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31/01/2019 | FRANCE | N°17/04059

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 31 janvier 2019, 17/04059


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2019



N°2019/



TL











Rôle N° RG 17/04059 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAD3E







Nadia X...





C/



Société VIGNELAURE





Copie exécutoire délivrée

le :31 JANVIER 2019

à :

Me Alexandra Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE



Me Hélène Z..., avocat au barreau d'AVIGNON




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section A - en date du 08 Avril 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/162.





APPELANTE



Madame Nadia X..., demeurant [...]



comparant...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2019

N°2019/

TL

Rôle N° RG 17/04059 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAD3E

Nadia X...

C/

Société VIGNELAURE

Copie exécutoire délivrée

le :31 JANVIER 2019

à :

Me Alexandra Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Hélène Z..., avocat au barreau d'AVIGNON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section A - en date du 08 Avril 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/162.

APPELANTE

Madame Nadia X..., demeurant [...]

comparante en personne, assistée de Me Alexandra Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Société VIGNELAURE, demeurant [...]

représentée par Me Hélène Z..., avocat au barreau d'AVIGNON

([...])

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2019

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Madame Nadia X... a été engagée par la SAS Vignelaure en qualité d'assistante commerciale France Export, à compter du 20 mai 2008, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 2058,16 euros ainsi qu'une commission de 2% sur le montant hors-taxe des ventes à la cave..

Du 27 mars au 16 juillet 2009, Nadia X... était en congé de maternité et, du 1er août au 21 septembre 2009, en congé maladie.

A cette date, elle a repris son travail à temps partiel au titre d'un congé parental, sans avenant à son contrat de travail.

Du 6 janvier au 7 octobre 2010, Nadia X... était en congé maladie.

Du 11 octobre 2010 au 29 juillet 2011, elle suivait un congé individuel de formation.

Elle déclare s'être vu refuser l'accés à la SAS Vignelaure à son retour de congé le 16 août 2011.

Elle était en arrêt de travail à compter du 16 août 2011.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 octobre 2011, Nadia X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 novembre 2011, la SAS Vignelaure contestait les griefs reprochés et lui demandait de reprendre son poste de travail

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 décembre 2011, Nadia X... était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 23 décembre 2011, auquel elle ne se présentait pas, et par lettre du 29 décembre 2011, adressée sous la même forme, elle était licenciée pour abandon de poste constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Nadia X... a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 8 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Draguignan a:

* dit que la prise d'acte s'analyse en une démission,

* condamné la SAS Vignelaure à payer à Nadia X... les sommes suivantes :

- 2567,66 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 21 septembre 2009 au 7 octobre 2010 et 255,76 euros de congés payés y afférents

- 4170,92 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 417,09 euros de congés payés y afférents (brut),

- 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le conseil de prud'hommes a en outre:

* ordonné à la SAS Vignelaure de remettre à Nadia X... ses bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du jugement pour une durée de 15 jours, et s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,

* ordonné en application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par la SAS Vignelaure aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Nadia X..., du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,

* ordonné l'exécution provisoire,

* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

* condamné la SAS Vignelaure aux entiers dépens.

Nadia X... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

La procédure a été radiée du rôle le 26 janvier 2017 et réinscrite à la demande de Nadia X... le 7 février 2017.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par voie de conclusions déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoiries, Nadia X..., appelante expose que, dès qu'elle a informé sa direction de sa grossesse, la relation contractuelle des parties s'est dégradée. Elle relate que, le 23 février 2009, la SAS Vignelaure a passé une annonce afin de recruter, dans le cadre d'un congé-maternité, un assistant commercial France-export sur la base d'un contrat à durée déterminée de quatre mois pouvant évoluer en contrat à durée indéterminée, alors qu'elle partait en congé-maternité le 27 mars 2009.

Elle relève que, le 30 mars 2009, soit trois jours après son départ, la SAS Vignelaure recrutait sa remplaçante par contrat à durée indéterminée.

Elle soutient qu'à sa reprise d'activité à temps partiel, sa qualification professionnelle et son niveau de responsabilités étaient unilatéralement modifiés par la SAS Vignelaure en dépit de son désaccord.

Elle affirme que, le 20 décembre 2009, le directeur général de la SAS Vignelaure manifestait ouvertement sa volonté de l'évincer.

Nadia X... fait valoir que son arrêt de travail à compter du 6 janvier 2010 est dû à la tension insoutenable à laquelle elle était soumise et à un état de fatigue physique et psychique important et précise que son employeur l'a convoquée à cette même date à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle homologuée , alors que cette initiative appartient au salarié.

Elle indique qu'elle a été contrainte, en raison de son état de santé, de reporter à plusieurs reprises l'entretien proposé par son employeur.

Elle précise qu'elle a demandé à bénéficier d'un congé individuel de formation parce qu'elle tenait à garder son emploi et qu'elle voulait pour ce faire approfondir ses connaissances en matière de commerce international du vin.

Elle fait valoir qu'en consultant, pendant sa formation, le site internet de la SAS Vignelaure, elle s'est rendue compte qu'elle avait disparu de l'effectif de la société.

Elle souligne que la SAS Vignelaure a manqué à son obligation d'information en ne l'informant que le 8 juin 2010 d'un accord départemental ayant institué une assurance complémentaire frais de santé

pour les salariés non cadres du Var qui était entré en vigueur le 1er janvier 2010.

Elle soutient qu'à la suite de sa formation, elle s'est présentée à son poste pour reprendre son travail le 16 août 2011 et qu'elle a dû faire face au refus de sa direction au motif que l'équipe de la société était au complet.

Elle déclare avoir adressé le jour même à son employeur un mail et une lettre recommandée RAR pour lui rappeler qu'il était tenu de la réintégrer à son poste ou de lui proposer un emploi équivalent.

Elle conteste les allégations de la SAS Vignelaure selon lesquelles, ignorant le jour de sa reprise, son employeur n'avait pas été en mesure de s'organiser et de prendre rendez-vous avec le médecin du travail.

Nadia X... indique que la SAS Vignelaure lui a à nouveau proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail mais, que jugeant les conditions financières proposées inacceptables, elle avait refusé l'offre et rappelé à son employeur qu'elle était prête à reprendre son travail.

Elle précise qu'aucune suite n'étant donnée à ses demandes, elle avait déposé une main courante u commissariat de police d'Aix en Provence dans laquelle elle déplorait les pressions dont elle était victime.

Au vu de l'impossibilité de parvenir à une solution satisfaisante et du harcèlement moral qu'elle avait subi, elle explique avoir été contrainte à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Nadia X... demande en conséquence de :

- dire que la SAS Vignelaure a gravement manqué, de façon répétée, à ses obligations contractuelles, en violation des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail,

- dire que la SAS Vignelaure a commis des manquements caractérisant un harcèlement moral à son égard,

- dire que la rupture du contrat de travail dont elle a été contrainte de prendre l'initiative est imputable à l'employeur et s'analyse, à titre principal, en un licenciement nul ou, à tout le moins, en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- requalifier en un contrat de travail à temps complet le contrat de travail à temps partiel qui a lié les parties d'octobre 2009 à janvier 2010,

- condamner la SAS Vignelaure au paiement des sommes suivantes :

- 2576,66 euros à titre de rappel de salaire

- 256,76 euros de congés payés y afférents

- 4170,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 417,09 euros de congés payés y afférents

- 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- 15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail et harcèlement moral.

- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Nadia X... demande également à la cour

- d'enjoindre à la SAS Vignelaure, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer ses bulletins de salaire rectifiés et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquelles ont été prélevées les cotisations sociales,

- de fixer la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2085,46 euros

- dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de la présente instance, en application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil

- d'ordonner l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, pour les créances relatives aux dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conclusions régulièrement communiquées, déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoiries, la SAS Vignelaure intimée fait valoir que les difficultés psychologiques alléguées par Nadia X... sont dues à sa situation personnelle et non aux pressions exercées par son employeur.

La SAS Vignelaure soutient qu'elle n'a pas demandé à Nadia X... de travailler à temps partiel à son retour de congé de maternité mais que c'est elle qui a souhaité prendre un congé parental à temps partiel.

Elle affirme que le recrutement d'une salariée pendant son congé de maternité répondait à deux besoins, d'une part remplacer Nadia X... pendant son congé de maternité et, d'autre part, pour développer le commercial tant en France qu'à l'étranger.

Elle réfute avoir modifié un élément essentiel du contrat de travail de Nadia X... car la rémunération, le lieu de travail, la qualification professionnelle et l'intitulé du poste n'ont pas changé.

Elle conteste également les allégations de variabilité incessante des horaires de travail de Nadia X... en relevant que son planning montre qu'elle travaillait surtout à sa demande les mardis, mercredis et jeudis et qu'elle ne justifie d'aucune demande de son employeur en ce sens et notamment concernant le dimanche.

Elle explique l'absence de Nadia X... sur le site internet de la société par le fait qu'elle n'occupait plus son poste depuis le 7 janvier 2010 et, qu'avant cette date, elle avait rtravaillé à mi-temps depuis le 27 septembre 2009.

Elle indique qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information dans la mesure où les salariés présents dans la société ont été informés en mai 2010 de l'accord départemental et Nadia X... le 8 juin 2010, sachant de plus que cet accord n'entrait en vigueur que le 1er octobre 2010.

Elle soutient qu'elle n'a pas refusé la réintégration de Nadia X... le 16 août 2011, expliquant que celle-ci ne l'avait pas informée de la date de sa reprise et qu'elle a été prise de court quand elle s'est présentée, n'ayant pas pris contact avec le médecin du travail, alors qu'une visite médicale était obligatoire après plus de 21 jours d'absence.

Elle précise que Nadia X... n'étant plus motivée par son activité professionnelle, elle lui a proposé une rupture conventionnelle qui n'a pas abouti en raison des demandes exorbitantes de la salariée.

la SAS Vignelaure conteste donc formellement tout harcèlement moral à l'égard de Nadia X....

La SAS Vignelaure demande en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'ila dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Nadia X... s'analysait comme une démission et de l'infirmer en disant qu'il n'y a pas lieu à requalification de son contrat de travail, ni à préavis à la charge de l'employeur, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner en outre à lui payer une somme de 3500 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le harcèlement moral

L'article L1152-1 du code du travail dispose:'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

Selon l'article L1154-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La seule obligation du salarié est donc de faire état de faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral (Cass. Soc. 15 novembre 2011 N°10-10.687).

Dès lors que des faits sont désignés, le juge, pour débouter le salarié, doit expliquer en quoi ces faits ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement. Il ne peut se contenter de dire que la requête est mal fondée (Cass. Soc. 16 mars 2010 N°08-44.094).

Le harcèlement moral ne saurait se déduire de la seule altération de la santé du salarié ( CA Douai 26 novembre 2004 N°03-3462 ch.soc.).

Il revient à la présente cour de rechercher:

- si Nadia X... rapporte la preuve de faits qu'elle dénonce au soutien de son allégation d'un harcèlement moral,

- si les faits qu'elle considère comme établis, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral,

- enfin, si cette présomption est retenue, si l'employeur justifie que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Nadia X... produit :

- des arrêts de travail

- des ordonnances d'un médecin généraliste

- son planning de septembre 2009 à fin décembre 2009.

- une main courante en date du 25 août 2011

- une lettre de l'inspection du travail adressée à la SAS Vignelaure le 16 novembre 2011

- des mails échangés avec Mme A...

- des courriers de négociation sur une rupture conventionnelle

- deux attestations indiquant que Nadia X... a travaillé le dimanche

- un courrier du contrôleur du travail du 21 avril 2011 indiquant qu'elle n'apparaît plus dans les effectifs figurant sur le site internet de la société

L'ensemble des pièces produites n'est que l'expression des affirmations de Nadia X... à l'exception du courrier du contrôleur du travail qui atteste qu'elle n'apparaît pas dans l'effectif de la SAS Vignelaure sur le site internet de la société, ce courrier datant de l'époque où Nadia X... était en congé individuel de formation soit d'octobre 2010 à juillet 2011.

Son planning montre qu'elle a travaillé trois dimanches de septembre à décembre 2009 ce que confirment les deux attestations qui émanent de deux visiteurs qui relatent qu'elle a travaillé le dimanche 11 octobre 2009, accompagnée de son enfant et qu'elle était très sympathique et compétente.

Les mails des 13, 15, 18 et du 19 mai 2009 échangés avec Mme A... qui avait été recrutée pendant son congé de maternité sont relatifs à des demandes de renseignements pour le suivi de la clientèle de Nadia X....

Les ordonnances et arrêts de travail s'échelonnent entre le 6 janvier et le 31 mai 2010, période pendant laquelle Nadia X... était en congé maladie et ne ne peuvent donc être rattachés à un harcèlement moral de son employeur.

La main courante et le courrier de l'inspecteur du travail n'expriment que les dires de Nadia X....

L'employeur produit:

- la lettre de Nadia X... en date du 16 juin 2009 faisant part de son désir de prendre un congé parental à mi-temps ou à temps complet

- la demande de congé parental à mi-temps du 7 septembre 2009

- des courriers portant sur une négociation de rupture conventionnelle

- la lettre en date du 24 août 2011 du conseil de Nadia X... se constituant dans ses intérêts

- la réponse en date du 22 novembre 2011 à la lettre de l'inspecteur du travail

- le CV de Nelly B... épouse A...

- le CV de Nadia X...

- 10 attestations de salariés ou anciens salariés de la SAS Vignelaure

Les courriers échangés sur une éventuelle rupture conventionnelle émanent à la fois de Nadia X... et de l'employeur ainsi que la formation effectuée et réglée en partie par l'employeur laissent supposer une fragilité dans les relations réciproques sans évoquer l'existence d'un harcèlement moral.

La lettre de réponse à l'inspecteur du travail démontre que l'employeur conteste point par point les affirmations de Nadia X....

Le courrier en date du 16 juin 2009 de Nadia X... et sa demande de congé parental à mi-temps du 7 septembre 2009 ne laissent aucun doute sur son choix de reprendre son activité à mi-temps.

Les pièces concernant Nelly B... épouse A... démontrent que celle-ci a été embauchée à la fois pour suppléer l'absence de Nadia X... pendant son congé de maternité puis pour effectuer une autre missions à savoir le développement commercial en France et à l'étranger sans empiéter sur le travail de Nadia X... qui se consacrait essentiellement à la vente aux particuliers au sein du domaine.

Les attestations indiquent que ces salariés d'une part n'ont jamais été victimes ou témoins de harcèlement par l'employeur et d'autre part que Nadia X... avait des fragilités personnelles pouvant expliquer son état de santé.

S'agissant du refus de réintégration invoqué par Nadia X... sans aucune pièce, la SAS Vignelaure indique qu'elle n'avait pas prévenu de sa date de reprise d'activité.

L'entreprise souligne que Nadia X... a été en congé maladie dès le 16 août 2011, qu'elle a déposé une main courante au commissariat d'Aix en Provence le 19 août 2011,saisi l'inspection du travail qui lui a écrit le 16 novembre 2011, et saisi un avocat pour tenter de faire valoir ce refus de réintégration rendant ainsi impossible sa reprise d'activité.

De plus, après la prise d'acte de Nadia X... en date du 26 octobre 2011, la SAS Vignelaure lui a écrit le 8 novembre 2011 pour lui demander de réintégrer son poste.

En conséquence, l'ensemble des pièces produites par les parties ne mettent pas en avant des faits qui, que ce soit isolément ou dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail et les demandes subséquentes

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail; la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.

En l'espèce, en l'absence de faits de harcèlement moral, Nadia X... n'établit pas que ces faits constituent des manquements suffisamment graves de la SAS Vignelaure rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

En conéquence, la prise d'acte de Nadia X... sera qualifiée de démission et elle sera déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de rappel de salaire

En l'espèce, l'employeur produit le courrier du 16 juin 2009 dans lequel Nadia X... l'informe de son ' désir de prendre un congé parental' et ajoute ' Si je prends un mi-temps ou temps complet, tout dépendra du petit'.

La SAS Vignelaure produit également le formulaire de demande du complément de libre choix d'activité prestation d'accueil du jeune enfant qui montre que Nadia X... aviat fait le choix de travailler à temps partiel puisque cette prestation est destinée à compenser la perte de revenu pour un parent désireux de consacrer du temps à son enfant au détriment de son activité professionnelle.

En conséquence, c'est bien à sa demande que Nadia X... a travaillé à temps partiel à son retour de congé de maternité bien qu'elle n'ait pas signé d'avenant à son contrat de travail lors de sa reprise d'activité après son congé de maternité.

Nadia X... sera déboutée de sa demande de rappel de salaire.

Sur les dépens et les frais non-répétibles

Nadia X... qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à la C... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de Nadia X... constitue une démission,

Déboute Nadia X... de toutes ses demandes

Condamne Nadia X... à payer à la SAS Vignelaure une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Nadia X... aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 17/04059
Date de la décision : 31/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°17/04059 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-31;17.04059 ?
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