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21/02/2019 | FRANCE | N°16/21673

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 21 février 2019, 16/21673


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

(anciennement dénommée 8ème chambre C)



ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2019



N° 2019/60













Rôle N° RG 16/21673 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7VAO







SARL MAWUNA





C/



[S] [F]

[N] [O]

[W] [G]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



CABANES Cédric

BARACHI

NI

GUEDJ













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 18 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01086.





APPELANTE



SARL MAWUNA prise en la personne de son gérant en exercice, M. [I] [N],

dont le siège est [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

(anciennement dénommée 8ème chambre C)

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2019

N° 2019/60

Rôle N° RG 16/21673 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7VAO

SARL MAWUNA

C/

[S] [F]

[N] [O]

[W] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

CABANES Cédric

BARACHINI

GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 18 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01086.

APPELANTE

SARL MAWUNA prise en la personne de son gérant en exercice, M. [I] [N],

dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean Pierre CABANES, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

Monsieur [S] [F]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté de Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [N] [O]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté et assisté de Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON

Maître [W] [G]

Notaire, né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Elvina DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Dominique Ponsot, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Anne FARSSAC, Conseiller

Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2019,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 18 novembre 2016 ayant, notamment:

- débouté la SARL Le Mawuna de toutes ses demandes,

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Me [W] [G] ;

- condamné la SARL Le Mawuna à payer à MM. [S] [Z] et [N] [O], chacun, la somme de 1.500 euros, et à Me [W] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Le Mawuna aux entiers dépens ;

Vu la déclaration du 5 décembre 2016 par laquelle la SARL Mawuna a relevé appel de cette décision ;

Vu les uniques conclusions notifiées le 3 janvier 2017, aux termes desquelles la SARL Mawuna demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- condamner solidairement [S] [Z], [N] [O] ayant que (ainsi que) Me [G] dont l''uvre commune a abouti à un même préjudice à porter et payer la somme de 150.000 euros au titre de sa créance avec intérêts de droit à compter du 26 novembre 2009,

- condamner à la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice moral subi,

- condamner à la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les intimés aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les uniques conclusions notifiées le 20 février 2017, aux termes desquelles M. [S] [F] et M. [N] [O] demandent à la cour de :

- débouter la société Le Mawuna de toutes ses demandes,

- condamner la société à leur payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 3.000 euros chacun,

- condamner la société aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction ;

Vu les uniques conclusions notifiées le 2 mars 2017, aux termes desquelles Me [W] [G] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Le Mawuna de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre et l'a condamné au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée à l'endroit de la société Le Mawuna, et statuant à nouveau, condamner cette dernière à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- si contre toute attente et par extraordinaire, la cour retenait sa responsabilité, condamner in solidum MM. [N] [O] et [S] [F] à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son endroit,

- condamner la société Le Mawuna à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Le Mawuna aux entiers dépens d'instance dont distraction ;

SUR CE, LA COUR

Attendu que par acte du 26 juin 2009 reçu par Me [G], notaire, la SCI Le Campus d'Enzo, représentée par son associé unique, la société IPAC, elle-même représentée par ses deux associés, MM. [S] [Z] et [N] [O], a cédé à la SNC Le Major un terrain situé sur la commune de Marseille ;

Que la vente a été réalisée pour un montant total de 1.495.000 euros dont 1.250.000 euros hors taxe et 245.000 euros de TVA ; que le prix devait être payé à raison de 800.000 euros au plus tard le 31 août 2009, et 695.000 euros au plus tard le 30 septembre 2009 ;

Que le 5 août 2009, le notaire a distribué une première somme de 800.000 euros, reçue le 30 juillet 2009, en procédant notamment au remboursement anticipé d'un prêt souscrit par la société IPAC, pour un montant de 604.500 euros, et au règlement des comptes courant d'associés de MM. [F] et [O] pour des montants, respectivement de 83.000 et 103.000 euros ;

Qu'après avoir reçu la somme de 395.000 euros le 5 novembre 2009, le notaire a, notamment, payé le 9 novembre 2009 les sommes de 34.184 euros à la SARL Mawuna, détenue par M. [I] [N], à la SARL Nicolas immobilier, détenue par M. [O], et à la SARL La Bastide des Baux, détenue par M. [F] ;

Que par jugement du 15 janvier 2010, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société IPAC ; que le 9 février 2010, la SARL Le Mawuna a déclaré une créance de 150.000 euros entre les mains du mandataire judiciaire, Me [R], qui l'a contestée au motif que la facture justificative produite concernait une autre société, la SCI Le Campus d'Enzo ;

Que la SARL IPAC a été mise en liquidation judiciaire le 7 janvier 2011 ; que par ordonnance du 16 février 2011, le juge commissaire a nommé un expert aux fins de prendre connaissance des pièces justificatives et comptables ;

Que par jugement du 27 mai 2013, le tribunal de commerce de Tarascon statuant au fond a fixé à 150.000 euros, à titre chirographaire, le montant de la créance de la SARL Mawuna au passif de la SARL IPAC ;

Que par jugement du 20 septembre 2013, les opérations de liquidation de la société IPAC ont été clôturées pour insuffisance d'actif ;

Que par acte du 4 juillet 2014, la SARL Le Mawuna représentée par son gérant, M. [N], a fait assigner MM. [S] [Z] et [N] [O], ainsi que Me [W] [G], notaire, devant le tribunal de commerce de Tarascon, qui a rendu le jugement entrepris, déboutant la SARL Le Mawuna de toutes ses demandes ;

Sur les demandes dirigées à l'encontre de MM. [S] [Z] et [N] [O]

Attendu qu'au soutien de son appel, la SARL Le Mawuna expose que MM. [I] [N], [S] [Z] et [N] [O] avaient constitué à parts égales une société à responsabilité limitée PACA Invest afin d'acquérir les parts sociales de la SCI Le campus d'Enzo, propriétaire d'un terrain à Marseille et faisant l'objet d'une opération immobilière dite 'Le Magellan' ;

Que selon elle, la société aurait été dissoute par ses co-associés, sans que M. [N] en soit informé, et que c'est dans ce contexte que l'opération aurait été menée à son insu par la SARL IPAC, constituée par ces derniers et qui a réalisé à cette occasion une plus-value de 470.984 euros ; que s'étant rendu compte de son éviction, M. [N] a demandé à ses ex-partenaires sa quote-part dans la plus-value réalisée ; qu'après discussion, ceux-ci auraient accepté de procéder de répartir la plus-value de 470.984 euros en trois, soit une somme arrondie à 170.000 euros chacun ;

Que pour des raisons présentées comme étant des raisons fiscales, M. [N] s'est substitué la SARL Le Mawuna, laquelle a émis le 25 juin 2009 au nom de la SCI Le Campus d'Enzo une facture de 184.184 euros TTC, soit 154.000 euros HT et 30.184 euros de TVA ;

Que cette facture a été remise au notaire chargé de la distribution du prix, avec l'apposition d'un bon à payer de la société IPAC comportant le tampon de la société et la signature des deux associés ;

Que toutefois, la société Mawuna n'a perçu que la somme de 34.184 euros du notaire, après que le bon à payer figurant sur la facture a été transformé et réduit à ce montant ;

Que la société Mawuna estime que, ce faisant, MM. [O] et [F] ont, avec le concours du notaire, organisé sa spoliation ;

Que, selon elle, la liquidation de la société PACA Invest à son insu réalise un faux en écritures, et la diminution artificielle de la marge résulte de dépenses évidemment fictives faites au profit d'entités détenues par MM. [F] et [O] ; que la marge initialement annoncée par M. [F] dans son décompte manuscrit à hauteur de 470.984 euros aurait été réduite à 395.000 euros ; que l'autorisation irrévocable de versement adressée au notaire prévoit de 'leur remettre le solde' sans indication de montant ;

Qu'elle estime que le fait que les parts de la SCI Le Campus d'Enzo aient été rachetées par une SARL elle-même placée postérieurement à l'opération en procédure collective, alors que l'opération aurait dû se faire, même en l'absence de M. [N], au nom des deux seuls associés, signifie bien la volonté de contourner l'article 1857 du code civil qui permet au créancier d'une SCI de poursuivre directement les associés ;

Qu'elle demande que l'acte intitulé 'autorisation irrévocable de versement' du 15 novembre 2009, établi par le notaire et figurant en annexe 3 du rapport d'expertise, de même que la facture du 15 juin 2009 portant un bon à payer rectifié de 34.184 euros figurant en annexe 6 du rapport, établis en fraude de ses droits, lui soient déclarés inopposables en application de l'article 1167, alinéa 1er du code civil ;

Qu'elle demande également que MM. [F] et [O] soient condamnés à lui payer, en application de l'article 1184 alinéa 2 du code civil, les fonds destinés à être partagés et qu'ils ont encaissés, et ce, à hauteur du montant de sa créance résiduelle ;

Que, selon elle, il importe peu que, comme l'ont retenu à tort les premiers juges, MM. [F] et [O] ne se soient pas engagés personnellement à payer sa créance, ni qu'ils n'aient pas été poursuivis par le liquidateur ;

Qu'en réponse, MM. [F] et [O] font valoir que la thèse soutenue par la SARL Mawuna fait fi de l'autonomie des personnes morales par rapport aux personnes physiques ; qu'ils prennent acte de ce que le tribunal de commerce, dans son jugement du 27 mai 2013 a considéré que la facture émise à l'encontre de la SCI Le Campus d'Enzo devait être mise à la charge de la société IPAC, associé unique ; que pour autant, cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, et leur responsabilité n'ayant pas été recherchée au titre de l'insuffisance d'actif, ils ne voient pas à quel titre ils devraient être tenus des dettes sociales ;

Qu'ils notent que, jusqu'à la présente instance, la SARL Le Mawuna n'avait jamais invoqué à leur encontre une quelconque fraude, et estiment que celle-ci n'est pas démontrée ; qu'ils concluent à la confirmation du jugement et au rejet des demandes formées à leur encontre ;

Attendu qu'il sera tout d'abord rappelé que le prix de vente du terrain par la SCI Le Campus d'Enzo devait être payé à raison de 800.000 euros au plus tard le 31 août 2009, et à raison de 695.000 euros au plus tard le 30 septembre 2009 ; que le décompte du notaire révèle qu'une première somme de 800.000 euros a été reçue le 30 juillet 2009 et une deuxième somme de 395.000 euros au lieu de 695.000 a été a été reçue le 5 novembre 2009 ; que ce premier constat fait apparaître que la différence, soit 300.000 euros, n'a jamais été versée ou l'a été hors la vue du notaire ;

Que l'examen du grand livre fournisseur de la SCI Le Campus d'Enzo révèle quant à lui qu'une écriture a été portée pour un montant de 184.184 au crédit du compte ouvert au nom de chacune des SARL Le Mawuna, La Bastide des Baux et Nicolas immobilier, le 15 juin 2009 pour la première et le 25 juin 2009 pour les deux autres ; que cette écriture constate l'existence d'une dette de 184.184 euros de la SCI envers chacune des 3 entités ;

Que le 1er novembre 2009, une écriture portant le libellé '[G]' et correspondant aux paiements effectués par Me [G] lors de la distribution du prix de cession, a été enregistrée au débit du compte de chacune des entités à hauteur de 34.184 euros sur le grand livre, réduisant d'autant la dette de la SCI à leur égard ;

Que cependant, le 25 juin 2009, les SARL La Bastide des Baux et Nicolas immobilier avaient déjà reçu chacune 150.000 euros, somme portée sur le grand livre au débit de leur compte, de sorte que la créance de 184.184 euros qu'elle détenaient chacune sur la SCI se trouve soldée ;

Qu'ainsi, il est manifeste qu'une somme de 2 x 150.000 = 300.000 euros, qui s'avère correspondre exactement à la différence entre le prix de vente du terrain et les sommes effectivement reçues dans la comptabilité du notaire, a été perçue directement par la SCI Le Campus d'Enzo, et a été versée aux SARL La Bastide des Baux et Nicolas immobilier dans lesquelles MM. [F] et [O] détiennent respectivement des intérêts ;

Que la SARL Le Mawuna est donc fondée à invoquer la commission d'une fraude à son détriment, dont l'effet a été de l'évincer de la majeure partie du bénéfice de l'opération menée ; qu'il sera rappelé que, d'une part, la SARL IPAC représentée par MM. [F] et [O], s'était engagée à verser à M. [N] une 'marge brute environ HT 190.000 euros - frais à déduire' au titre d'une opération 'Le Merlan Marseille', suivant une 'reconnaissance d'honoraires' signée et datée du 23 juillet 2007 ; que, d'autre part, la facture émise le 15 juin 2009 par la SARL Le Mawuna pour un montant de 184.184 euros TTC a été validée par la SARL IPAC par l'apposition de la mention 'Bon à payer' suivie de la signature de ses cogérants et l'apposition du cachet de la société ;

Qu'il est donc manifeste que, alors qu'une somme de 184.184 euros a bien été versée à chacune des SARL La Bastide des Baux et Nicolas immobilier, la SARL Le Mawuna n'a perçu sur ce montant que 34.184 euros, et que ce résultat a été rendu possible, d'une part, par la perception d'une partie du prix de vente hors la vue du notaire, et, d'autre part, par les instructions données à celui-ci de ne verser à la SARL Le Mawuna qu'une somme de 34.184 euros en présentant un bon à payer ramené à ce montant ;

Que, pour autant, la SARL Le Mawuna n'ayant pas attrait à la procédure les personnes morales bénéficiaires des virements dont elle poursuit l'inopposabilité sur le fondement de l'article 1167 devenu 1341-2 du code civil, elle ne pourra qu'être déboutée de cette demande par application de l'article 14 du code de procédure civile ;

Que, par ailleurs, la SARL Le Mawuna n'est pas fondée, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, à poursuivre MM. [F] et [O], co-associés au sein de la SARL IPAC, dont rien ne démontre qu'ils se soient personnellement engagés à payer la créance de la SARL Le Mawuna ; qu'ainsi qu'il a été rappelé, la 'reconnaissance d'honoraires' du 23 juillet 2007 a été souscrite par la SARL IPAC et la facture du 15 juin 2009, émise au nom de la SCI Le Campus d'Enzo, a été validée par son associé unique, la SARL IPAC ;

Que la cour ne peut par ailleurs manquer de constater que la SARL Le Mawuna ne produit aucun élément concernant la société PACA Invest qui aurait été créée entre MM. [N], [F] et [O] en vue de réaliser l'opération intitulée selon les cas 'Le Magelan' ou 'Le Merlan', société que MM. [F] et [O] auraient dissoute à l'insu de M. [N] ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les demandes dirigées à l'encontre de Me [W] [G], notaire

Attendu que la SARL Le Mawuna considère que la responsabilité de Me [G], qui a pour clients très réguliers MM. [F] et [O], ne peut être écartée, dans la mesure où il a été chargé d'établir le partage et a obéi aveuglément à ses mandants initiaux en recevant la facture contresignée par IPAC à hauteur de 184.184 euros mais avec un bon à payer du même jour ramené à 34.184 euros et sans en informer M. [N] ; qu'elle estime que celui-ci est nécessairement devenu son client puisque le notaire a été chargé du partage de la marge ;

Qu'elle estime qu'au vu des rendez-vous qui ont eu lieu avec le notaire et des nombreux appels téléphoniques que lui a adressés M. [N], Me [G] ne peut pas se décharger de sa responsabilité ;

Qu'en réponse, Me [G] rappelle qu'il est intervenu en qualité de séquestre conventionnel du prix de cession, et qu'il n'était pas lié contractuellement à la SARL Mawuna, tiers à la convention de cession du terrain de la SCI Le Campus d'Enzo à la SNC Le Major ; qu'il estime qu'il n'avait donc aucune obligation vis-à-vis de la SARL Le Mawuna ; qu'il rappelle qu'en tant que séquestre, il ne peut restituer les sommes qu'il a reçues en dépôt qu'à la partie venderesse, et que lorsqu'un tiers se prévaut d'une créance sur cette dernière, il ne peut s'en acquitter sur les sommes séquestrées qu'avec le consentement du vendeur, débiteur de cette créance, ou en exécution d'un titre, tel qu'une opposition régulièrement formée entre ses mains et non contestée, ou d'une décision de justice définitive ;

Qu'au cas particulier, la SARL Le Mawuna n'a pas formé d'opposition et n'a pas davantage obtenu de décision de justice constatant sa créance et ordonnant au séquestre de se dessaisir entre ses mains ;

Qu'il indique par ailleurs avoir reçu instruction de payer, sur les fonds qu'il détenait, à la SARL Le Mawuna la somme de 34.184 euros, ainsi que la même somme aux société Nicolas immobilier et La Bastide des Baux immobilier, outre d'autres sommes à un cabinet d'architecte ; qu'il estime s'être strictement conformé aux instructions reçues ;

Attendu que même s'il y a lieu de constater que Me [G] n'a pu manquer de constater que la totalité du prix de cession n'avait pas été reçue dans la comptabilité de l'étude, il doit être relevé qu'il n'a pas donné quittance à l'acquéreur, en l'état des éléments portés à la connaissance de la cour ; que sa participation consciente à la fraude n'est pas démontrée ;

Que par ailleurs, aucun élément ne permet d'affirmer que la facture émise par la SARL Le Mawuna pour un montant de 184.184 euros aurait été présentée au notaire avec la mention d'un bon à payer portant sur ce montant, sans restriction ; que la SARL Le Mawuna invoque les nombreuses conversations téléphoniques que M. [N] aurait eues avec l'étude notariale, mais n'en justifie aucunement ;

Que, dès lors, en exécutant les instructions de ne verser à la SARL Le Mawuna qu'une somme de 34.184 euros, Me [G] s'est conformé à celles-ci et ne pouvait refuser de distribuer le reste du prix aux autres entités désignées par la cédante, en l'absence d'opposition ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts

Attendu que Me [G] sollicite l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à sa réputation professionnelle par les allégations de la SARL Mawuna qui l'accuse d'avoir participé à une collusion frauduleuse, et d'avoir concouru à sa spoliation en agissant aveuglément à ses clients très réguliers ;

Mais attendu qu'ainsi qu'il a été examiné, une partie du prix de vente a été perçue hors la vue du notaire, permettant à MM. [F] et [O] de percevoir, par l'intermédiaire des sociétés dans lesquelles ils ont des intérêts, des sommes qu'ils auraient dû partager avec M. [N] et la SARL Le Mawuna ; que cette différence entre le prix de vente et les sommes reçues en comptabilité n'ayant pu échapper au notaire ayant reçu l'acte, la SARL Le Mawuna pouvait légitimement s'interroger sur la responsabilité susceptible d'en résulter pour cet officier ministériel ; que les développements incriminés dans les écritures de la SARL Le Mawuna n'ayant pas dépassé les besoins de sa défense, aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne peut être retenue ; que Me [G] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que la SARL Le Mawuna, qui succombe principalement dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Le Mawuna aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 16/21673
Date de la décision : 21/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°16/21673 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-21;16.21673 ?
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