La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2019 | FRANCE | N°18/10848

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 24 janvier 2019, 18/10848


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

(anciennement dénommée 3ème Chambre B)



ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2019



N° 2019/031













Rôle N° 18/10848

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCV3K







Association CLESI





C/



Organisme AG2R REUNICA AGIRC





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me R. Y... Z...

Me S. X...













D

écision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 12 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/03252.





APPELANTE



Association CLESI CENTRE LIBRE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR INTERNATIONAL

prise en la personne de son représentant légal ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

(anciennement dénommée 3ème Chambre B)

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2019

N° 2019/031

Rôle N° 18/10848

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCV3K

Association CLESI

C/

Organisme AG2R REUNICA AGIRC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me R. Y... Z...

Me S. X...

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 12 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/03252.

APPELANTE

Association CLESI CENTRE LIBRE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR INTERNATIONAL

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée par Me B... Y... Z... de la SELARL Y...-Z... B..., avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Catherine A..., avocate au barreau de LYON

INTIMEE

Organisme AG2R REUNICA AGIRC,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

siège social [...]

représentée par Me Sébastien X... de la SCP THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2018 en audience publique devant la Cour composée de:

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Par acte d'huissier en date du 22 juin 2017, l'institution de retraite complémentaire AG2R Reunica Agirc a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon, l'association Centre Libre d'Enseignement Supérieur International (CLESI) afin que celle-ci soit condamnée au paiement de la somme de 77 449,80 € en deniers ou quittance, outre majorations de retard, au titre de cotisations dues au titre de la complémentaire retraite des salariés.

Par conclusions notifiées le 16 octobre 2017, l'association CLESI a saisi le juge de la mise en état d'une demande de nullité de l'assignation délivrée par AG2R Reunica Agirc ;

par conclusions postérieures, elle a soulevé également l'incompétence du Tribunal de grande instance de Toulon au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon.

L'institution de retraite complémentaire AG2R Reunica Agirc s'est opposée aux demandes de l'association CLESI.

Par ordonnance en date du 12 juin 2018, le juge de la mise en état a :

- débouté l'association CLESI de ses demandes tendant à la nullité de l'assignation et à l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale,

- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure, avec injonction faite à l'association CLESI de conclure au fond avant le 1er octobre 2018,

- condamné l'association CLESI à payer la somme de 1000 € à l'institution de retraite complémentaire AG2R Reunica Agirc, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

L'association CLESI a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2018.

Par conclusions notifiées le 5 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association CLESI demande à la cour :

au visa des articles 648 et 114 du code de procédure civile, 117 et suivants du code de procédure civile :

- de réformer l'ordonnance entreprise,

- d'annuler l'assignation pour vice de forme causant grief et pour vice de fond,

au visa des articles L 922-1 et L 922-4 du code de sécurité sociale, L 142-1 et L 142-2 du code de la sécurité sociale :

- de déclarer incompétent le tribunal de grande instance de Toulon au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon,

- de condamner l'institution de retraite complémentaire AG2R Reunica Agirc aux dépens.

Par décision en date du 23 octobre 2018 le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'institution de retraite complémentaire AG2R Reunica Agirc.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 5 décembre 2018, par ordonnance en date du 3 septembre 2018, prise en application de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Si la cour n'est pas saisie de conclusions par l'intimé suite à l'ordonnance d'irrecevabilité en date du 23 octobre 2018, elle doit cependant pour statuer sur l'appel, examiner les motifs de l'ordonnance ayant rejeté les prétentions de l'appelant en première instance.

* Sur la nullité de l'assignation délivrée par l'institution de retraite complémentaire AG2R Reunica Agirc :

L'Association CLESI argue d'un défaut de désignation précise de la demanderesse et de l'organe qui la représente dans l'assignation, ainsi que d'un défaut de pouvoir du représentant de la personne morale et d'un défaut de capacité à ester en justice.

Toutefois, si par application de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier délivré au nom d'une personne morale doit, à peine de nullité, mentionner la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui la représente légalement, le prononcé de la nullité suppose la preuve par celui qui l'invoque, du grief que lui cause l'irrégularité de l'acte, conformément à l'article 114 du code de procédure civile.

Or, si l'assignation introductive d'instance a été délivrée en l'espèce au nom de l'institution de retraite complémentaire AG2R Reunica Agirc représentée par son Directeur général, la communication du répertoire SIRENE et des statuts de l'institution devant le premier juge, ainsi que la régularisation opérée dans les conclusions postérieures par la mention que le représentant de la dite institution est son Président, n'ont laissé subsister aucun grief pour l'association CLESI.

Par ailleurs, s'il résulte de l'article 117 du code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale et le défaut de capacité d'ester en justice, les dits statuts ont justifié de la personnalité morale de l'institution de retraite complémentaire AG2R Reunica Agirc lui donnant capacité d'ester en justice et de sa représentation par son Président.

Il s'ensuit que l'association CLESI ne peut utilement se prévaloir des différentes activités exercées par l'institution de retraite complémentaire AG2R Reunica Agirc pour justifier d'un grief.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la nullité de l'assignation.

* Sur l'incompétence du tribunal de grande instance pour connaître de l'action engagée par l'institution de retraite complémentaire AG2R Reunica Agirc :

S'il résulte de l'article L 922-1 du code de la sécurité sociale que les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants et sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, d'autre part, l'article L 142-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'instance, prévoit que le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale;

or, les litiges relatifs au recouvrement des cotisations dues au titre de régimes complémentaires de retraite qui résultent d'accord collectifs, ne relèvent pas de ce contentieux.

Le premier juge a en conséquence exactement retenu la compétence du tribunal de grande instance.

La décision déférée sera en conséquence confirmée dans toutes ses dispositions et l'association CLESI condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme la décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulon en date du 12 juin 2018.

Condamne l'association CLESI aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/10848
Date de la décision : 24/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°18/10848 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-24;18.10848 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award