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13/02/2019 | FRANCE | N°16/17903

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 13 février 2019, 16/17903


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

(anciennement dénommée 6e Chambre D)



ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2019

A.R.

N° 2019/54















Rôle N° 16/17903 -

N° Portalis DBVB-V-B7A-7K5V







Anna X... épouse Y...





C/



Marie-Andrée Estelle Z... épouse A...

Anne Thérèse Marie Z... épouse B...

Marie-Thérèse Jeannine C... veuve Z...















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Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Anne-laure P...





D...







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02040.





APPELANTE



Madame Anna X....

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

(anciennement dénommée 6e Chambre D)

ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2019

A.R.

N° 2019/54

Rôle N° 16/17903 -

N° Portalis DBVB-V-B7A-7K5V

Anna X... épouse Y...

C/

Marie-Andrée Estelle Z... épouse A...

Anne Thérèse Marie Z... épouse B...

Marie-Thérèse Jeannine C... veuve Z...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Anne-laure P...

D...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02040.

APPELANTE

Madame Anna X... épouse Y...

née le [...] à BARTELSBRUNN

de nationalité Allemande,

demeurant [...]

représentée par Me Anne-laure P..., avocat au barreau de MARSEILLE, assistée par Me Silvia E..., avocat au barreau d'ALES, plaidant.

INTIMEES

Madame Marie-Andrée Estelle Z... épouse A...

née le [...] à ARRAS,

demeurant [...]

représentée par Me Sébastien F... de la D..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Edith G... de la SCP G... O... & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Mélanie H..., avocat au barreau de NICE, plaidant.

Madame Anne Thérèse Marie Z... épouse B...

née le [...] à ARRAS (62000),

demeurant [...]

représentée par Me Sébastien F... de la D..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Edith G... de la SCP G... O... & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Mélanie H..., avocat au barreau de NICE, plaidant.

Madame Marie-Thérèse Jeannine C... veuve Z...

née le [...] à ARRAS (62000),

demeurant [...]

représentée par Me Sébastien F... de la D..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Edith G... de la SCP G... O... & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Mélanie H..., avocat au barreau de NICE, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Annie RENOU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre

Mme Annie RENOU, Conseiller

Mme Annaick LE GOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2019,

Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame Claire I... épouse C... est décédée le [...] à Nice laissant pour lui succéder :

- son époux J... C... , usufruitier de la totalité de la succession en vertu d'une donation entre époux ;

- sa fille unique Madeleine C... épouse X... (nue-propriétaire).

La succession a été réglée par maître DEMONCEAU à Cannes.

Madame Madeleine C... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder son époux Rudolph X... (la nue propriété et les 3/4 en usufruit en vertu d'une donation entre époux du 20 février 1991 reçue par maître PASQUALINI ) , et son père , monsieur J... C... (1/4 en usufruit).

Monsieur J... C... est lui-même décédé le [...] à Nice laissant comme héritiers ses deux légataires universels , monsieur Louis Z... et madame Marie-Thérèse C... , épouse de ce dernier et nièce de monsieur J... C... , en l'état d'un testament du 26 octobre 2000.

Monsieur Rudolph C... est décédé à Brignoles le [...].

En l'absence d'enfants et de dispositions testamentaires , sa succession a été dévolue à sa soeur, madame Anna X... , veuve de monsieur Karl Y... , héritière pour la totalité en pleine propriété.

Par acte du 22 mars 2013 , madame Anna X... a assigné madame Marie-Thérèse C... et monsieur Louis Z... , afin d'entendre :

- dire que la succession de madame Madeleine C... a un droit de restitution de 312.372,59 euros envers la succession de monsieur J... C... , débitrice de ladite créance ;

- condamner par conséquent in solidum les époux Z... C... au paiement des sommes de :

*312 372,59 euros au titre de la créance de restitution ;

* 68 602,05 euros au titre de la créance de succession de Claire C... sur la succession de son époux , J... C... , suite à la vente du bien immobilier commun réalisée en 1995 pour 900 000 Frs soit 137 204,11 euros : 2 ;

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Z... est décédé le [...].

Madame X... a alors assigné les filles du couple C... Z... , Marie-Andrée A... née Z... et madame Anne-Thérèse B... née Z....

Par jugement contradictoire du 25 avril 2016 , le tribunal de grande instance de Nice a :

- écarté l'exception de fin de non recevoir tirée de la prescription ;

- déclaré madame Anna X... veuve Y... mal fondée en toutes ses prétentions;

- condamné madame Anna X... veuve Y... à payer respectivement à madame Marie-Thérèse C... veuve Z... , madame Marie-Andrée Z... épouse A... et madame Anne-Thérèse Z... épouse B... la somme de 1 000 euros à chacune , soit 3 000 euros au total en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Anna X... aux entiers dépens.

Sur la demande de restitution formulée sur le fondement de l'article 587 du code civil , le tribunal a jugé que :

- monsieur C... avait opté pour la conversion de son usufruit en capital ;

- au moment du décès de Madeleine C... , sa fille pré-décédée , la créance de restitution n'était pas rentrée dans son patrimoine .

Sur la somme de 68 000 euros correspondant à la vente de l'immeuble , il a jugé que madame X... ne rapportait pas la preuve de ce que sa belle-soeur n'avait pas reçu sa part au moment de la vente du bien en 1995.

Par déclaration en date du 5 octobre 2016 , madame Anna X... épouse Y... a relevé appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions du 11 octobre 2018 , elle demande à la cour :

- de dire que la succession de madame Madeleine C... épouse X... a un droit de restitution de 312 372,59 euros envers la succession de monsieur J... C... débitrice de ladite créance ;

- de dire que la succession de madame X... est créancière de celle de son père à hauteur de 50 % du montant de la vente effectuée en 1995 pour 900 000 Frs soit 137 204,11 euros : 2 = 68602,05 euros ;

- de dire que ces créances devront être inscrites à l'actif de la succession de Rudolf X... recueillie par son héritier unique , elle-même ;

- de condamner par conséquent les consorts Z... à lui payer :

* 312 372,59 euros au titre de la créance de restitution ;

* 68 602,05 euros au titre des droits sur le bien immobilier ;

- de condamner in solidum les mêmes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- y ajoutant : de condamner in solidum les consorts Z... au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel .

Elle fait valoir qu'au décès de monsieur J... C... , usufruitier , l'usufruit a rejoint la nue-propriété entre les mains de madame Madeleine C... , et , par suite , de son héritier ; qu'il n'y a pas eu de conversion de l'usufruit de monsieur J... C... en pleine propriété , car cela n'était pas possible en vertu de la loi alors applicable ; qu'en tout état de cause , une telle conversion aurait nécessité un accord entre Madeleine C... et son père , dont il n'est pas justifié et que tous les actes font état de la qualité d'usufruitier de monsieur J... C... ; que l'on a d'ailleurs retrouvé dans sa succession les comptes déjà présents dans la succession de son épouse en 1993 ;

Elle ajoute que la déclaration de succession de Madeleine C... ne comporte aucune trace du partage du prix de vente , alors qu'elle est décédée seulement deux ans après la vente de l'immeuble .

Par dernières conclusions du 23 octobre 2018 , les consorts Z... demandent à la cour:

- de confirmer le jugement ;

- de dire que madame Anna X... n'est bénéficiaire d'aucune créance de restitution d'usufruit inhérente à la succession de madame Madeleine C... épouse X... , cette dernière étant décédée avant son père , usufruitier ;

- de dire et juger que madame Anna X... n'apporte aucune preuve , ni même aucun commencement de preuve quant à la prétendue non perception par madame Madeleine C... du prix de vente du bien immobilier sis [...] ;

- en conséquence :

* de dire et juger que les prétentions de madame Anna X... sont infondées ;

* de dire et juger n'y avoir lieu à restitution ni de la somme de 312 372,59 euros au titre de la prétendue restitution des biens de la succession de madame Madeleine C... épouse X... ni de celle de 68 602,05 euros au titre de prétendus droits sur le bien immobilier réalisé en 1995 ;

- de débouter madame X... de toutes ses demandes ;

- de condamner madame X... à leur payer la somme de 6 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance , distraits au profit de la K... N... M... L....

Ils reprennent l'argumentation retenue par le tribunal.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il est constant que madame Claire I... et monsieur J... C... étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage en date du 16 mai 1922 ;

Qu'en vertu du contrat de mariage susvisé , monsieur J... C... était donataire de la totalité en usufruit des biens composant la succession de son épouse , laquelle est décédée le [...] à Nice , laissant pour lui succéder son époux et leur fille Madeleine , laquelle était héritière de la nue-propriété de la succession , au regard de la donation faite à son père de la totalité de l'usufruit ;

Attendu que Madeleine C... est décédée le [...] , laissant pour héritiers son époux , Rudolf X... , à hauteur de la nue-propriété et des 3/4 en usufruit , et son père , J... C... , à hauteur de l'usufruit d'1/4 avec cette précision que Madeleine C... avait fait donation à son époux de l'universalité de sa succession ;

Attendu que madame X... indique qu'J... C... , héritier réservataire de Madeleine C... en raison de la date de décès de celle-ci , a renoncé à la succession de sa fille , mais qu'elle n'en rapporte pas la preuve ; qu'en tout état de cause , la dévolution successorale de la succession de monsieur Rudolf X... établie par maître FIORA , notaire, le 12 octobre 2009 porte que par suite du décès d'J... C... , l'usufruit du quart de la succession de sa fille qui lui était échu s'est éteint au profit de Rudolf X... ;

Attendu qu'J... C... est décédé le [...] à Nice laissant comme héritiers ses deux légataires universels , monsieur et madame Z... C... ;

Que Rudolf X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder sa soeur , Anna X... épouse Y... ;

Sur la restitution des sommes issues de la succession de madame Claire I... à madame Anna X...

Attendu que madame Anna X... sollicite la restitution des sommes issues de la succession de la mère de Madeleine C... et dont le père de celle-ci avait l'usufruit , et ce en sa qualité d'héritière de l'époux de Madeleine C... ;

Qu'elle se prétend donc créancière de la succession d'J... C... ;

Attendu que la déclaration de succession de madame Claire I... , épouse d'J... C... , fait état de l'existence d'un immeuble , à savoir un appartenant [...] , et de comptes bancaires et de meubles pour un actif brut de 5 122 259,91 Frs dont moitié revient à la succession ;

Attendu qu'au décès de sa mère , Madeleine C... est devenue nue-propriétaire de la moitié de l'immeuble et de la moitié des comptes bancaires figurant sur la déclaration , son père exerçant son usufruit sur la moitié des comptes dont elle était nue-propriétaire ;

Qu'il sera précisé que l'immeuble a été vendu en 1995 ;

Attendu qu'à son décès , Madeleine C... a transmis à son époux , Rudolf X... , cette nue-propriété des comptes bancaires ;

Attendu qu'en vertu de l'usufruit dont il disposait sur les comptes de la succession , monsieur J... C... , aux termes de l'article 587 du code civil , avait le droit de les utiliser mais à charge de rendre , à la fin de l'usufruit , soit des choses de même quantité et qualité , soit leur valeur estimée à la date de la restitution ;

Qu'en application de l'article 617 du code civil , l'usufruit exercé par J... C... sur les comptes s'est éteint au jour de son décès ; qu'à ce moment , l'usufruit a rejoint la nue-propriété échue entre-temps à la succession de Madeleine C... et que la pleine propriété des comptes a été reconstituée sur la tête de la nue-propriétaire et de sa succession ;

Attendu que c'est à tort que le tribunal a jugé que la créance d'usufruit étant née au décès d'J... C... survenu après le décès de sa fille Madeleine , la restitution n'avait pas lieu d'être ;

Qu'en effet , dès avant le décès de son père , et dès lors qu'elle était nue propriétaire , madame Madeleine C... avait vocation à la pleine propriété des comptes , bien qu'elle n'en soit pas encore titulaire et qu'elle n'en ait pas encore la jouissance ;

Attendu que c'est également à tort que le tribunal a retenu que l'usufruit de monsieur J... C... avait été converti en capital ;

Qu'en effet , au moment du décès de madame I... , [...] , la possibilité de convertir l'usufruit du conjoint survivant en capital n'existait pas , sauf accord des parties ;

Que la preuve de l'existence d'un tel accord n'est pas rapportée en l'espèce ;

Que le simple calcul de l'usufruit dans la déclaration de succession pour le calcul des droits de succession ne vaut pas conversion ;

Attendu que la créance de restitution revendiquée par madame Anna X... est donc justifiée à hauteur de la somme qu'elle sollicite de 312 372,59 euros qui correspond à la valeur des comptes bancaires de la succession de madame I... Claire sur laquelle son époux J... avait l'usufruit , au vu de la déclaration de succession de celle-ci , et dont le montant n'est d'ailleurs contesté par aucune des parties ;

Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

Sur la restitution du prix de l'immeuble vendu en 1995

Attendu qu'il est constant qu'J... et Madeleine C... ont vendu le 17 mars 1995 l'immeuble de la succession pour le prix de 900.000 Frs ;

Que madame X... prétend que Madeleine C... n'a pas reçu sa part de la vente , et demande donc que les consorts Z... , en leur qualité d'héritiers de monsieur J... C... , soient tenus de restituer cette part qu'elle évalue à 68 602,05 euros ;

Attendu toutefois que c'est à celui qui invoque une créance de la prouver ;

Attendu que madame X... produit l'acte de vente , qui fait aussi état du paiement du prix par l'acquéreur ; qu'en revanche , elle ne rapporte pas la preuve de ce que madame Madeleine C... n'aurait pas été remplie de ses droits ; que le simple fait de soutenir que le prix de vente ne se retrouvait pas dans la déclaration de succession de celle-ci deux ans après la vente ne suffit pas à démontrer qu'elle n'aurait pas perçu sa part du prix , qu'elle a eu largement le temps d'utiliser en deux années ;

Attendu qu'il sera noté que , sur ce point , madame X... s'exprime de manière dubitative;

Attendu que c'est donc à bon droit que le tribunal a débouté madame Anna X... de ce chef de sa demande ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu , concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance , que le jugement déféré sera infirmé et qu'il sera dit que chaque partie gardera à sa charges ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens ;

Attendu , sur les dépens d'appel , qu'ils seront mis à la charge in solidum de madame Marie-Thérèse C... , de madame Marie-Andrée A... et de madame Anne B... ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum madame Marie-Thérèse C... , madame Marie-Andrée A... et madame Anne B... à payer à madame Anna X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de laisser à leur charge leurs propres frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS

LA COUR , statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort ,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté madame Anna X... épouse Y... de sa demande en restitution de la somme de 68 602,05 euros ;

L'INFIRME pour le surplus , et statuant à nouveau :

CONDAMNE in solidum madame Marie-Thérèse C... , madame Marie-Andrée A... et madame Anne B... à payer à madame Anna X... épouse Y... la somme de 312 372,59 euros au titre de la créance de restitution des biens de la succession de madame Madeleine C... ;

LAISSE à la charge de chaque partie ses propres dépens et ses propres frais irrépétibles de première instance ;

CONDAMNE in solidum madame Marie-Thérèse C... , madame Marie-Andrée A... et madame Anne B... aux dépens d'appel ;

CONDAMNE in solidum madame Marie-Thérèse C... , madame Marie-Andrée A... et madame Anne B... à payer à madame Anna X... épouse Y... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

LAISSE à la charge de madame Marie-Thérèse C... , madame Marie-Andrée A... et madame Anne B... leurs frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 16/17903
Date de la décision : 13/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°16/17903 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-13;16.17903 ?
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