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31/01/2019 | FRANCE | N°17/15373

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 31 janvier 2019, 17/15373


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 1-7


(anciennement dénommée 11ème chambre A)





ARRÊT AU FOND


DU 31 JANVIER 2019





N° 2019/ 39




















Rôle N° RG 17/15373 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBBVZ











Marie-Claude X... épouse Y...








C/





SARL FINANCIERE BALZAC









































Copie exécutoire délivrée


le :


à :





Me Maryse Z...








Me Annabelle A...





























Décision déférée à la Cour :





Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 02 Août 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/4267.








APPELANTE





Madame Mar...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

(anciennement dénommée 11ème chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2019

N° 2019/ 39

Rôle N° RG 17/15373 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBBVZ

Marie-Claude X... épouse Y...

C/

SARL FINANCIERE BALZAC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maryse Z...

Me Annabelle A...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 02 Août 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/4267.

APPELANTE

Madame Marie-Claude X... épouse Y..., demeurant [...]

représentée par Me Maryse Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL FINANCIERE BALZAC SARL au capital de 5 000, 00 euros, RCS DRAGUIGNAN B 524 109 907, pris en la personne de son gérant en exercice domicilié [...]

représentée par Me Annabelle A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2019.

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ordonnance en date du 15 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, a :

- condamné la SARL FINANCIERE BALZAC es qualité de preneuse à bail commercial à payer à Mme Marie-Claude X... épouse Y..., bailleresse, une provision de 2.124,21 euros à valoir sur le montant des loyers et charges impayés au jour de l'audience, loyer de février 2017 inclus,

- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire et dit que la SARL FINANCIERE BALZAC pourrait se libérer de cette dette en une échéance payable le 5 du mois suivant la signification de ladite décision,

- dit que si la SARL FINANCIERE BALZAC respecte l'échéancier ainsi fixé et le réglement des loyers courants, la clause résolutoire sera supposer ne jamais avoir joué, étant entendu que dans l'hypothèse inverse et sans autre formalité, sera constatée l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 décembre 2016 et prononcée l'expulsion de la locataire,

- ordonné une expertise afin de déterminer la cause et les conséquences d'infiltrations constatées dans le local loué,

- ordonné à Mme Y... de communiquer son attestation d'assurance en tant que propriétaire du local.

Cette ordonnance a été signifiée le 6 mars 2017.

Arguant du non respect de l'échéancier fixé par le juge des référés, Mme Y... a fait délivrer le 10 mai 2017 à la SARL FINANCIÈRE BALZAC un commandement de quitter les lieux.

Par acte d'huissier en date du 30 mai 2017, la SARL FINANCIÈRE BALZAC a fait assigner en justice Mme Y... afin d'obtenir l'annulation du commandement de quitter les lieux.

Par jugement en date du 2 août 2017, le juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Draguignan, a :

- constaté que la demande d'assortir d'une astreinte la condamnation à communiquer une attestation d'assurance est devenue sans objet du fait de la communication de cette pièce en cours de procédure,

- annulé le commandement de quitter les lieux du 10 mai 2017,

- dit que les actes subséquents délivrés dans le cadre de la procédure d'expulsion n'ont par voie de conséquence plus d'effet,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société FINANCIÈRE BALZAC,

- condamné Mme Marie-Claude Marie-Claude X... épouse Y... à payer à la SARL FINANCIÈRE BALZAC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de Mme Marie-Claude X... épouse Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme Marie-Claude Marie-Claude X... épouse Y... aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2017, Mme Marie-Claude X... épouse Y... a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Il convient de préciser que par arrêt en date du 1er mars 2018 la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé l'ordonnance de référé du 15 février 2017 en toutes ses dispositions de telle manière qu'on se trouve en présence d'un titre exécutoire devenu définitif.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 mars 2018.

Vu les dernières conclusions de Mme Marie-Claude Marie-Claude X... épouse Y... en date du 9 octobre 2018, et tendant à voir :

- constater que la société FINANCIÈRE BALZAC n'a pas payé les loyers courants des mois de mars et avril 2017,

En conséquence,

- réformer le jugement rendu le 2 août 2017 par le juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Draguignan,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 8 décembre 2016,

- valider le commandement de quitter les lieux en date du 10 mai 2017,

- condamner la société FINANCIÈRE BALZAC aux dépens de première instance et à payer à Mme Y... la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance,

- condamner la société FINANCIÈRE BALZAC aux entiers dépens et à payer à Mme Y... la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Vu les dernières conclusions de la SARL FINANCIÈRE BALZAC en date du 28 novembre 2017, et tendant à voir:

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 2 août 2017 en ce qu'il a prononcé l'annulation du commandement de quitter les lieux en date du 10 mai 2017,

- réformer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SARL FINANCIÈRE BALZAC de sa demande de dommages et intérêts,

La cour statuant à nouveau:

- condamner Mme Marie-Claude X... épouse Y... à payer à la SARL FINANCIÈRE BALZAC la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme Marie-Claude X... épouse Y... à payer à la SARL FINANCIÈRE BALZAC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2018.

- MOTIFS DE LA COUR :

- SUR LA VALIDITÉ DU COMMANDEMENT DE QUITTER LES LIEUX :

Dans le cas présent la société FINANCIÈRE BALZAC sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a prononcé l'annulation du commandement de payer en cause en arguant de ce qu'elle rapporterait la preuve de ce qu'elle a parfaitement acquitté les causes de l'ordonnance de référé.

En revanche Mme Marie-Claude X... épouse Y... affirme que la société FINANCIÈRE BALZAC n'a pas respecté les termes de cette ordonnance notamment s'agissant du paiement des loyers courants de telle manière qu'il y a lieu de réformer le jugement querellé et de constater l'acquisition de la clause résolutoire et de valider le commandement de quitter les lieux.

Or, pour qu'il soit parfaitement satisfait aux exigences posées par l'ordonnance de référé en question pour que puisse jouer la suspension du jeu de la clause résolutoire et qu'il soit fait échec aux effets de celle-ci, il faut que, non seulement les loyers et charges courants soient acquittés, mais encore que ce paiement intervienne ponctuellement et non avec un retard substantiel.

S'agissant du loyer du mois de mars 2017, il convient de souligner qu'alors qu'il aurait dû être réglé le 1er mars 2017 , il n'a été dûment acquitté que le 9 mars 2017 et de surcroît partiellement puisqu'à hauteur de 380,65 euros alors que le loyer est de 398,33 euros ( Pièce n°6 : courrier de l'avocat de la société FINANCIÈRE BALZAC au conseil de la bailleresse envoyé le 9 mars 2017 même si elle porte la date du 8 mars 2017).

De plus s'agissant des loyers courants des mois d'avril et mai 2017, leur réglement est intervenu avec un retard substantiel puisqu'il a été effectué par voie d'huissier de justice le 26 juin 2017 puisque cet officier ministériel a notamment adressé au conseil de Mme Y... un chèque de 746,50 euros ( pièce n° 12: acte d'huissier du 26 juin 2017).

Par ailleurs il convient de souligner incidemment qu'ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise , si la matérialité des désordres affectant les locaux loués n'est pas contestable, l'exploitation du local n'était pas pour autant remise en cause. Par suite, la société preneuse ne saurait invoquer un quelconque manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance étant précisé que les désordres constatés n'ont nullement empêché l'activité commerciale.

Par suite faute du respect des exigences posées par l'ordonnance de référé du 15 février 2017 quant aux modalités du paiement des loyers courants étant précisé que ceux-ci ont été acquittés avec retard, il y a lieu après réformation sur ces points du jugement querellé , de constater l'acquisition de la clause résolutoire et de valider le commandement de quitter les lieux adressé à la société FINANCIÈRE BALZAC le 10 mai 2017.

- SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :

Dans le cas présent la société FINANCIÈRE BALZAC sollicite 4.000 euros de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice commercial en arguant de ce qu'elle ' a été expulsée de son local de façon illégale'.

Or, la société intimée ne justifie nullement d'un comportement illicite de la part de la bailleresse ( la société preneuse n'ayant pas été expulsée illicitement) ni du préjudice commercial corrélatif qui en résulterait.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société FINANCIÈRE BALZAC.

- SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme Marie-Claude X... épouse Y... les frais irrépétibles de première instance exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner la société FINANCIÈRE BALZAC à payer à Mme Marie-Claude X... épouse Y... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme Marie-Claude X... épouse Y... les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant de première instance que d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme Marie-Claude X... épouse Y... les frais irrépétibles au titre de l'instance d'appel exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner la société FINANCIÈRE BALZAC à payer à Mme Marie-Claude X... épouse Y... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS :

Il y a lieu de condamner la société FINANCIÈRE BALZAC qui succombe aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a :

' constaté que la demande d'assortir d'une astreinte la condamnation à communiquer une attestation d'assurance est devenue sans objet du fait de la communication de cette pièce en cours de procédure,

' rejeté la demande de dommages et intérêts de la société FINANCIÈRE BALZAC,

Statuant à nouveau sur les points infirmés :

- CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire au 8 décembre 2016,

- VALIDE le commandement de quitter les lieux en date du 10 mai 2017,

- CONDAMNE la société FINANCIÈRE BALZAC à payer à Mme Marie-Claude X... épouse Y... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance,

- CONDAMNE la société FINANCIÈRE BALZAC à payer à Mme Marie-Claude X... épouse Y... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles au titre de l'instance d'appel,

- LA DÉBOUTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant de première instance que d'appel,

- LA CONDAMNE aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 17/15373
Date de la décision : 31/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°17/15373 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-31;17.15373 ?
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