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14/02/2019 | FRANCE | N°17/03412

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 14 février 2019, 17/03412


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 3 - 3


(anciennement dénommée 8e Chambre B)





ARRÊT AU FOND


DU 14 FÉVRIER 2019





N° 2019/ 82




















N° RG 17/03412





N° Portalis DBVB-V-B7B-BACCI











H...


SAS CHIRI








C/





SA CREDIT LYONNAIS











PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :


G... D...





SCP J... A...




















Copie exécutoire délivrée


le :


à :





- Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE





- Me Alain USANNAZ-JORIS de l'ASSOCIATION USANNAZ-JORIS / AGOSTINI NICOLE, avocat au barreau de MARSEILLE























Décision déférée à la Cour :





Jugeme...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3 - 3

(anciennement dénommée 8e Chambre B)

ARRÊT AU FOND

DU 14 FÉVRIER 2019

N° 2019/ 82

N° RG 17/03412

N° Portalis DBVB-V-B7B-BACCI

H...

SAS CHIRI

C/

SA CREDIT LYONNAIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

G... D...

SCP J... A...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Alain USANNAZ-JORIS de l'ASSOCIATION USANNAZ-JORIS / AGOSTINI NICOLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 18 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F01631.

APPELANT

SAS CHIRI

prise en la personne de son représentant légal et de son administrateur judiciaire la SCP J... A... H...,

dont le siège social est [...]

représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

SA CREDIT LYONNAIS

dont le siège social est [...]

représentée par Me Alain USANNAZ-JORIS de l'ASSOCIATION USANNAZ-JORIS / AGOSTINI NICOLE, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Maître G... D...,

intervenant volontairement es qualités de mandataire judiciaire de la société CHIRI

de nationalité Française,

demeurant [...]

représenté par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP J... A... H...,

mission conduite par Me Z... A...,

intervenant volontairement es qualités d'administrateur judiciaire de la société CHIRI,

dont le siège social est [...]

représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019 prorogé au 14 Février 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2019,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 mai 2015, la SAS Chiri a transmis à la SA LCL un ordre de virement d'un montant de 213 344 euros à destination de l'un de ses fournisseurs habituels la société Chuco.

Le virement a été préparé par Mme S... P..., habilitée à cet effet, et signé par M. C... N..., directeur général, également habilité.

L'IBAN mentionné sur l'ordre de virement est un compte tenu dans les livres de la banque polonaise PKO Bank Polski.

La SA LCL a sollicité confirmation de cet ordre de virement le 18 mai 2015 auprès de Mme S... P... vers 17 heures, laquelle a confirmé par courrier électronique à 17h22 que le virement était bien valide.

Cependant, le même jour, à 18h30 la SAS Chiri a sollicité l'annulation du virement en indiquant être victime d'une fraude. Elle a déposé plainte le 19 mai 2015 en visant expressément l'une de ses salariées.

La SAS Chiri a réclamé vainement auprès de la SA LCL l'annulation du virement et la restitution des fonds.

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille du 28 mai 2015, la SAS Chiri a obtenu la désignation d'un huissier de justice pour obtenir diverses pièces et documents de la SA LCL. Par ordonnance de référé du 11 juin 2015, la SA LCL a été condamnée à communiquer diverses pièces et documents sous astreinte.

Cette ordonnance a été infirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 3 mars 2016, la SAS Chiri étant déboutée de ses demandes.

Le 4 septembre 2015, la SA LCL a mis fin aux concours consentis à la SAS Chiri en application de l'article L313-12 du code monétaire et financier.

Soutenant que la SA LCL avait manqué à ses obligations de vigilance, de conseil et d'information lors de l'exécution du virement du 12 mai 2015 et qu'elle avait rompu de manière abusive des relations commerciales établies, la SAS Chiri l'a fait assigner en réparation de ses préjudices devant le tribunal de commerce de Marseille, lequel a statué en ces termes par jugement du 18 janvier 2017 :

Vu l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale,

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

- dit et juge que l'exécution du virement de 211.344,33 € (deux cent onze mille trois cent quarante-quatre euros trente-trois cents) n'a donné lieu a aucun manquement aux obligations de vigilance et de conseil de la part du LCL ;

- dit et juge que la rupture de concours effectuée par le LCL par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2015 est conforme aux exigences de la loi et ne saurait en rien caractériser une rupture brutale et abusive de relations ;

En conséquence,

- déboute la société Chiri S.A.S. de toutes ses demandes, 'ns et conclusions ;

- condamne la société Chiri S.A.S. à payer à la Société Crédit Lyonnais S.A., la somme de 3 000 € (trois mille Euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamne la Société Chiri S.A.S. aux dépens ;

- rejette pour le surplus, toutes autres demandes, 'ns et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement.

La SAS Chiri a interjeté appel le 21 février 2017.

Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 26 juin 2018, la SAS Chiri a été placée en redressement judiciaire et désigné la SCP J... A... H... en qualité d'administrateur judiciaire ainsi que Maître D... en qualité de mandataire judiciaire, lesquels sont intervenus volontairement à l'instance.

Par conclusions du 24 septembre 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Chiri, la SCP J... A... H... et Maître D... demandent à la cour de :

- dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective du 26 juin 2018 interdit au créancier dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L622-17 du code de commerce toute action en paiement d'une somme d'argent,

en conséquence,

- dire et juger que toute éventuelle demandes en paiement à l'encontre de la société Chiri sont irrecevables et qu'une telle action ne peut tendre qu'à la fixation de la créance,

- rejeter la demande de sursis à statuer du Crédit Lyonnais, par confirmation de cette partie du jugement entrepris ;

- réformer pour le surplus le jugement rendu le 18 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Marseille,

- ordonner au Crédit Lyonnais de produire à la cour l'impression originale des deux mails internes du 12 mai 2015 (Mme L...) invoqués par lui au sujet du contre-appel auprès de la société Chiri ;

- constater que le Crédit Lyonnais ne conteste pas avoir été interrogé sur une suspicion de fraude relative au virement de 213.344 € par la banque polonaise, et constater qu'il ne produit aucun document à ce sujet, avec intérêts de droit à compter du 12 mai 2015 (art. 1231-7 du CC), capitalisés par année entière (art. 1343-2 du CC) ; (sic)

- constater que la société Crédit Lyonnais a gravement manqué à ses obligations, engageant sa responsabilité à l'égard de son client, la société Chiri,

- condamner la société Crédit Lyonnais à verser à la société Chiri la somme de 213.344€ au titre du remboursement des fonds débités à tort,

- dire et juger que la société Crédit Lyonnais a rompu de manière brutale et abusive la relation commerciale établie avec la société Chiri,

- condamner la société Crédit Lyonnais à payer à la société Chiri la somme de 200.000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales, avec intérêts de droit à compter du 4 septembre 2015 (art. 1231-7 du CC), capitalisés par année entière (art. 1343-2 du CC) ;

- condamner le Crédit Lyonnais à payer à la société Chiri la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais des constats d'huissier 1.811 € et de sapiteur, soit 780 €.

Par conclusions du 12 septembre 2018 auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA LCL demande à la cour de :

Vu les articles L133-6 L 133-8-1, L 133-21 alinéa 2, L313-12 et L 511-33 du code monétaire et financier

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 mars 2016,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 18/01/2017 puisque la société Chiri n'apporte aucune preuve d'un quelconque manquement de la Banque à ses obligations tant au niveau de son devoir de vigilance et de conseil qu'au niveau de la rupture des relations commerciales,

- débouter la société Chiri de toutes ses demandes fins et conclusions totalement injustifiées,

- condamner la société Chiri au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur les manquements de la SA LCL à ses obligations de vigilance, de conseil et d'information :

Les appelants soutiennent que la SA LCL a manqué à ses obligations de vigilance et de conseil en ne procédant à aucun contrôle lors de la réception de l'ordre de virement du 12 mai 2015, en n'effectuant aucune démarche visant à s'opposer au virement de la somme litigieuse sur le compte polonais malgré l'alerte émise par la banque polonaise et malgré les demandes de la société Chiri et en refusant de lui communiquer la moindre information sur ses échanges avec la banque polonaise.

La SA LCL réplique que l'ordre de virement reçu ne comportait aucune anomalie visible, qu'il a aussitôt été exécuté conformément aux conditions générales de la convention de compte et qu'il l'a été conformément à l'IBAN fourni par la SAS Chiri et que la banque ne peut donc être tenue pour responsable conformément aux dispositions de l'article L133-21 du code monétaire et financier. Elle ajoute qu'elle a bien effectué un contre-appel auprès de la préposée de la SAS Chiri, habilitée à recevoir un tel contre-appel, que l'ordre de virement litigieux a été validé par quatre personnes au sein de la SAS Chiri qui est mal venue à lui reprocher un manquement à ses obligations alors que la faute provient d'un dysfonctionnement de la société elle-même. Elle précise enfin qu'elle a répondu dans un délai raisonnable à la banque polonaise pour tenter d'obtenir la restitution des fonds après avoir recueilli les informations nécessaires auprès de la SAS Chiri, que la banque polonaise n'a formé une déclaration de soupçon que dans le cadre des dispositions destinées à lutter contre le blanchiment et que cette dernière n'avait pas le pouvoir de bloquer les fonds.

Il résulte de l'article L133-21 du code monétaire et financier que si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement qui en est la conséquence.

Les pièces produites aux débats établissent que le virement litigieux a été établi préparé et vérifié par deux employées de la SAS Chiri avant d'être soumis à la signature du dirigeant, conformément aux règles en vigueur au sein de cette société.

L'ordre de virement, télétransmis par la SAS Chiri à la SA LCL, était libellé au nom de la société Chuco 86, fournisseur habituel de la SAS Chiri, avec l'IBAN PL22 1240 1040 1978 0010 6284 8898 et le BIC PK0PPLPW correpondant à la banque Polska située en Pologne.

Le virement a été immédiatement exécuté par la SA LCL conformément à l'article 2.3.3.4 des conditions générales de la convention d'ouverture de compte.

La SA LCL a été destinataire, le 13 mai 2015, d'un message swift émanant de la banque Polska prestataire de services de paiement du bénéficiaire qui suspectait une fraude.

La SA LCL a interrogé la SAS Chiri le 18 mai 2015, laquelle a d'abord répondu, en la personne de Mme P..., par courriel du même jour, en justifiant le virement et transmettant un courriel du fournisseur comportant en annexe le RIB du compte ouvert dans une banque polonaise (courriel du 18 mai 2015 à 17h22) puis informé la SA LCL à 18h32 qu'il s'agissait d'un faux et sollicité l'annulation du virement.

La SA LCL a transmis la réponse de sa cliente à la banque Polska le 19 mai et sollicité également le retour des fonds.

À la suite de la plainte du dirigeant de la SAS Chiri, déposée le 19 mai 2015, une enquête pénale a été ouverte et le parquet du district de Varsovie centre-ville nord a ordonné, le 25 mai 2015, le blocage des fonds sur le compte du bénéficiaire. Ce blocage n'a cependant pas permis de restituer la totalité des fonds à la SAS Chiri.

Il s'avère, ce qui n'est pas discuté, que le courriel émanant du fournisseur est un faux et que le relevé d'identité bancaire fourni ne correspond pas à un compte bancaire détenu par la société Chuco 86.

Il n'en demeure pas moins, qu'en application du texte susvisé, dès lors que la SAS Chiri a établi l'ordre de virement en fournissant l'IBAN du bénéficiaire, elle n'est pas fondée, en application de ce texte, à rechercher la responsabilité de la SA LCL à raison d'un non-respect de son devoir de vigilance.

L'absence alléguée d'un contre-appel le 12 mai 2015 n'a pas pour effet de faire échec au principe d'irresponsabilité du prestataire de service tel qu'édicté par l'article L133-21 du code monétaire et financier lorsque l'ordre de virement comme en l'espèce émane bien du donneur d'ordre, a été signé par le dirigeant de la SAS Chiri et que la banque s'est strictement conformée à l'identifiant unique qui lui a été fourni de manière régulière, conformément aux conditions de la convention de compte, par voie électronique.

C'est à tort que les appelants se fondent sur les articles L133-18 et L133-23 du code monétaire et financier qui ne régissent que les opérations de paiement non autorisées alors qu'il s'agit en l'espèce d'une opération de paiement exécutée conformément à l'ordre donné par le payeur selon l'identifiant unique qu'il avait fourni qui relève des seules dispositions de l'article L133-21 du code monétaire et financier.

L'alinéa 2 de ce texte dispose que «toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement». Il ne s'agit que d'une obligation de moyens ; la faute de la SA LCL doit être démontrée ainsi que le préjudice subi par la SAS Chiri en lien avec une telle faute.

Il résulte des pièces produites que la SA LCL a été destinataire, le 13 mai 2015, d'un message swift émanant de la banque polonaise, prestataire de services de paiement du bénéficiaire, qui suspectait une fraude. À défaut de réponse, cette banque a émis un second message de rappel le 15 mai 2015. La SA LCL n'a interrogé la SAS Chiri que le 18 mai 2015. Il ne peut être dénié qu'à réception d'un message d'alerte suspectant une fraude, la SA LCL devait s'assurer au plus vite de la régularité du virement et en n'effectuant aucune diligence avant le 18 mai 17 heures, la SA LCL a incontestablement commis une faute caractérisée, même en considérant que le 14 mai était un jour férié et les 16 et 17 mai un samedi et un dimanche.

Toutefois, il appartient à la SAS Chiri de démontrer que les fonds se trouvaient toujours sur le compte du bénéficiaire du virement le 13 ou le 15 mai et pouvaient être bloqués avant leur utilisation ce qu'elle ne fait pas. En effet, si le parquet de Varsovie a pu bloquer une part infime des fonds virés le 25 mai à raison de l'enquête pénale ouverte, rien n'établit que la totalité des fonds ou une part plus importante que celle saisie le 25 mai se trouvait sur le compte quelques jours plus tôt et le préjudice subi à raison de la faute commise par la SA LCL n'est pas démontré.

- Sur la rupture des relations contractuelles :

Les moyens des appelants fondés sur l'article L442-6 du code de commerce sont irrecevables devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dépourvue du pouvoir juridictionnel d'en connaître conformément aux articles L442-6 dernier alinéa, D442-3 et D442-4 du code de commerce.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2015, la SA LCL a mis fin aux concours accordés à la SAS Chiri en application de l'article L313-12 du code monétaire et financier moyennant un préavis de 60 jours. Sur demande de la SAS Chiri, la SA LCL a motivé cette décision par la perte de la relation de confiance qui doit exister entre une banque et son client à raison des procédures engagées par la SAS Chiri.

L'article L313-22 du code monétaire et financier n'exige que le respect du préavis de 60 jours et la communication des motifs de la rupture des concours s'ils sont demandés.

Ces deux conditions étant remplies en l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la SAS Chiri les dommages et intérêts sollicités.

Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.

La créance de dépens et de frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge de la SAS Chiri, trouve son origine dans le présent arrêt, postérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il n'y a donc pas lieu à la fixation d'une créance, mais à la condamnation de la SA Chiri à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 18 janvier 2017,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Chiri, à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de trois mille euros,

Condamne la SAS Chiri aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 17/03412
Date de la décision : 14/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°17/03412 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-14;17.03412 ?
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