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29/01/2019 | FRANCE | N°17/03950

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 29 janvier 2019, 17/03950


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1 - 1

(anciennement dénommée 1ère Chambre A)



ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2019

D.D

N° 2019/













Rôle N° RG 17/03950 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BADRT







[B] [Y]





C/



SARL [Y] GMBH CO OHG





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Paschal

Me Tollinchi

















Décision déférée à la Cour :



Jugement d'une décision du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN sur déclaration aux fins de constatation de la force exécutoire rendue par la Directrice du greffe, en date du 05 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00001





APPELANT
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1 - 1

(anciennement dénommée 1ère Chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2019

D.D

N° 2019/

Rôle N° RG 17/03950 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BADRT

[B] [Y]

C/

SARL [Y] GMBH CO OHG

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Paschal

Me Tollinchi

Décision déférée à la Cour :

Jugement d'une décision du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN sur déclaration aux fins de constatation de la force exécutoire rendue par la Directrice du greffe, en date du 05 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00001

APPELANT

Monsieur [B] [Y]

né le [Date naissance 1] 1954 à ALLEMAGNE

de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 1] - ALLEMAGNE

représenté et assisté par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEE

SARL [Y] GMBH CO OHG

prise en la personne de son mandataire judiciaire, Me [W] [Q], domicilié en cette qualité audit siège. Dr [W] [Q] (Mandat. Jud.) - [Adresse 2] ALLEMAGNE

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DEMONT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2019,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Par déclaration en date du 5 janvier 2017 la directrice du greffe du tribunal de grande instance de Draguignan, au visa des articles 38 et suivants du règlement européen n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, des articles 509-2 à 509-7 du code de procédure civile, et vu le certificat visé aux articles 54 et 58 du Règlement européen du 16 mars 2015, a constaté la force exécutoire en France de la décision du 6 novembre 2014 référence 60/07 rendue par le tribunal d'instance d'Ansbach.

Le 28 février 2017 M. [B] [Y] a formé un recours contre cette décision.

Par ses dernières conclusions du 7 septembre 2018 il demande à la cour :

' de réformer le décision entreprise ;

' de dire que la décision querellée est inconciliable avec l'article 34 du Règlement européen en ses alinéas 1 et 2 ; qu'elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis et qu'elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause ;

' et de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le Dr [W] [Q] agissant comme mandataire judiciaire à la liquidation de la société Autohaus [Y] GmbH and Co. OHG, par conclusions du 6 octobre 2017, demande à la cour de déclarer irrecevable et infondé l'appel interjeté, de dire que la décision entreprise produira son plein effet, et de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et distraction.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu que la société Autohaus [Y] GmbH and Co. OHG demande de constater « que le jugement visé n° 60/07 rendu par le tribunal d'instance d'Ansbach le 6 novembre 2014 octroyant une créance de 2'321'064, 71€ à la société Autohaus [Y] GmbH and Co. OHG respecte les conditions de reconnaissance d'une décision étrangère dans l'espace européen telles que prévues aux articles 34 et 35 du Règlement européen du 16 mars 2015, et de déclarer exécutoire sur le territoire de la République ledit jugement en application de l'article 38 du Règlement susvisé »;

Que la société Autohaus [Y] GmbH and Co. OHG, requérante à l'octroi de la force exécutoire, fait valoir que M. [Y], de nationalité allemande, gérait une société de vente de véhicules automobiles à Nuremberg ; qu'il est propriétaire d'un immeuble dans le sud de la France ; que par décision du 6 novembre 2014 le tribunal d'instance d'Ansbach en Allemagne en tant que tribunal des procédures collectives a reconnu aux concluants à l'encontre de M. [B] [Y] une créance d'un montant de 2'321'064,71 € ; que la décision du tribunal des faillites a condamné M. [Y] en tant que dirigeant de la société en faillite à combler le passif, ce qui n'est pas contraire à l'ordre public français ; que M. [Y] était représenté par un avocat, Me [K], lequel a été donc parfaitement informé de la procédure ; qu'il n'existe aucun motif permettant de refuser la reconnaissance du titre allemand ; que la décision à laquelle la présente décision se heurterait, datée du 29 juillet 2013, n'a pas été communiquée à la société requérante ; et qu'à sa connaissance elle ne concerne pas les mêmes parties et n'a pas le même objet ;

Mais attendu que la décision du tribunal d'instance d'Ansbach compétent en matière de faillite en date du 29 juillet 2013 a été ensuite régulièrement versée aux débats, ce qui n'a donné lieu à aucune réplique de la société requérante ;

Attendu que cette décision en langue allemande datée du 29 juillet 2013 a été rendue 'dans le cadre de la procédure d'insolvabilité de M. [Y]' ; que cette décision est revêtue du cachet de la juridiction qui l'a rendue et qu'elle a été traduite en langue française ;

Attendu qu'il n'en va pas de même du tableau daté du 6 novembre 2014 dont il est demandé qu'il soit revêtu de la force exécutoire, et dont le contenu, en style télégraphique, est le suivant :

« Tribunal d'instance d'Ansbach - Tribunal des faillites -Tableau d'insolvabilité (...)[suivent les noms des parties et des avocats les représentant]

Selon le courrier du créancier du 27 juillet 2009 pour le 1) L'opposition sur le montant de 5'888'911, 85 € a été retirée, le montant de 2'336'127,13 € a été fixé par la suite, Ansbach le 21 octobre 2009.

Comme indiqué précédemment sur la copie de l'original, est accordé au créancier la somme de 2'336'127,13 € en raison du titre exécutoire contre le débiteur. La procédure d'insolvabilité est terminée. Il est dû sur la créance du créancier un taux de 15'062,42 euros. Le débiteur a été libéré du reste de sa dette. » ;

Attendu que si en application de l'article 33 du règlement européen n° 44/2001 du 22 décembre 2000, les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, l'article 32 du règlement ajoute :

« On entend par décision, au sens du présent règlement, toute décision rendue par une juridiction d'un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès. » ;

Que l'article 53 du règlement dispose que : « La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité » ; et qu'en application de l'article 57, l'acte produit « doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'État membre d'origine » ;

Attendu que ne saurait répondre à ces exigences, la photocopie d'un simple tableau daté du 6 novembre 2014 qui ne comporte l'énoncé d'aucune véritable décision au sens de l'article 32 du réglement, et qui n'est revêtue d'aucun cachet ; qu'à supposé qu'il s'agisse-là d'une décision, son authenticité au sens des articles 53 et 57 ne ressort en toute hypothèse d'aucun élément;

Attendu qu'il s'ensuit la réformation de la déclaration déférée ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme la déclaration en date du 5 janvier 2017 de la directrice du greffe du tribunal de grande instance de Draguignan ayant constaté la force exécutoire en France de la décision du 6 novembre 2014 référence 60/07 rendue par le tribunal d'instance d'Ansbach ;

statuant à nouveau,

Rejette la requête de la société Autohaus [Y] GmbH and Co. OHG,

La condamne aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 17/03950
Date de la décision : 29/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°17/03950 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-29;17.03950 ?
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