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31/01/2019 | FRANCE | N°17/01559

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 31 janvier 2019, 17/01559


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

(anciennement dénommée 11e Chambre B)





ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2019



N°2019/31













Rôle N° RG 17/01559 - N° Portalis DBVB-V-B7B-75MI







SARL CAR EVOLUTION





C/



René X...





































Copie exécutoire délivrée le :

à :
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Me Y... Z... E...



Me Pierre A...





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 14 Décembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° [...].





APPELANTE



SARL CAR EVOLUTION Prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]



représentée par Me Y.....

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

(anciennement dénommée 11e Chambre B)

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2019

N°2019/31

Rôle N° RG 17/01559 - N° Portalis DBVB-V-B7B-75MI

SARL CAR EVOLUTION

C/

René X...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Y... Z... E...

Me Pierre A...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 14 Décembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° [...].

APPELANTE

SARL CAR EVOLUTION Prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Y... Z... E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Cécile B..., avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIME

Monsieur René X...

né le [...] à ORAN, demeurant [...]

représenté par Me Pierre A... F... A...-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Magali C..., avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, et Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller.

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente

Mme Carole MENDOZA, Conseiller

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019 et prorogé au 31 Janvier 2019..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2019.

Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, Prétentions et Procédure :

Le 5 avril 2016, Monsieur X... a confié son véhicule Honda à la société Car Evolution.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2016, le tribunal d'instance de Toulon a condamné la société Car Evolution à payer à Monsieur X... la somme de 4 600€ au titre du coût des réparations et 3 000€ au titre du préjudice de jouissance et l'a condamné aux dépens.

La juridiction a estimé que Monsieur X... avait confié au garage Car Evolution un véhicule en état de marche afin qu'il diagnostique l'origine d'un bruit anormal, que l'intervention de la société Car Evolution, qui a, sans obtenir au préalable l'accord du propriétaire du véhicule, procédé au démontage du moteur du véhicule, a généré l'avarie, qu'elle est responsable de cette panne intervenue alors qu'elle était gardienne du véhicule et chargée seulement d'une mission de diagnostique.

Le 24 janvier 2017, la société Car Evolution a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 9 novembre 2018, elle demande à la cour de :

*avant dire droit : ordonner une expertise avec pour mission de rechercher les causes de la panne affectant le véhicule, dire si l'intervention du garage a été contraire aux règles de l'art, dire si la panne provient d'une usure normale du véhicule, rechercher si le véhicule a bénéficié d'un entretien normal et dire s'il était affecté d'un vice et chiffrer le coût des éventuelles réparations.

*débouter Monsieur X... de ses demandes,

*le condamner au paiement d'une somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le véhicule a été mis en circulation le 8 mai 2005, que le 5 avril 2016, Monsieur X... le lui confiait en raison d'un ' bruit à gauche dans le moteur ', qu'elle procédait à la dépose de la poulie damper et des caches plastiques pour permettre de visualiser la courroie de distribution et la prise de compression, qu'elle s'apercevait que deux cylindres n'étaient plus étanches ce qui laissait supposer que les soupapes étaient tordues, qu'il convenait pour connaître l'origine exacte de la panne de procéder au démontage de la chaîne de distribution et éventuellement au déculassage, que le 12 avril 2016, elle remettait à Monsieur X... deux devis d'intervention, que ce dernier refusait de signer, évoquant une prise en charge par la société Honda des désordres, ce que cette dernière refusait de faire, que Monsieur D..., expert mandaté par l'assurance protection juridique de Monsieur X..., rendait un rapport aux termes duquel il concluait à de désordres affectant la distribution ayant entraîné la rupture des soupapes, qu'il précisait qu'en l'absence de démontage, il ne pouvait se prononcer plus avant sur l'origine du dommage mais que la seule intervention du garage qui s'est limitée à la dépose de la courroie d'accessoire ne peut être à l'origine de la casse mécanique interne du moteur.

Elle fait valoir que la fiche d'intervention signée le jour de la remise du véhicule par Monsieur X... fait état des difficultés rencontrées par le véhicule et sollicite un diagnostique, que le diagnostique établi par le garage n'a pas entraîné le démontage de la chaîne de distribution ou tout autre élément du moteur, que le cabinet Franquet, expert en automobile, confirme que le diagnostique a été établi suite à la dépose des caches et grâce à l'examen visuel de la courroie de distribution, que la dépose des caches plastique et de la chaîne d'accessoires ne peuvent être à l'origine de la casse du moteur, qu'il convenait de poursuivre les investigations afin de déterminer l'origine de la panne, ce que Monsieur X... a refusé de faire.

Elle précise qu'elle n'a entrepris aucune réparation sur le véhicule sans l'autorisation du propriétaire et qu'elle a respecté le mandat qui lui était donné par le bon d'intervention, qu'il appartient au client de rapporter la preuve que la panne est due à une intervention du garagiste, que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'elle a offert, à titre commercial, la prise en charge d'un devis ce que Monsieur X... a refusé.

Par conclusions déposées et notifiées le 19 juin 2017, Monsieur X... demande à la cour de :

* confirmer le jugement de première instance,

* condamné l'appelante à lui payer la somme de 4 600€ au titre du coût des réparations, 3 000€ au titre du préjudice de jouissance et 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu'il a déposé son véhicule le 5 avril 2016 au garage 'Car évolution 'mais sans signer d'ordre de réparation ni de démontage, que la mesure d'expertise ne peut suppléer à la carence d'une des parties, qu'il a confié un véhicule en état de marche qui ne fonctionnait plus à l'issu de l'intervention du garage qui a procédé au démontage de la chaîne d'accessoire et de la poulie damper, que le moteur tournait lors de son arrivée au garage et que ce n'est qu'à l'issu de l'intervention qu'il est tombé en panne, que la cause de l'impossibilité à faire redémarrer le moteur reste inconnue mais que le garage ne prouve pas qu'elle n'est pas imputable à la prestation fournie alors qu'en sa qualité de garagiste, il est soumis à une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité entre la prestation et le dommage.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2018.

Sur ce :

Attendu que Monsieur X... a confié le 5 avril 2016 son véhicule Honda au garage 'Car évolution' avec pour mission de diagnostiquer la cause d'un bruit anormal affectant le moteur ; qu'il a refusé ensuite les deux devis de réparations proposés par le garage au motif que seule l'intervention fautive du technicien était à l'origine de la panne du moteur affectant son véhicule qui ne démarrait plus;

Attendu qu'il n'est ni pertinent ni opportun d'avoir recours à une expertise, les parties produisant des éléments probants suffisants pour permettre à la juridiction de statuer en l'état du dossier ;

Attendu que Monsieur D..., expert automobile mandaté par la GMF assurance de Monsieur X..., constatait, après examen du véhicule le 4 mai 2016, la dépose de la seule courroie d'accessoires par le garagiste et que le moteur 'mouline' lors de la sollicitation du démarreur, défaut qu'il impute à une trop faible compression, qu'il conclut que la seule intervention du garagiste ne peut être à l'origine de ce défaut et de la casse interne du moteur ;

Attendu que Monsieur X... soutient que tenue d'une obligation de résultat, laquelle emporte à la fois présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage, la société 'Car évolution' ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve qu'elle n'avait commis aucune faute et que sa condamnation doit intervenir puisqu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas failli ;

Attendu toutefois que la responsabilité de plein droit, qui pèse sur le garagiste réparateur, ne s'étend qu'aux dommages causés par un manquement à son obligation de réparation efficace, qu'il appartient à Monsieur X... de rapporter la preuve que l'origine de la panne était due à l'intervention du garagiste ou était reliée à celle-ci, qu'en effet, il appartient à celui qui recherche la responsabilité d'un garagiste de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont reliés à l'intervention effectuée ;

Attendu qu'il n'existe pas de présomption de causalité, ce qui oblige donc le propriétaire du véhicule à devoir démontrer le lien causal entre la panne et les travaux exécutés par le garagiste ; qu'en l'espèce, le garagiste ne s'était nullement engagé à effectuer les réparations qui doivent nécessaires être efficaces, faute pour le client d'avoir accepté les devis de travaux ;

Attendu que l'expert mandaté par Monsieur X... ayant relevé l'absence d'intervention sur le moteur du garagiste et de lien entre la défectuosité du moteur constatée et la dépose de la courroie d'accessoire, seule opération effectuée par le garagiste, il n'existe au dossier aucun élément probant permettant de mettre en cause la responsabilité de la société 'Car Evolution' ; qu'il convient d'infirmer la décision de première instance et de débouter Monsieur X... de ses demandes ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la Cour, conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

- INFIRME la décision de première instance,

- DÉBOUTE Monsieur X... de ses demandes,

- CONDAMNE Monsieur X... aux entiers dépens y compris ceux de première instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 17/01559
Date de la décision : 31/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°17/01559 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-31;17.01559 ?
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