne permet pas d'affirmer qu'il est passé après 8h00 ou encore d'établir avec certitude que le mécanisme d'ouverture permanente de 8h00 à 19h00 était enclenché. De plus au cours de l'expertise contradictoire diligentée par la Matmut assureur de l'indivision [K], et à laquelle M. [C] a participé, le cabinet Cunnigham Lindsey a relaté les circonstances de l'accident en précisant que ' M. [C] ... s'est présenté un peu avant 8h00 en haut de la rampe, au guidon de son 2 roues. La barrière n'était pas encore en position relevée pour la journée (à partir de 8h00 seulement). 3 véhicules étaient passés avant lui en composant le code d'accès. M. [C] s'est engagé à leur suite. Au moment où il est arrivé au droit de la barrière, celle-ci qui venait d'enclencher sa descente l'a heurté, ce qui l'a fait déséquilibrer et... tomber.' Il s'ensuit que c'est par son fait, et en passant à la suite d'un autre véhicule, sans prendre le temps de composer, pour son propre passage le code d'accès, que la barrière s'est abaissée sur lui. Ce comportement fautif est seul à l'origine de son propre dommage, aucun autre dysfonctionnement de la barrière n'ayant été signalé.

En conséquence, le jugement qui a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes est confirmé.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués sont confirmées.

M. [C] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne justifie pas de lui allouer une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne justifie d'allouer à la société Inter Mutuelles Entreprises, à M. [F] [K], es qualité de mandataire de l'indivision [K], à la société WPS France, Sarl en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable M° [I] [Y], son représentant légal et à la Macif, une somme au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement dans l'intégralité de ses dispositions,

Et y ajoutant,

- Déboute M. [C] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;

- Déboute la société Inter Mutuelles Entreprises, M. [F] [K], es qualité de mandataire de l'indivision [K], la société WPS France, Sarl en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable M° [I] [Y], son représentant légal la Macif, de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;

- Condamne M. [C] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 17/22677
Date de la décision : 21/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°17/22677 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-21;17.22677 ?
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