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24/01/2019 | FRANCE | N°17/07485

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 24 janvier 2019, 17/07485


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

(anciennement dénommée 11ème chambre A)



ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2019



N° 2019/ 23













Rôle N° RG 17/07485 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAMS3







[T] [W]





C/



[L] [Q]

[B] [L] épouse [Q]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





S

CP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON





Me Franck BORREAU

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 06 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-15-0038.





APPELANT



Monsieur [T] [W]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeur...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

(anciennement dénommée 11ème chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2019

N° 2019/ 23

Rôle N° RG 17/07485 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAMS3

[T] [W]

C/

[L] [Q]

[B] [L] épouse [Q]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Franck BORREAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 06 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-15-0038.

APPELANT

Monsieur [T] [W]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Sandra KUNTZ, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [L] [Q]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/7422 du 29/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Franck BORREAU, avocat au barreau de TOULON

Madame [B] [L] épouse [Q]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/7431 du 29/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Franck BORREAU, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par exploit en date du 12 octobre 2015, Monsieur [W] a assigné ses anciens locataires les époux [Q] devant le tribunal d'instance de Toulon en paiement d'une somme de 12 256,51 euros au titre des loyers et charges dues au 31 décembre 2013 et une somme de 1 225,65 euros au titre de la majoration de 10 % prévue contractuellement pour toute somme non payée à son échéance.

Par jugement en date du 6 janvier 2017 le tribunal a débouté Monsieur [W] de toutes ses demandes.

Ce dernier a interjeté appel le 14 avril 2017.

Par conclusions en date du 30 octobre 2018 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [W] maintient ses demandes initiales.

Par conclusions en date du 11 septembre 2017 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, les époux [Q] concluent à la confirmation du jugement.

SUR QUOI :

Attendu que plusieurs procédures ont opposé les parties par le passé et qu'il a été statué sur les charges dues jusqu'au 30 novembre 2010 ; que toutes réclamations concernant les années 2009 et 2010 seront rejetées en application du principe de l'autorité de la chose jugée.

Attendu que la présente procédure porte sur les comptes de loyers et de charges postérieurs soit entre le 1er décembre 2010 et le 31 décembre 2013 ; que Monsieur [W] réclame à ce titre la somme de 12 256,51 euros en ce compris les régularisations des charges intervenues pendant la période précitée.

Attendu qu'il est établi au dossier que les époux [Q] ont quitté le logement le 7 janvier 2014.

Attendu que Monsieur [W] a attendu le 12 octobre 2015 soit un an et demi après le départ de ses locataires pour les assigner une cinquième fois devant une juridiction.

'Attendu concernant les loyers réclamés, qu'il est établi au dossier que les règlements des époux [Q] apparaissent chaque mois pour un montant de 180 euros ; que par contre, la MSA n'a pas réglé l'allocation logement dont bénéficiaient les locataires car Monsieur [W] a refusé de retourner aux époux [Q] l'attestation réclamée par la caisse confirmant qu'ils étaient bien à jour de leurs loyers ; que toutes les démarches entreprises par les locataires pour recevoir ladite attestation sont restées vaines ; que Monsieur [W] ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude et venir réclamer aujourd'hui le paiement de sommes correspondant à des allocations qu'il a fait perdre inutilement à ses locataires.

'Attendu concernant les charges pour 2011 à 2013, que les locataires ont versé chaque mois la somme de 213 euros qui est déjà une somme importante.

Attendu que les époux [Q] se sont rapprochés à plusieurs reprises de leur propriétaire pour tenter d'obtenir des éclaircissements sur les charges de copropriété réclamées.

Qu'ils n'ont jamais pu obtenir le moindre éclaircissement ni le moindre justificatif alors que cela est prévu au bail signé par les parties.

Qu'il appartenait en effet à Monsieur [W] d'adresser un mois avant l'échéance de la régularisation annuelle, un décompte de charges et de tenir les pièces justificatives à la disposition des locataires pendant ce délai ; qu'en s'abstenant de le faire, Monsieur [W] n'a permis aucun contrôle de la part des locataires ; qu'il y a eu inexécution fautive de la part du bailleur ; que les locataires sont fondés à s'opposer en ne réglant pas les charges qui leur ont été réclamées et dont la réalité n'est pas suffisamment justifiées ; que les quelques pièces versées au dossier ne sont nullement suffisantes.

Que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur [W] de ses demandes et qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

Attendu qu'il convient de débouter toute demande de dommages et intérêts.

Attendu en revanche qu'il convient de condamner Monsieur [W] à verser aux époux [Q] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Attendu que les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [W].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Toulon en date du 6 janvier 2017 en toutes ses dispositions.

Déboute toute demande de dommages et intérêts.

Condamne Monsieur [W] à verser aux époux [Q] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Dit que les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [W].

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 17/07485
Date de la décision : 24/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°17/07485 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-24;17.07485 ?
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