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21/02/2019 | FRANCE | N°16/21941

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 21 février 2019, 16/21941


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2019



N° 2019/ 61













Rôle N° RG 16/21941 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7VXS







[A] [R]





C/



SA LA BANQUE POSTALE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

BOISRAME

CORDIEZ















Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04362.





APPELANTE



Madame [A] [R]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2019

N° 2019/ 61

Rôle N° RG 16/21941 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7VXS

[A] [R]

C/

SA LA BANQUE POSTALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

BOISRAME

CORDIEZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04362.

APPELANTE

Madame [A] [R]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Julie MULATERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Benjamin CORDIEZ, avocat

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Anne FARSSAC, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Anne FARSSAC, Conseiller

Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2019,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 27 octobre 2016 qui a :

- débouté Mme [A] [R] et M. [M] [R] de l'intégralité de leurs prétentions à l'encontre de la SA Banque Postale,

- les a condamnés à payer à la SA Banque Postale la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés aux dépens ;

Vu la déclaration du 8 décembre 2016 par laquelle Mme [A] [R] a relevé appel de cette décision ;

Vu les conclusions en date du 7 mars 2017 notifiées une première fois à cette date, puis le 9 mai 2017 au nouveau conseil de la Banque Postale, aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour de :

- condamner la Banque Postale à lui payer la somme de 21 238,22 euros outre les intérêts au taux légal pour avoir honoré un chèque frappé d'opposition ayant conduit à la saisie de ladite somme,

- condamner la Banque Postale à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif au rejet pour provision insuffisance du second chèque de banque n°9554024, dont le montant se trouve indisponible du fait de la saisie sur compte bancaire dont fait l'objet son titulaire, M. [D] [O] bénéficiaire de l'encaissement du chèque frappé d'opposition,

- condamner la Banque Postale au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance;

Vu les uniques conclusions notifiées le 4 mai 2017, aux termes desquelles la Banque Postale demande à la cour de :

- constater que la demande d'opposition formée à l'encontre du premier chèque de Banque établi à l'ordre de M. [O] était illégitime,

- constater que cette demande d'opposition était postérieure au règlement du chèque concerné, au crédit du compte de M. [O],

- constater qu'en l'état du règlement du premier chèque de Banque, le second chèque de Banque était dépourvu d'objet,

- dire les demandes des consorts [R] dépourvues de fondement,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter les consorts [R] de l'intégralité de leurs prétentions,

- les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée sur le même fondement par le tribunal de grande instance de Nice,

- les condamner aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR

Attendu que Mme [A] [R] était titulaire d'un Plan Epargne Logement ouvert à la Banque Postale sous le numéro 669 2094679 F ; que le 27 juillet 2009, elle en a sollicité la clôture et le virement de l'intégralité du solde, soit la somme de 21 238,22 euros, au crédit de son compte CCP ;

Que le 30 juillet 2009, elle a demandé l'émission d'un chèque de banque de ce montant au bénéfice de M. [D] [O] ;

Qu'un bordereau de remise de ce chèque au compte de M. [O] a été établi le 31 juillet 2009 ; que le 6 août 2009 Mme [R] a formulé une demande de mise en opposition de ce chèque pour 'perte ou vol' et sollicité concomitamment l'émission d'un nouveau chèque de banque de 21 238,22 euros à l'ordre de M. [M] [R] ;

Que le chèque ayant été encaissé par M. [O], le paiement du second chèque a été rejeté ;

Que Mme [R] a, par courrier du 27 août 2009, formulé une réclamation ; que la Banque postale, par courrier du 8 septembre 2009, lui a indiqué ne pas être en mesure de faire droit à sa demande d'annuler l'opération sur le compte de M. [O] et de créditer le compte de M. [R] ;

Que Mme [A] [R] et M. [M] [R] ont, par acte en date du 24 juillet 2014, fait assigner la Banque Postale devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 21 238,22 euros, outre les intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral consécutif au rejet pour provision insuffisance du second chèque ;

Que par le jugement entrepris le tribunal les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; que seule Mme [A] [R] en a relevé appel ;

Sur la responsabilité de la banque du fait du paiement du chèque au bénéfice de M. [O]

Attendu que Mme [R] expose avoir rempli le bordereau de remise et déposé le chèque pour le compte de son bénéficiaire, M. [O], le 31 juillet 2009 et qu'ayant constaté qu'il n'avait toujours pas été encaissé le 6 août 2009, elle s'est rendue dans l'agence bancaire où un conseiller financier l'a informée qu'il avait été égaré par la banque, ce qui a rendu nécessaire son opposition et l'émission d'un second chèque de banque, libellé à l'ordre de M. [R] ; qu'elle précise que le fait qu'elle ait déposé le chèque de banque litigieux n'exclut pas qu'il ait été perdu par la suite par les services de la banque ;

Qu'elle indique que la Banque postale lui a fait signer, ainsi qu'à M. [O], un document dans lequel elle reconnaît expressément avoir égaré le premier chèque de banque ; qu'elle expose être dans l'impossibilité de produire ce document, en raison du refus de la Banque Postale de le lui remettre lors du rendez-vous tenu avec la directrice le 7 septembre 2009 ; qu'elle soutient que son audition par un officier de police judiciaire de [Localité 2] permet d'établir la réalité des faits et notamment à rapporter la preuve de la preuve de la perte du chèque de banque par les services de la Banque postale et que l'adage 'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même' est sans application aux faits juridiques, pour lesquels la preuve se propose par tous moyens ;

Qu'elle fait valoir qu'avant d'encaisser un chèque, le banquier tiré doit, en application de l'article L. 131-38 du code monétaire et financier, procéder à certaines vérifications et notamment s'assurer de l'absence d'opposition au paiement du chèque ; qu'elle rappelle que l'opposition au paiement pour perte emporte révocation immédiate de l'ordre de paiement et interdit au banquier de payer le chèque présenté à l'encaissement, le tiré devant bloquer la provision au profit de l'éventuel porteur de bonne foi ;

Qu'elle soutient qu'ayant signé le 6 août 2009 une opposition au paiement du chèque émis à l'ordre de M. [O], qui a été acceptée par le centre financier de la banque par fax et téléphone, le chèque ne pouvait être encaissé ; qu'elle précise que la banque ne rapporte pas la preuve que le chèque de banque aurait été encaissé antérieurement à son opposition ; qu'elle déduit du relevé du livret A de M. [O] du 17 août 2009 que le chèque de banque n'a pas été crédité le 6 août 2009 mais seulement déposé sur le livret A de M. [O] dans l'attente de son encaissement effectif ; qu'elle fait valoir qu'il en résulte que son opposition est antérieure à l'encaissement ;

Qu'elle soutient que la faute de la banque lui a causé un grave préjudice, la privant de la totalité de son épargne, en raison de la saisie-attribution opérée sur le compte de M. [O] ;

Qu'elle affirme que le premier juge a commis une erreur d'appréciation grave en affirmant qu'elle aurait librement remis le chèque à son bénéficiaire M. [O] et en avançant qu'elle s'en serait dessaisie, alors qu'une fois en possession du chèque libellé au nom de M. [O] elle l'a elle-même déposé à la Banque Postale de [Localité 2], remplissant le bordereau de remise de chèque pour le compte de son bénéficiaire ;

Qu'elle conteste que la condamnation de la banque à lui payer la somme de 21 238,22 euros conduise à son enrichissement sans cause ;

Qu'en réponse, la Banque postale fait valoir que les consorts [R] sont défaillants dans la charge, qui leur incombe, d'établir la perte du premier chèque de banque par ses services et le fait qu'elle l'aurait admis dans un document ; qu'elle soutient que le procès-verbal d'audition, qui ne retranscrit que les déclarations de Mme [R], n'a pas la moindre force probante et qu'une 'reconnaissance de perte' de chèque par une banque constitue un acte juridique et non un fait juridique, ce qui retire toute substance à l'affirmation selon laquelle l'adage serait inapplicable en l'espèce ;

Qu'elle estime que Mme [R] n'était pas fondée à former opposition au premier chèque pour 'perte ou vol' ; que c'est en toute connaissance de cause qu'elle a complété et signé l'attestation sur l'honneur du formulaire de déclaration d'opposition ; qu'elle souligne que Mme [R] indiquant avoir elle-même procédé au dépôt du chèque établi à l'ordre de M. [O], elle n'était pas fondée à faire opposition pour perte à ce chèque ;

Qu'elle soutient qu'elle-même ne pouvait pas exécuter une opposition pour 'perte ou vol' de chèque, le tireur n'étant pas recevable, en l'absence de dessaisissement involontaire du chèque bancaire, à former opposition au paiement pour perte ;

Qu'elle fait valoir que la demande d'opposition au chèque litigieux formulée par Mme [R] n'est pas antérieure au virement de la somme figurant sur ce chèque, au bénéfice de M. [O] ; qu'elle précise que le livret A de M. [O] a été crédité de la somme de 21 238,22 euros le 6 août 2009 alors que la demande d'opposition formulée par Mme [R], qui a été enregistrée le même jour à 16 heures, ne pouvait donc plus être exécutée ; qu'elle affirme que l'appelante méconnaît les notions de date de valeur et de crédit ; que le compte de M. [O] a été crédité du montant du premier chèque le 6 août 2009, cette opération étant garantie au 14 août 2009 du fait de l'existence d'une provision suffisante correspondant au montant du chèque ;

Qu'elle soutient que Mme [R] n'est pas fondée à critiquer l'opération portée au crédit du livret A de M. [O] en raison d'une part du règlement effectif du premier chèque de banque, et d'autre part de l'absence de cause légitime à la demande d'opposition formulée ;

Qu'elle précise que sa condamnation à payer à Mme [R] une somme de 21 238,22 euros conduirait à un enrichissement sans cause de cette dernière, à son préjudice, alors que les consorts [R] ont librement consenti à l'établissement d'un chèque de banque au bénéfice de M. [O], remis à ce dernier et qu'elle n'a pas à subir les conséquences d'une opposition tardive ;

Attendu que la banque qui reçoit une opposition au paiement d'un chèque se doit de l'exécuter, sans se faire juge de la pertinence de l'opposition, dès lors que son motif est l'un de ceux visés par l'article L. 136-1 du code monétaire et financier ;

Qu'il résulte des débats et du bordereau de remise de chèque (pièce 2 de l'appelante) que c'est Mme [R], elle-même, qui a procédé au dépôt du chèque de banque d'un montant de 21 238,22 euros, le 31 juillet 2009, sur le compte CCP ou épargne 0065073135 U de M. [O] ;

Qu'il ressort de la 'déclaration de mise en opposition d'un chèque de banque' (pièce 5 de l'intimée) que Mme [R] a fait opposition pour perte le 6 août 2009 à 16h00 à ce chèque de banque 09 955 40 47 G tiré sur le compte 029 78 24068 L émis au profit de M. [O] ; que l'agent du centre financier a indiqué, le 7 août 2009, sur ce même document que la formule de chèque de banque avait été débitée sur le compte 7824068L, le 5 août 2009, et que la mise en opposition n'avait pu être effectuée en raison du débit de la formule de chèque de banque avant la demande d'opposition ; que cette mention n'est cependant corroborée par aucun relevé, alors qu'il ressort du relevé de compte du livret A de M. [D] [O] (pièce 3 de l'intimée) n°0065073135 U, également ouvert dans les livres de la Banque postale, que ce n'est qu'à la date du 6 août qu'apparaît l'opération suivante : remise de chèque 06 08 sous réserve d'encaissement jusqu'au 14 08 09 inclus date de valeur 31 07 09 ;

Qu'en l'état de la réserve d'encaissement, dont elle avait fait état sur le relevé susvisé, la Banque postale était en mesure de procéder à une contre- passation de l'opération sur le compte de M. [O] pour opposition ; que ne le faisant pas, elle a commis une faute ;

Que cependant, ainsi que le rappelle Mme [R], elle-même en page 6 de ses écritures, l'opposition pour perte entraîne le blocage de la provision au profit de l'éventuel porteur de bonne foi ; qu'en l'absence de perte du chèque, Mme [R] s'en étant volontairement dessaisie en le déposant sur le compte de son bénéficiaire, M. [O], le compte de ce dernier devait être effectivement crédité de ce montant, fût-ce, à une date ultérieure ;

Que l'opération initialement souhaitée et réalisée par Mme [R], à savoir le dépôt d'un chèque sur le compte de M. [O] a été exécutée, seule l'opposition, pour un motif inexact, ne l'ayant pas été ;

Que la Banque postale n'est pas responsable du fait que le compte de M. [O] aurait fait l'objet d'une saisie-attribution, empêchant ultérieurement le retrait des fonds, ce dont il n'est au demeurant justifié par aucune des pièces produites aux débats ;

Qu'il en résulte que le préjudice de 21 238,22 euros dont Mme [R] demande réparation n'est pas en lien de causalité direct et certain avec la gestion défectueuse de l'opposition par la banque ; que l'appelante sera déboutée de cette prétention ;

Sur la responsabilité de la banque du fait du rejet du chèque au bénéfice de M. [M] [R]

Attendu que Mme [R] poursuit la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi consécutivement 'au rejet pour provision insuffisante du second chèque de banque n°09554024, dont le montant se trouvait indisponible du fait de la saisie sur compte bancaire dont a fait l'objet son titulaire M. [O], bénéficiaire de l'encaissement du chèque frappé d'opposition' ;

Qu'elle fait valoir que l'acceptation de la Banque d'émettre un second chèque de banque démontre qu'elle était convaincue que le premier avait été perdu par ses services ; qu'elle en déduit que la banque ne peut valablement affirmer que l'émission du second était dépourvue d'objet dans la mesure où l'opposition était bien recevable ;

Qu'elle soutient que ce chèque n'aurait pas été dépourvu de provision, lors de sa présentation à l'encaissement le 11 août 2009, si la banque avait refusé le paiement du premier en l'état de son opposition ;

Qu'elle expose s'être présentée le 13 août 2009 avec M. [O] à la banque pour retirer la somme de 21 238,22 euros et signer une demande de remise de fonds pour retirer l'argent le 24 août 2009, et qu'ils ont à cette occasion été informés par la banque que le compte bancaire de ce dernier était frappé d'une saisie emportant indisponibilité des sommes sur le compte ; qu'elle soutient que la chronologie des faits démontre que lorsqu'elle a sollicité la délivrance d'un second chèque de banque, le 6 août 2009, elle ignorait la saisie sur le compte de M. [O] ;

Qu'en réponse la Banque postale fait valoir qu'en l'état d'un règlement opéré par le premier chèque, l'émission d'un second, du même montant, était dépourvue d'objet, et que le chèque a d'ailleurs fait l'objet d'un rejet pour défaut de provision suffisante ;

Qu'elle allègue que c'est en raison d'une situation de pression, due au comportement de Mme [R], que le guichetier, pris au dépourvu, a procédé à l'émission du second chèque de banque ;

Qu'elle soutient que la finalité de la seconde opération était de contourner la saisie dont était frappé le compte de M. [O] et que le second chèque était dépourvu à la fois d'objet et de cause licites ;

Qu'elle souligne que les consorts [R] ont saisi le tribunal de grande instance de Nice près de 5 années après leur réclamation du 27 août 2009, sans que celle-ci ne soit suivie de la moindre réitération dans leurs demandes ou saisine du médiateur de la Banque postale ;

Qu'elle fait valoir qu'en l'absence de démonstration d'une quelconque faute qui lui soit imputable, de même qu'en l'absence de dispositions contractuelles prévoyant le quantum des dommages intérêts, aucune demande ne peut être formulée sur le terrain contractuel à son encontre, et, qu'en tout état de cause, il ne peut être sollicité à la fois le remboursement du montant de l'opération litigieuse et des dommages et intérêts supplémentaires ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que Mme [R] ait été avisée le 6 août 2009 de l'existence d'une saisie-attribution sur le compte de M. [O] ; qu'il n'est, en conséquence, pas établi que c'est pour contourner cette mesure d'exécution qu'elle aurait demandé, concomitamment à l'opposition pour perte au chèque de banque à l'ordre de M. [O], l'émission d'un second chèque de banque à l'ordre de M. [M] [R] ;

Que c'est à juste titre que la Banque postale fait valoir qu'en l'absence de perte du premier chèque, dont elle a pu se convaincre en l'état de son encaissement sur le compte de son bénéficiaire, l'émission du second chèque était privé de cause ;

Que cependant, Mme [R] justifie d'un préjudice moral, causé par la gestion défectueuse par la Banque postale de ses obligations, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Que le jugement sera en conséquence infirmé ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la Banque postale , qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; que ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront pour ce motif rejetées ;

Qu'il serait inéquitable que Mme [R] conserve la charge des frais non compris dans les dépens, exposés pour faire valoir ses droits en justice ; que la Banque Postale sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 27 octobre 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [A] [R] de sa demande en paiement de la somme de 21 238,22 euros,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la Banque Postale à payer à Mme [A] [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la Banque postale à payer à Mme [A] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Banque postale aux dépens de première instance et d'appel ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 16/21941
Date de la décision : 21/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°16/21941 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-21;16.21941 ?
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