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07/02/2019 | FRANCE | N°17/12575

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 07 février 2019, 17/12575


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

(anciennement dénommée 8ème Chambre B)



ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2019



N° 2019/69













Rôle N° RG 17/12575 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA2CZ



JONCTION



Rôle N° RG 17/08912 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAQGT





Société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR





C/



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Me JUSTON

Me PORTEU DE LA MORANDIERE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/04937.





APPELANTE ET IN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

(anciennement dénommée 8ème Chambre B)

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2019

N° 2019/69

Rôle N° RG 17/12575 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA2CZ

JONCTION

Rôle N° RG 17/08912 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAQGT

Société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR

C/

[F] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me JUSTON

Me PORTEU DE LA MORANDIERE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/04937.

APPELANTE ET INTIMEE

CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR Prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

Monsieur [Y] [K]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté par et assisté de Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP CICCOLINI PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [F] [K]

né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 3]

représenté et assisté de Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP CICCOLINI PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2018 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller, magistrat rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2019,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS :

La Caisse de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur (le Crédit Agricole) a consenti à la SCI DG Immo quatre prêts immobiliers de :

- 303.500 euros au taux de 4,3 % pour l'achat d'un appartement à [Adresse 4], le 14 octobre 2006, garanti par la caution solidaire de [F] et [Y] [K] à hauteur de 394.550 euros chacun,

- 400.000 euros au taux de 4,3 % pour l'achat d'un appartement à [Adresse 5], le 6 novembre 2006, garanti par la caution solidaire de [F] et [Y] [K] à hauteur de 520.000 euros chacun,

- 293.000 euros au taux de 4,3 % pour l'achat d'un appartement à [Adresse 4], le 2 avril 2007, garanti par la caution solidaire de [F] et [Y] [K] à hauteur de 380.900 euros chacun,

- 229.000 euros au taux de 4,4 % pour l'achat d'un appartement à [Adresse 5], le 16 août 2008, garanti par la caution solidaire de [F] et [Y] [K] à hauteur de 297.700 euros chacun.

La SCI DG Immo n'honorant plus ses engagements, la banque l'a infructueusement mise en demeure de régler l'arriéré de 37.727, 46 euros sous quinzaine, sous peine de déchéance, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2013.

Par courriers du 15 avril 2015, elle a vainement mis les deux cautions en demeure de payer.

Elle a ensuite assigné la SCI DG Immo, [Y] [K] et [F] [K] en paiement devant le tribunal de grande instance de Draguignan par acte du 9 juin 2015.

Par jugement du 21 mars 2017, ce tribunal a :

- dit que le Crédit Agricole ne pourra se prévaloir des actes de caution de [F] [K] manifestement excessifs au titre des prêts n° 00600120619, 00600122882, 00600151900, 00600221658,

- condamné solidairement la SCI DG Immo et [Y] [K] à payer au Crédit Agricole les sommes de :

- 266.275,45 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,3% à compter du 2 avril 2015 et avec les intérêts au taux légal sur l'indemnité de 19.255,17 euros à compter du présent jugement au titre du prêt n° 00600120619,

- 350.975,01 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,3% à compter du 2 avril 2015 et avec les intérêts au taux légal sur l'indemnité de 25.513,40 euros à compter du présent jugement au titre du prêt n°00600122882,

- 260.226,38 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,3% à compter du 2 avril 2015 et avec les intérêts au taux légal sur l'indemnité de 18.827,52 euros à compter du présent jugement au titre du prêt n°00600151900,

- 203.984,81 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,4% à compter du 2 avril 2015 et avec les intérêts au taux légal sur l'indemnité de 14.818,23 euros à compter du présent jugement au titre du prêt n° 00600221658,

- condamné [Y] [K] à payer au Crédit Agricole une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le Crédit Agricole à payer à [F] [K] une somme de 2.000 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [Y] [K] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Luc Colson pour ceux dont il a fait l'avance sans recevoir de provision,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- rejeté pour le surplus les prétentions des parties.

[Y] [K] a interjeté appel le 10 mai 2017 et l'affaire a été enrôlée sous le n° 17/8912.

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 août 2017 et tenues pour intégralement reprises, l'appelant demande à la cour de :

vu les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil,

vu les dispositions de l'article 313-22 du code monétaire et financier,

vu les dispositions des articles 341-1 et suivants du code de la consommation,

- à titre principal :

- constater que le Crédit Agricole ne justifie pas des sommes qu'il réclame,

- le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions,

- le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire :

- constater que le Crédit Agricole n'a pas vérifié la capacité d'engagement des cautions et n'a pas satisfait à son obligation de mise en garde,

- constater par ailleurs que l'engagement de caution de [Y] [K] dans le prêt n°00600120619 est nul et que, en toute hypothèse, il ne peut produire plus d'effets que celui de [F] [K],

- en conséquence, dire et juger que le Crédit Agricole a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de [Y] [K],

- le condamner au paiement de la somme de 1.593.150 euros et ordonner la compensation avec la créance réclamée par elle,

- le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- en toute hypothèse :

- constater qu'il n'a pas satisfait aux prescriptions des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L.341-1 du Code de la consommation,

- dire et juger en conséquence qu'il ne peut réclamer à [Y] [K] les pénalités liées aux prêts susvisés, ni le paiement des intérêts depuis l'origine des 4 prêts, et doit imputer sur le capital l'ensemble des sommes versées par le débiteur principal,

- dire et juger que, en l'état, les demandes du Crédit Agricole sont irrecevables.

Dans ses dernières écritures déposées le 2 octobre 2017 et tenues pour intégralement reprises, le Crédit Agricole demande à la cour de :

- débouter [Y] [K] de sa demande de réformation,

- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné [Y] [K] solidairement avec la SCI DG Immo au paiement de :

- 266.675,45 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.3% à compter du 2 avril 2015, et avec les intérêts au taux légal sur l'indemnité de 19.255,17 euros à compter du jugement au titre du prêt 00600120619,

- 350.975,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.3% à compter du 2 avril 2015, et avec les intérêts au taux légal sur l'indemnité de 25.513,40 euros à compter du jugement au titre du prêt 00600122882,

- 260.226,38 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.3% à compter du 2 avril 2015, et avec les intérêts au taux légal sur l'indemnité de 18.827,52 euros à compter du jugement au titre du prêt 00600151900,

- 203.984,81 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.4% à compter du 2 avril 2015, et avec les intérêts au taux légal sur 1'indemnité de 14.818,23 euros à compter du jugement au titre du prêt 00600221658,

- condamner [Y] [K] à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 30 juin 2017, le Crédit Agricole a également interjeté appel du jugement du 21 mars 2017 et l'affaire a été enrôlée sous le n° 17/12575.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2017 et tenues pour intégralement reprises, l'appelant demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel limité,

- statuant à nouveau,

- condamner [F] [K], au titre de ses engagements de caution, à lui payer les sommes de :

- 266.675,45 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.3% à compter du 2 avril 2015, et avec les intérêts au taux légal sur l'indemnité de 19.255,17 euros à compter du jugement au titre du prêt 00600120619,

- 350.975,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.3% à compter du 2 avril 2015, et avec les intérêts au taux légal sur l'indemnité de 25.513,40 euros à compter du jugement au titre du prêt 00600122882,

- 260.226,38 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.3% à compter du 2 avril 2015, et avec les intérêts au taux légal sur l'indemnité de 18.827,52 euros à compter du jugement au titre du prêt 00600151900,

- 203.984,81 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.4% à compter du 2 avril 2015, et avec les intérêts au taux légal sur l'indemnité de 14.818,23 euros à compter du jugement au titre du prêt 00600221658,

- le condamner à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 janvier 2018 a déclaré les conclusions de l'intimé du 8 décembre 2017 irrecevables.

La clôture des deux affaires est intervenue le 6 novembre 2018.

***

**

SUR CE :

Sur la jonction :

Le lien entre les deux instances, relatives aux cautionnements souscrits par MM. [K] en garantie des prêts consentis à la SCI DG Immo, justifie qu'elles soient jointes dans l'intérêt d'une bonne justice, par application de l'article 367 du code de procédure civile.

Sur la validité du cautionnement du 14 octobre 2006 :

[Y] [K] considère que son engagement souscrit pour le prêt de 303.500 euros est nul puisqu'il a écrit qu'il s'est porté caution de son fils [F] et non de la SCI DG Immo, débitrice principale.

Mais force est de constater qu'à côté du nom et du prénom de son fils, il a systématiquement rajouté la mention « SCI DG Immo » entre parenthèses. Il s'est donc bien porté caution de cette société et le fait d'avoir indiqué « [F] [K] » est sans effet sur la validité de l'acte.

Sur la disproportion des cautionnements :

En vertu de l'ancien article L341-4 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.

L'ancien article L341-4 précité devenu L 332-1 et L 343-3 du code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

Une fiche patrimoniale n'étant pas obligatoire, l'existence d'un tel document certifié exact par son signataire permet simplement à la banque, sauf anomalies apparentes, de s'y fier et la dispense de vérifier l'exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.

=$gt; s'agissant de [F] [K] :

Le Crédit Agricole conteste la décision du premier juge qui a retenu la disproportion de l'engagement de [F] [K].

Selon la fiche patrimoniale du 27 septembre 2006, qu'il a approuvée et signée, [F] [K], exerçant la profession de gérant de société Import Export, percevait un revenu annuel de 12.000 euros.

Ce document précise que l'intimé détenait 50% des parts sociales de la SCI Dakar, propriétaire d'un patrimoine immobilier, composé de sa résidence principale et d'appartements locatifs, estimé à 920.000 euros, soit une valeur nette pondérée de 175.856 euros, procurant des revenus locatifs annuels de 12.819 euros.

Les pièces produites n'établissent pas que [F] [K] possédait en propre d'autres immeubles.

Une seconde fiche de renseignements du 12 octobre 2006 précise en revanche qu'il garantissait les emprunts de la SCI Dakar par des cautionnements de 318.287,99 euros.

Par ailleurs, les 99 parts sociales qu'il détenait dans la SCI DG Immo récemment constituée, n'avaient encore aucune valeur puisque les deux biens immobiliers situés à Callian et au Luc venaient d'être acquis au moyen des deux prêts souscrits par cette dernière les 14 octobre et 6 novembre 2006.

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'engagement de caution de 394.550 euros du 14 octobre 2006 ajouté à ceux existants de 318.287,99 euros, était manifestement disproportionné aux biens d'une valeur nette de 175.856 euros et aux revenus de 12.000 euros et 12.819 euros de [F] [K].

Il en est de même du second cautionnement de 520.000 euros, souscrit moins d'un mois plus tard, le 6 novembre 2006, portant le total de ses engagements à 1.232.837,99 euros, pour des biens et revenus identiques.

Aux termes des fiches patrimoniales signées les 22 mars et 2 avril 2007, [F] [K] bénéficiait d'un revenu annuel de 15.000 euros. Il possédait par le biais de la SCI DG Immo, un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 39.789 euros, en plus de celui de la SCI Dakar d'une valeur nette pondérée toujours indiquée de 175.856 euros.

S'ajoutaient à quatre cautionnements donnés à la SCI Dakar d'un total mentionné de 560.000 euros, les deux consentis en 2006 d'un montant global indiqué de 720.000 euros, mais en réalité de 794.550 euros.

Il en résulte que son engagement de caution de 380.900 euros du 2 avril 2007, se rajoutant aux autres précédemment souscrits, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Aucune fiche concomitante au dernier cautionnement de 297.700 euros du 16 août 2008 n'est fournie. Néanmoins, la dernière figurant au dossier de la banque signée le 20 août 2007 par [F] [K] met en évidence un salaire annuel de 14.640 euros, des revenus fonciers bruts de 12.312 euros, un patrimoine immobilier, au travers des parts sociales détenues au sein des SCI Dakar, DG Immo, et Leratoc, d'une valeur nette pondérée totale de 810.396 euros (224.725 + 540.671 + 45.000 euros).

Ce dernier engagement, portant le total de ses cautionnements à 2.033.150 euros, était par conséquent manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Il incombe donc au Crédit Agricole rapporter la preuve qu'au moment où [F] [K] a été appelé, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.

Il justifie, sans néanmoins le réactualiser en 2015, que le patrimoine immobilier détenu par cette caution, au travers des SCI Dakar, DG Immo et Leratoc, présente, au regard de l'estimation de leurs biens et des capitaux restant dus des prêts au 20 août 2007, une valeur nette pondérée de 810.396 euros.

Cette valeur est nécessairement supérieure dès lors que le capital restant dû de chaque emprunt a diminué et qu'en 2008, un nouveau bien a été acquis au prix de 229.000 euros donnant une valeur nette minimale en avril 2015 de 21.247 euros.

La banque démontre également que [F] [K] est non seulement gérant des SCI DG Immo et Leratoc, mais qu'il est également à la tête des sociétés suivantes :

- la SCI CDG Immo créée le 17 novembre 2009, ayant pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers,

- la SARL NDG immobilier immatriculée le 8 février 2013 ayant une activité de marchands de biens,

- la SAS DS Réception créée le 21 août 2013, dont l'objet social est l'organisation de foires, salons professionnels et congrès. Cette société a respectivement fait, en 2014 et en 2015, un chiffre d'affaires de 227.500 euros puis de 243.340 euros et un résultat de 4.320 euros puis de 1.850 euros,

- la SAS VIP Consulting, immatriculée le 24 septembre 2013, ayant pour activité la construction de maisons individuelles. Cette société a respectivement fait, en 2014 et en 2015, un chiffre d'affaires de 333.720 euros puis de 190.360 euros et un résultat de 20.650 euros puis de 4.000 euros.

Dès lors que l'intimé n'a pas justifié des bilans de ces sociétés ni de ses revenus actualisés malgré la demande formulée par le Crédit Agricole, les éléments précités suffisent à établir que son patrimoine lui permettait de faire face aux réclamations de la banque s'élevant respectivement à 266.675,45 euros, 350.975,01euros, 260.226,38 euros et 203.984,81euros pour les cautionnements souscrits les 14 octobre 2006, 6 novembre 2006, 2 avril 2007 et 16 août 2008.

=$gt; s'agissant de [Y] [K] :

Contrairement à ce qu'il soutient, le Crédit Agricole a bien fait remplir à [Y] [K] des fiches de renseignements qu'il a au demeurant signées les 27 septembre et 12 octobre 2006 et 22 mars, 2 avril et 20 août 2007.

D'autre part, le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'appréciant au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et de ses biens et revenus, [Y] [K] affirme à tort que l'étendue de son engagement doit se mesurer à l'aune de son implication dans la société débitrice principale, en l'occurrence, 1% du capital social.

Sur le devoir de mise en garde :

[Y] [K] reproche à la banque de ne pas l'avoir suffisamment mis en garde.

Le banquier dispensateur de crédit n'est tenu, au moment de la souscription du contrat litigieux, d'un devoir, non d'ailleurs de conseil, mais de mise en garde, qu'à la double condition que son cocontractant soit une personne non avertie et qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.

En l'espèce, rappelant qu'il était notaire et à ce titre averti, le Crédit Agricole justifie qu'il n'existait pas de risque d'endettement pour [Y] [K] qui percevait un revenu annuel de 438.000 euros et possédait en pleine propriété une villa située à [Localité 3] d'une valeur de 800.000 euros et deux appartements à [Localité 4] d'une valeur totale de 360.000 euros.

Par conséquent, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de cette caution.

Sur les sommes réclamées :

[Y] [K] considère à tort que le Crédit Agricole ne produit ni décompte ni justificatif, n'indique pas ce que sont les acomptes versés ni à quelles dates ils ont été effectués et qu'il ne précise pas comment sont calculés les intérêts réclamés et les montants relatifs aux indemnités contractuelles de recouvrement.

En effet, la banque fournit dans ses conclusions le décompte de chacun des prêts et verse aux débats, les contrats de prêts immobiliers, les décomptes arrêté au 12 avril 2015, les mises en demeure des 13 novembre 2013 et 16 avril 2015 avec le décompte de l'arriéré pour chacun des prêts, et la mention des montants et dates des acomptes versés, et le journal des règlements intervenus sur chacun des prêts depuis le premier incident de paiement.

Ainsi, les sommes réclamées sont détaillées comme suit :

=$gt; au titre du prêt immobilier de 303.500 euros :

- 275.073,87 euros en principal, dont 270.106,91 euros en capital dû suite à la déchéance du terme du 13 novembre 2013, et 4.966,96 euros au titre des intérêts dus au 13 novembre 2013,

- 16.037,69 au titre des intérêts,

- 19.255,17 euros au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement,

- Acomptes versés : + 24.836,11 euros,

- soit une somme totale de 285.530,62 euros, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement.

=$gt; au titre du prêt immobilier de 400.000 euros :

- 364.477,10 euros en principal, dont 357.069,45 euros en capital, et 7.407,65 euros au titre des intérêts dus au 13 novembre 2013,

- 21.201,12 au titre des intérêts,

- 25.513,40 euros au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement,

- Acomptes versés :+ 34 703,21 euros,

- soit la somme de 376.488,41 euros, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement.

=$gt; au litre du prêt immobilier de 293.000 euros :

- 268.964,50 euros en principal, dont 264.108,74 euros en capital, et 4.855,76 euros au titre des intérêts dus au 13 novembre 2013,

- 15.681,55 au titre des intérêts,

- 18.827,52 euros au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement,

- Acomptes versés :+ 24. 419,67 euros,

- soit la somme de 279.053,90 euros, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement.

=$gt; au titre du prêt immobilier de 229.000 euros :

- 211.688,99 euros en principal, dont 207.752,95 euros en capital, et 3.936,04 euros au titre des intérêts dus au 13 novembre 2013,

- 12.622,27 au titre des intérêts,

- 14.818,23 euros au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement,

- Acomptes versés : + 20.326,45 euros,

- soit la somme de 218.803,04 euros, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement.

[F] [K] sera par conséquent condamné au paiement des sommes de :

- 266.675,45 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.3% à compter du 2 avril 2015, et avec les intérêts au taux légal sur l'indemnité de 19.255,17 euros à compter du jugement au titre du prêt de 303.500 euros,

- 350.975,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.3% à compter du 2 avril 2015, et avec les intérêts au taux légal sur l'indemnité de 25.513,40 euros à compter du jugement au titre du prêt de 400.000 euros,

- 260.226,38 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.3% à compter du 2 avril 2015, et avec les intérêts au taux légal sur l'indemnité de 18.827,52 euros à compter du jugement au titre du prêt de 293.000 euros,

- 203.984,81 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.4% à compter du 2 avril 2015, et avec les intérêts au taux légal sur 1'indemnité de 14.818,23 euros à compter du jugement au titre du prêt de 229.000 euros.

Sur le défaut d'information de la caution :

[Y] [K] reproche à la banque d'avoir manqué à ses obligations d'information de sorte qu'elle ne peut réclamer les pénalités ni les intérêts depuis l'origine des quatre prêts et qu'elle doit imputer sur le capital, l'ensemble des sommes versées par la débitrice principale.

Selon l'article L313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

D'autre part, aux termes de l'ancien article L341-1 du code de la consommation applicable au litige, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

En l'espèce, les copies des lettres annuelles d'information que le Crédit Agricole dit avoir adressées à [Y] [K] de 2007 à 2015 et qu'il produit aux débats, sont insuffisantes à rapporter la double preuve de l'envoi et du contenu de l'information pesant sur l'établissement financier.

En outre, l'établissement bancaire ne justifie pas avoir, à un quelconque moment informé cette caution du premier incident de paiement non régularisé pour chacun des prêts.

Il doit donc être déchu de la totalité des pénalités et des intérêts échus et de retard à compter de la date avant laquelle la caution aurait dû recevoir sa première lettre d'information pour chacun des prêts

Etant rappelé que les paiements effectués par la SCI DG Immo doivent s'imputer prioritairement sur le principal de chaque dette, [Y] [K] sera par conséquent condamné à payer au Crédit Agricole les sommes :

- 285.530,62 euros, correspondant au solde arrêté 2 avril 2015, sous déduction de tous les intérêts échus et de retard et pénalités à compter du 31 mars 2007, au titre du prêt de 303.500 euros,

- 376.488,41 euros, correspondant au solde arrêté 2 avril 2015, sous déduction de tous les intérêts échus et de retard et pénalités à compter du 31 mars 2007, au titre du prêt de 400.000 euros,

- 279.053,90 euros, correspondant au solde arrêté 2 avril 2015, sous déduction de tous les intérêts échus et de retard et pénalités à compter du 31 mars 2008, au titre du prêt de 293.000 euros,

- 218.803,04 euros, correspondant au solde arrêté 2 avril 2015, sous déduction de tous les intérêts échus et de retard et pénalités à compter du 31 mars 2009, au titre du prêt de 229.000 euros.

Chacune des créances ainsi calculées sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2015, date de la première mise en demeure.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

[F] [K] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et à payer au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[Y] [K] qui succombe principalement, sera également condamné aux dépens mais sans qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui le concerne.

***

**

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,

ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les n°17/12575 et 17/8912,

INFIRME le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées contre [Y] [K], en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de ses demandes à l'encontre de [F] [K] et fait application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE [F] [K] à payer au Crédit Agricole les sommes des :

- 266.675,45 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.3% à compter du 2 avril 2015, et avec les intérêts au taux légal sur l'indemnité de 19.255,17 euros à compter du jugement au titre du prêt de 303.500 euros,

- 350.975,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.3% à compter du 2 avril 2015, et avec les intérêts au taux légal sur l'indemnité de 25.513,40 euros à compter du jugement au titre du prêt de 400.000 euros,

- 260.226,38 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.3% à compter du 2 avril 2015, et avec les intérêts au taux légal sur l'indemnité de 18.827,52 euros à compter du jugement au titre du prêt de 293.000 euros,

- 203.984,81 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.4% à compter du 2 avril 2015, et avec les intérêts au taux légal sur 1'indemnité de 14.818,23 euros à compter du jugement au titre du prêt de 229.000 euros,

CONDAMNE [Y] [K] à payer au Crédit Agricole les sommes de :

- 285.530,62 euros, correspondant au solde arrêté 2 avril 2015, sous déduction de tous les intérêts échus et de retard et pénalités à compter du 31 mars 2007, au titre du prêt de 303.500 euros, et après affectation prioritaire des paiements effectués par la SCI DG Immo au principal de la dette,

- 376.488,41 euros, correspondant au solde arrêté 2 avril 2015, sous déduction de tous les intérêts échus et de retard et pénalités à compter du 31 mars 2007, au titre du prêt de 400.000 euros, et après affectation prioritaire des paiements effectués par la SCI DG Immo au principal de la dette,

- 279.053,90 euros, correspondant au solde arrêté 2 avril 2015, sous déduction de tous les intérêts échus et de retard et pénalités à compter du 31 mars 2008, au titre du prêt de 293.000 euros, et après affectation prioritaire des paiements effectués par la SCI DG Immo au principal de la dette,

- 218.803,04 euros, correspondant au solde arrêté 2 avril 2015, sous déduction de tous les intérêts échus et de retard et pénalités à compter du 31 mars 2009, au titre du prêt de 229.000 euros, et après affectation prioritaire des paiements effectués par la SCI DG Immo au principal de la dette.

DIT que chacune de ces créances ainsi calculées sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2015,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE [F] [K] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE in solidum [F] et [Y] [K] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 17/12575
Date de la décision : 07/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°17/12575 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-07;17.12575 ?
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