COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
(anciennement 15e Chambre A)
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 17 JANVIER 2019
N° 2019/ 53
N° RG 18/03080 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7UF
Organisme URSSAF PACA
C/
ECOLE NATIONALE DES OFFICIERS SAPEURS POMPIERS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean Victor X...
Me Erick Y...
Décision déférée à la Cour :
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 07 décembre 2017 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la 15 ème Chambre A de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE suite à l'appel du jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 17 octobre 2013.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
URSSAF PACA Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence Alpes Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF des Bouches du Rhône, demeurant [...]
représentée par Me Jean Victor X... de la SCP X... / DEL PRETE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES OFFICIERS SAPEURS POMPIERS ENSOSP, demeurant [...]
représentée par Me Erick Y... de l'ASSOCIATION Y...- FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2018, prorogé au 17 Janvier 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2019,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
L'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, est créancière de la société Aegitna Sécurité Services (Aegitna) à hauteur d'une somme de 3 639 856,38 euros en vertu de deux contraintes exécutoires des 25 août et 26 septembre 2011.
Le 14 novembre 2011, l'URSSAF, non réglée de sa créance, a fait procéder à une saisie-attribution, entre les mains de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (Ensosp), des sommes dont cet établissement public national aurait été tenu envers la société Aegitna au titre d'un marché public de prestations d'accueil téléphonique et de gardiennage sur les sites de l'Ensosp, qu'il lui avait attribué le 7 juin 2011.
Par jugement du 17 octobre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
-dit que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la mesure de saisie-attribution réalisée entre les mains de l'Ensosp, tiers saisi,
-dit que la mesure notifiée à l'Ensosp le 14 novembre 2012 est régulière,
-déclaré le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la validité de l'avenant au marché public attribué à la société Aegitna et portant transfert du marché à la société Amo 13,
-renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif sur cette question,
-rejeté la demande d'indemnisation de l'URSSAF,
-rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qui lui incombe.
L'URSSAF a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 19 juin 2015, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit de la cour administrative d'appel de Marseille.
Par arrêt sur déféré de l'URSSAF du 8 janvier 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé cette ordonnance et statuant à nouveau, a déclaré l'exception d'incompétence recevable mais mal fondée et en a débouté l'Ensosp.
Par arrêt du 1er juillet 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
-infirmé le jugement du 17 octobre 2013, en ce qu'il a dit que l'Ensosp avait respecté son obligation d'information, en ce qu'il a déclaré le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la validité de l'avenant portant transfert du marché public, renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif sur cette question, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de l'URSSAF et en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Statuant à nouveau sur ces chefs, elle a :
- débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation de l'Ensosp à lui payer les causes de la saisie dans la limite des sommes dues par l'Ensosp à la société Aegitna jusqu'au 3 février 2012,
- condamné l'Ensosp à payer à l'URSSAF une somme équivalente de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article R 211-5 aliéna 2 du code des procédures civiles d'exécution et de 30.000 euros par application de l'article R 211-9 du même code.
- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Ensosp aux dépens de première instance et d'appel avec distraction.
Par arrêt du 7 décembre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juillet 2016 sauf en ce qu'il a infirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 17 octobre 2013 ayant déclaré le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la validité de l'avenant au marché public attribué à Aegitna et portant transfert du marché à la société Amo, et renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif. La Cour de cassation a remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Aux termes de sa déclaration de saisine du 21 février 2018, l'URSSAF PACA a saisi la cour de son appel à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du 17 octobre 2013 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de l'Ensosp, tiers saisi, tendant à obtenir sa condamnation au paiement des causes de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains dans la limite de 120 000 € et à défaut sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au moins équivalents à
120 000 € en raison de son manquement à son obligation d'information.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 avril 2018 , auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur , demande à la cour de:
-recevoir l'appel interjeté par l'URSSAF des Bouches du Rhône aux droits de laquelle vient
l'URSSAF PACA,
-réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions contraires à ses prétentions,
Statuant à nouveau,
-condamner l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (Ensosp) à lui payer les causes de la saisie-attribution à exécution successive, dans la limite des sommes dues par l'ENSOSP à la S.A.R.L. Aegitna sécurité services jusqu'au 3 février 2012, soit en l'espèce la somme de 30 000 € au titre du prix des prestations de sécurité du mois de septembre 2011, outre la somme de 120 000 € au titre du prix des prestations de sécurité du 1er octobre 2011 au 3 février 2012,
A tout le moins,
-condamner l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers à lui payer une indemnité équivalente aux sommes précitées à titre de dommages et intérêts,
-condamner l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers au paiement de la somme de 10000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit du cabinet X... & Del Prete par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, après un rappel des faits et de la procédure, I'URSSAF PACA rappelle que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er juillet 2016, sauf en ce qu'il a infirmé le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence du 17 octobre 2013 ayant déclaré le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la validité de l'avenant au marché public attribué à la société AEGITNA et portant transfert du marché à la société AMO 13, et renvoyé les parties à saisir le Tribunal administratif.
Dans le cadre de sa motivation, la Cour de cassation a notamment considéré que le premier moyen, ainsi que le deuxième moyen pris en ses troisième et quatrième branches, soulevés par l'ENSOSP au soutien de son pourvoi, n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation et les a ainsi écartés.
L'URSSAF PACA soutient ainsi que ces moyens ne peuvent être repris par l'ENSOSP devant la Cour en sa qualité de juridiction de renvoi sous peine d'être écartés comme étant irrecevables, ou à tout le moins inopérants.
Par ailleurs, s'agissant de la compétence du juge judiciaire de l'exécution pour connaître de ses demandes contestées par l'ENSOSP aux termes de son deuxième moyen pris en ses deux premières branches, la Cour de cassation a relevé qu'il n'est pas discuté que les clauses de l'avenant au marché public en lien avec le litige sont claires et précises, et a considéré qu'il appartient ainsi au juge judiciaire de l'exécution de rechercher la portée dudit avenant compte tenu de sa compétence pour se prononcer sur les effets de la saisie attribution pratiquée.
L'URSSAF PACA en déduit que l'ENSOSP ne peut plus ainsi contester la compétence du juge judiciaire de l'exécution pour connaître de ses demandes, sauf à déclarer cette argumentation irrecevable, ou à tout le moins inopérante.
Sur le fond, l'URSSAF PACA conclut au manquement de l'Ensosp à son obligation de renseignement en qualité de tiers saisi en vertu des dispositions des articles L 211-3, R 211-4, R211-5 et R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution.
Elle rappelle qu'aux termes du procès-verbal de saisie-attribution, le comptable public de l'ENSOSP, pris en la personne de madame Sabine Z..., adjointe de l'agent comptable ayant déclaré être habilitée à répondre, a indiqué à l'huissier le jour même de la saisie, soit le 14 novembre 2011, que :« l'ENSOSP a souscrit un contrat de marché public avec la S.A.R.L. AEGITNA pour un montant annuel global de 600.000€ HT''.
Le comptable public de l'ENSOSP n'a ainsi absolument pas fait état d'un quelconque transfert de ce marché à la société AMO 13.
L'URSSAF PACA indique avoir en fait, été informée du transfert du marché, le lendemain de la signification de la saisie par courriel du 15 novembre 2011 du lieutenant-colonel OURAGHI, secrétaire général adjoint de l'ENSOSP en charge des affaires juridiques et administratives.
L'URSSAF PACA rappelle toutefois que seul le comptable public, à qui l'acte de saisie a été signifié, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour apporter toutes précisions utiles sur l'étendue de la dette de son établissement à l'égard du débiteur saisi, en vertu de l'article R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Elle affirme ainsi que l'information donnée par monsieur OURAGHI, qui n'est pas le comptable public et qui n'appartient pas à son service, est par conséquent inopérante, sollicitant à ce titre l'infirmation du jugement du juge de l'exécution.
L'URSSAF PACA soutient par ailleurs que l'huissier de justice ayant signifié l'acte de saisie-attribution n'avait pas à solliciter les observations d'une autre personne que le Comptable public, seul habilité à engager les dépenses, lors de la signification de la saisie ni à rechercher si la dette du tiers saisi avait été cédée ou transférée : il appartenait à l'Ensosp de donner spontanément ces informations en application des dispositions de l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
En outre, l'URSSAF PACA souligne que l'Ensosp n'a fourni aucune pièce justificative du transfert du marché public dans le délai légal de 24 heures conformément aux dispositions de l'article R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, le contrat de location-gérance communiqué par le lieutenant-colonel Ouraghi par courriel du 15 novembre 2011 n'étant pas un document permettant de justifier du transfert du marché, sachant qu'il appartient au comptable public de transmettre à l'huissier lesdits documents en exécution de l'obligation de renseignement du tiers saisi, personne publique.
Elle souligne par ailleurs que si le tiers saisi se prévaut d'un transfert tacite, il lui appartient de transmettre tous les documents en justifiant, ce que l'Ensosp a omis de faire dans le délai légal.
En admettant que l'arrêt rendu par la Cour de cassation doive être interprété comme laissant entendre que l'avenant de transfert du marché public signé le 3 février 2012 est doté d'un effet rétroactif à compter du 1er octobre 2011, l'URSSAF PACA soutient que cet élément démontre le manquement de l'ENSOSP à son obligation de renseignement en qualité de tiers saisi dans la mesure où le comptable public de l'ENSOSP n'a pas justifié d'un tel transfert dans le délai légal auprès de l'huissier ayant pratiqué la saisie.
L'URSSAF PACA demande ainsi en vertu de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution de sanctionner l'ENSOSP en la condamnant à lui verser la somme de 120 000 € au titre des causes de la saisie jusqu'à la date de signature de l'avenant, portant transfert du marché public de sécurité au profit de la société AMO 13, soit en l'espèce le 3 février 2012, et subsidiairement de lui verser ladite somme à titre de dommages-intérêts.
L'URSSAF PACA rappelle qu'aux termes de ses précédentes écritures, l'ENSOSP a reconnu devoir la somme de 30 000 € à la société AEGITNA SÉCURITÉ SERVICES au titre des prestations de sécurité du mois de septembre 2011 et que cette somme serait à la disposition de l'URSSAF et de son huissier qui n'auraient « toujours pas daigné venir la récupérer ''.
L'URSSAF PACA réplique toutefois qu'il ne lui appartient pas de venir récupérer la somme auprès de l'ENSOSP laquelle doit la lui payer. Elle sollicite ainsi la condamnation de l'ENSOSP au paiement de la somme de 30 000 € au titre des causes de la saisie, qui s'ajoute à la somme de 120 000 € précédemment sollicitée.
A titre subsidiaire, l'URSSAF PACA indique qu'un avenant de transfert au profit de la société AMO 13 du marché public de gardiennage et de sécurité attribué initialement à la société AEGITNA SÉCURITÉ SERVICES a été signé le 3 février 2012.
Elle estime ainsi que l'ENSOSP devait lui payer les sommes dont elle était débitrice envers la société AEGITNA SÉCURITÉ SERVICES jusqu'au 3 février 2012.
Elle soutient qu'aucun transfert tacite n'est intervenu avant la saisie-attribution. Elle affirme que la thèse d'un transfert tacite du marché public de gardiennage au profit de la société AMO 13, antérieurement à la saisie, a été inventée a posteriori par l'ENSOSP pour les besoins de la cause, afin de tenter d'échapper à une condamnation, tant civile dans le cadre de la présente instance, que pénale dans l'hypothèse où cette affaire serait un jour jugée par un tribunal correctionnel.
Elle en veut pour preuve:
-l'absence d'allusion à un quelconque transfert du marché par le comptable public le jour de la saisie le 14 novembre 2011 mais également par le lieutenant-lolonel Ouraghi dans son courrier électronique qui ne fait état que d'un avenant de transfert ayant vocation à être signé dans les jours qui suivent l'envoi de ce courrier électronique,
-le fait que dans un courrier du 26 juin 2012 adressé à son conseil, l'ENSOSP a indiqué pour la première fois qu'elle aurait donné son « accord verbal '' dans le courant du mois de septembre 2011 quant au fait que la société AMO 13 exécute les prestations du marché en lieu et place de la société AEGITNA SÉCURITÉ SERVICES, et ce à l'occasion d'une visite de présentation du projet, ce qui démontre la mention mensongère selon laquelle I'ENSOSP a procédé à la signature de cet avenant à la date du 30 septembre 2011,
-la teneur du courrier du 26 juin 2012 établissant que la situation entre l'ENSOSP et la société AMO 13 était tout sauf claire au moment de la saisie, ainsi que cela ressort notamment des mentions dudit courrier selon lesquelles « à compter du mois de novembre 2011, la société AMO 13 (. . .) a demandé à plusieurs reprises le paiement de ses prestations, faute de quoi elle retirerait son personnel. Face à cette situation, la division des affaires administratives a contacté à plusieurs reprise l'étude Herbette pour avoir une réponse face à cette situation qui devenait de jour en jour, de plus en plus préoccupante ''.
L'URSSAF PACA demande ainsi de condamner l'ENSOSP à lui payer les causes de la saisie dans la limite des sommes dont elle était débitrice au titre du marché public de gardiennage envers la société AEGITNA SÉCURITÉ SERVICES jusqu'au 3 février 2012, date de prise d'effet de l'avenant portant transfert dudit marché au profit de la société AMO 13, soit en l'espèce la somme de 120 000 € .
Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 juin 2018 , auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES SAPEURS POMPIERS (E.N.S.O.P.) demande à la cour de :
-dire et juger irrecevable la demande de l'URSSAF PACA tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 30 000 € ,
-débouter l'URSSAF PACA de toutes ses demandes,
-condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Erick Y... cabinet Y... & Ferrata, avocats associés par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, l'ENSOSP expose avoir conclu avec l'entreprise AEGITNA Sécurité Services le marché 2011-14 portant sur des prestations d'accueil et de gardiennage de deux de ses sites pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois un an soit, pour une durée totale du marché de trois ans, jusqu'au 31 mai 2014.
Dans le courant du mois de septembre 2011, la société AEGITNA Sécurité Services l'a informée de la conclusion d'un contrat de location gérance avec transfert des personnels à la société AMO 13 avec effet à compter du 1er octobre 2011.
L'ENSOSP affirme ainsi qu'à compter du 1er octobre 2011, date à laquelle elle a donné son accord au transfert du contrat, elle n'a plus été en relation contractuelle avec la société AEGITNA Sécurité Services, mais avec la société AMO 13 qui a exécuté les prestations prévues au marché public.
Le 14 novembre 2011, I'URSSAF PACA lui a fait signifier une saisie-attribution des sommes qu'elle détenait pour le compte de la société AEGITNA Sécurité Services, la signification ayant été faite entre les mains de Madame Z... qui a la qualification d'adjoint à l'agent comptable et non pas de comptable public ainsi qu'en atteste son contrat.
Dans le délai prévu à l'article R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, le mardi 15 novembre 2011, le lieutenant-colonel Mohamed OURAGHI, chef de la division des affaires administratives et juridiques a transmis un courriel électronique à l'étude Herbette, huissier de justice, pour l'informer du blocage des sommes dues à la société AEGITNA jusqu'au 30 septembre 2011 en attendant ses instructions. Ce courriel était accompagné d'une pièce, le contrat de location gérance, conformément à l'obligation d'information prévue à l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution
De son côté, la société AMO 13 lui a légitimement demandé à plusieurs reprises le paiement de ses prestations, faute de quoi elle retirerait son personnel.
L'ENSOSP indique avoir par ailleurs régularisé le 3 février 2012 un avenant de marchés publics à effet du 1er octobre 2011.
Par courrier du 27 avril 2012 l'étude Herbette l'a mise en demeure de régler les sommes qu'elle aurait détenues.
L'ENSOSP conclut cependant à l'irrecevabilité de la demande de condamnation au paiement de la somme de 30 000 € aux motifs que, dans sa déclaration de saisine du 21 février 2018, l'URSSAF a limité son appel à sa condamnation aux causes de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains dans la limite de 120 000 € et à défaut sa condamnation au paiement de dommages-intérêts au moins équivalents à 120 000 € en raison de son manquement à son obligation d'information.
En tout état de cause, elle soutient avoir réglé la somme de 30 000 € à l'URSSAF en application de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution et en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juillet 2016, les parties s'étant entendues pour que l'URSSAF ne rembourse à l'ENSOSP que la somme de 120 000 € suite à l'arrêt de cassation du 7 décembre 2017. Elle s'oppose ainsi à sa condamnation au paiement de la dite somme.
L'ENSOSP affirme avoir respecté son obligation d'information es qualité de tiers saisi, rappelant avoir donné à l'huissier, dans le délai de 24 heures suivant la signification de la saisie-attribution, les informations relatives à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui les affectaient.
Elle indique que compte-tenu de la dualité entre les pouvoirs de l'ordonnateur et du payeur, situation propre aux personnes publiques, il était normal que le colonel OURAGHI, ès qualités de secrétaire général adjoint de l'ENSOSP, en charge des affaires juridiques et administratives, donne les informations exactes et complémentaires sur l'étendue de ses obligations à l'égard de la société AEGITNA.
La rédaction du 3ème alinéa de l'article R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution ne fait pas obstacle à ce qu'il soit satisfait directement par l'ordonnateur ou le sachant contacté par le comptable public.
Ainsi, les renseignements fournis directement par le secrétaire général adjoint aux affaires juridiques de l'ENSOSP ne sauraient être assimilés à une absence de réponse au sens du 1er alinéa de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution.
De plus, elle souligne que les précisions transmises le 15 novembre 2011 sur les dates de validité du marché public, sont des informations d'une certaine complexité ne pouvant être données
« sur-le-champ », l'ordonnateur en charge du contrat de marché public détenant les informations relatives à l'étendue des obligations de la personne publique et les éventuelles modalités qui pourraient les affecter.
Elle souligne que l'article R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution n'empêche pas l'ordonnateur détenteur des informations de les communiquer à l'huissier, le texte ne distinguant pas, par quel moyen le comptable public doit transmettre les informations dans le délai de 24 heures.
Le fait que l'auteur de la réponse adressée le 15 novembre à l'huissier, ait été le secrétaire général adjoint en charge des affaires juridiques et administratives de l'ENSOSP ne rend pas cette réponse irrégulière ou invalide au sens de la loi, le tiers saisi ne pouvant être condamné sur le fondement du 1er alinéa de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'en l'absence de réponse, laquelle a bien été fournie en l'espèce.
En conséquence, elle demande de débouter l'URSSAF de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 120 000 € au titre des causes de la saisie en application de l'article R 211-5 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande subsidiaire de l'URSSAF PACA, l'ENSOSP indique que les termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2017 ne laissent aucun doute sur la date d'effet de l'avenant régularisé le 3 février 2012 à savoir le 1er octobre 2011.
Elle rappelle par ailleurs que la société AMO13 a assuré les prestations d'accueil et de gardiennage en vertu du transfert du marché public à compter du 1er octobre 2011, date à compter de laquelle elle n'avait plus aucun lien contractuel avec la société AEGITNA et ne lui devait plus aucune somme.
Elle affirme qu'un marché public peut débuter avant sa signature et sa notification, le contrat n'étant pas pour autant illicite, dès lors que les parties l'ont prévu.
Ainsi, l'information sur l'étendue de ses obligations à l'égard de la société AEGITNA communiquée le 15 novembre 2011 est exacte et sincère.
Dans ces conditions, l'URSSAF doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article R 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.
L'ENSOSP sollicite enfin une somme de 10 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, soulignant qu'elle a été contrainte d'exposer des frais pour se défendre tout au long de la procédure jusqu'à ce jour, malgré les termes clairs de l'arrêt de la Cour de cassation sur la date d'effet de l'avenant de transfert du marché public, l'URSSAF soutenant une date erronée de l'effet l'avenant au transfert au 3 février 2012 pour lui réclamer le paiement d'une somme totale de 150 000 € dont elle a déjà acquitté 30 000 €, jetant en outre le discrédit sur sa personne en insinuant qu'elle aurait commis une fraude ou aurait participé à une fraude.
Par ordonnance du 16 octobre 2018, l'instruction a été déclarée close et l'affaire fixée à l'audience du 14 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation de l'Ensosp en vertu de l'article R 211-5 alinéa 1 du code de procédure civile
Selon l'article R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et communiquer les pièces justificatives.
Aux termes de l'article R 211-5 du même code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Requis de déclarer au créancier saisissant l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures, le comptable public assignataire de la dépense, pris en la personne d'un adjoint, à qui a été délivré l'acte, a déclaré le jour de la saisie-attribution, le 14 novembre 2011, à l'huissier de justice : « L'Ensosp a souscrit un contrat de marché public avec la S.A.R.L. AEGITNA pour un montant annuel global de 600 000 euros hors taxe. Il n'existe pas de saisie antérieure ».
Le lendemain de la saisie-attribution litigieuse, par courrier électronique du 15 novembre 2011, le secrétaire général adjoint et chef de division des affaires administratives et juridiques de l'Ensosp a indiqué à l'huissier de justice:'(...)le lundi 14 novembre 2011 nous avons eu la visite d'un huissier pour nous signifier une saisie-attribution à l'encontre de la S.A.R.L. AEGITNA avec laquelle nous avons contracté un marché public en juin dernier pour une durée de 4 ans soit jusqu'au 31 mai 2014.
Entretemps nous avons reçu fin septembre 2011 un contrat de location gérance entre la S.A.R.L. AEGITNA et AMO 13 qui prend effet à compter du 01 octobre 2011. Nous avons procédé à un avenant de notre marché pour tenir compte de cette nouvelle situation, c'est-à-dire que dorénavant, les prestations réalisées à compter du 01 octobre 2011 seront dues à AMO 13 et celles qui ont été effectuées au plus tard jusqu'au 31 septembre 2011 seront bloquées au sein de notre établissement en attendant les instructions de l'huissier (en attendant d'éventuels recours de AEGITNA). Vous trouvez en PJ le document que nous allons signer dans les jours suivants(...)'.
Le secrétaire général adjoint et chef de division des affaires administratives et juridiques de l'Ensosp a joint le contrat de location gérance signé le 19 septembre 2011 entre la société Aegitna et la société AMO 13 mentionnant expressément le transfert de la clientèle à cette dernière à compter du 1er octobre 2011.
Si les renseignements et les pièces justificatives fournis à l'huissier de justice le lendemain, dans le délai de 24 heurs, ne l'ont pas été par la personne même du comptable public, l'alinéa 3 de l'article R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution ne fait pas obstacle à ce qu'il y soit satisfait directement par l'ordonnateur ou le sachant contacté par le comptable public de sorte que les renseignements fournis directement par le secrétaire général adjoint aux affaires administratives et juridiques de l'Ensosp ne sauraient être assimilés à une absence de réponse au sens du 1er alinéa de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte ainsi de ces éléments que l'Ensosp a bien satisfait à son obligation de renseignement le jour de la saisie en complétant et précisant ses déclarations le lendemain dans le délai légal de 24 heures visé à l'article R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Le seul manquement du tiers saisi à l'obligation de fournir les pièces justificatives à l'huissier de justice qui pratique une saisie-attribution ne peut donner lieu qu'au paiement, le cas échéant, de dommages-intérêts.
Il convient par conséquent de débouter l'URSSAF PACA de sa demande de condamnation de l'Ensosp aux causes de la saisie en vertu de l'article R 211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de condamnation de l'Ensosp en vertu de l'article R 211-5 alinéa 2 du code de procédure civile
L'URSSAF PACA reproche à l'Ensosp de ne pas lui avoir transmis dans le délai légal de 24 heures de pièces justificatives du transfert du marché public ou de ce transfert tacite (tels que des ordres de services, des factures de la société AMO 13, des justificatifs de paiement...), la transmission de contrat de location gérance signé entre la société Aegitna et la société AMO 13 ne constituant pas la preuve d'un tel transfert.
Si les pièces justificatives fournies à l'huissier de justice le lendemain, dans le délai de 24 heurs, ne l'ont pas été par la personne même du comptable public, l'alinéa 3 de l'article R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution ne fait pas obstacle à ce qu'il soit satisfait directement par l'ordonnateur ou le sachant contacté par le comptable public.
Par lettre du 28 septembre 2011 réceptionnée par l'intimée le 3 octobre 2011, la société Aegitna a informé l'Ensosp de la conclusion du contrat de location gérance auprès de la société AMO 13 et de ce que la totalité de ses salariés ferait partie de la société AMO 13 à compter du 1er octobre 2011.
La société Aegitna a ainsi indiqué à l'Ensosp qu'elle lui adresserait prochainement une convention de transfert, joignant à sa lettre le contrat de location gérance conclu avec la société AMO 13 le 19 septembre 2011 portant notamment transfert de sa clientèle avec effet au 1er octobre 2011 ainsi qu'un extrait Kbis, une attestation d'assurance, un agrément préfectoral et une attestation URSSAF de la société AMO 13.
Ce contrat de location gérance a bien été joint par l'Ensosp à son courriel du 15 novembre 2011 à l'attention de l'huissier de justice chargé de la saisie-attribution à l'appui de ses déclarations.
L'avenant portant transfert direct du marché de l'attribution du marché à la société AMO 13 a été signé par l'Ensosp le 3 février 2012, soit 2 mois et demi après la saisie-attribution, de sorte que l'URSSAF PACA ne peut valablement lui faire grief de ne pas l'avoir transmis dans le délai de 24 heures prévu à l'article R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution en raison de son impossibilité matérielle de le faire.
L'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (Ensosp) verse au surplus aux débats:
- les factures N° 215 et 216 à échéance du 15 décembre 2011 et les factures N° 335 et 336 à échéance du 15 janvier 2012 pour les prestations effectuées par la société AMO 13 sur ses deux sites de l'Ensosp du 1er octobre 2011 au 1er décembre 2011, lesquelles supportent un cachet mentionnant 'courrier arrivé le 16 mars 2012",
- une lettre du 23 janvier 2012 réceptionnée le 26 janvier 2012 aux termes de laquelle la société AMO 13 rappelle à l'Ensosp qu'elle lui est redevable de la somme de 56 641,62 € en paiement notamment des factures N° 215, 216, 335 et 336.
Il résulte de ces éléments que l'Ensosp ne disposait le 15 novembre 2011, date de ses déclarations, que de l'avenant portant transfert du contrat de la société Aegitna à la société AMO13 pour justifier de ses dires de sorte qu'elle a satisfait à son obligation de communiquer les pièces justificatives.
Il convient par conséquent de débouter l'URSSAF PACA de sa demande de condamnation de l'Ensosp à des dommages et intérêts en vertu de l'article R 211-5 alinéa 2 du code de procédure civile pour manquement à son obligation de communiquer les pièces justificatives.
Sur la demande de condamnation de l'Ensosp au paiement de la somme de 30 000 €
L'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
L'URSSAF PACA sollicite la condamnation de l'Ensosp au paiement d'une somme de 30 000 € au titre des causes de la saisie aux motifs que cette dernière a reconnu devoir cette somme à la société Aegitna au titre de ses prestations du mois de septembre 2011 mais ne l'a pas versée.
La société AMO 13 soulève l'irrecevabilité de cette demande aux motifs que l'URSSAF PACA a limité son appel dans sa déclaration de saisine du 21 février 2018 à sa condamnation au paiement d'une somme de 120 000 €.
Aux termes de sa déclaration du 21 février 2018, l'URSSAF PACA a saisi la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du renvoi d'un appel aux fins d'obtenir l'infirmation du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 17 octobre 2013 'en tant qu'il a débouté l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF PACA, de ses demandes formulées à l'encontre de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (Ensosp) en sa qualité de tiers saisi tendant à obtenir sa condamnation au paiement des causes de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains dans la limite de 120 000 € et à défaut sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au moins équivalents à 120 000 € en raison de son manquement à son obligation d'information.'
L'instruction étant, conformément à l'article 631 du code de procédure civile, reprise devant la juridiction de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, la déclaration prévue à l'article 1032 du code de procédure civile n'introduit pas un appel et ne constitue pas une nouvelle déclaration d'appel de sorte que l'Ensosp ne peut valablement se prévaloir de l'absence de mention d'un chef de prétention dans la déclaration de saisine.
Il convient par conséquent de rejeter le moyen et de déclarer cette demande recevable.
Il résulte tant des pièces versées aux débats que des déclarations de l'Ensosp que le marché public conclu avec la société Aegitna a cessé le 1er octobre 2011, date à compter de laquelle la société AMO 13 a effectué les prestations de gardiennage.
Dans son courriel du 15 novembre 2011, l'Ensosp a par ailleurs admis être débitrice des sommes dues à la société Aegitna au titre de ses prestations jusqu'au 30 septembre 2011.
L'URSSAF PACA est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (Ensosp) au paiement de la somme de 30 000 € représentant le montant de la dette de l'Ensosp à l'égard de la société Aegitna au titre des prestations effectuées en septembre 2011 en vertu de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution.
Dans la mesure où l'URSSAF PACA ne conteste pas avoir reçu le paiement de cette somme par l'Ensosp en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juillet 2016 et ne pas l'avoir restituée après l'arrêt de la Cour de cassation en commun accord avec l'intimée, la cour constate ainsi que la somme a bien été versée par l'Ensosp à l'URSSAF PACA au jour où elle statue.
Sur la demande en paiement de la somme de 120 000 €
L'URSSAF PACA sollicite la condamnation de l'Ensosp au paiement d'une somme de 120 000 € représentant le montant des prestations du 1er octobre 2011 au 2 février 2012 aux motifs qu'aucun transfert tacite du marché public entre l'Ensosp et la société AMO 13 n'était intervenu au jour de la saisie-attribution litigieuse, soutenant que ce transfert a été inventé a posteriori par l'Ensosp pour les besoins de la cause pour échapper à toute condamnation.
Si le jour de la saisie-attribution, le comptable de l'Ensosp n'a pas en effet fait état du transfert du marché public de la société Aegitna à la société AMO 13 à compter du 1er octobre 2011, il a néanmoins dès le lendemain dans le délai légal, complété ses déclarations, au travers de son ordonnateur, en faisant état de ce transfert et en envoyant pour attester de ses dires le contrat de location gérance signé le 19 septembre 2011 par la société Aegitna et la société AMO 13 portant transfert de la clientèle à cette dernière.
Aucun avenant au marché public n'était en effet signé entre l'Ensosp et la société AMO 13 au jour de la saisie-attribution.
Il n'en demeure pas moins que ce transfert a bien eu lieu dans les faits à compter du 1er octobre 2011 ainsi qu'en attestent le contrat de location gérance du 19 septembre 2011 signé entre la société Aegitna et la société AMO 13, les factures établies par la société AMO 13 à l'attention de l'Ensosp pour la période allant du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011 en paiement de ses prestations sur ses deux sites et sa lettre de mise en demeure du 23 janvier 2011 de lui régler ses factures.
L'avenant signé le 24 janvier 2012 par la société AMO 13 et le 3 février 2012 par l'Ensosp stipule par ailleurs :'Le présent avenant concerne un changement de la situation du titulaire. Les sociétés Aegitna Sécurité Services et AMO STPI ont conclu un contrat de location-gérance auprès de la société AMO 13. A compter du 1er octobre, la totalité des salariés de ces deux sociétés feront partie de la société AMO 13. Par cette location-gérance, Aegitna Sécurité Services et AMO STPI ont transféré à AMO 13, dans le cadre de la location de son fonds, l'ensemble de ses contrats clients et fournisseurs, dont le marché n° [...] "prestation d'accueil et de gardiennage" qui nous lie (...) Les clauses du marché initial demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant'.
Il est au surplus écrit que l'avenant n'a aucune incidence financière sur le montant du marché public.
Il résulte de ces stipulations que cet avenant a donné effet au transfert direct de l'attribution du marché à la société AMO 13 à compter du 1er octobre 2011, entérinant ainsi la situation de fait existant depuis cette date.
L'Ensosp justifiant de ce que la société AMO 13 a bien exécuté les prestations de gardiennage à la suite de la société Aegitna à compter du 1er octobre 2011, soit un mois et demi avant la saisie-attribution litigieuse, l'URSSAF PACA ne peut valablement soutenir que ce transfert a été inventé par l'Ensosp pour les besoins de la cause.
Il résulte par ailleurs de ces éléments que l'Ensosp n'est débitrice d'aucune somme envers la société Aegitna à compter du 1er octobre 2011.
Il convient par conséquent de débouter l'URSSAF PACA de sa demande de condamnation de l'Ensosp au paiement de la somme de 120 000 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (Ensosp) qui succombe partiellement en ses demandes, est condamnée à verser à l'URSSAF PACA la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel et avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, au profit du cabinet X...&Del Prete, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 7 décembre 2017,
Déclare recevable l'URSSAF PACA venant aux droits et obligations l'URSSAF des Bouches-du-Rhône,
Déclare recevable la demande de l'URSSAF PACA de condamnation de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (Ensosp) au paiement de la somme de 30 000 €,
Infirme, dans les limites de sa saisine après cassation, le jugement rendu le 17 octobre 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Déboute l'URSSAF PACA de ses demandes de condamnation de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (Ensosp) en vertu de l'article R 211-5 alinéas 1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (Ensosp) à payer à l'URSSAF PACA la somme de 30 000 € en vertu de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution,
Mais Constate que l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (Ensosp) a déjà réglé à l'URSSAF PACA la somme de 30 000 € en vertu de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juillet 2016,
Condamne l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (Ensosp) à verser à l'URSSAF PACA la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (Ensosp) aux dépens de première instance et d'appel et avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, au profit du cabinet X...&Del Prete, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,