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31/01/2019 | FRANCE | N°17/09107

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 31 janvier 2019, 17/09107


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

(anciennement dénommée 11ème chambre A)



ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2019



N° 2019/ 27













Rôle N° RG 17/09107 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAQWJ







[K] [J]

[O] [L] épouse [J]





C/



SA CREDIT LYONNAIS





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFIL

S IMPERATORE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 06 Avril 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-13-0580.





APPELANTS



Monsieur [K] [J]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (65), demeurant [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

(anciennement dénommée 11ème chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2019

N° 2019/ 27

Rôle N° RG 17/09107 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAQWJ

[K] [J]

[O] [L] épouse [J]

C/

SA CREDIT LYONNAIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 06 Avril 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-13-0580.

APPELANTS

Monsieur [K] [J]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (65), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [O] [L] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

assignée à personne habilitée le 9 août 2017

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2018 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre,

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2019.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2019,

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon acte sous seing privé en date du 18 janvier 2012, la banque CRÉDIT LYONNAIS a consenti à M. [K] [J] et Mme [O] [L] épouse [J] un prêt personnel d'un montant de 27.000 euros remboursable en 60 échéances de 532,91 euros au taux effectif global de 5,72 % .

Saisi par la banque CRÉDIT LYONNAIS qui se prévalait de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de ce prêt, le tribunal d'instance de Fréjus, par jugement en date du 6 avril 2017, a :

- condamné solidairement M. [K] [J] et Mme [O] [J] à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 27.428,50 euros avec intérêts au taux de 5,359 % à compter du 12 novembre 2012 sur la somme de 25.403,97 euros et pour le surplus au taux légal à compter de la signification du jugement,

- autorisé M. [K] [J] et Mme [O] [J] à se libérer de leur dette par paiements mensuels de 552,91 euros payables avant le dernier jour de chaque mois et à compter du mois suivant la signification du dit jugement, la dernière mensualité comprenant le solde de la dette, les intérêts et les frais,

- condamné M. [K] [J] et Mme [O] [J] à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2017, M. [K] [J] et Mme [O] [J] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Dans leurs dernières conclusions en date du 8 novembre 2018, les époux [J] demandent notamment à la cour de réformer le jugement querellé, et de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu le 18 janvier 2012.

Ils indiquent notamment que le consentement de M. [J] faisait défaut le jour de la conclusion du contrat de prêt avec la SA CRÉDIT LYONNAIS et que, par suite, ledit contrat doit être annulé.

Pour sa part la SA CRÉDIT LYONNAIS a été assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 9 août 2017, étant précisé que la signification de cet acte extrajudiciaire a été effectuée à personne habilitée. La banque intimée n'a pas constitué avocat en cause d'appel, ni par suite, conclu à cette occasion.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2017.

- MOTIFS DE LA COUR :

- SUR LA DEMANDE TENDANT A VOIR PRONONCER LA NULLITÉ DU CONTRAT DE PRÊT :

En application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau.

Dans le cas présent les époux [J] formulent pour la première fois en cause d'appel une demande tendant voir prononcer la nullité du contrat de prêt au motif que ferait défaut le consentement de M. [K] [J] qui souffrirait d'une insuffisance circulatoire cérébrale avec perte de mémoire et désorientation.

Toutefois cette demande s'analyse objectivement en une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile précité - étant bien entendu qu'elle ne repose pas sur la survenance ou la révélation d'un fait nouveau - de telle manière qu'elle doit être déclarée irrecevable.

- SUR LE BIEN FONDÉ DE LA CRÉANCE DU CRÉDIT LYONNAIS :

Par des motifs pertinents que la cour adopte[étant entendu que les appelants ont produit devant la cour l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée, une mise en demeure et un décompte précis des sommes dues: pièces n° 1 et 2 ]

le premier juge a, à bon droit, condamné solidairement M. [K] [J] et Mme [O] [J] à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 27.428,50 euros avec intérêts au taux de 5,359 % à compter du 12 novembre 2012 sur la somme de 25.403,97 euros et pour le surplus au taux légal à compter de la signification du jugement, et autorisé M. [K] [J] et Mme [O] [J] à se libérer de leur dette par paiements mensuels de 552,91 euros payables avant le dernier jour de chaque mois et à compter du mois suivant la signification du dit jugement, la dernière mensualité comprenant le solde de la dette, les intérêts et les frais.

Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES DES APPELANTS :

Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les appelants du surplus de leurs demandes étant précisé au surplus qu'il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que le CREDIT LYONNAIS ait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde.

- SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- SUR LES DEPENS :

Il y a lieu de condamner les époux [J] qui succombent in solidum aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

En la forme,

- DECLARE IRRECEVABLE comme étant une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, la demande présentée pour la première fois en cause d'appel tendant voir prononcer la nullité du contrat de prêt en cause,

Au fond,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant :

- DEBOUTE les appelants du surplus de leurs demandes,

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE les époux [J] in solidum aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 17/09107
Date de la décision : 31/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°17/09107 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-31;17.09107 ?
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