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07/02/2019 | FRANCE | N°16/08024

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 07 février 2019, 16/08024


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4 - 2

(anciennement dénommée 9e Chambre B)





ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2019



N°2019/



Rôle N° RG 16/08024 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6Q7F







SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES L... X...





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Bernard Y...



















Copie exécutoire délivrée

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à :



Me Caroline M..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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Me Vincent Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE - section - en date du 03 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F11/01409.
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4 - 2

(anciennement dénommée 9e Chambre B)

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2019

N°2019/

Rôle N° RG 16/08024 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6Q7F

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES L... X...

C/

Bernard Y...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline M..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Vincent Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE - section - en date du 03 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F11/01409.

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES L... X... pris en la personne de son syndic en exercice au siège de qui il est domicilié, demeurant [...], La Rostolane - 13540 PUYRICARD

représentée par Me Caroline M..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur Bernard Y..., demeurant [...]

comparant en personne, assisté de Me Vincent Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2019

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La copropriété LES L... X... comporte 56 appartements répartis en 7immeubles dans un parc de 18000 m² entretenu par une entreprise de jardinage. Son syndicat des copropriétaires a embauché M. Bernard Y... suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2006 en qualité de gardien d'immeuble.

Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des gardiens concierges et employés d'immeubles.

Suivant lettre recommandée du 9 décembre 2011, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui devait se dérouler le 23 décembre 2011 mais qui a été reporté à la demande du salarié au 12janvier2012.

Sollicitant la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, M.BernardY... a saisi le 16 décembre 2011 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section activités diverses.

Le salarié a été licencié par lettre du 23 janvier 2012 ainsi rédigée: «Nous faisons suite à l'entretien préalable, initialement prévu le 23 décembre 2011, et reporté à votre demande le 12 janvier dernier, au cours duquel vous avez été assisté par M. Yves A.... Nous vous avons, en cette occasion, indiqué que nous envisagions une mesure de licenciement à votre égard et exposé quels en étaient les motifs. Vous n'avez pas souhaité vous exprimer. Nous avons, par conséquent, décidé de vous licencier pour les motifs suivants: Le 6 décembre 2011, vous avez affiché sur les portes d'entrée des 7 bâtiments de la copropriété un document mettant en cause sans ambiguïté votre employeur et la présidente du conseil syndical, dans les termes suivants: «Mesdames et Messieurs N... O... X..., J'ai constaté (bien sûr) que plusieurs ampoules de divers bâtiments étaient grillées et à changer, mais je n'ai pas reçu à ce jour la commande d'ampoules et de quelques autres produits que j'ai fait le 7 novembre 2011 (!) à M. B..., le Syndic, (mon patron). J'ai signalé aussi cela à Mme C..., Présidente du Syndic, mais sans réponse. Je ne suis pas alors responsable du manque de lumière dans les escaliers de certains bâtiments. Je m'en excuse toutefois, mais comment dois-je faire si je ne reçois pas les ampoules que j'ai commandées à M. B..., et que j'attends'! Je vous prie d'agréer Mesdames et Messieurs N... ma meilleure salutation. Le Concierge» Certaines de ces affiches ayant été arrachées vous les avez remplacées en ajoutant cet autre affichage: «QUE LA PERSONNE QUI ENLÈVE CETTE AFFICHE AIT LE COURAGE DE VENIR ME D.... Le Concierge.» Puis vous avez transféré cet affichage dans les vitrines fermées à clef dédiées aux affichages du Syndic et du conseil syndical, transgressant ainsi une recommandation expresse de votre employeur de n'afficher dans ces vitrines que les documents à vous confiés par le Syndic ou le Conseil Syndical. Cet évènement n'est pas isolé et vous avez multiplié ces derniers mois les mises en cause directes du Syndic et des membres du Conseil Syndical auprès de tous les copropriétaires, et notamment dans votre lettre ouverte du 10 mai 2011 et dans votre lettre circulaire du 12août adressée aux résidents. Cela s'inscrit dans la continuité d'un processus de refus de toute autorité et de dénigrement des membres du conseil syndical que vous avez instauré dès les premières demandes qui vous ont été faites en 2008 d'avoir à mieux respecter vos engagements contractuels. Un courrier RAR vous avait même été délivré le 7février 2008 par le Syndic URBANIA au regard d'un écrit diffamatoire et injurieux à l'encontre de trois membres du conseil syndical. En vain semble-t-il, car vous avez réitéré ces derniers mois notamment, les écrits injurieux à l'adresse du syndic actuel, M. B..., et des membres du Conseil syndical, et en dernier lieu le 8 décembre 2011 en le traitant de «menteur» et indiquant «'Je réitère que le mal et le mensonge se retourne toujours contre celui qui le produit. Toujours» Depuis un an, du reste, vous vous attachez à paralyser toute relation positive de travail avec votre employeur par l'envoi pléthorique de lettres en RAR et de mails émaillés de propos grossiers, injurieux et provocateurs dont je vous rappelle quelques exemples:

'«Je ne suis pas Monsieur qu'un Gardien-Concierge à qui l'on demande surtout de balayer et de fermer sa gueule!» (lettre du 3 mars 2011)

'«je vous demande de me foutre la paix»' «Pourriez-vous me foutre la paix». (lettre du 4 et 8 avril 2011)

'«menteur»Je réitère que le mal et le mensonge se retourne toujours contre celui qui le produit. Toujours! (lettre du 8 décembre 2011)

'«Je pense Monsieur, que le dialogue (intelligent) est un minimum dans tous les problèmes, mais faut-il en avoir le courage et la volonté dans un bon esprit plutôt que de préférer l'odeur du malaise et votre grand vouloir à asservir ma personne» (lettre du 4 avril 2011)

'«Je ne supporterai pas 2 fois que vous doutiez»' «votre demande de vérification douteuse concernant les produits d'entretien est machiavélique et à peine supportable.» (lettre du 9 août 2011)

'«parce que Mme C..., Présidente du Conseil Syndical, vous a demandé d'être à ses ordres'» (lettre du 11mai2011)

'par exemple interdire à Mmes E... et F... de venir près de la conciergerie parce qu'elles ont un regard arrogant (courriers des 11, 14 et 18 avril 2011)

Cette liste de courriers émanant de votre part n'étant cependant pas exhaustive, car nombre de nos courriers ont suscité des réponses écrites de votre part, manifestant le refus du travail confié. Les difficultés relationnelles se sont enchaînées, se reproduisant d'un Syndic à l'autre, d'un Conseil Syndical à l'autre. Actuellement, le Syndic, des membres du Conseil syndical, un certain nombre de copropriétaires, et même certains prestataires de services extérieurs, ont à supporter des difficultés relationnelles avec vous, accompagnés parfois de propos injurieux et de plus en plus violents de votre part. Cette violence verbale s'accompagne parfois d'attitudes menaçantes. De même que Mme G..., présidente du conseil en 2008, Mme C..., Présidente actuelle, a elle aussi été contrainte de déposer une main courante au regard de votre attitude particulièrement menaçante et de vos propos injurieux le 28 octobre 2011. Par ailleurs, nous constatons une insubordination croissante et un refus de vous plier aux instructions de votre employeur. Ainsi, vous aviez pour consigne d'inscrire sur un cahier de conciergerie pour mémoire uniquement, les évènements inhabituels, incidents, pannes, ainsi que vos tâches ponctuelles. Vous y avez noté l'heure de votre lever, la météo du jour et vos tâches récurrentes. Il vous a été demandé d'afficher votre emploi du temps et d'inscrire sur le tableau qui est accroché à la porte de l'atelier, le lieu où l'on peut vous trouver pendant vos heures de travail, la copropriété étant très vaste, et vous avez refusé. Vous ne respectez pas les heures d'ouverture de la loge qui sont pourtant mentionnées dans votre contrat de travail, et maintenez souvent les volets fermés, ne laissant pas accès à la sonnette, et donc rendant impossible à quiconque, copropriétaires, syndic ou prestataires de services, de vous joindre. Il nous est apparu que vous ne respectez pas vos horaires contractuels et quittez très souvent la copropriété pendant les heures d'ouverture de la loge pour vaquer à vos obligations personnelles. Cela a notamment été le cas les 18 novembre 2011 et 6 décembre 2011. Du reste, il ne nous est plus possible de vous donner des consignes et instructions sans recevoir en retour un courrier RAR, ce qui rend impossible toute relation de travail normale. Par exemple, il avait été constaté par le conseil syndical que vous aviez acheté, sur le compte de la copropriété, des produits à usage personnel auprès de la Quincaillerie Aixoise, constat qui vous avez valu un rappel à l'ordre par le Président de l'époque, M.H.... Récemment vous avez décidé de ne plus vous rendre à la Quincaillerie Aixoise. Nous avons alors établi un protocole de passation et de livraison des commandes pour le compte de la Copropriété qui a entraîné de vives critiques écrites de votre part. Plusieurs avertissements vous ont été adressés en 2011, sans que pour autant, votre attitude ne change. Ainsi, la multiplicité de vos manquements contractuels au quotidien, votre persistance à créer des situations conflictuelles, votre comportement anormalement agressif, vos absences injustifiées, votre acharnement à discréditer votre employeur mettent en péril le fonctionnement de la copropriété et rendent impossible la poursuite des relations contractuelles. Compte tenu de la gravité des fautes commises, le licenciement que nous vous notifions prend effet immédiatement, et est privatif de préavis. En conséquence, votre solde de tout compte sera arrêté à la date d'envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis. Je vous rappelle que vous disposez d'un logement de fonction, dont vous cesserez de bénéficier à l'échéance de votre contrat de travail, et que vous devrez par conséquent laisser libre à l'issue d'un délai de 3 mois prévu par la loi, après un état des lieux de sortie contradictoire. Vous voudrez bien également, à réception de la présente, remettre dans la boite à clés prévues à cet effet, toutes les clés des parties communes de la copropriété en votre possession. Nous vous indiquons par ailleurs que vous pouvez faire valoir les droits que vous avez acquis au titre du droit individuel à la formation DIF sous réserve d'en formuler la demande avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la première présentation de ce courrier. Pour votre parfaite information, nous vous précisons que vous bénéficiez au titre du DIF d'un volume de 107 heures qui, dans le cadre de la rupture de votre contrat de travail peut se traduire par le versement de la somme correspondant au solde de ce nombre d'heures non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé par l'article L. 6332-14 al 2 du Code du Travail. À défaut d'une telle demande dans le délai imparti, cette somme ne sera pas due. Cette allocation doit être utilisée pour financer en tout ou partie et à votre initiative, une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Dans le cas où vous en feriez la demande dans le délai imparti, le versement de cette allocation interviendra donc à réception du justificatif de suivi de l'une des actions susvisées. Vous recevrez très prochainement les documents relatifs à votre licenciement, l'attestation Pôle Emploi, votre certificat de travail et le solde de tout compte.»

Par ordonnance de référé du 4 septembre 2012, le juge d'instance d'Aix-en-Provence, retenant l'évidence de la qualification de logement de fonction, a ordonné l'expulsion du salarié de ce dernier et a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 800€ par mois. Le salarié a remis les clefs du logement le 29 juillet 2013.

Le conseil de prud'hommes, par jugement de départage rendu le 3 mars 2016, a:

prononcé l'annulation des avertissements notifiés les 3 février, 23 mars et 13 juillet 2011;

dit ne pouvoir statuer sur l'avertissement notifié le 23 août et donc n'en être pas valablement saisi;

prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur;

fixé la date d'effet de la résiliation au 23 janvier 2012;

condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes:

' 3376,01€ à titre de rappel d'heures d'astreinte de mars 2011 à janvier 2012;

' 337,60€ au titre des congés payés y afférents;

' 1500,00€ à titre de dommages et intérêts pour abus du pouvoir disciplinaire;

'14055,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

' 3400,00€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

' 340,00€ au titre des congés payés y afférents;

' 1700,00€ à titre d'indemnité de licenciement;

' 500,00€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat;

' 1000,00€ au titre des frais irrépétibles;

dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts ne produiront intérêts au taux légal qu'à compter de la date du jugement;

dit que les sommes allouées au titre des créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande en justice;

ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil;

ordonné à l'employeur de délivrer au salarié des bulletins de salaire et les documents de fin de contrat mentionnant, compte tenu du dispositif du jugement, pour motif de la rupture du contrat de travail une résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur;

ordonné à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux;

débouté le salarié du surplus de ses demandes;

ordonné l'exécution provisoire du chef des condamnations qui n'en bénéficient pas de droit conformément à l'article 515 du code de procédure civile;

condamné l'employeur aux dépens.

Cette décision a été notifiée le 6 avril 2016 au syndicat des copropriétaires des L... X... qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 avril 2016.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires des L... X... demande à la cour de:

infirmer en tous points le jugement entrepris;

débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur;

dire que le licenciement est fondé sur des motifs réels et sérieux;

débouter le salarié de sa demande de qualification du licenciement abusif;

débouter le salarié de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts, toutes causes confondues;

débouter le salarié de toutes ses plus amples demandes;

condamner le salarié à lui payer la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles;

le condamner aux dépens.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. Bernard Y... demande à la cour de:

confirmer le jugement entrepris sur la résiliation judiciaire du contrat de travail;

l'infirmer pour le surplus;

dire que son logement n'a pas la qualification juridique de logement de fonction faute d'avoir été déclaré comme tel aux organismes sociaux;

dire que l'employeur a exécuté fautivement le contrat de travail;

dire qu'il a subi un préjudice moral;

dire que l'employeur a fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire;

à titre principal,

prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur;

à titre subsidiaire,

dire que le licenciement pour faute grave est abusif;

en toute hypothèse,

condamner l'employeur à lui payer et porter les sommes suivantes:

'40800,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;

' 3400,00€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

' 340,00€ au titre des congés payés y afférents;

' 1700,00€ à titre d'indemnité de licenciement;

' 5000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;

' 5000,00€ à titre de dommages et intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire;

' 5000,00€ à titre de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail;

' 9369,36€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;

' 982,16€ à titre de rappel de solde de prime de 13e mois pour l'année 2011;

' 3376,01€ à titre de rappel de salaire sur astreinte;

' 337,60€ au titre des congés payés y afférents;

ordonner la rectification des bulletins de salaire conformément à l'arrêt sous astreinte de 50€ par jour de retard et documents manquants à compter de la notification;

ordonner la rectification des documents de fin de contrat conformément à l'arrêt sous astreinte de 50€ par jour de retard et documents manquants à compter de la notification;

dire que l'intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil;

dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l'employeur, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

condamner l'employeur aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

1/ Sur la demande de rappel de solde de prime de 13e mois pour l'année 2011

Le salarié sollicite la somme de 982,16€ à titre de rappel de solde de prime de 13e mois pour l'année 2011. L'employeur ne répond pas à ce chef de demande que le premier juge avait rejeté en relevant qu'il n'était ni explicité ni justifié. Bien qu'il sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point, le salarié n'explicite toujours pas ce chef de demande dont il sera dès lors débouté étant relevé qu'il se contente d'indiquer qu'il percevait depuis le début de la relation contractuelle une partie de son 13e mois avec la paie du mois de septembre et qu'en 2011 il l'a reçu après réclamation avec la paie d'octobre.

2/ Sur la demande de rappel de salaire sur astreinte

Le salarié réclame la somme de 3376,01€ à titre de rappel de salaire sur astreinte du mois de mars 2011 au mois de janvier 2012 outre celle de 337,60€ au titre des congés payés y afférents. Il soutient qu'en application de son contrat de travail, il était de permanence à la loge le lundi matin de 8 à 9 heures et le jeudi de 18 à 19heures alors qu'il lui a été imposé au mois de mars de se trouver à sa loge du lundi au vendredi de 7 heures à 7h30, de 12 heures à 12h30 et de 19 à 20 heures sans contrepartie financière.

L'employeur répond que le salarié était lié par un contrat de travail de catégorie B au sens de la convention collective, c'est-à-dire qui prévoit des tâches précises exprimées en unité de valeur et non en nombre d'heures, un emploi à temps plein équivalant à 10000 UV. Il précise que le contrat de travail prévoyait une amplitude horaire de 13 heures coupées par 3 heures de pause et comportait la clause suivante: «Les heures d'ouverture de loge sont: lundi au vendredi du 17 heures à 19 heures. Vous prendrez vos pauses: lundi au vendredi de midi trente à quinze heures trente. Il est expressément convenu que la fixation des heures d'ouverture de la loge et vos horaires de pause pourront être unilatéralement modifiés, définitivement ou temporairement, par l'employeur, ce que vous acceptez expressément».

La cour retient que l'amplitude contractuelle n'a pas été modifiée et pas plus la durée d'ouverture journalière de la loge qui reste fixée à 2 heures. Dès lors, l'employeur n'a pas modifié le contrat de travail et le salarié n'a nullement accompli des astreintes non-rémunérées. Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.

3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail

Le salarié reproche à l 'employeur de l'avoir privé d'une partie de sa rémunération concernant les astreintes ainsi que d'une partie de sa prime de 13e mois pour l'année 2011. En réparation, il sollicite la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail. Ces deux griefs n'étant pas fondés, comme il a été montré aux deux points précédents, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail.

4/ Sur le travail dissimulé

Le salarié soutient qu'il bénéficiait d'un bail de droit commun sur le logement mis à sa disposition par l'employeur qui selon lui ne constituait nullement un logement de fonction dès lors qu'il s'acquittait chaque mois d'un loyer et qu'il réglait la taxe d'habitation. Il reproche ainsi à l'employeur d'avoir tenté de dissimuler partie de sa rémunération en ne la soumettant pas aux cotisations sociales. En réparation, il sollicite une indemnité forfaitaire de 9369,36€.

La cour relève que le salarié ne peut tout à la fois prétendre qu'il ne bénéficiait nullement d'un logement de fonction mais d'un bail de droit commun et soutenir que l'employeur a dissimulé l'avantage lié au logement de fonction dont il le gratifiait. Dès lors, il sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

5/ Sur l'avertissement du 3 février 2011

L'employeur a notifié au salarié un avertissement par lettre du 3 février 2011 ainsi rédigée: «Nous vous adressons ce courrier dans le but d'acter un ensemble d'évènements survenus à la fin du mois de décembre 2010 et au début du mois de janvier 2011. Par courriel du 12 décembre 2010, vous avez fait une demande de congés à compter du 27 décembre 2010. Nous vous avions pourtant demandé, en particulier lors de notre entretien du 17septembre 2010, d'effectuer votre demande le plus tôt possible, soit de 4 à 6 semaines à l'avance. Par notre courriel du 14 décembre 2010, nous ne nous sommes pas opposé à votre demande et vous avons demandé de nous confirmer que vous preniez en charge le traitement des ordures ménagères le 26 au soir, un dimanche, et de prévoir, en vue des fêtes de Noël, un nettoyage complet des 7 entrées durant la journée du 24. Nous avons reçu 2 réponses de votre part. Un premier courriel le 14 (à 13h47) libellé comme suit: «Je vous confirme que je sortirai les poubelles ménagères le dimanche 26 au soir. Il n'y a pas de problème pour que j'effectue ménage et nettoyage des 7 bâtiments de la copropriété comme tous les vendredis!» Puis un second courriel le lendemain (à 11h24), d'une toute autre teneur: «Suite à votre mail étonnant' je prends également en congé' je serais donc en congé'» Ce surprenant changement d'attitude nous a imposé votre choix en ne laissant plus que 8 jours à votre employeur pour organiser votre remplacement. Vous avez donc pris vos congés sans notre accord préalable. À toutes fins utiles nous vous rappelons que vos congés doivent être planifiés, et acceptés par votre employeur qui a également la possibilité de les fixer lui-même. Vos congés devant se terminer le 7 janvier au soir, il aurait été naturel que vous assuriez le service des ordures ménagères le dimanche 9 janvier. Vous n'avez pas réalisé cette tâche. Le problème des clés que vous évoquez n'est qu'un mauvais prétexte. Nous vous demandons de faire réaliser dans les meilleurs délais un double du trousseau nécessaire aux intervenants amenés à vous remplacer, trousseau que vous voudrez bien nous remettre. Nous souhaitons également vous rappeler les règles d'affichage: tout affichage, quel qu'il soit, doit être validé par le syndic ou le conseil syndical. Nous vous avons fait parvenir le 20 décembre 2010 un affichage à poser dans toutes les entrées. Cet affichage a bien été effectué le 21 décembre 2010. I1 a été porté à notre connaissance par un membre du conseil syndical que cet affichage a été remplacé le 22 ou le 23 décembre 2010 par un autre affichage comportant l'en-tête de notre cabinet, sans consultation de quiconque. Nous ne pouvons l'accepter. La présente constitue un avertissement. Si de semblables évènements devaient se reproduire, ils seraient assortis d'une sanction malheureusement plus conséquente.»

Le salarié a répondu le 7 février dans les termes suivants: «J'accuse réception de votre courrier en date du 3 février 2011 dans lequel vous m'appliquer un avertissement et la menace d'une.' «sanction malheureusement plus conséquente si de semblables événements devaient se reproduire»! Je suis très surpris de la teneur de votre courrier au retour des obsèques de mon Père en plus et permettez-moi de vous dire alors avec mon habituelle franchise que vous êtes disons bien déplacé'! Vous mettez autrement plus d'un mois et demi à me relater des faits (à votre façon) datant de cette période pour ensuite conclure votre courrier avec un avertissement etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais votre raisonnement en tous les cas est faux et complètement stérile car vous m'autorisez ma demande de congés ainsi que le vendredi en journée supplémentaire et vous me le reprochez ensuite en me le sanctionnant! Ou vous me dites oui ou vous me dites non, mais ne me dites pas oui pour ensuite me pénaliser car' vous n'êtes pas sérieux! J'étais le dimanche 9 janvier 2011 dans la Copropriété et j'aurais pu effectivement sortir les poubelles comme je le fais depuis des années ce dimanche en fin de journée aussi, mais lorsque je suis allé chercher mon pain vers les 11h, celles-ci étaient déjà sorties! J'ai un témoin oculaire (copropriétaire aux L... X...) chez lequel je suis passé qui m'a fait remarquer avec étonnement cela et qui bien sur témoignera en ma faveur de ce faux reproche que vous me faites. Celui qui me remplace a d'ailleurs l'habitude de sortir les poubelles (toutes les poubelles) dans la matinée. Demandez-lui avec honnêteté et vous verrez bien sa réponse. Je n'ai pas cherché une excuse de clés, car je suis bien plus sérieux que ce que vous pensez. Au sujet du trousseau de clés qu'à présent vous me demandez de faire-faire en double, je ne peux réaliser cela car faire-faire ce trousseau en double coûte une fortune (pour moi) et je ne peux le faire sans être certain d'être remboursé de suite. Pareillement, je profite de ce courrier pour vous signifier que je ne ferais plus de photocopies, etc. avec mes appareils informatiques comme je l'ai déjà fait pour vous (une cartouche d'encre vaut plus de 21€, etc.). Je ne vais plus aller pareillement à la Quincaillerie d'Aix faire des achats pour la Copropriété avant que vous trouviez une solution concernant les frais d'essence que cela m'occasionne depuis des années. Je trouve dommage que vous ayez décidé plus d'un mois et demi après de m'écrire comme vous venez de le faire d'une manière brutale, injuste et anormale avec un grave non-sens dans votre explication et vos reproches.»

Il ressort tant des pièces produites que des explications données par les parties dans les deux documents précités que le salarié a bien modifié la note à l'entête du syndic informant les copropriétaires de ses dates de vacances de Noël 2010. En effet, l'employeur avait bien accepté des congés du 27 décembre 2010 au 7 janvier 2011 mais, par courriel du 16 décembre 2010, le salarié a modifié unilatéralement ses dates de congés pour les porter du 23 décembre 2010 au 7janvier 2011 et cela après avoir acté tant l'acceptation par l'employeur de sa première demande et que le fait qu'il pouvait nettoyer les sept entrées d'immeuble en une journée. Dès lors, le salarié a commis la faute qui lui est reprochée et il n'y a pas lieu d'annuler l'avertissement prononcé le 3 février 2011.

6/ Sur l'avertissement du 23 mars 2011

Le salarié a reçu un second avertissement par lettre du 23 mars 2011 ainsi rédigée: «Une résidente de la copropriété «Les L... X...», Mme I..., vous a informé le jeudi 3 mars dernier du vol de sa télécommande d'ouverture du portail au cours de l'effraction de sa voiture stationnée dans la copropriété. Vous saviez donc dés ce jour qu'un voleur avait libre accès au parking et pouvait en sortir avec les voitures de son choix. Or vous avez pour instructions en pareil cas de nous informer immédiatement de telles circonstances. Vous savez aussi, parce que cela s'est déjà produit depuis que vous êtes en poste aux «L... X...», qu'il convient de réagir en urgence dans ce cas précis. Il était de votre responsabilité de nous faire part immédiatement de cette information pour nous permettre de prendre les mesures de protection qui s'imposent, c'est-à-dire la reprogrammation de tous les boîtiers des résidents. Vous ne l'avez pas fait. Si un membre du Conseil Syndical n'avait pas eu connaissance du problème le mardi 8 mars, tout à fait incidemment, la sécurité du parking ne serait toujours pas rétablie. Ce manquement à vos obligations contractuelles est une faute professionnelle et nous contraint à vous infliger un deuxième avertissement.»

Le salarié a répondu le 27 mars 2011 dans les termes suivants: «J'accuse réception de votre lettre recommandée en date du 23 mars 2011 dans laquelle vous m'infligez un deuxième avertissement parce que je ne vous ai pas informé du vol du bip dans la voiture de Mme I... stationné sur le parking de la Copropriété! Je conteste formellement votre avertissement. Dans la Convention Collective dont je dépends, il y a un avenant qui stipule que j'ai seulement une mission de surveillance générale relative à la bonne tenue de la Copropriété et du fonctionnement de toutes les installations. Je n'ai pas une mission de vigile! Rien ne stipule sinon et alors dans mon contrat de travail l'obligation que j'ai de vous informer de suite du vol d'un bip dans une voiture comme des quelconques dégâts occasionnés sur une ou dans une voiture lors d'un vol de nuit sur le parking de la Copropriété. (Je ne suis que Gardien-Employé d'immeubles, niveau 2, coefficient 255). Pour plus de précisions, mon travail consiste seulement à faire du nettoyage et à vider/nettoyer les poubelles comme vous me l'avez essentiellement et souventes fois surtout précisé! J'ai su autrement mais comme tout le monde et uniquement le lendemain dans l'après-midi, que MmeI... avait été victime d'un vol de pièce détachées et d'un bip concernant sa voiture stationnée sur le parking de la Copropriété en l'apercevant et en allant lui parler en présence de la Police qui est venu tenter de faire un relevé d'empreintes sur la carrosserie du véhicule de cette personne. Ce n'est pas Mme I... qui est venue me voir mais moi lorsque je l'ai vue avec la Police sur le parking. De plus, Mme I... est Américaine ou Anglaise et il est parfois difficile à la comprendre. Mme I... ne m'a pas montré aussi le contenu de sa plainte de Police et je ne suis pas habilité de toutes manières pour savoir de paroles ou de visu si on lui avait bien volé un Bip, si elle l'avait déclaré ou si elle l'avait perdu! Ce n'est pas la première fois (comme vous le savez) que des voleurs volent des pneus, des phares, des rétroviseurs, des intérieurs de véhicules ou un bip, car il y a souvent des vols (dans ou sur les véhicules pour leurs pièces détachées-mécaniques ou de rechanges stationnés) sur le parking de la Copropriété qui comme vous le savez est très mal sécurisée. Je ne vous ai jamais contacté de suite pour vous dénoncer cela avec précision pour un bip ou autres et vous ne m'avez jamais fait le reproche que vous me faites à présent sans hésiter, mais lourdement'! Je vous rappelle aussi, qu'il a été question plus d'une fois à divers moments par tous les Syndics sinon le vôtre de poser une note de service dans laquelle il serait noté à tous N... Résidents des L... X... de ne pas laisser leur bip dans leur véhicule. Jamais cela a été fait par vos soins et affiché! Je comprends malgré tout ( ) [sic] votre attachement à m'infliger le maximum d'avertissements, bien qu'injustifiés comme celui-ci. Veuillez prendre acte de ma contestation sur ce nouvel avertissement irrecevable mais qui m'a fait encore beaucoup de mal.»

Le salarié sollicite l'annulation de l'avertissement prononcé le 23 mars 2011 en reprenant l'argumentaire développé dans le courriel précité. Mais la cour retient que le salarié a reconnu avoir appris que la copropriétaire n'était plus en possession de sa télécommande permettant l'ouverture du parking alors même que son véhicule avait l'objet d'une effraction. Dès lors, il lui appartenait, au titre de sa mission générale de gardien qui doit s'exécuter de bonne foi, de prévenir dans un délai raisonnablement bref son employeur de ce problème de sécurité qui concernait l'ensemble de la copropriété. En conséquence, le salarié a bien commis une faute et il n'y a pas lieu d'annuler l'avertissement prononcé de ce chef.

7/ Sur l'avertissement du 13 juillet 2011

L'employeur a notifié au salarié un troisième avertissement pas lettre du 13 juillet 2011 ainsi rédigée: «Nous vous rappelons vos décisions de ne plus utiliser votre véhicule personnel et votre téléphone personnel, dans le cadre de l'application de votre contrat de travail. Vous nous informiez de ces décisions par vos courriers recommandés des 7 et 8 février 2011. Nous vous rappelons nos consignes de mise en place des nouvelles dispositions induites par vos décisions que nous vous signifions par courrier recommandé du 3 mars 2011. Pour mémoire, extrait de notre courrier du 3 mars 2011:

«Ces décisions nous conduisent à la mise en place indispensable de nouvelles dispositions dont nous vous faisons part par la présente. Pour tenir compte de votre décision de ne plus prendre d'appels pour la copropriété sur votre portable lorsque vous êtes de service, et pour permettre aux résidents, visiteurs et entreprises de vous trouver en cas de besoin pendant les plages horaires dédiées à vos différentes tâches, vous voudrez bien afficher, dés réception de la présente. le tableau joint, dans chaque entrée et sur la porte de l'atelier. À cet effet, sont joints à la présente huit exemplaires dudit tableau, dont un sous plastique pour le volet de l'atelier, et Mme C..., présidente du conseil syndical tient à votre disposition:

'Un tableau blanc, à fixer par vos soins, sur la porte de l'atelier. Vous y indiquerez au quotidien la zone de la copropriété où vous effectuez vos tâches l'après-midi.

'Le cahier de conciergerie. Vous déposerez toutes les deux semaines les feuillets détachables dans la boite aux lettres de Mme C..., présidente du conseil syndical.

Nous sommes en total désaccord avec vos remarques donnant à penser que depuis des années la copropriété vous est redevable, soit parce qu'elle ne rembourse pas des frais que vous engagez pour elle, soit parce qu'elle tarde à le faire. En conséquence, dorénavant:

'Toutes les copies des documents que nous serons amenés à vous confier pour distribution aux résidents et/ou affichage dans les entrées seront, sans exception, effectuées par nos soins.

'Vous nous communiquerez régulièrement la liste précise et détaillée (quantité, qualité, utilisation) des produits d'entretien, outils et fournitures nécessaires à la bonne exécution de vos différentes tâches. Nous nous chargerons de vous les faire livrer.»

Nous constatons que vous ne respectez pas ces consignes, en effet: La Quincaillerie Aixoise (qui effectue sa facturation mensuelle en fin de mois) nous transmet début juillet une facture de produits ménagers et d'entretien. Après les avoir interrogés, il s'avère que:

'vous avez été vous servir le 2 juin 2011 pour le compte de la copropriété

'vous étiez en arrêt maladie jusqu'au 17 juin 2011

'vous n'aviez plus notre accord depuis le mois de mars dernier

''''. [sic]

La présente constitue un ultime avertissement.»

Le salarié a répondu le 15 juillet 2011 dans les termes suivants: «C'est avec surprise que j'ai pris connaissance du contenu de la lettre que vous m'avez envoyé en recommandée en m'infligeant un ultime avertissement (comme vous dites)! Je n'accepte pas cet avertissement, et je vous demande de le réviser. Effectivement, j'étais en arrêt maladie jusqu'au 17 juin 2011 lorsque je suis allé faire des achats à la Quincaillerie d'Aix pour le compte de la copropriété le 2 juin 2011 alors que j'aurais dû attendre et passer par vos soins. Simplement: j'avais donc prévu de reprendre mon travail et avec un esprit de faire au mieux, je suis allé de moi-même à la Quincaillerie d'Aix pour tout mettre en place afin de bien travailler avec les produits que j'avais besoin. Ceci est la stricte vérité et vous m'infligez un nouvel avertissement sans ne chercher à comprendre! Bien sur' bien sur' j'aurais dû passer donc par vous pour faire ces achats (serpillières, gants, déodorants, etc.). Je n'ai eu pourtant que des bonnes intentions en préparation de la reprise de mon travail! Je regrette vraiment que vous me sanctionnez alors que je ne le mérite pas. Je vous demande de revoir votre décision.»

Il ressort des deux documents précités que le salarié a bien exécuté une tâche qui ne lui était pas demandée, à savoir conduire son véhicule personnel, alors même qu'il l'avait préalablement expressément refusée, et ce bien qu'il se trouvait alors en arrêt de travail pour maladie, selon son psychiatre traitant en raison des troubles anxio-dépressifs sévères justifiant à compter du 9 mai 2011 un repos hors département pour une durée de trois semaines. Ainsi, le salarié a bien commis la faute qui lui est reprochée et qui justifie l'avertissement prononcé lequel ne sera pas annulé.

8/ Sur la demande de dommages et intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire

Le salarié reproche à l'employeur d'avoir abusé de son pouvoir disciplinaire et il réclame en réparation la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts. Mais, comme il a été dit aux trois points précédents, les avertissements prononcés étaient justifiés. Dès lors, le salarié sera débouté de ce chef de demande.

9/ Sur l'obligation de sécurité

Le salarié indique qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 8 mars au 16 juin 2011 pour grave dépression nerveuse et il reproche à l'employeur de ne pas l'avoir soumis à une visite médicale de reprise. Il reproche de plus à l'employeur de l'avoir soumis à des conditions de travail délétères ayant entraîné une grave dépression. En réparation, il réclame la somme de 5000€.

L'employeur justifie de ce qu'il a convoqué le salarié par courriel du 22 juin 2011 à une visite médicale de reprise, courriel auquel de dernier a répondu le jour même «j'irai bien sûr à la convocation médicale du 27 juin prochain».

La cour retient que le salarié ne reproche nullement à l'employeur de l'avoir soumis à une visite médicale de reprise tardive, mais de n'avoir fait procédé à aucune visite médicale de reprise. Dès lors, ce grief n'est pas fondé.

À l'examen des pièces produites par les deux parties, il n'apparaît pas que l'employeur ait soumis le salarié à des conditions de travail délétères mais bien plutôt que ce dernier a commis trois fautes en une année justifiant les avertissements prononcés et encore que ses réclamations examinées précédemment étaient infondées. En conséquence, il n'apparaît pas que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité.

10/ Sur la demande de résiliation du contrat de travail

Le salarié sollicite la résiliation du contrat de travail au bénéfice des manquements qui viennent d'être examinés. Il ajoute qu'en juin 2009 il a été contraint de déposer une main courante contre Mme E..., membre du conseil syndical, pour insultes et dégradation volontaire de plantations. Il produit une attestation du M. Gilbert J... selon lequel Mme F... serait passée plusieurs fois devant lui en le regardant d'un air moqueur et Mme C... lui aurait dit qu'il devait se taire, car il n'était qu'un employé et qu'il n'était plus là pour longtemps. Le salaire fait encore état d'une attestation de M. Philippe K... selon laquelle, M. B..., le directeur du syndic, aurait refusé de discuter de leur litige alors qu'il l'interpellait lors d'une rencontre fortuite.

L'employeur produit des correspondances de Mmes F... et C... faisant état de leurs griefs.

La cour retient que les principaux griefs articulés par le salarié sont infondés, comme il a été montré au 9 points précédents, et que l'attitude de M. B... n'apparaît pas fautive, un employeur pouvant choisir le moment d'un entretien avec un salarié. Les comportements attribués à Mme E... ne sont pas établis, l'attitude prêtée à Mme F... est dénuée de gravité et enfin les propos que M. Gilbert J... prête à Mme C..., la président du conseil syndical, à les supposer avérés, ne sauraient engager l'employeur, c'est-à-dire le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, et pas plus s'opposer à eux seuls à la poursuite des relations contractuels.

Ainsi, l'employeur n'a pas commis de manquements rendant impossible la poursuite des relations contractuelles et le salarié sera débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs.

11/ Sur le licenciement pour faute grave

Il appartient à l'employeur qui invoque une faute grave au soutien d'une mesure de licenciement de rapporter la preuve des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, laquelle lie la juridiction.

L'employeur reproche en substance au salarié, dans le contexte disciplinaire de trois avertissements, d'avoir affiché le message suivant «QUE LA PERSONNE QUI ENLÈVE CETTE AFFICHE AIT LE COURAGE DE VENIR ME D.... Le Concierge.», d'avoir adressé des écrits injurieux au syndic, M. B..., et au membres du conseil syndical, le 8décembre2011, en le traitant de «menteur» et indiquant «['] Je réitère que le mal et le mensonge se retourne toujours contre celui qui le produit. Toujours». Il fait valoir que Mme C..., présidente du conseil syndical, a été contrainte de déposer une main courante au regard de son attitude menaçante et de ses propos injurieux le 28octobre 2011. L'employeur reproche encore au salarié un refus de se plier aux instructions d'inscrire sur un cahier de conciergerie pour mémoire uniquement, les évènements inhabituels, incidents, pannes, ainsi que ses tâches ponctuelles et de ne pas afficher son emploi du temps et encore de ne pas inscrire sur le tableau qui est accroché à la porte de l'atelier, le lieu où l'on peut le trouver pendant ses heures de travail et enfin de ne pas respecter pas les heures d'ouverture de la loge et d'avoir quitté son lieu de travail sans motif légitime les 18 novembre 2011 et 6décembre2011.

Les griefs qui viennent d'être synthétisés n'étaient pas couverts par la prescription bimensuelle à la date de la convocation à l'entretien préalable et l'employeur n'avait nullement épuisé son pouvoir disciplinaire les concernant, le dernier avertissement datant au contraire de 5mois au temps de la procédure de licenciement.

La cour retient que le salarié se trouvait pris dans un conflit l'opposant à l'employeur, conflit dans lequel ses positions étaient infondées. Cette opposition l'a amené à une insubordination, caractérisée dans les termes de la lettre de licenciement au vu des pièces produites, qui ne permettait plus la poursuite de la relation contractuelle compte tenu notamment des menaces et dénigrements adressés à l'employeur qui, s'ils peuvent apparaître ténus au regard de l'ancienneté du salarié, prennent un relief singulier une fois mis en rapport, non seulement avec son passé disciplinaire récent, mais aussi avec sa personnalité, laquelle leur donnait un poids indéniable. En effet, le salarié devait revendiquer une réinsertion parfaitement méritoire mais aussi un itinéraire singulier dans un livre qu'il cosignait en 2015 intitulé; «Le Baron ' L'itinéraire d'un voyou gâté» et dans lequel il laissait son éditeur le présenter ainsi: «Authentique voyou, Bernard Y... dit le Baron peut s'enorgueillir de plus de trente ans de «métier»: braquer, cambrioler, trafiquer, flamber sa vie n'est pas un long fleuve tranquille. Frôlant maintes fois l'arrestation, Bernard Y... nous raconte ici un parcours digne des plus grands parrains, entre vie de luxe et descentes aux enfers. Ce récit débute dans la Légion Étrangère, puis nous entraîne en Espagne, au volant des premiers go fast étourdissants et bien sûr à l'intérieur de coffres-forts fabuleux' Témoins privilégiés, complices célèbres, prisons minables et somptueuses demeures, le Baron ne cache rien! Il revient en détail en détail sur ses meilleurs coups; nous fait entrer au plus près du milieu et balance ses quatre vérités' Son témoignage éclaire un monde fascinant, ultraviolent mais codifié. Aujourd'hui rangé des voitures, le Baron se fait le porte-parole d'une génération disparue, celle des voyous insolents et magnifiques!»

En conséquence, le licenciement est bien fondé sur une faute grave et le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, y compris sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral.

12/ Sur les autres demandes

Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Déboute M. Bernard Y... de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.

Déboute M. Bernard Y... de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs du syndicat des copropriétaires des L... X....

Dit que le licenciement est bien fondé sur une faute grave.

Déboute M. Bernard Y... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Condamne M. Bernard Y... à payer au syndicat des copropriétaires des L... X... la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne M. Bernard Y... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 16/08024
Date de la décision : 07/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°16/08024 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-07;16.08024 ?
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