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31/01/2019 | FRANCE | N°18/09480

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 31 janvier 2019, 18/09480


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

(anciennement dénommée 11ème chambre A)



ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2019



N° 2019/ 36













Rôle N° RG 18/09480 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCSAJ







Emmanuel X...

Magalie Y... épouse X...





C/



SCI METROPOLITAINE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Z.

.. F...





A...





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de GRASSE en date du 17 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11-16-0734.





APPELANTS



Monsieur Emmanuel X..., demeurant [...] DE GRASSE



représenté par Me F... B... de la Z... F..., avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

(anciennement dénommée 11ème chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2019

N° 2019/ 36

Rôle N° RG 18/09480 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCSAJ

Emmanuel X...

Magalie Y... épouse X...

C/

SCI METROPOLITAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Z... F...

A...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de GRASSE en date du 17 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11-16-0734.

APPELANTS

Monsieur Emmanuel X..., demeurant [...] DE GRASSE

représenté par Me F... B... de la Z... F..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Zineb G..., avocat au barreau d'AMIENS

Madame Magalie Y... épouse X..., demeurant [...] DE GRASSE

représentée par Me F... B... de la Z... F..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Zineb G..., avocat au barreau d'AMIENS

INTIMEE

SCI METROPOLITAINE dite 'SIM' prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée par Me Romain C... de la A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jacques-Michel D..., avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Frédérique BRUEL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2019,

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI Métropolitaine (Sim) dont la gérante est Madame Arlette X..., est propriétaire d'une villa et de [...].

Le 2 janvier 2006, la SCI Sim concluait un contrat de prêt d'immeuble au profit de Monsieur Emmanuel X... et de son épouse ; Emmanuel X... est le fils de la Gérante de la SCI.

La SCI Sim prêtait l'immeuble en contrepartie d'un certain nombre de charges détaillées que les locataires devaient réaliser.

Le 1er janvier 2009, la SCI Sim sous la plume de la gérante Arlette X..., a donné à bail à Emmanuel X... et son épouse, l'immeuble susvisé moyennant un loyer de 900 euros, loyer diminué par rapport à la valeur locative normale de 1 500 euros, selon les termes d'une lettre annexée au bail en date du 1er janvier 2009.

Cette réduction tenait compte des travaux devant être réalisés par les époux X....

Ces derniers ne payant pas leur loyer, la SCI Sim leur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 juillet 2016, resté infructueux.

Par exploit en date du 5 janvier 2017, la SCI Sim assignait les époux X... devant le tribunal d'instance de Grasse.

Par jugement avant dire-droit au fond, le tribunal a ordonné une expertise, les époux X... soutenant que le contrat de bail du 1er janvier 2009 était un faux.

La consignation n'a pas été versée par les époux X....

Par jugement en date du 17 avril 2018, le tribunal a :

- constaté que les parties avaient conclu un bail le 1er janvier 2009,

- validé le commandement de payer du 25 septembre 2016,

- constaté la résiliation du bail au 25 septembre 2016,

- déclaré les époux X... sans droit ni titre,

- ordonné leur expulsion,

- fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 900 euros,

- condamné les époux X... à la somme de 68 400 euros.

Les époux Emmanuel X... ont interjeté appel le 7 juin 2018.

Par conclusions en date du 16 novembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé les époux X... contestent le contrat de bail du 1er janvier 2009 ; ils demandent la production de l'original du bail, soutiennent qu'il y a eu un montage de documents, ajoutent qu'ils n'avaient pas les moyens de payer la consignation pour l'expertise ; ils indiquent ne rien devoir à la SCI Sim puisqu'il s'agissait d'un contrat de prêt datant de 2006 ; ils demandent la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la procédure.

Par conclusions en date du 28 novembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCI Sim conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à l'actualisation de la dette locative.

SUR QUOI :

Attendu que les époux X... ont soutenu en première instance que le bail du 1er janvier 2009 était un faux ; que le premier juge a ordonné une expertise aux fins d'examiner la signature figurant sur ledit bail.

Attendu que les époux X... n'ont jamais versé la consignation prévue par le tribunal, ce qui fait que l'expertise n'a jamais eu lieu.

Attendu que les époux X... soutiennent ne pas avoir versé ladite consignation mise à leur charge dans la mesure où leurs moyens financiers ne leur permettaient pas d'y procéder.

Que cet argument est difficilement soutenable, car il est établi au dossier que les époux X... ont procédé à diverses sous-locations qui étaient d'ailleurs autorisées.

Attendu que Monsieur X... exerce une profession mais ne fournit aucune déclaration fiscale ni bulletin de salaire permettant d'établir sa situation réelle ; que les époux X... ne bénéficient d'ailleurs pas de l'aide juridictionelle dans la présente procédure.

Attendu que les époux X... ont fait savoir à Me E... huissier de justice qui a établi un procès-verbal le 25 septembre 2017, que les sous-locations leur rapportaient 2 300 euros par mois ce qui équivaut depuis 2009 à 20018 à une somme globale de 230 000 euros.

Attendu qu'il est ainsi établi que les époux X... pouvaient à l'évidence verser la consignation qui leur était réclamée pour permettre à l'expert d'établir la réalité de la signature figurant dans le contrat de bail, et ce , d'autant plus qu'ils ne versaient aucun loyer depuis 2009.

Que c'est donc volontairement que les époux X... ont évité la mesure d'instruction sollicitée par le juge pour qu'il ne soit pas découvert de manière formelle le caractère fallacieux de l'argument présenté au dernier moment devant le premier juge, arguant de faux un bail dont ils reçoivent eux-mêmes l'exécution.

Attendu par ailleurs, que postérieurement au jugement avant-dire droit ordonnant l'expertise, les époux X... ont modifié leur position ; qu'en effet, par l'intermédiaire d'un troisième avocat depuis le début de la procédure, ils ont indiqué qu'il leur semblait inutile d'organiser une expertise graphologique dans la mesure où Monsieur X... ne conteste plus la fausseté de sa signature mais soutient qu'il n'a jamais signé le document et qu'il s'agit en réalité d'un montage de documents.

Attendu que le premier juge a étudié cette nouvelle argumentation, a précisé que l'original du contrat remis au tribunal ne souffrait d'aucune critique et ne présentait aucune trace d'un quelconque montage ; que d'ailleurs aucune plainte pour faux et usage de faux n'a été déposée par les époux X....

Attendu que les nouvelles pièces complémentaires versées aux débats par les époux X... n'apportent rien à leur thèse visant à la fausseté du bail.

Attendu que les époux X... ont versé aux débats une retranscription faite par un huissier de justice en date du 25 septembre 2018 d'une conversation téléphonique que se serait déroulée entre Madame Arlette X... et son fils Emmanuel X...

Que ce procédé parfaitement déloyal, ne saurait être accepté dans la présente procédure et sera écarté des débats.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de confirmer le jugement du tribunal d'instance de Grasse en date du 17 avril 2018 en toutes ses dispositions.

Qu'il convient toutefois de recevoir la SCI Sim en sa demande d'actualisation de la dette locative et de condamner en outre les époux Emmanuel X... à verser à titre complémentaire la somme de 9 900 euros (900 euros x11 mois) pour la période du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2018.

Attendu qu'il convient de condamner les époux X... à verser la somme de 1 000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens de première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge des époux Emmanuel X....

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Grasse en date du 17 avril 2018 en toutes ses dispositions.

Reçoit la SCI Métropolitaine dite Sim en sa demande d'actualisation de la dette locative.

Condamne les époux Emmanuel X... à verser à titre complémentaire à la SCI Métropolitaine dite Sim la somme de 9 900 euros (900 euros x11 mois) pour la période du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2018.

Condamne les époux X... à verser la somme de 1 000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge des époux Emmanuel X....

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 18/09480
Date de la décision : 31/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°18/09480 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-31;18.09480 ?
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