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24/01/2019 | FRANCE | N°15/20965

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2019, 15/20965


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2019



N° 2019/



Rôle N° RG 15/20965 - N° Portalis DBVB-V-B67-5XBG





Jean-Jacques X...





C/



SAS EUROVIA MEDITERRANEE







Copie exécutoire délivrée

le :



à :







Me Steve Y..., avocat au barreau de MARSEILLE





Me Isabelle Z..., avocat au barreau de NIMES





Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 03 Novembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1368.







APPELANT



Monsieur Jean-Jacques X..., demeurant [...]



comparant en per...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2019

N° 2019/

Rôle N° RG 15/20965 - N° Portalis DBVB-V-B67-5XBG

Jean-Jacques X...

C/

SAS EUROVIA MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Steve Y..., avocat au barreau de MARSEILLE

Me Isabelle Z..., avocat au barreau de NIMES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 03 Novembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1368.

APPELANT

Monsieur Jean-Jacques X..., demeurant [...]

comparant en personne, assisté de Me Steve Y..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS EUROVIA MEDITERRANEE, demeurant [...]

représentée par Me Isabelle Z..., avocat au barreau de NIMES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019.

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société ROUTIÈRE DU MIDI a embauché M. Jean-Jacques X... à compter du 1er novembre 1988 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de secteur adjoint au chef d'agence d'Aix-en-Povence. Le contrat de travail a été transféré à la société COCHERY BOURDIN CHAUSSE et le salarié a été promu chef d'agence au 1er janvier 1994. Le contrat de travail a été ensuite transféré à la société EUROVIA MÉDITERRANÉE.

Depuis 1997, le salarié est conseiller au collège employeur du conseil de prud'hommes de Marseille.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions de responsable de l'agence de Marseille contre une rémunération moyenne de 10713,64€ bruts.

Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des cadres de travaux publics du 1er juin 2004.

L'employeur a adressé au salarié deux lettres recommandées, expédiées les 29novembre2010 et 4 avril 2011, que le salarié n'a pas ouvertes mais qu'il a confiées à un huissier de justice afin qu'il dresse le constat de leur ouverture le 5 avril 2011. L'huissier constatera alors que la première enveloppe contient un prospectus intitulé «bulletin de versement» et la seconde une feuille vierge.

Malgré ce constat ignoré de l'employeur, le 14 avril 2011, les parties ont signé une convention ainsi rédigée:

«ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La SAS EUROVIA MÉDITERRANÉE dont le siège social est situé [...] représentée par Christophe A..., agissant en qualité de Président,

D'une part,

M. Jean-Jacques X..., domicilié [...]

D'autre part,

EXPOSENT

' Qu'à la suite de la réception de sa notification de licenciement, M. Jean-Jacques X... en a contesté le bien fondé par courrier remis en main propre en date du 7 avril 2011. En effet, M. X... estime que la nouvelle mission qui lui a été confiée à la fin du 1er semestre 2010, à savoir le développement de l'activité asphaltes sur le périmètre méditerranée, n'était pas réalisable compte tenu notamment du plan de charge de l'agence. Il indique qu'il a fait part à sa hiérarchie, à plusieurs reprises, de son impossibilité de remplir cette mission mais qu'aucun de ses arguments n'a été entendu. Dans ces circonstances, il estime que son licenciement, qui plus est pour faute grave, n'est absolument pas fondé et lui cause un grave préjudice, tant moral que financier. En conséquence, l'entreprise se doit de le dédommager, faute de quoi, il saisira les tribunaux compétents.

' La Société, quant à elle, considère que le licenciement a un juste motif et que sa décision de mettre un terme au contrat de M. X..., sans préavis ni indemnités de licenciement, est la conséquence de son refus réitéré de mettre en 'uvre la mission qui lui a été confiée, très préjudiciable pour l'entreprise, alors qu'il était tout à fait en mesure de l'accomplir.

Toutefois, la Société veut bien admettre que M. X..., compte tenu de son ancienneté et de son âge, justifie d'un préjudice certain résultant de la rupture de son contrat de travail pour faute grave.

Après discussions et concessions réciproques, les parties se sont rapprochées et ont décidé de mettre un terme à leur différend par la formule transactionnelle suivante:

CONVENTION

ARTICLE 1

M. X... ne remet plus en cause les conditions de son licenciement, y acquiesce et renonce à toute réclamation de ce chef.

ARTICLE 2

Prenant en considération l'ancienneté du salarié, les services rendus, les conséquences de la perte de l'emploi, le préjudice financier né de la qualification de faute grave, la SAS EUROVIA MÉDITERRANÉE accepte de régler une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive de 116000€ nets de charges et d'impôts. Contre ce règlement, intervenu à titre de dommages et intérêts, M. X... s'estime rempli de tous ses droits, ladite somme constituant la réparation globale et forfaitaire de tous les chefs de préjudice qu'il considère avoir subi et renonce à toute action contre la SAS EUROVIA MÉDITERRANÉE tant au titre de l'exécution du contrat de travail que de sa rupture.

ARTICLE 3

M. X... s'engage à garder strictement confidentielle toute information de quelque nature que ce soit concernant les Sociétés dont il a pu avoir connaissance dans l'accomplissement de ses fonctions. Les parties s'interdisent mutuellement toute déclaration ainsi que tout comportement susceptible d'avoir, d'une quelconque manière, un retentissement défavorable sur la renommée de l'autre et M. X... s'interdit notamment tout acte ou parole qui pourrait porter atteinte de quelque manière que ce soit à la réputation de la Société, de ses filiales ou de l'un de ses dirigeants. Le salarié s'interdit expressément, à compter du jour de la signature de la présente transaction, à délivrer à des salariés ou anciens salariés tout témoignage ou attestation ayant trait à des faits ou des informations dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou du fait de sa présence au sein de la Société.

ARTICLE 4

Les parties s'engagent à conserver aux présentes un caractère strictement confidentiel et à ne pas en faire état dans la Société ou à l'extérieur, sauf à les produire en cas de nécessité devant les représentants des administrations fiscales, des organismes sociaux et devant les tribunaux. Les parties déclarent, chacune pour ce qui la concerne, que leur consentement à la présente convention est libre et traduit leur volonté éclairée. Elles reconnaissent qu'elles ont disposé d'un délai de réflexion suffisant pour apprécier l'étendue et les conséquences de la présente convention. Les parties rappellent que la présente transaction est expressément soumise aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et de l'article 2052 aux termes duquel la transaction a, entre les parties, «autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être attaquée pour cause de droit ni pour cause de lésion».»

La lettre de licenciement visée à la convention précitée, datée du 4 avril 2011, qui aurait dû prendre place dans l'enveloppe de la lettre recommandée du 4 avril 2011 à la place de la feuille blanche qui y a été retrouvée, a été rédigée dans les termes suivants: «À la fin du premier semestre 2010, nous vous avions confié une nouvelle mission dans le cadre de votre fonction de Chef d'Agence: elle consistait à développer l'activité asphaltes sur le périmètre Méditerranée. Pour ce faire, il vous avait été demandé de mettre en 'uvre les moyens et l'organisation nécessaires durant l'été 2010. Nous avons fait un point de la situation en novembre 2010: rien n'avait encore été mis en place. Aucun conducteur de travaux n'était affecté au développement de l'activité, aucune formation n'avait été prévue pour spécialiser les équipes en application d'asphaltes, aucune démarche commerciale n'avait été menée. Par courrier recommandé daté du 29novembre2010, nous vous mettions en demeure de mettre en 'uvre au plus tôt la mission confiée, un nouveau point de la situation étant prévu à fin février 2011. Lors de notre entretien du 4 mars 2011, nous avons constaté que la situation n'avait pas du tout évolué malgré notre mise en demeure précédente. Nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable le 29 mars 2011, mais les explications fournies n'ont pas apporté d'éléments nouveaux nous permettant de modifier notre appréciation des faits. Compte tenu de votre statut, de votre ancienneté, de l'enjeu que représente le développement de cette activité pour notre entreprise, votre refus d'agir, au mépris des directives données par votre hiérarchie, est inacceptable. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Les faits reprochés et leurs conséquences ne nous permettent pas de vous maintenir dans l'entreprise. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de la présente lettre. Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Nous vous informons que vous avez acquis 120 heures au titre du Droit Individuel à la Formation. Ces heures peuvent vous permettre de suivre des actions de bilan de compétence, de formation ou de validation d'acquis d'expérience (VAE). Dans la mesure où vous entendez bénéficier de votre DIF, nous vous remercions de nous en faire part dès réception de la présente. Nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pourrez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de l'entreprise à titre gratuit et ce pendant que vous serez allocataire au Pôle emploi pendant un maximum de 9 mois. Les sommes vous restant dues au titre du salaire ainsi que les documents afférents à votre départ de l'entreprise seront à votre disposition auprès du Service du Personnel. Vous prendrez contact avec les services intéressés de l'entreprise pour la restitution du matériel appartenant à celle-ci (carte de carburant, téléphone mobile et autres').»

Il convient enfin de faire état d'une mise en demeure produite par le salarié, prétendument datée du 29 novembre 2010, laquelle aurait dû prendre place à l'intérieur de l'enveloppe du même jour dans laquelle l'huissier n'a retrouvé qu'un prospectus. Cette mise en demeure était ainsi rédigée: «À la fin du premier semestre 2010, nous vous avons confié une nouvelle mission dans le cadre de votre fonction de Chef d'Agence: elle consistait à développer l'activité asphaltes sur le périmètre Méditerranée. Pour ce faire, il vous a été demandé de mettre en 'uvre les moyens et l'organisation nécessaires durant l'été 2010. Cependant, à ce jour, rien n'a encore été mis en place: vous n'avez affecté aucun conducteur de travaux au développement de cette activité, aucune formation n'a été prévue pour spécialiser certaines de vos équipes en application d'asphaltes, aucune démarche commerciale n'a été menée' En conséquence, nous vous mettons en demeure de mettre en 'uvre dans les meilleurs délais la mission qui vous a été confiée. Nous vous informons que nous ferons un nouveau point de la situation fin février 2011 pour apprécier les changements que nous attendons. Comptant vivement sur votre implication dans ce projet, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.»

Sollicitant la nullité du licenciement et de l'accord transactionnel, M. Jean-Jacques X... a saisi le 5 novembre 2013 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 3 novembre 2015, a:

constaté que le salarié n'a pas informé son employeur de son statut protecteur notamment lors de l'entretien préalable;

débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes;

débouté l'employeur de sa demande d'abus du droit d'ester en justice à l'encontre du salarié;

dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties;

condamné le salarié aux dépens.

Cette décision a été notifiée le 10 novembre 2015 à M. Jean-Jacques X... qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 novembre 2015.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. Jean-Jacques X... demande à la cour de:

le recevoir en son appel;

fixer la moyenne de rémunération brute mensuelle à 13269€;

infirmer le jugement entrepris;

in limine litis,

constater la non-péremption de l'instance;

à titre principal,

prononcer la nullité du licenciement;

prononcer la nullité de la transaction;

condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes:

'716526,00€ à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur;

'215140,00€ à titre d'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement;

à titre subsidiaire,

prononcer la nullité de la transaction du 14 avril 2011;

dire que le licenciement n'est pas justifié par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse;

condamner l'employeur à lui payer la somme de 215140€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

en tout état de cause,

condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes:

' 30661,00€ à titre de rappel de prime sur résultat de l'agence en 2010;

' 3066,10€ au titre des congés payés y afférents;

' 39807,00€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

' 3980,70€ au titre des congés payés y afférents;

'148392,00€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;

' 3000,00€ au titre des frais irrépétibles;

condamner l'employeur aux dépens et à l'intérêt au taux légal capitalisé.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS EUROVIA MÉDITERRANÉE demande à la cour de:

constater la péremption d'instance en l'absence de diligence de l'appelant pendant plus de deux ans;

subsidiairement,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes;

condamner le salarié à lui porter et payer les sommes suivantes:

'20000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

' 5000€ au titre des frais irrépétibles;

condamner le salarié aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

1/ Sur la péremption d'instance

L'employeur soutient que la péremption d'instance serait encourue au visa de l'article386 du code de procédure civile.

Mais en l'espèce ce texte ne trouve pas à s'appliquer, le régime de la péremption d'instance étant régi par les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail lequel disposait au temps de l'appel que la péremption d'instance n'est encourue que si les parties s'abstiennent d'accomplir pendant un délai de deux ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Aucune diligence n'ayant été expressément mise à la charge des parties par la juridiction, la péremption d'instance n'est pas encourue.

2/ Sur la fraude

L'employeur fait valoir que le salarié, cadre de direction et conseiller prud'hommes expérimenté, s'est livré à des man'uvres frauduleuses visant à se faire licencier malgré son statut protecteur afin de pouvoir réclamer plus d'un million d'euro à son employeur alors même qu'il s'apprêtait à prendre sa retraite.

La cour retient que le salarié a conservé par-devers lui une lettre recommandée reçue de son employeur qui avait été expédiée le 29 novembre 2010 ainsi qu'une autre lettre recommandée du 4 avril 2011, sans les ouvrir, qu'il a fait procéder à cette ouverture le 5 avril 2011, qu'ainsi se trouve établi qu'il connaissait la man'uvre mise au point avec l'employeur dès novembre 2010 d'un licenciement pour faute grave fictif qui devait aboutir à une transaction.

Non seulement, le salarié, malgré ses responsabilités professionnelles et ses fonctions judiciaires, a prêté la main à cette man'uvre avantageuse pour les deux parties, mais il s'est constitué une preuve par huissier, avant même de signer la convention, afin de pouvoir la faire annuler au préjudice de son employeur pour faire valoir la protection accordée à ses fonctions judiciaires. Une telle fraude, entretenue avec soin depuis plusieurs mois, vicie tant le licenciement qui n'a été notifié au salarié qu'au temps de la transaction que cette dernière que le salarié devait signer tout en s'étant constitué, 10 jours auparavant, la preuve par constat d'huissier de la nullité du licenciement, lequel était censé constituer l'objet de la transaction.

Dès lors, la fraude corrompt tant le licenciement que la transaction et tout autant l'action judiciaire engagée par le salarié pour solliciter la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail. Ainsi, le salarié sera débouté de ses demandes relatives à son prétendu licenciement.

3/ Sur la prime de résultat

Le salarié sollicite la somme de 30661,00€ à titre de rappel sur prime de résultat concernant l'agence de Marseille en 2010 outre celle de 3066,10€ au titre des congés payés y afférents. Il expose qu'il percevait tous les ans au mois de mars une prime de résultat, qu'il a ainsi perçu la somme de 26000€ au mois de mars 2011 pour les résultats obtenus durant l'exercice 2010 mais que ces derniers ont été gravement réduits en raison de la décision arbitraire de ne pas y intégrer la somme de 2346789,77€ correspondant à l'indemnité transactionnelle liée au marché public versée le 19novembre 2010.

L'employeur ne répond pas à ce chef de demande, se contentant de faire valoir que la transaction éteint toute contestation liée à l'exécution du contrat de travail.

Mais, comme il a été dit au point précédent, l'employeur ne saurait se prévaloir d'une transaction qu'il savait frauduleuse comme intervenant concurremment à un licenciement lequel visait un motif fictif préparé depuis plusieurs mois et qui n'avait été notifié que par l'envoi d'une feuille blanche. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié pour les montants sollicités, étant relevé que l'employeur ne sollicite pas le remboursement de l'indemnité transactionnelle.

4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'employeur sollicite la somme de 20000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Mais comme il a été dit au premier point, l'employeur a prêté la main, en connaissance de cause, à une fraude dont il devait finir par se sentir victime. Dès lors, il ne saurait réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive.

5/ Sur les autres demandes

Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 17janvier 2014, date du bureau de conciliation, celle de la réception par l'employeur de sa convocation devant ce dernier n'étant pas connue de la cour.

Les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils sont dus pour une année entière.

Il convient d'allouer au salarié la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel recevable.

Dit que l'instance n'est pas périmée.

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la prime de résultat, les frais irrépétibles et les dépens.

Statuant à nouveau sur ces points,

Condamne la SAS EUROVIA MÉDITERRANÉE à payer à M. Jean-Jacques X... les sommes suivantes:

30661,00€ à titre de rappel de prime sur résultat de l'agence en 2010;

3066,10€ au titre des congés payés y afférents;

1500,00€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2014.

Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils sont dus pour une année entière.

Condamne la SAS EUROVIA MÉDITERRANÉE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 15/20965
Date de la décision : 24/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°15/20965 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-24;15.20965 ?
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