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01/02/2019 | FRANCE | N°17/10136

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 01 février 2019, 17/10136


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 01 FEVRIER 2019



N° 2019/ 33



RG 17/10136

N° Portalis DBVB-V-B7B-BATNK





Joel X...





C/



SA DIMOTRANS GROUP

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :



-Me Roger Y..., avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Loïc O..., avocat

au barreau de LYON













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section CO - en date du 26 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F 11/05642.







APPELANT



Monsieur Joel X..., demeurant [...]



représenté par M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 01 FEVRIER 2019

N° 2019/ 33

RG 17/10136

N° Portalis DBVB-V-B7B-BATNK

Joel X...

C/

SA DIMOTRANS GROUP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Roger Y..., avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Loïc O..., avocat au barreau de LYON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section CO - en date du 26 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F 11/05642.

APPELANT

Monsieur Joel X..., demeurant [...]

représenté par Me Roger Y..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA DIMOTRANS GROUP, demeurant [...]

représentée par Me Loïc O..., avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre qui a rapporté

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Monsieur Franck LANDOU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2019..

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2019.

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Joel X... a travaillé pour le compte de la SA DIMOTRANS GROUP entre le 4 juillet 2002 et le 8 septembre 2003 date à laquelle il démissionnait ;

Joel X... a été engagé à nouveau par la SA DIMOTRANS GROUP suivant contrat à durée déterminée du 1er août 2006 en qualité d'agent déclarant dans un service de 6 personnes, 2 se trouvant à Marseille et 4 à Fos sur mer ; un contrat à durée indéterminée a été signé par les parties à compter du 1er février 2007 ; dans le dernier état de la relation contractuelle, il travaillait en qualité de déclarant en douane, annexe III, groupe 6, coefficient 200 ;

La SA DIMOTRANS GROUP exerce une activité de commissionnaire de transports et dispose de 23 agences et filiales en France et à l'étranger ; la convention collective applicable est celle relatifs aux transports routiers et activités auxiliaires de transports ;

Joel X... a été licencié pour faute grave suivant courrier du 28 juillet 2011 ;

Il a saisi le conseil de prud'hommes le 2 novembre 2011 aux fins d'obtenir les indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse , des dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination, divers rappels de salaires, de primes et la reconnaissance d'une catégorie professionnelle supérieure ;

Par décision du 26 juin 2014, le juge-départiteur a :

- dit que le licenciement pour faute grave de Joel X... repose sur une cause réelle et sérieuse

- dit que la classification de Joel X... est agent d'éclarant des douanes haute maîtrise, annexe III, groupe 6

- débouté Joel X... de toutes ses demandes

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Joel X... aux dépens.

Joel X... a relevé appel de la décision le 21 juillet 2014 ; après 2 radiations de la procédure, intervenues le 15 juin 2016 et le 31 mars 2017, l'affaire a été examinée à l'audience collégiale du 4 décembre 2018 ;

Selon ses conclusions soutenues à la barre, Joel X... demande au visa des articles L 1221-1, 1131-1 et 1232-1du code du travail, à la cour de :

- infirmer le jugement de Départage du Conseil des Prud'hommes de Marseille en date du 26 juin 2014

Statuant à nouveau

- dire et juger DIRE ET JUGER que Monsieur X... exerçait les fonctions telles que définies à L'annexe 4 (cadres) groupe 3 de la CCN des transports routiers et en remplissait tous les critères d'attribution

- repositionner Monsieur X... au poste d'agent en douane hautement qualifié coefficient 113, statut cadre

- condamner la société DIMOTRANS (DIMOTRANS GROUP) à verser à M. X... les sommes suivantes:

* Rappel de salaire lié à son repositionnement au statut de cadre: 46080 €

* Incidence congés payés: 4608.00 €

- ordonner la rectification de ses bulletins de paie sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir

- enjoindre à la société DIMOTRANS (DIMOTRANS GROUP) de faire une déclaration rectificative auprès des organismes sociaux, auprès de l'AGIRC, sous la même astreinte

- voir la Cour se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte

- dire et juger que le licenciement de Monsieur X... ne repose ni sur une faute grave caractérisée ni sur une faute cause réelle et sérieuse

- CONDAMNER la société DIMOTRANS (DIMOTRANS GROUP) à verser à M. X... les sommes suivantes:

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 65000.00 €

Indemnité légale de licenciement: 3720.00 €

Indemnité compensatrice de préavis: 7440.00 €

Incidence congés payés: 744.00 €

- dire et juger que M. X... est parfaitement fondé à recevoir un capital au titre du régime complémentaire obligatoire géré par la CARCEPT suite à son classement invalidité 2nde catégorie.

- condamner la société DIMOTRANS (DIMOTRANS GROUP) à verser à M. X... la somme de 51584.00 € à ce titre

- dire et juger que la société DIMOTRANS (DIMOTRANS GROUP) a manqué à ses obligations d'exécuter le contrat de travail de manière loyale et a commis des actes de discrimination en raison de l'état de santé de M. X...

- condamner la société DIMOTRANS (DIMOTRANS GROUP) à verser à M. X... la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi

- condamner la société DIMOTRANS (DIMOTRANS GROUP) à verser à Monsieur X... la somme de 3423,24 euros correspondant à des frais de repas, sur une période de treize mois en déplacement à Fos sur mer et 3 mois en déplacement à Nice

- condamner la société DIMOTRANS (DIMOTRANS GROUP) à verser à M. X... la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- dire que l'intégralité des sommes allouées à Monsieur X... produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code Civil;

Selon ses conclusions, oralement soutenues, la SA DIMOTRANS GROUP sollicite de la cour qu'elle :

- confirme en tous points le jugement de départage rendu le 26 juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE

- dise et juge que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur Joël X... par courrier du 28 juillet 2011 est justifié

- déboute Monsieur Joël X... de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre

- dise et juge que Monsieur Joël X... exerçait bien les fonctions de déclarant en douane et relevait de la classification d'agent de maîtrise groupe 6 coefficient 200 (haute maîtrise) selon l'annexe 3 (agents de maîtrise) de la Convention Collective Nationale Etendue des Transports Routiers et Activités Auxiliaires des Transports

- dise et juge que Monsieur Joël X... ne peut prétendre à un rappel de salaire par rapport à la rémunération de Madame Z...

- déboute Monsieur Joël X... de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaires formées à ce titre

- déboute Monsieur Joël X... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et discrimination

- déboute Monsieur Joël X... de sa demande de rappel de prime de repas

- déboute Monsieur Joël X... de sa demande de liquidation du capital décès et de la demande de dommages et intérêts qui en résulte

- condamne Monsieur Joël X... au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- condamne Monsieur Joël X... aux entiers dépens.

MOTIFS

Attendu que préalablement, il convient de constater que Joel X... ne critique aucunement les dispositions du jugement de première instance l'ayant débouté :

- de l'absence de majoration pour ancienneté

- de l'absence de paiement de prime de traduction

- du rejet de sa demande visant des heures supplémentaires

- de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé

- de sa demande d'indemnité compensatrice du droit au DIF ;

Attendu que la cour n'étant saisie d'aucun moyen, elle confirme le jugement sur ces dispositions;

A/ sur la demande de requalification

Attendu que Joel X... classé agent de maîtrise groupe 6 coefficient 200 (haute maîtrise) selon l'annexe 3 (agents de maîtrise) de la Convention Collective Nationale Etendue des Transports Routiers et Activités Auxiliaires des Transports, revendique la qualification de agent déclarant en douane hautement qualifié, coefficient 113, statut cadre ;

Attendu qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ;

Attendu que pour établir la réalité des fonctions correspondant au niveau revendiqué, et ce dès son embauche, Joel X... communique :

- la définition conventionnelle des agents de maîtrise relevant de l'annexe III groupe 6 de l'agent déclarant en douane : 'Agent ayant ou non la procuration en douane, au courant des lois et règlements douaniers et du tarif, chargé de l'établissement des déclarations pour n'importe quelle espèce de marchandises, des déclarations et opérations ; ayant ou non des employés sous ses ordres»;

- la définition conventionnelle de l'annexe IV groupe 3 de l'agent déclarant en douanes cadre :

'Agent ayant la procuration, connaissant tous les tarifs douaniers français, au courant de la législation douanière, capable de résoudre les litiges en douane, d'en discuter avec la clientèle et de donner des instructions aux déclarants en douane, engageant ainsi la responsabilité de la maison ou sa propre responsabilité ; (selon l'importance de l'entreprise a ou n'a pas d'employés sous ses ordres). Agent qui n'ayant pas la procuration est assimilé au précédent en raison de sa compétence ou de ses responsabilités»

Attendu que dans les faits, il indique :

- qu'il était depuis le 13 juillet 2009 titulaire de la procuration en douane comprenant notamment le pouvoir de signer tous actes contentieux et d'engager la responsabilité de la société

-que les tableaux qu'il a établis et les courriers litiges qu'il adressés aux directions d'agence et membres de la direction générale prouvent qu'il réglait les litiges douanes

- qu'il était sollicité pour prendre contact avec la clientèle sur les problématiques douanières ainsi que le prouvent les courriers produits en procédure

- qu'il justifie également des excellents résultats obtenus sur les litiges douanes qu'il a traités

- que le chef comptable de la société SAN MARINA, cliente, témoigne de la compétence de Joel X... en matière de litiges et classement tarifaire des produits importés en France

- que cette maîtrise en la matière ne figure pas dans l'annexe des agents de maîtrise mais relève bien de celles des cadres

- qu'il était sollicité pour la résolution des litiges douanes des agences de Fos, Marseille et Nice, se déplacer en mission à Toulouse, dans le Gers, alors même que son collègue, M. A..., pourtant promu depuis août 2009 n'était pas concerné

- qu'en août 2010 il lui a été proposé de prendre la direction du futur pool douane grand sud qui serait basé à Fos sur mer et qu'il a établi en janvier 2011 un document de travail sous forme de questionnaire pour déterminer les moyens matériels et humains à mettre en place

- qu'en février 2011, il lui a été demandé de remplacer un agent en douane démissionnaire à Nice ce qu'il a accepté et qu'il a reçu des félicitations 'pour son action commando'

- que son évaluation en 2011 est particulièrement élogieuse sur ses connaissances et compétences

- qu'il a été formateur en missions ponctuelles entre 2012 et 2015 en vue d'accéder au diplôme de déclarant en douane niveau 3 licencie sur 3 années scolaires

- que l'annexe 4 n'indique nullement la nécessité d'avoir du personnel sous ses ordres mais seulement d'être en capacité de le faire

- que le fait qu'il soit sous la hiérarchie d'un directeur n'est pas en soi la reconnaissance qu'il n'avait pas d'autonomie dans son travail et qu'il suffit de se référer aux missions qui lui ont été confiées

- que les attestations qu'il produit au débat établissent qu'il avait été pressenti pour occuper le poste supérieur mais que la société n'a pas tenu ses engagements et lui a préféré son collègue

- qu'il est fondé à revendiquer le salaire perçu par Mme Z..., recrutée en 2008, responsable du service douane jusqu'en août 2009 qui percevait un salaire de 3200 € par mois alors que le sien plafonnait à 2480 € ;

Attendu que pour sa part, la SA DIMOTRANS GROUP observe :

- que Joel X... a eu une progression salariale régulière depuis son embauche et que c'est en octobre 2009 qu'il lui a été reconnu la classification ressortant de l'annexe 3, groupe 6, coefficient 200

- que tout au long de sa carrière Joel X... a signé 4 documents contractuels le reconnaissant comme agent de maîtrise qu'il n'a jamais contestés

- qu'en première instance il réclamait le bénéfice d'une prime de traduction qui n'est allouée qu'aux non-cadres

- que la mention cadre sur l'attestation pôle-emploi n'est pas constitutive d'une reconnaissance de cette qualité mais au fait que les agents de maîtrise sont assimilés aux cadres pour les régimes de retraite et de prévoyance complémentaire

- qu'il n'exerçait aucun pouvoir de commandement, la délégation de pouvoirs consentie ne comportant pas d'attributions de ce type et étant prévue dans le cadre de l'annexe III

- que Joel X... procède par affirmations quant à la nature de ses tâches et ne justifie aucunement de la connaissance exhaustive et approfondie des tarifs douaniers français et de la législation douanière pas plus qu'il ne prouve résoudre les litiges et en discuter avec la clientèle

- qu'il exerçait son activité sous le contrôle du directeur de l'agence de Marseille et du responsable douane du pôle PACA, M. A...

- que dans le cadre d'un autre litige concernant un salarié occupant les mêmes fonctions et revendiquant la même classification, le juge départiteur à partir d'une attestation également établie par le chef comptable de la société SAN MARINA a considéré que classer des modèles de chaussures selon les classifications douanières ne demandait pas une technicité allant au-delà des compétences de déclarant en douane

- que les courriers adressés par le dirigeant de la société n'ont pas la portée que l'appelant leur donne, n'étant que des félicitations à l'occasion d'actions ponctuelles

- qu'à Nice, Joel X... a remplacé un employé démissionnaire qui avait exactement les mêmes fonctions que lui, lequel a été débouté par jugement de sa demande de classification supérieure

- que certains des salariés ayant témoigné en faveur de Joel X... avaient été soit déboutés de leurs demandes en justice, soit étaient encore en litige

- que Joel X... n'a jamais été pressenti pour prendre la responsabilité du pôle douane grand sud et qu'il a établi unilatéralement un 'mémoire' à cette fin

- que la rémunération de Joel X... pendant la période revendiquée était supérieure aux minima conventionnels majorés de l'ancienneté de la classification revendiquée

- que Mme Z... était la supérieure hiérarchique de Joel X... jusqu'en août 2009, en sa qualité de responsable du pôle douanes de Fos sur mer

- que le défenseur des droits, saisi par Joel X... n'a pas donné suite à sa plainte déposée notamment pour discrimination en matière de rémunération et harcèlement ;

Attendu qu'il résulte de la lecture des pièces, et notamment des courriers émis et reçus par Joel X... que celui-ci était l'interlocuteur référent en matière de déclarations et d'examen de litiges à prévoir et à résoudre ; que les mails démontrent qu'en matière de difficultés sur certains dossiers, ses interlocuteurs étaient le directeur de l'agence de Marseille, le directeur de l'agence de Nice, le directeur général de branche overseas et son assistante, la directrice financière et pour certains son supérieur direct, M... A... ; que contrairement à ce qui est indiqué par la SA DIMOTRANS GROUP, Joel X... démontre par ses mails ses connaissances en matière de tarification et de réglementation et ses suggestions en faveur de la résolution des litiges ; qu'il en est ainsi des mails des : 28 janvier 2009, 29 janvier 2009, 30 janvier 2009, 7 mai 2009, 1er septembre 2009, 8 décembre 2009,16 avril 2010, 5 mai 2010, 25 octobre 2010, 5 janvier 2011, 2 février 2011, 10 février 2011, 15 février 2011, 22 février 2011, 2 mars 2011, 3 mars 2011, 10 mars 2011, 22 mars 2011, 28 mars 2011, 24mai 2011, 16 juin 2011, 21 juin 2011 ;

Attendu que la SA DIMOTRANS GROUP qui conclut que ' Joel X... procède par affirmations quant à la nature de ses tâches et ne justifie aucunement de la connaissance exhaustive et approfondie des tarifs douaniers français et de la législation douanière pas plus qu'il ne prouve résoudre les litiges et en discuter avec la clientèle' ne communique aucun document permettant de constater qu'une autre personne était chargée des litiges, ne commente pas le fait que Joel X... était l'interlocuteur direct de membres de la direction, et ne produit pas d'éléments faisant état que M. A..., collègue promu, devenu supérieur de Joel X... avait quelque initiative, contrôle, ou donnait quelque autorisation préalable à Joel X... avant que celui-ci renseigne, voire conseille ses interlocuteurs ; qu'il est justifié en outre que l'appelant était mandaté pour se déplacer et rencontrer certains clients (mail 4 mars 2010) ; que la société n'établit pas davantage qu'elle confiait à d'autres personnes au grade équivalent des missions de même nature ; que si elle critique le tableau des litiges établi par l'appelant, elle ne produit aucun document permettant de constater que les éléments qui y sont contenus sont inexacts ;

Attendu qu'il ressort également de la lecture des courriels, qu'il ne peut être discuté qu'il avait des contacts avec les clients de même que directement avec l'administration douanière, ce qui correspond à l'étendue des pouvoirs qui lui étaient confiés par procuration étant observé toutefois que la détention de ce document n'est pas une reconnaissance de la qualité de cadre puisqu'elle peut être délivrée aux agents de maîtrise ;

Attendu qu'il est patent également que Joel X... était reconnu comme un professionnel très compétent, étant même qualifié d''expert' dans certaines rubriques comme le montre son évaluation de mai 2011, et notamment dans les domaines suivants : 'veiller à l'application de la réglementation douanière, informer et conseiller le client sur les formalités de circulation internationale des marchandises à mi chemin entre acquis et expert), codifier la marchandise à partir du descriptif fourni par le client, collecter les documents d'expédition et constituer le dossier de la présentation, établir et contrôler les documents liés à la circulation';

Attendu que le critère d'encadrement n'est pas déterminant puisque la définition de l'agent déclarant en douane hautement qualifié du groupe 3 précise qu'il peut avoir ou non du personnel sous ses ordres ; que par suite celui de donner des instructions aux déclarants en douane doit être corellé à l'existence de personnel subalterne ;

Attendu qu'en définitive ces attributions très spécifiques liées aux litiges et aux relations avec la clientèle, n'apparaissent que dans la définition de l'agent déclarant en douane de l'annexe 4 groupe 3 et non de l'annexe 3 groupe 6 ;

Attendu que dès lors, à l'encontre du jugement de première instance, la cour considère que Joel X... justifie que les attributions qui lui étaient confiées relevaient bien du niveau revendiqué, soit annexe 4 groupe 3 coefficient 113 ;

Attendu que s'agissant du rattrapage de salaire qui en résulte, il y a lieu de constater :

- que Joel X... ne discute pas les pièces communiquées par la SA DIMOTRANS GROUP et constituées par les avenants successifs de garanties minima des salaires pour le coefficient 113

- qu'il ne conteste pas davantage la démonstration faite par l'intimée dans ses conclusions de laquelle il résulte que le salaire mensuel et annuel de Joel X... était supérieur au minima conventionnels du cadre coefficient 113

- que pour revendiquer un rattrapage de salaire, Joel X... communique la fiche de paie de Sophie Z... délivrée pour le mois d'août 2008 de laquelle il résulte que son salaire de base, annexe 4 groupe 3, coefficient 113 était de 3200 € avec la précision que cette personne avait été recrutée en février 2008 ;

- que la cour constate que le salaire horaire de Sophie Z... était de 21,098 € tandis que le sien était de 16, 351 €, la SA DIMOTRANS GROUP ayant communiqué au débat l'intégralité des bulletins de salaire de Joel X..., celui-ci n'ayant pas versé au débat ses fiches de paye

- qu'il en ressort que le taux horaire de Sophie Z... était supérieur au niveau minimum du coefficient 113

Attendu que Joel X... pour revendiquer un rappel de salaire fait état du principe ' à travail égal, salaire égal' dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail et qui a pour conséquence que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale;

Attendu que c'est à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare;

Attendu qu'en l'espèce il y a lieu de constater que le poste de Sophie Z... était responsable du pool douanes de Fos sur Mer ; que Joel X... n'établit pas qu'il avait concrètement la responsabilité d'un pôle douane et comme il l'écrit qu'il 'effectuait les tâches de responsable de service';

que la circonstance qu'il traite les dossiers habituellement réservés à un cadre du niveau 113 ne fait pas de lui un responsable de pôle douane lequel a une autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel qu'il soit agent de maîtrise ou cadre ; que Joel X... n'établit aucunement qu'il aurait exercé les mêmes fonctions que cette responsable de pôle mais se réfère pour fonder sa demande uniquement à la fiche de paye de celle-ci ;

Attendu qu'ainsi sur la base du fondement juridique qu'il a retenu, il y a lieu de constater que Joel X... n'établit pas d'une part la similarité de fonctions et d'autre part, que le niveau 113 qui lui est reconnu induit une différence de rémunération ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement l'ayant débouté de sa demande de rattrapage de salaires ;

B/ sur la demande relative aux frais de repas

Attendu que Joel X... rappelle que son contrat de travail fixait ses fonctions à Marseille; qu'il indique qu'à l'occasion de ses missions à Fos pendant 13 mois et à Nice pendant 3 mois, son employeur ne lui a pas payé les frais de déjeuner prévus par la convention collective ; qu'il explicite dans ses conclusions ses calculs aboutissant à une somme de 3423,24 € ;

Attendu que la SA DIMOTRANS GROUP souligne que Joel X... ne produit pas les dispositions conventionnelles auxquelles il se réfère, étant observé qu'elles ne contiennent aucune disposition relative à ces frais, et observe que la demande est d'autant plus infondée que l'appelant bénéficiait de tickets restaurant ce qui est exact ainsi que le démontrent les bulletins de salaire versés par l'employeur ;

Attendu que force est de constater en effet que la pièce n'100 versée par Joel X... relative aux frais de déplacement conventionnels du personnel de conduite du transport routier de marchandises, laquelle prévoit effectivement des indemnités de repas est sans rapport avec sa situation de sorte qu'il convient de confirmer la décision de première instance l'ayant débouté de sa demande ;

C/ sur la liquidation du capital décès suite à l'invalidité catégorie 2

Attendu qu'il s'agit d'une demande non soumise au premier juge ;

Attendu que Joel X... expose qu'l a été placé en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er mars 2012 et qu'il a reçu une rente mensuelle par l'organisme GENERALI PRÉVOYANCE au titre de la prévoyance cadres ; qu'il estime que la SA DIMOTRANS GROUP aurait du cotiser à la CARCEPT sur l'obligation décès invalidité ce qui lui aurait permis de percevoir un capital décès-invalidité ;

Attendu que Joel X... a produit tous les échanges intervenus entre lui-même, la CARCEPT et l'employeur et fonde sa demande sur le décret 55-1297 du 3 octobre 1955 lequel impose un régime obligatoire de prévoyance au titre du décès et de l'invalidité pour la totalité des salariés non cadres des entreprises de transport avec adhésion obligatoire à la CARCEPT ; qu'il explique que la rente qui lui est servie par GENERALI est une garantie optionnelle imposée par la SA DIMOTRANS GROUP qui l'a ainsi privé de la garantie obligatoire en ne cotisant pas à la CARCEPT ; qu'au regard de son calcul présenté dans ses conclusions, il estime qu'il peut réclamer la somme de 51.584 € ;

Attendu que pour s'opposer à la demande, la SA DIMOTRANS GROUP fait valoir :

- que les relations contractuelles ont cessé le 28 juillet 2011 et que à la date de son placement en invalidité a été fixée alors qu'il n'appartenait plus aux effectifs de l'entreprise

- qu'il résulte des articles 5 et 6 du décret 55-1297 du 3 octobre 1955 qu'il concerne exclusivement le personnel salarié des chemins de fer, des entreprises de transport public sur route des voyageurs, avec faculté pour le personnel salarié des entreprises de transport publi sur route des marchandises de pouvoir y être affilié

- qu'elle en conclut que compte-tenu de son activité de commissionnaire de transport, elle n'entre pas dans le champ d'application de ce décret que ce soit à titre obligatoire ou facultatif ;

Attendu que la notice d'information de CARCEPT PRÉVOYANCE produite par Joel X... indique dans son introduction qu'elle assure un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non cadres relevant du secteur des transports défini par le décret 55-1297 du 3 octobre 1955 ; que de même sa pièce n° 80 intitulée convention collective nationale, dispositions relatives aux régimes complémentaires de retraite et prévoyance dispose en son article 5 : ' l'ensemble du personnel salarié des entreprises exerçant les activités ou l'une des activités suivantes :

- opérations des commissionnaires de transport, transitaires et commissionnaires en douane, groupeurs de marchandises

- affrètement routier

ne peut être affilié à la CARCEPT que si ces entreprises exercent en même temps une ou plusieurs activités susvisées ...

Attendu que faute d'établir l'exercice par la SA DIMOTRANS GROUP d'une activité telle qu'elle est définie par les articles 1 et 2 (transport public sur route de marchandises, déménagements, garde-meubles, correspondance chemin de fer, transport mixte rail-route, location d'automobiles, groupage de denrées périssables, transport pour le compte des PTT), Joel X... ne peut voir sa demande prospérer ; qu'il convient de l'en débouter ;

C/ sur la demande en dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et discrimination

Attendu que Joel X... estime qu'il a démontré que la SA DIMOTRANS GROUP avait manqué à son exécution de bonne foi du contrat de travail fixée à l'article L 1222-1 du code du travail; qu'il expose également qu'il a été victime d'une discrimination à raison de son état de santé et qu'il produit à cet effet une attestation d'un coursier de la société lequel indique :

...'M. X... a eu de graves problèmes de santé en 2007, perdant la vue sur un oeil ; M. X... avait été pressenti pour prendre la direction du service douane de Marseille ; son arrêt de maladie a été très mal perçu par notre direction et dès cet instant il a été critiqué à de nombreuses reprises par les personnes suivantes, M. B... et Mme C..., se faisant traité de fainéant, de simulateur ; M. X... est revenu en janvier 2009 ...X... ignorait à cette époque que la direction n'avait en réalité aucun intention de lui confier de telles responsabilités jugeant que sa maladie était un obstacle et que l'on ne pouvait pas compter sur lui ; j'ai entendu plusieurs fois cette phrase dans la bouche de M. B..., notre directeur et de M. D..., notre directeur général qui parlait ouvertement sans se rendre compte que j'étais présent...' ;

Attendu que Joel X... ajoute qu'il était le moins payé des 2 déclarants principaux embauchés après lui, soit M. A... 3000 €, M. E... 2800 € alors que lui-même percevait 2480 € et que la société n'apporte pas le moindre commencement de preuve du prétendu caractère objectif de la différence de traitement entre les salariés alors qu'il avait des responsabilités et des tâches supplémentaires ;

Attendu que pour s'opposer à la demande, la SA DIMOTRANS GROUP fait valoir que Joel X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ;

qu'elle estime que la thèse de la discrimination n'est fondée sur aucun élément de fait, rappelant que le défenseur des droits n'avait pas donné de suite à la dénonciation de Joel X... et qu'elle a toujours veillé à ce que Joel X... réalise son travail dans les meilleures conditions compte-tenu de son état de santé ; qu'elle soutient enfin que l'appelant ne peut se comparer à M. A..., son supérieur, classé cadre et qu'il ne justifie pas que la différence de salaire avec M. E..., minime, serait fondée sur une discrimination ;

Attendu que s'agissant de la discrimination, le régime probatoire est fixé par l'article L 1134-1 du code du travail qui dans sa version applicable à l'époque disposait : ' lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre 2, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n'°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Attendu que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles' ;

Attendu que l'attestation invoquée par Joel X... qui se rapporte à des espérances de carrière qui lui auraient été formulées en 2007, est insuffisante à établir la potentialité de celle-ci, le témoin ne précisant pas dans quelles circonstances il aurait appris que Joel X... était destiné à occuper le poste de responsable et ce dernier ne faisant état d'aucun élément permettant de constater que cette éventualité était sérieusement envisagée ; que le fait qu'il ait établi à une date inconnue un mémorandum pour le projet pool douane grand sud regroupant 8 agences ne peut suffire à établir qu'il était prévu de lui en donner la responsabilité ; que par ailleurs ses écritures témoignent qu'en réalité que c'est la promotion de M. A... son ancien collègue au poste de responsable du site de Marseille qui lui était incompréhensible ;

Attendu que la cour comme le juge départiteur ne retient donc pas l'existence d'une discrimination telle qu'invoquée par l'appelant ;

Attendu que Joel X... contrairement à la première instance fonde également sa demande sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la SA DIMOTRANS GROUP ;

Attendu que si la différence de salaire entre lui-même et M. A... peut être justifiée du fait de l'accession par de dernier aux fonctions de responsable de site, il en est différemment sur la comparaison de la situation avec M. E... ; que la différence de rémunération entre M. E... et l'appelant soit 320 € par mois ne peut être qualifiée de 'minime' et qu'il est établi que l'ancienneté de cet agent est inférieure à celle de Joel X... ; que l''intimée ne justifie pas la différence de traitement ; que par ailleurs la cour a reconnu que Joel X... exerçait des fonctions qui ne ressortaient pas du groupe dans lequel il était classé ;

Attendu que dans ces conditions, c'est avec justesse que Joel X... soutient que la SA DIMOTRANS GROUP n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations au titre du contrat de travail car il lui appartenait de prendre en compte la spécificité et la technicité des tâches qu'elle confiait à son employé ; qu'il résulte du dossier que celui-ci s'en est ouvert à plusieurs reprises auprès de ses supérieurs et notamment le responsable légal de la société lequel lui a écrit à plusieurs occasions qu'il était pleinement satisfait de ses services ; que par suite la cour en réparation du préjudice de classification auquel a été exposé Joel X... lui alloue la somme de 8000 € ;

D/ sur le licenciement

Attendu que Joel X... a été licencié pour faute grave par courrier du 28 juillet 2011 dans les termes suivants :

«Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 22 juillet 2011 et au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous ont conduits à envisager votre licenciement, et que nous vous rappelons ci-après.

1 Incidents du 30 JUIN 2011

Nous sommes consternés des incidents survenus le 30 juin 2011:

- d'une part, au vu des vives accusations que vous avez portées en vers vos collègues de travail et votre hiérarchie,

- d'autre part, au vu de votre comportement et des actes d'insubordination qui s'en sont suivis.

Concernant le mail que vous avez adressé le 30 juin 2011 adressé à M. M... A...

Par le mail du 30 juin 2011, vous avez porté des accusations aussi graves qu'infondées à l'égard vos collègues de travail.

Une telle agressivité de votre part, ou de quel que collaborateur que ce soit, est totalement inadmissible et totalement contraire:

- à l'esprit d'équipe que nécessitent vos fonctions;

- au bon traitement des dossiers douanes qui vous sont confiés et notamment, ce jour là, au bon traitement du dossier BEKO;

- à l'utilisation de l'intranet de l'entreprise, réservée aux échanges professionnels et non à des attaques personnelles, à large diffusion, tel que vous l'avez fait.

Plus grave, suite à l'enquête que nous avons menée, nous déplorons vos accusations mensongères.

En effet, vous prétendez que vos collègues vous affublent des critiques négatives, entretenant ainsi un climat conflictuel et délétère.

Concernant le mail que vous avez adressé le 30 juin 2011 adressé notamment à l'Inspection du travail et à la Halde

Là encore, vous êtes dans le conflictuel et le mensonger et vous ouvrez des polémiques totalement irrecevables et tendancieuses.

Outre les accusations infondées que vous portez encore une fois envers vos collègues de travail, vous prêtez à votre Direction des intentions de vous nuire.

Ainsi, vous affirmez que «votre Directeur Général donne des ordres afin de vous isoler» et vous prenez l'exemple du dossier client L3C pour lequel, selon vous: «des informations techniques douanières de mises à jour ont été communiquées à tous les déclarantssauf vous».

L'enquête menée révèle en fait qu'il n'en est rien.

En effet, il s'agit d'un client de l'agence de Lyon, dont le dossier douane est traité par l'agence de Fos et c'est donc, naturellement, au Responsable de Fos et à une de ses collaboratrices que les informations ont été transmises et non comme vous l'affirmez à «TOUS les Déclarants».

Dans ce même mail, vous affirmez «M. A... a gardé un dossier techniquement lourd et compliqué, pendant une vingtaine de jours, aucune personne du pool n'étant apte à gérer ce dossier techniquement, il m'est revenu et il m'a fallu deux heures pour le régler si besoin était de démontrer mon niveau technique».

Là encore, l'enquête menée démontre une autre réalité des faits.

Tout d'abord, il s'agit du dossier AMERICAN VINTAGE. Ce dossier traité initialement par votre collègue de l'agence de Marseille, M. E..., démissionnaire, a été transmis au Responsable de la douane de Fos.

La «vingtaine de jours» que vous évoquez est due à la non transmission par le client de la documentation attendue par l'Administration des Douanes et non à l'incompétence que vous sous-entendez de M. A....

De plus, ce n'est qu'à réception de la documentation conforme que le dossier vous a été remis pour le finaliser auprès de la douane.

En aucun cas, celui-ci était «lourd et compliqué». Il était dans le cadre d'une opération douanière élémentaire pour lequel le client a tardé à fournir des pièces nécessaires aux opérations de dédouanement.

Là encore, vos affirmations sont de nature à créer le trouble et à déstabiliser le fonctionnement global de notre service douane.

Là encore, votre mauvaise foi est clairement mise en évidence.

Concernant votre comportement et les actes d'insubordination

Vous avez refusé de traiter le dossier douane du client BEKO, lequel dossier entrait tout à fait dans le cadre de vos attributions puisque vous deviez prendre contact avec l'administration douanière laquelle attendait des documents techniques sur les appareils importés.

Il s'agissait donc là d'une opération «classique» pour un client régulier de notre agence de Marseille et non pas d'un litige comme vous l'avez avancé dans votre mail.

En complément de cette inexécution de travail demandé par le Responsable d'Agence, vous avez quitté votre poste à 11 heures 15 (au lieu de 12 H), sans en informer qui que ce soit, et sans donner aucune nouvelle pour le reste de la journée.

De nouveau, votre attitude et votre comportement sont totalement inadmissibles et totalement contraires:

-au bon fonctionnement du service et de nos obligations envers notre clientèle;

-à l'écoute et aux actions mises en 'uvre par la Direction à votre égard, et ce, depuis plusieurs semaines maintenant, afin que vous retrouviez toute la sérénité nécessaire à l'exercice de vos missions.

2. Gestion du dossier douane ' «F... Michèle»

Nous vous confirmons que vous avez commis une erreur importante dans le traitement élémentaire du dossier de notre client «F... Michèle».

En effet, ce dossier, pour lequel vous avez effectué une double déclaration, a occasionné un trop versé de 4 563 EUROS de droits et taxes.

A ce jour, nous sommes toujours dans l'attente de ce remboursement par l'administration des douanes.

Cette erreur est totalement incompréhensible compte tenu de tenu de votre niveau de qualification face à une opération de douane tout à fait élémentaire.

En conclusion, et comme nous vous l'avons rappelé à plusieurs reprises depuis le mois de mai, nous attachons une attention toute particulière au un bon fonctionnement du service douane duquel vous faites partie et pour lequel vous avez été associé à la nouvelle organisation.

Malheureusement, les faits que nous vous reprochons et notamment les incidents du 30 juin 2011 s'inscrivent, en totale contradiction avec les objectifs que nous nous étions fixés.

De plus, nous avons eu la révélation que votre comportement de ces dernières semaines visait à provoquer une situation de blocage pour aller à la rupture de votre contrat de travail, puisque, comme l'atteste l'une de nos collaboratrices, vous vous êtes vanté de vouloir quitter notre entreprise pour entrer au service d'une société concurrente.

Force est, maintenant, de constater et de déplorer que votre comportement traduit un manque évident de loyauté à l'égard de notre société et que, depuis mai 2011, vous avez adopté une attitude conflictuelle permanente à l'égard de vos collègues, de votre hiérarchie et de la société en général, ce qui est peu propice à une bonne collaboration, au travail en équipe et donc au bon fonctionnement de notre service douane.

L'absence d'exécution de bonne foi de vos obligations professionnelles ne permet plus une poursuite normale de votre contrat de travail.

Dans la mesure où vous n'avez eu pour seule explication que des invectives en vers vos collègues et même en vers votre Directeur Général, les qualifiants tous de «totalementincompétents », vous comprendrez que nous ne pouvons espérer aucune amélioration de la situation.

Aussi, nous n'avons donc pour seule solution que de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave au titre du non-respect du pouvoir de direction de l'employeur et de la déstabilisation des équipes mettant ainsi en danger le bon fonctionnement de notre service douane.

La présente mesure intervient, sans indemnité ni préavis, à la date d'envoi de ce courrier...'

Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé de la mesure prise ;

Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ;

1) sur les incidents survenus le 30 juin relatifs à des mails adressés à M. A..., à l'inspection du travail et à la Halde

Attendu que le mail adressé à son supérieur hiérarchique et à 4 autres personnes était rédigé en comme suit :

' M...,

QUAND TU FAIS DES COMMENTAIRES AIT AU MOINS LE COURAGE DE ME P...

QUAND TU DIS QUE LES DÉCLARANTS DE MARSEILLE SONT MAUVAIS

D'AILLEURS N... G... S'AMUSE AUSSI A FAIRE DES COMMETAIRES DANS MON DOS

L... CA VA BIENTÔT SE REGLER

CONCERNANT BEKO

MON PRÉSIDENT M A DIT QUE JE N'ETAIS MAS MANDATE POUR LES LITIGES ET SI TU REGARDES LA CONVENTION COLLECTIVE JE NE DOIS FAIRE QUE DES DÉCLARATIONS

TU TE PRENDS PAR LA MAIN ET TU VOIS DIRECTEMENT AVEC LA DOUANE DE MARSEILLE ET LA CELLULE MAROC D'AILLEURS TU SAIS TRES BIEN Y ALLER QUAND IL LE FAUT SANS PASSER AU BUREAU DE MARSEILLE

JE RAPPELLE A TOUS QUE VU MON CONTRAT DE TRAVAIL FAIT SUR MARSEILLE, MON RESPONSABLE DIRECT N'EST PAS M... A... L... K... B...

JE PENSAIS QU'EN TANT QUE TRAVAILLEUR HANDICAPE, D'AILLEURS IL Y A UNE JURISPRUDENCE SUR CE SUJET

ON ME H... EN PAIX L... CE N'EST PAS LE CAS ET LE HARCÈLEMENT CONTINUE DONC VOUS VOUS EXPLIQUEREZ TOUS TANT QUE VOUS ETES AVEC LES AUTORITES SOIT LA HALDE

JE NE VOUS SALUE PAS

Attendu que le même jour, en soirée, Joel X... a transmis à l'inspection du travail et à la Halde le mail suivant, adressé en copie à Mme I..., directrice des ressources humaines ;

' bonjour à tous,

Je vous informe que je suis de nouveau en arrêt de travail depuis ce jour suite à un harcèlement provoqué par M. A... ;

Il semble également que mon directeur général donne des ordres afin de m'isoler

exemple de ces derniers jours

des informations techniques douanières d'un client qui ont été mises à jour (LC3)

et qui ont été communiquées à tous les déclarants sauf moi

M. A... s'est permis une fois de plus de me traiter de mauvais déclarant

mais

pas directement, il l'a dit à M. J..., responsable du service transit à Marseille

d'autre part M. A... a gardé un dossier techniquement lourd et compliqué pendant une vingtaine de jours, aucune personne du pool n'étant apte à gérer ce dossier

techniquement il m'est revenu et il m'a fallu deux heures pour le régler si besoin était

de démontrer mon niveau technique

je vous communiquerai dès demain les échanges de mail en ma possession

je n'arrive plus à gérer mon travail dans cette ambiance et malgré

mon traitement lourd

pour effacer mes douleurs une fois de plus elles sont redevenues insupportables

...j'ai de gros doutes quant à ma capacité de travailler avec des harceleurs...'

Attendu que Joel X... explique que le mail adressé à Patrik A... s'inscrit dans un contexte de travail basé sur une extrême familiarité, qu'il n'exprime ni menaces ni intention de nuire, ni injures et qu'il s'inscrit dans une période où il était dans la plus grande incertitude quant à la définition de ses fonctions, ayant d'ailleurs interrogé le 25 et le 27 mai 2011 le directeur d'agence à ce sujet ;

Attendu qu'il ajoute que la société connaissait parfaitement la dégradation de son état de santé ainsi que l'exprime la directrice des ressources humaines dans un courrier du 10 mai 2011 adressé à la médecin du travail, dans lequel elle indique savoir que suite à la visite de reprise qu'avait passée Joel X..., le médecin du travail lui avait exprimé par téléphone ses 'préoccupations sur l'identification d'un risque dépressif voire suicidaire' du salarié et que compte-tenu de la dégradation constatée de son état de santé en dépit des précautions prises pour lui éviter tout stress et toute contrariété, elle demande un ré-examen médical ;

Attendu que Joel X... indique que c'est dans ce contexte qu'il a été amené à saisir la Halde et l'inspection du travail ; qu'il produit par ailleurs les ordonnances lui prescrivant à cette période un médicament pour trouble dépressif majeur ;

2) le comportement et les actes d'insubordination

Attendu qu'il est fait référence au refus de Joel X... d'avoir traité un dossier du client BEKO et d'avoir quitté le service à 11h15 sans prévenir qui que ce soit ainsi qu'il en résulte de l'attestation de Rolland B... ; que la SA DIMOTRANS GROUP produit l'attestation d'une collaboratrice déclarant avoir vu le salarié le même matin à 9h30 lequel lui avait déclaré qu'il allait beaucoup mieux et qu'il n'utilisait pratiquement plus sa canne ; qu'elle observe que c'est à 11 h15 que le salarié a adressé le mail à M... A... ;

Attendu que Joel X... conteste tout refus de travailler sur le dossier BEKO ; que le document d'alerte qu'il verse sur ce dossier consistant en un mail général adressé à plusieurs personnes à 11h04 ne lui fixe pas d'attributions précises ;

Attendu que Joel X... ne conteste pas avoir quitté le service pris de violentes douleurs; qu'il justifie d'un certificat médical de son neurologue établi en 2008 précisant qu'il présente toueur des paresthésies et des brûlure de la cuisse gauche sans cause apparente et un de son psychiatre établi le 9 mars 2012 indiquant 'suivre Joel X... depuis le 21 mai 2011 pour des troubles anxieux et dépressifs avec somatisation majeures associées ( douleurs et handicaps moteurs) rattachés par le patient à des phases de difficultés dans le travail' ; qu'il communique également avoir téléphoné à son médecin à 11h17 ; qu'un collègue déclare l'avoir vu à 11h30 en proie à de violentes douleurs et l'avoir accompagné chez le médecin car il ne pouvait pas conduire ;

3) la gestion du dossier douane ' créations Michele'

Attendu que la SA DIMOTRANS GROUP indique que Joel X... a commis dans ce dossier une erreur constituuve d'une faute grave dans la mesure où le salarié n'aurait pas procédé aux vérifications élémentaires avant de le traiter et qu'il s'agit ainsi d'une exécution défectueuse et fautive du contrat de travail ayant conduit la SA DIMOTRANS GROUP a versé en trop des sommes et à devoir attendre un remboursement;

Attendu qu'à cet égard, Joel X... reconnaît avoir fait une erreur, minime, en ce qu'il a établi ue déclaration en se trompant de destinataire, erreur qui a été réparée dans les 48 h selon lui ; qu'il précise que début mai la situation a été en voie de régularisation, pour permettre à la société d'être remboursée ; qu'il ajoute qu'il ne s'agit en aucun cas d'une erreur volontaire ;

Attendu qu'il ressort du mail adressé par Joel X... à M... A... à 11h15, que quoi qu'il puisse en dire, il lui a été demandé de s'occuper du dossier du client BEKO puisqu'il en fait état précisément dans son mail renvoyant son supérieur à le faire ;

Attendu qu'il est constant que le ton employé et les expressions utilisées témoignent d'un manque de respect manifeste envers M... A... ; que le choix de procéder à une diffusion du mail traduit de la part de son auteur la volonté de prendre à témoin ses supérieurs et ceux de M... A... ce qui renforce le caractère désobligeant du contenu ;

Attendu que le mail adressé à la Halde, l'inspection du travail et la directrice des ressources humaines ne peut être érigé en faute grave sauf à l'employeur à démontrer la mauvaise foi de Joel X... dans la dénonciation de faits de harcèlement moral à diverses autorités, ce qui n'est pas le cas ;

Attendu que le salarié établit qu'il a quitté son emploi pour rencontrer en urgence son médecin qui l'a placé en arrêt de travail immédiatement ; que le fait d'avoir quitté son lieu de travail sans prévenir son employeur constitue une faute laquelle ne revêt pas cependant la gravité que l'employeur lui prête ;

Attendu que l'erreur commise dans le dossier du client MICHELE n'apparaît pas fautive et est en tout cas inhabituelle pour cet employé très bien noté et pour lequel il n'est nullement fait état d'antécédents ; qu'elle ne peut être considérée comme une inexécution volontaire et fautive du contrat de travail ;

Attendu qu'il y a lieu de souligner que les faits s'emplacent à une période où Joel X... était suivi pour une dépression sévère ayant des manifestations somatiques importantes et psychiques graves, liées à l'absence de reconnaissance de son travail et avec le sentiment que ne lui étaient pas réservées la carrière et la considération qu'il estimait mériter ; que lors de son entretien d'évaluation tenu en mai, l'évaluateur ne fait aucune remarque sur le comportement de l'intéressé; que dans le même temps, la direction avait été avisée de la fragilité de Joel X... et de la sévérité de son cas et qu'elle avait prévenu l'encadrement pour que lui soient évités tout stress et contrariété ;

Attendu que dès lors les mails du 30 juin doivent être analysés comme ayant été rédigés par une personne manifestement malade laquelle n'a pas supporté qu'on lui attribue spécialement la gestion d'un dossier posant des difficultés, sur lequel la direction avait attiré l'attention de tous et non pas uniquement la sienne ;

Attendu qu'au regard de l'état de santé de Joel X... qui ne peut pas ne pas être pris en compte dans la mesure où il n'existait pas de précédent au comportement disgressif du salarié, en l'absence de passé disciplinaire, au vu des états de service de Joel X... qui donnait satisfaction, à part l'erreur vénielle relevée qui n'a pas entraîné de mise en péril de la société, la cour estime que la qualification des faits de faute grave par l'employeur procède d'une utilisation inadaptée et disproportionnée du pouvoir disciplinaire ;

Attendu que dans ces conditions, elle considère que la faute grave ne peut être retenue à l'encontre de Joel X... et conclut que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

E/ sur les conséquences

Attendu que les montants réclamés par Joel X... au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et de l'indemnité légale de licenciement respectivement prévues aux articles L 1234-1 et 1234-9 ne sont pas contestés de sorte qu'il convient allouer les sommes demandées ;

Attendu que Joel X... verse au débats le relevé délivré par pôle-emploi démontrant qu'il a bénéficié de l'allocation d'aide de retour à l'emploi du 22 janvier 2014 au 29 février 2016 ; qu'il a égaement communiqué ses avis d'impositions pour les années 2013 à 2016 ; qu'il a perçu une pension d'invalidité ; qu'au regard de son ancienneté de 5 ans, et de son salaire, la cour lui alloue la somme de 18.000 € en application de l'article L 1235-3 du code du travail ;

Attendu qu'il convient d'ordonner d'office au visa de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur à pôle-emploi des indemnités chômage servies à Joel X... et ce dans la limite de 6 mois ;

Attendu que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courrentà compter de la réception par l'employeur de sa convocation en justice soit le 3 novembre 2011 et à compter du présent arrêt s'agissant des créances indemnitaires ; qu'il convient d'ordonner la capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

F/ sur les autres demandes

Attendu que les dispositions du jugement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées ; qu'en cause d'appel, la cour condamne la SA DIMOTRANS GROUP à lui payer la somme de 2500 € et déboute la SA DIMOTRANS GROUP de sa demande reconventionnelle de ce chef ;

Attendu que le jugement est infirmé en ce que les dépens ont été laissés à la charge de Joel X... ; qu'en première instance comme en appel ils seront supportés par la SA DIMOTRANS GROUP :

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Joel X... :

- de l'absence de majoration pour ancienneté

- de l'absence de paiement de prime de traduction

- du rejet de sa demande visant des heures supplémentaires

- de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé

- de sa demande d'indemnité compensatrice du droit au DIF

- débouté Joel X... de sa demande en rappel de salaire

- débouté Joel X... de sa demande d'indemnisation de frais de repas

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau par ajout et substitution

Déboute Joel X... de sa demande au titre du régime complémentaire géré par la CARCEPT

Juge que Joel X... devait être classé annexe 4 groupe 3 coefficient 113

Juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

Condamne la SA DIMOTRANS GROUP à payer à Joel X... :

* la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts

* la somme de 7440 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* la somme de 744 € au titre des congés payés sur préavis

* la somme de 3720 € au titre de l'indemnité légale de licenciement

* la somme de 18.000 € au titre de l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail

Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courrentà compter de la réception par l'employeur de sa convocation en justice soit le 3 novembre 2011 et à compter du présent arrêt s'agissant des créances indemnitaires ;

Ordonne leur capitalisation dans les conditions de l'article L 1342-3 du code civil

Ordonne d'office le remboursement par la SA DIMOTRANS GROUP à pôle-emploi des indemnités de chômage servies à Joel X... dans la limite de 6 mois

Condamne la SA DIMOTRANS GROUP à payer à Joel X... la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La déboute de sa demande de ce chef

Condamne la SA DIMOTRANS aux paiement des dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 17/10136
Date de la décision : 01/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°17/10136 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-01;17.10136 ?
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