La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2019 | FRANCE | N°16/19622

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 24 janvier 2019, 16/19622


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3 - 4

(anciennement dénommée 8ème Chambre C)



ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2019



N° 2019/30













Rôle N° RG 16/19622 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7PJD







[N] [L]

Société SOCIETE AZUREENNE DE PROMOTION





C/



SA LYONNAISE DE BANQUE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me ERM

ENEUX

Me MAY NARD















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 08 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F00085.





APPELANTS



Monsieur [N] [L]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1],

Demeurant [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3 - 4

(anciennement dénommée 8ème Chambre C)

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2019

N° 2019/30

Rôle N° RG 16/19622 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7PJD

[N] [L]

Société SOCIETE AZUREENNE DE PROMOTION

C/

SA LYONNAISE DE BANQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me ERMENEUX

Me MAY NARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 08 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F00085.

APPELANTS

Monsieur [N] [L]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1],

Demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. SOCIETE AZUREENNE DE PROMOTION

Représentée en la personne de son gérant,,

Dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA LYONNAISE DE BANQUE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2018 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Mme Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseiller

Mme Anne FARSSAC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce de Nice du 8 septembre 2016 ayant :

- déclaré la SA Lyonnaise de banque bien fondée en son action,

- débouté la Sarl société azuréenne de promotion et M. [N] [L] de l'ensemble de leurs demandes et conclusions,

- condamné la Sarl société azuréenne de promotion à payer à la SA Lyonnaise de banque les sommes suivantes :

' 64.668,47 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015

' 70.897,37 euros outre les intérêts au taux conventionnel majoré, soit 5,30%, à compter du 4 janvier 2016

- condamné M. [N] [L] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 407.610,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015,

- débouté la Sarl société azuréenne de promotion et M. [N] [L] de leur demande de délai ainsi que de l'ensemble de leurs demandes et conclusions,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné conjointement et solidairement la Sarl société azuréenne de promotion et M. [N] [L] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné conjointement et solidairement la Sarl société azuréenne de promotion et M. [N] [L] aux entiers dépens ;

Vu la déclaration du 31 octobre 2016 par laquelle la Sarl société azuréenne de promotion et M. [N] [L] ont relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2018 aux termes desquelles la Sarl société azuréenne de promotion et M. [N] [L] demandent à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- rabattre la clôture,

Vu l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 1244-1 alinéa 1 du code civil, et eû égard à la situation respective des parties, comme aux garanties offertes par la société SAP,

S'il ne lui plaît de déclarer irrecevable l'assignation de la société Lyonnaise de banque,

- dire que le principal ayant été réglé, les sommes supplémentaires ne sont pas dues en raison du soutien abusif de la banque,

- débouter cette dernière de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Lyonnaise de banque au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2018 aux termes desquelles la SA Lyonnaise de banque demande à la cour de :

- rabattre l'ordonnance de clôture,

- débouter la Sarl société azuréenne de promotion (SAP) et M. [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- lui donner acte de ce qu'elle réduit ses demandes à :

' la somme de 69.037,37 euros arrêtée au 28 novembre 2018 au titre du solde débiteur du compte outre les intérêts au taux légal à compter de cette date,

' la somme de 75.823,30 euros arrêtée au 28 novembre 2018, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date, au titre du solde restant dû sur un crédit revolving,

- condamner solidairement la société azuréenne de promotion et M. [N] [L] à lui payer les sommes de 69.037,37 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018 et celle de 75.823,30 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 28 novembre 2018,

- condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner solidairement les appelants aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Ermeneux, société d'avocats inscrite au barreau de Aix en Provence, sous sa due affirmation de droit ;

Vu le rabat de l'ordonnance de clôture intervenu le 11 décembre 2018 à la demande des parties et la clôture prononcée le même jour ;

SUR CE,

Attendu que la Sarl société azuréenne de promotion (ci après la Sarl SAP), société de promotion immobilière et marchand de biens, a ouvert plusieurs comptes dans les livres de la SA Lyonnaise de banque, dont deux comptes courants d'entreprise, le 24 mai 2013, portant le n°[Compte bancaire 1] et le n°[Compte bancaire 2] ;

Que par actes successifs des 29 novembre 2013, 25 avril 2014 et 13 octobre 2014, la banque a accordé à la Sarl SAP un crédit revolving permettant le préfinancement de ses opérations de promotion immobilière ; que ce crédit (compte n°00077408403) , d'un montant initial de 200.000 euros a été porté à 450.000 euros puis à 650.000 euros le 13 octobre 2014 ; que M. [N] [L] a, en garantie, affecté en nantissement un contrat d'assurance-vie d'un montant de 650.000 euros lors de l'avenant du 13 octobre 2014 ;

Que par acte sous seing privé du 17 juin 2014, la SA Crédit Lyonnais a obtenu le cautionnement personnel et solidaire de M. [N] [L] à hauteur de 478.800 euros pour une durée de 5 ans à titre de garantie de tous engagements du cautionnné, la Sarl société azuréenne de promotion ;

Que par acte notarié du 4 septembre 2014, la SA CIC Lyonnaise de banque a consenti à la Sarl SAP un prêt de 62.000 euros (adossé au compte n°[Compte bancaire 3]) au TEG de 3,718% et un de 337.000 euros (adossé au compte n°[Compte bancaire 4]) au TEG de 3,003% venant tous les deux à échéance au plus tard le 30 juin 2016, destinés à permettre l'acquisition et l'accompagnement travaux de deux biens immobiliers en vue de leur revente ; que ces deux prêts ont fait l'objet d'ouverture des comptes spécifiques susvisés fonctionnant en compte débiteur dans la limite des

montants desdits prêts ; qu'en garantie de ces deux prêts, la SA Lyonnaise de banque a notamment obtenu, outre le cautionnement personnel et solidaire de M. [N] [L] à hauteur de 478.800 euros consenti par l'acte séparé du 17 juin 2014, un privilège du prêteur de

deniers et des affectations hypothécaires ;

Que par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception des 3 août 2015 et 5 octobre 2015 la banque a mis en demeure la Sarl SAP de régler la somme de 62.286,49 euros portée à 62.453,96 euros au titre du solde débiteur du compte courant d'entreprise n°[Compte bancaire 2], sous réserve des intérêts à courir et a procédé à la clôture du compte ;

Que par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 3 août 2015 adressée à la Sarl SAP, la banque a rappelé que l'autorisation maximum accordée pour l'acquisition des biens était de 337.000 euros pour le compte n°[Compte bancaire 4] et de 62.000 euros pour le compte n°[Compte bancaire 3] dédié à l'accompagnement des travaux ; que la position des comptes courants spécifiques à l'opération ne peut excéder le montant autorisé du crédit d'acquisition ; que la banque a mis en demeure la Sarl SAP de régler sous huitaine la somme de 5.148,68 euros au titre du compte n°[Compte bancaire 4] et celle de 403,02 euros au titre du compte n°[Compte bancaire 3] ;

Que ce courrier n'ayant pas été suivi d'effet, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 7 octobre 2015, la SA Lyonnaise de banque a mis en demeure la Sarl SAP de lui régler la somme de 344.734,49 euros sous réserve des intérêts à courir jusqu'à parfait paiement au titre du compte n°[Compte bancaire 4] et celle de 62.875,97 euros au titre du compte n°[Compte bancaire 3] ;

Que par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 2 novembre 2015 la banque a mis en demeure la Sarl SAP de lui payer les sommes de :

' 64.668,47 euros au titre du solde débiteur du compte n°[Compte bancaire 2]

' 344.734,49 euros au titre du compte de prêt n°[Compte bancaire 4] exigible par anticipation

' 62.875,97 euros au titre du compte de prêt n°[Compte bancaire 3] exigible par anticipation

Que la banque a rappelé que l'ouverture de crédit en compte-courant n°[Compte bancaire 5] d'un montant de 650.000 euros était échue depuis le 31 octobre 2015 avec une créance impayée de 706.309,50 euros ;

Que la banque a en outre notifié par la lettre du 2 novembre 2015 susvisée la clôture immédiate du compte n°[Compte bancaire 5] et a réitéré celle des comptes n°[Compte bancaire 2], n°[Compte bancaire 4] et n°[Compte bancaire 3], mettant en demeure la Sarl SAP de lui rembourser, pour le 12 novembre 2015 au plus tard, la somme totale de 1.178.588,43 euros ;

Que, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 2 novembre 2015, la banque a rappelé à M. [N] [L] son engagement de caution au titre de ses concours enregistrés dans ses livres sous les n°[Compte bancaire 4] et n°[Compte bancaire 3] et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 407.610,46 euros ;

Que, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 2 décembre 2015, la banque a renouvelé sa demande restée vaine et a mis en demeure M. [N] [L] de lui régler la somme de 478.800 euros, lui indiquant, en outre, procéder au rachat du contrat d'assurance-vie nanti en règlement partiel des sommes dues ;

Qu'au 4 janvier 2016, le solde débiteur du compte adossé au crédit revolving (n° [Compte bancaire 5]) était de 720.897,37 euros, soit 70.897,37 euros de plus que le montant maximum accordé ;

Que par acte d'huissier du 22 janvier 2016, la SA Lyonnaise de banque a fait assigner la Sarl SAP et M. [N] [L] devant le tribunal de commerce de Nice aux fins d'obtenir la condamnation de la Sarl SAP à lui verser la somme de 64.668,47 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015 au titre du solde débiteur du compte courant d'entreprise n°[Compte bancaire 2] et celle de 70.897,37 euros au titre du solde débiteur du compte courant adossé au crédit revolving, outre les intérêts au taux conventionnel majoré, soit 5,30%, à compter du 4 janvier 2016 ainsi que la condamnation de M. [N] [L], en qualité de caution, à lui

payer la somme de 478.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015 ;

Que par le jugement entrepris le tribunal de commerce de Nice a partiellement fait droit aux demandes de la banque selon le dispositif visé supra ;

' Sur la procédure

Attendu que les appelants concluent dans le dispositif de leurs conclusions que l'assignation serait irrecevable sans toutefois, ni formuler expressément cette demande, ni l'étayer si ce n'est dans le corps même des conclusions à invoquer le caractère redondant de la présente procédure, destinée simplement selon eux à obtenir un titre à leur encontre alors que la banque dispose déjà de titres et de garanties lui permettant de les poursuivre ; qu'ils font valoir en toute hypothèse que les biens ont été vendus entre temps et que la créance principale a été réglée ;

Attendu que la SA Lyonnaise de banque fait au contraire valoir que son action est légitime en ce qu'elle tend à obtenir un titre pour les créances pour lesquelles elle n'en détient pas encore ; que l'obtention d'un titre de condamnation à l'égard de M. [N] [L], en sa qualité de caution solidaire, est d'autant plus nécessaire que la banque a obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire pour les droits que détient celui-ci sur un immeuble sis à [Localité 2] ;

Attendu que la cour retient que l'assignation en paiement délivrée le 22 janvier 2016 est intervenue selon des modalités non expressément critiquées par les appelants, ni en première instance, ni devant la cour ; que les appelants ne démontrent pas en quoi la banque disposerait d'autres titres à leur encontre susceptibles de faire double emploi avec la demande en paiement contenue dans l'assignation querellée ; qu'il ne saurait être reproché à la banque sa volonté de se voir reconnaître, par une décision de justice, sa qualité de créancière nonobstant l'existence de garanties consenties par les débiteurs ;

Que les appelants seront en conséquence déboutés de leur moyen tendant à voir déclarer l'assignation délivrée à leur encontre le 22 janvier 2016 irrecevable ;

' Sur la responsabilité de la banque

Attendu que les appelants soutiennent qu'en vertu de l'article L. 650-1 du code de commerce la banque, qui connaissait bien la situation de la Sarl SAP, a engagé sa responsabilité, en accordant à cette dernière des crédits exagérés sur son compte courant ; que les dispositions de l'article sus-visé sont applicables à tous les crédits, quelle que soit leur qualification et englobant les délais de paiement, pour toute entreprise en difficulté ; qu'ils souligent que tel est le cas en l'espèce puisque la banque a consenti des facilités de caisse à une entreprise dont elle connaissait la difficulté à réaliser son actif ;

Qu'ils ajoutent en toute hypothèse qu'il semble que la banque puisse être tenue pour responsable dans les conditions du droit commun lorsqu'elle consent un crédit à une entreprise qui n'est pas en difficulté au jour de l'octroi du crédit ; qu'il soutiennent que le texte ne remet pas en cause le droit d'agir des cautions qui peuvent invoquer une faute spécifique commise à leur égard et développent ce moyen dans les termes suivants :

Nous sommes bien dans ce cas ici puisque la banque a consenti des facilités de caisse à une entreprise dont elle connaissait la difficulté à réaliser son actif.

Rappelons que la Sarl SAP est une société de promotion immobilière et que c'est sur un programme situé à [Localité 3] que les prêts lui ont été consentis... prêts du reste garanti.

Mais qu'en revanche, la Banque connaissant bien la situation de la SAP, elle a engagé sa responsabilité en lui accordant des crédits exagérés sur son compte courant.

Il en résulte non seulement la bonne foi totale des appelants, mais surtout, la démonstration que la banque a engagé sa responsabilité.

Qu'ils allèguent enfin, qu'en raison de ce soutien abusif, et alors que le principal a été réglé, la banque doit être déboutée de toutes ses demandes en paiement des sommes supplémentaires ;

Attendu que SA Lyonnaise de banque, réfutant tout soutien abusif, rappelle que l'article L. 650-1 du code de commerce ne concerne que les hypothèses d'une procédure collective affectant la débitrice principale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que cet article édicte un principe de non-responsabilité ; que les appelants se contentent d'affirmations génériques pour ensuite prétendre que les sommes supplémentaires ne seraient pas dues en raison de ce prétendu soutien abusif ; que l'intimée conclut au débouté des appelants de toutes leurs demandes de ce chef ;

Attendu, d'une part, que l'article L. 650-1 du code de commerce ne s'applique qu'aux seules entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte ; qu'aucune procédure collective n'étant ouverte à l'encontre de la Sarl SAP, les conditions légales pour retenir l'existence d'un soutien abusif ne sont pas réunies de sorte qu'il convient de débouter les appelants de ce chef ;

Que, d'autre part, hormis les dispositions de l'article L. 650-1 sus-visé, la Sarl SAP et la caution, M. [N] [L], n'invoquent aucun moyen précis au soutien de la responsabilité de la banque qu'ils prétendent engager ; qu'en effet, ils ne démontrent en rien, aux termes de leurs conclusions reprises in extenso supra, ni en quoi les crédits consentis à la société étaient inadaptés à sa situation, ni une faute commise par la banque ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la SA Lyonnaise de banque bien fondée en son action à l'encontre de la Sarl SAP et de M. [N] [L] ;

' Sur les demandes en paiement

Attendu qu'aux termes de ses dernières conclusions, la SA Lyonnaise de banque, réduisant ses prétentions initiales, dont celles auxquelles les premiers juges ont fait droit, demande à la cour de condamner solidairement la Sarl SAP et M. [N] [L] à lui verser la somme de 69.037,37 euros arrêtée au 28 novembre 2018 au titre du solde débiteur du compte outre les intérêts au taux légal à compter de cette date et celle de 75.823,30 euros arrêtée au 28 novembre 2018, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date, au titre du solde restant dû sur le crédit revolving ;

Attendu que les appelants ont conclu au débouté des demandes de la banque selon les moyens rejetés ci-dessus, faisant valoir que le principal était réglé et que le surplus était indu ;

Attendu que les pièces versées aux débats, dont les derniers décomptes produits par la banque, établissent que celle-ci, nonobstant les paiements intervenus en cours de procédure, reste créancière des sommes dont elle sollicite le paiement à l'encontre de Sarl SAP, débitrice principale, et de M. [N] [L], en vertu de son cautionnement solidaire du 17 juin 2014 donné à titre de garantie de tous engagements de la Sarl SAP ;

Qu'il convient de condamner solidairement la Sarl SAP et M. [N] [L] à payer à la SA Lyonnaise de banque les sommes suivantes :

' 69.037,37 euros arrêtée au 28 novembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter de cette date au titre du solde débiteur du compte courant d'entreprise n°[Compte bancaire 2]

' 75.823,30 euros arrêtée au 28 novembre 2018 avec intérêts au taux conventionnel à compter de cette date au titre du compte n°[Compte bancaire 5] adossé au crédit revolving ;

' Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que la Sarl SAP et M. [N] [L] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Ermeneux, société d'avocats inscrite au barreau d'Aix en Provence ; que la décision entreprise sera confirmée s'agissant des dépens de première instance ;

Que l'équité justifie de condamner in solidum la Sarl SAP et M. [N] [L] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; qu'il convient également de confirmer le jugement s'agissant des frais irrépétibles de première instance ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux montants des sommes au paiement desquelles la Sarl société azuréenne de promotion et M. [N] [L] ont été condamnés ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne solidairement la Sarl société azuréenne de promotion et M. [N] [L] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 69.037,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018 et celle de 75.823,30 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 novembre 2018 ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la Sarl société azuréenne de promotion et M. [N] [L] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

Condamne in solidum la Sarl société azuréenne de promotion et M. [N] [L] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Ermeneux, société d'avocats inscrite au barreau d'Aix en Provence ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 16/19622
Date de la décision : 24/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°16/19622 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-24;16.19622 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award