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24/01/2019 | FRANCE | N°18/11391

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 24 janvier 2019, 18/11391


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

(anciennement dénommée 15ème Chambre A)



ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2019



N° 2019/69













N° RG 18/11391 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCXPZ







[T] [S]

[P] [K] épouse [S]





C/





SA DEUTSCHE BANK

Société BM-BANK PUBLIC JOINT-STOCKCOMPANY

TRESOR PUBLIC, COMPTABLE IMPOTS, RECETTE NON RÉSIDENTS











Copie exécutoire

délivrée

le :

à : Me Michel DRAILLARD



Me Frédéric KIEFFER



Me Agnès ERMENEUX -CHAMPLY









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Mai 2018 enregistré au réperto...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

(anciennement dénommée 15ème Chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2019

N° 2019/69

N° RG 18/11391 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCXPZ

[T] [S]

[P] [K] épouse [S]

C/

SA DEUTSCHE BANK

Société BM-BANK PUBLIC JOINT-STOCKCOMPANY

TRESOR PUBLIC, COMPTABLE IMPOTS, RECETTE NON RÉSIDENTS

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Michel DRAILLARD

Me Frédéric KIEFFER

Me Agnès ERMENEUX -CHAMPLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00190.

APPELANTS

Monsieur [T] [S]

né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 11], de nationalité Russe, demeurant [Adresse 12] RUSSIE

représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Morgane CANAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [P] [K] épouse [S]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11], de nationalité Russe, demeurant [Adresse 8] RUSSIE

représentée par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Morgane CANAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

SA DEUTSCHE BANK immatriculée au RCS de GENEVE sous le n° CH-660.0.537.980-4, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SCP KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant, assisté par Me Etienne KOWALSKI, a vocat au barreau de PARIS

Société BM-BANK PUBLIC JOINT-STOCKCOMPANY anciennement dénommée Bank [Localité 13] ou Bank of [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] RUSSIE

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX- ARNAUD-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Alexandre BAILLY, avocat au barreau de PARIS, plaidant

TRESOR PUBLIC, COMPTABLE IMPOTS, RECETTE NON RÉSIDENTS, demeurant [Adresse 1]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

En vertu de la copie exécutoire d'un acte le 6 décembre 2011 par Maître [N] [V], notaire à [Localité 14], acte contenant prêt, la SA DEUTSCHE BANK (Suisse), société de droit suisse a fait délivrer par exploits des 21 et 25 juillet 2016 à monsieur [T] [S] et madame [P] [K] épouse [S] un commandement de payer la somme de 13 196 883,60 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant sis sur la commune d'[Localité 10][Adresse 5] et [Adresse 4] cadastré section CK n0 [Cadastre 2] pour 56 ares et 90ca.

Ce commandement publié le 14 septembre 2016 étant demeuré vain, la SA DEUTSCHE BANK a fait assigner les débiteurs à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, audience à laquelle est intervenu volontairement monsieur [B] [I] [C], es qualités de gérant financier de monsieur [T] [S], qui a sollicité un sursis à statuer sur la demande de la banque en vertu de l'article L 622-21 du code de commerce, dans l'attente de l'issue de la procédure d'exequatur qu'il a initiée es qualités.

Après un jugement avant dire droit du 4 mai 2017 et l'intervention volontaire à l'instance de monsieur [X] [J] [Z] ès qualités de gérant financier dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de monsieur [S], le juge de l'exécution par jugement du 31 mai 2018, dont appel, a :

- déclaré messieurs [C] et [Z] irrecevables en leur intervention volontaire,

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

- débouté monsieur [T] [S] et madame [P] [K] épouse [S] de tous leurs contestations,

- dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

- mentionné la créance de la SA DEUTSCHE BANK (Suisse) pour un montant de 13 196 883,60 euros arrêtée au 27 mai 2016 en principal, frais, intérêts et autres accessoires sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à la distribution du prix de vente,

- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixé la date de l'audience d'adjudication au 13 septembre 2018.

Monsieur [T] [S] et madame [P] [K] épouse [S] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 6 juillet 2018 visant l'ensemble des chefs du jugement.

Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 11 juillet 2018 et les assignations délivrées à cette fin par actes du 6 et 7 septembre 2018 et 8 octobre 2018 ont été remises au greffe les 15 et 18 octobre 2018.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 4 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, monsieur [T] [S] et madame [P] [K] épouse [S] demandent à la cour de :

- déclarer leur appel recevable,

- constater l'absence d'indivisibilité entre monsieur [B] [I] [C], monsieur [X] [J] [Z] et les autres parties,

- débouter la SA DEUTSCHE BANK de sa demande de déclarer leur appel irrecevable,

- constater encore qu'en l'état de la procédure collective frappant monsieur [S] en Russie, les poursuites doivent être suspendues jusqu'à l'issue de cette procédure collective,

- constater en tout état de cause que la créance revendiquée par la SA DEUTSCHE BANK (SUISSE) n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible.

- en conséquence, prononcer la nullité des poursuites en saisie immobilière,

- débouter la SA DEUTSCHE BANK et la société BM BANK de toutes leurs demandes,

- à titre subsidiaire et, en tout état de cause, faire injonction aux créanciers ayant déclaré une créance dans la procédure de produire toutes pièces justificatives de ladite créance,

- leur donner acte de ce qu'ils se réservent le droit de conclure plus avant au vu des pièces qui leur seront communiquées par le créancier poursuivant afin de s'opposer aux poursuites en saisie immobilière,

- leur donner acte de ce qu'ils pourront, au vu des pièces, proposer une défense en la forme ou au fond ou solliciter la vente amiable de leur bien immobilier.

- statuer ce que de droit sur les dépens.

- condamner la SA DEUTSCHE BANK et la société BM BANK chacune au paiement de la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs prétentions, monsieur [T] [S] et madame [P] [K] épouse [S], qui admettent ne pas avoir interjeté appel à l'encontre de monsieur [B] [I] [C] et monsieur [X] [J] [Z], concluent toutefois à l'absence d'indivisibilité à leur égard et des autres parties ; ils n'avaient ainsi aucune obligation de former appel à leur encontre.

Ils demandent :

-que la SA DEUTSCHE BANK s'explique sur la délivrance de deux commandements de payer aux fins de saisie et sur la publication de ces commandements et qu'elle produise la lettre prévue par l'article 686 du code de procédure civile permettant de vérifier la régularité de l'assignation signifiée le 14 novembre 2016, soit le dernier jour utile du délai de deux mois suivant la publication du commandement de payer valant saisie.

Ils exposent par ailleurs que monsieur [T] [S] fait l'objet d'une procédure collective ouverte par décision de la cour d'arbitrage de Moscou du 2 septembre 2016 à compter de laquelle l'exécution d'un titre exécutoire est suspendu ; la société Deutsche Bank ne peut donc pas le poursuivre, la cour devant surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure collective en Russie, à laquelle la SA DEUTSCHE BANK est partie.

Dans la mesure où la demande d'inscription au registre des créanciers de la SA DEUTSCHE BANK a été rejeté par les juridictions russes, la banque n'a plus qualité à agir dans le cadre de la présente procédure selon les époux [S].

Ils indiquent que l'exequatur de la décision de faillite n'est nécessaire que pour la force exécutoire contenue à cette décision et que cette procédure collective connue de l'ensemble des parties à la présente procédure leur est opposable.

Les époux [S] soutiennent qu'aux termes de l'acte de prêt, la créance de la SA DEUTSCHE BANK n'est exigible que le 6 décembre 2021 de sorte que la banque n'a pas de créance exigible.

Le commandement de payer valant saisie ne visant pas ainsi une créance certaine, liquide et exigible, il doit être annulé.

Ils ajoutent que la SA DEUTSCHE BANK a versé une lettre de mise en demeure en date du 14 septembre 2017, postérieurement à l'audience d'orientation, ce qui établit l'absence d'exigibilité de la créance au jour de cette audience.

Le juge ne pouvait pas prendre en compte ces pièces, en vertu de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et en vertu du principe de concentration des moyens.

Dans la mesure où aucun élément ne leur a été fourni dans le commandement et l'assignation pour connaître le mode de calcul de la créance, le caractère liquide de la banque n'est donc pas démontré.

Monsieur [T] [S] et madame [P] [K] épouse [S] estiment que les jugements rendus au profit de la société BM BANK à leur encontre sont non avenus en vertu de l'article 478 du code de procédure civile en l'absence de signification régulière, les actes ayant été signifiés en Turquie où ils ne résident pas.

Ils ajoutent qu'il appartient à la société BM BANK de justifier du respect des modalités prévues à l'article R 322-7 du code des procédures civiles d'exécution.

Les époux [S] demandent également que monsieur [X] [J] [Z] et monsieur [B] [I] [C] justifient de leur créance et de leur qualité.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 24 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SA DEUTSCHE BANK demande à la cour :

- à titre liminaire déclarer monsieur [X] [J] [Z] et monsieur [B] [I] [C] irrecevables en leurs appels en vertu de l'article R 322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 905 du Code de procédure civile,

- à titre principal, déclarer irrecevable l'appel formé par les époux [S] pour défaut de déclaration d'appel à l'encontre de l'ensemble des parties en vertu de l'article 553 du code de procédure civile,

- confirmer que monsieur [B] [I] [C] et monsieur [X] [J] [Z] sont irrecevables en leurs interventions volontaires,

- à titre subsidiaire, confirmer le rejet la demande de sursis à statuer en vertu des articles 377 à 380-1 du code de procédure civile,

- en tout état de cause, confirmer la validité de la présente procédure de saisie immobilière,

- confirmer la fixation de sa créance à la somme de 13 196 883,60 euros provisoirement arrêtée au 27 mai 2016, sauf mémoire,

- condamner solidairement monsieur [T] [S] et madame [P] [K] épouse [S] aux entiers dépens de l'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la procédure, la banque relève que les époux [S] n'ont pas formé appel à l'encontre de monsieur [B] [I] [C] et monsieur [X] [J] [Z] qui étaient intervenants volontaires en première instance de sorte que leur appel est irrecevable en raison de l'indivisibilité du litige.

Elle conclut par ailleurs à l'irrecevabilité de l'appel de monsieur [B] [I] [C] et monsieur [X] [J] [Z] aux motifs qu'ils n'ont pas respecté la procédure d'assignation à jour fixe en l'absence de requête faite au Premier Président pour être autorisés à assigner.

Au fond, la banque s'approprie la motivation du premier juge pour conclure à l'irrecevabilité des interventions volontaires de messieurs [Z] et [C] et au rejet des contestations élevées par les débiteurs. Elle ajoute que messieurs [Z] et [C] n'ont pas justifié de la recevabilité de leur intervention volontaire ; les décisions, dont ils se prévalent, n'ont aucun effet juridique en France en l'absence d'exequatur et ne peuvent dès lors entraîner la suspension des poursuites individuelles.

Elle conclut également à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de messieurs [Z] et [C] en l'absence de lien suffisant de leurs interventions volontaires avec les prétentions des parties et dans la mesure où leur demande se fonde sur une décision russe dépourvue d'exequatur.

La SA DEUTSCHE BANK affirme que sa créance est exigible depuis le 5 avril 2016 en vertu de l'article 20 du contrat de prêt, faute de remboursement par les débiteurs ; elle précise leur avoir adressé les lettres de déchéance du terme à la dernière adresse qu'ils avaient communiquée, en poste restante conformément à la convention qu'ils avaient signée, à leur conseil russe, par e-mail et par la poste russe, ces pièces étant recevables pour avoir été communiquées le 14 septembre 2017 avant l'audience d'orientation en date du 14 décembre 2017.

Elle conclut enfin à la liquidité de sa créance aux motifs que:

-la convention de crédit permet de calculer les sommes dues par les débiteurs,

-les sommes dues sont récapitulées et détaillées au commandement de payer valant saisie.

Par conclusions notifiées le 5 décembre 2018 la société BM-BANK PUBLIC-STOCK COMPAGNY, anciennement dénommée Bank [Localité 13] ou Bank of [Localité 13], créancier inscrit, demande à la cour de :

- rejeter des débats les conclusions notifiées par les époux [S] le 4 décembre 2018,

-subsidairement, recevoir les présentes conclusions,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter les époux [S] de leurs demandes,

- les condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, la société BM-BANK PUBLIC-STOCK souligne que les époux [S] ont conclu le 4 décembre 2018, soit la veille de l'audience de sorte que leurs conclusions doivent être écartées des débats en vertu de l'article 16 du code de procédure civile.

Elle indique ne pas avoir communiqué en première instance les pièces relatives à la signification du jugement du 6 mars 2017 et justifiant de sa créance en raison de la tardiveté des demandes des époux [S] qui ont conclu le 12 décembre 2017 en fin d'après midi pour l'audience d'orientation du 14 décembre 2017 au matin.

Elle déclare produire :

- les actes de signification des trois jugements d'exequatur du 17 août 2017 établissant que le délai de 6 mois prévu à l'article 478 du code de procédure civile a été respecté,

- les trois retours des significations en Turquie démontrant que les époux [S] ont été touchés.

Elle soutient que la validité de ces significations a été confirmée par le greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a émis les trois certificats de non appel dès réception des pièces.

L'existence de sa créance d'un montant total de 253 120 190,33 euros à l'encontre des époux [S] résulte à ses dires des trois jugements contradictoires devenus irrévocables rendus par les juridictions russes et des conclusions des époux [S] qui ont admis sa qualité de créancier principal.

Elle souligne que les époux [S] pouvaient également consulter au greffe du tribunal sa déclaration de créance déposée le 16 janvier 2017. Elle ajoute leur avoir dénoncé sa déclaration de créance bien que l'absence d'une telle déclaration n'a aucune incident sur la validité de la procédure ou l'existence de sa créance.

La société BM-BANK PUBLIC-STOCK COMPAGNY sollicite ainsi le rejet des demandes des époux [S] à son encontre.

Elle indique par ailleurs que l'existence de sa créance à l'encontre des époux [S], qu'elle a déclarée le 16 janvier 2017, d'un montant total de 253 120 190,33 euros, ressort des trois jugements d'exequatur des trois jugements russes contradictoires, régulièrement signifiés dans le délai de 6 mois et irrévocables. Elle souligne que les époux [S] ont admis aux termes de leurs conclusions qu'elle était le créancier principal officiellement reconnu.

Le Trésor public n'a pas constitué avocat.

Monsieur [B] [C] et Monsieur [X] [Z], présentés par les appelants dans leur déclaration d'appel comme intervenants volontaires, n'ont pas été assignés ni fait procéduralement d'actes d'intervention ou de constitution. Leurs noms n'ont donc pas été repris dans le présent arrêt, car ils ne sont pas parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les articles 15 et 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui même le principe du contradictoire, afin que les parties soient en mesure en temps utile de faire valoir leurs moyens de défense et de produire les pièces utiles à leur démonstration.

La procédure à jour fixe n'est pas exclusive de ce débat contradictoire qui va conduire après la requête initiale, dans le débat judiciaire, à ce que les moyens et prétentions des plaideurs évoluent en fonction des moyens que leur oppose leur adversaire et à ce qu'ils produisent les pièces utiles à leur démonstration.

Les conclusions des époux [S] du 4 décembre 2018 ne sont pas contraires à ce principe du contradictoire et se sont ajustées au débat juridique existant et développé par les différentes parties à la procédure.

La société BM-BANK PUBLIC-STOCK COMPAGNY a pu par ailleurs, y répliquer, de sorte que sa demande de les écarter des débats est rejetée.

En application de l'article 553 du code de procédure civile, dans une procédure de saisie immobilière, l'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre toutes les parties à cette instance.

La déclaration d'appel en date du 6 juillet 2018 de monsieur [T] [S] et madame [P] [K] épouse [S] à l'encontre du jugement d'orientation vise comme parties intimées la SA DEUTSCHE BANK (SUISSE), la société BM-BANK PUBLIC-STOCK COMPAGNY et le Trésor Public.

Monsieur [B] [I] [C] et monsieur [X] [J] [Z], parties intervenantes en première instance, n'ont pas été intimés et le fait que ces derniers figurent dans la déclaration d'appel en qualité de parties intervenantes n'a pas pour effet de diriger l'appel à leur encontre, ce qu'imposait l'indivisibilité du litige.

Aux termes de leurs conclusions, monsieur [T] [S] et madame [P] [K] épouse [S] reconnaissent eux-mêmes que leur appel n'a pas été formé à l'encontre de monsieur [B] [I] [C] et monsieur [X] [J] [Z].

Il est d'ailleurs relevé que l'assignation à jour fixe prévue aux articles R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 122 et 125 du code de procédure civile n'a pas été délivrée à leur encontre.

Dans la mesure où l'appel doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre toutes les parties à cette instance, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, l'appel interjeté par monsieur [T] [S] et madame [P] [K] épouse [S] par déclaration du 6 juillet 2018 doit être déclaré irrecevable.

Monsieur [T] [S] et madame [P] [K] épouse [S], qui succombent, seront condamnés à verser à la SA DEUTSCHE BANK et à la société BM-BANK PUBLIC-STOCK COMPAGNY, chacune, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'appel et avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, au profit de maître Agnès ERMENEUX, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il convient de débouter la SA DEUTSCHE BANK de sa demande de condamnation solidaire des époux [S] aux frais irrépétibles et aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour , après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Déboute la société BM-BANK PUBLIC-STOCK COMPAGNY de sa demande d'écarter des débats les conclusions de monsieur [T] [S] et madame [P] [K] épouse [S],

Déclare irrecevable l'appel interjeté par monsieur [T] [S] et madame [P] [K] épouse [S] par déclaration du 6 juillet 2018,

Y ajoutant,

Condamne monsieur [T] [S] et madame [P] [K] épouse [S] à payer à la SA DEUTSCHE BANK et la société BM-BANK PUBLIC-STOCK COMPAGNY chacune la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [T] [S] et madame [P] [K] épouse [S] aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, au profit de maître Agnès ERMENEUX, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 18/11391
Date de la décision : 24/01/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°18/11391 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-24;18.11391 ?
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