COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
(anciennement dénommée 6e Chambre D)
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2019
J-B.C.
N° 2019/0012
Rôle N° 16/14093 -
N° Portalis DBVB-V-B7A-7AXO
Laurent X... X...
Nathalie X...
Adeline Y... veuve X...
C/
Geneviève X... épouse Z...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandrine A...
B...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05480.
APPELANTS
Monsieur Laurent X...
né le [...] à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [...]
représenté par Me Sandrine A..., avocat au barreau de GRASSE
Monsieur F... X...
né le [...] à MENTON (06)
de nationalité Française,
demeurant [...]
représenté par Me Sandrine A..., avocat au barreau de GRASSE
Madame Nathalie X...
née le [...] à CAGNES SUR MER (06)
de nationalité Française,
demeurant [...]
représentée par Me Sandrine A..., avocat au barreau de GRASSE
Madame Adeline Y... veuve X...
née le [...] à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [...]
représentée par Me Sandrine A..., avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame Geneviève X... épouse Z...
née le [...] à ORAN (ALGERIE),
demeurant [...]
représentée par Me Sandra C... de la B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Pascale D..., avocat au barreau de NICE, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2019,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Fabienne X... est décédée le [...] laissant pour lui succéder deux enfants':
Une fille, Geneviève X... épouse Z...
Un fils, Fabien X..., décédé le [...] laissant pour lui succéder ses trois enfants, Laurent, F... et Nathalie, ainsi que son épouse, Adeline X....
Fabienne X... avait de son vivant conclu plusieurs contrats d'assurance-vie au bénéfice de sa fille Geneviève.
Elle a établi un testament olographe en date du 9 janvier 2002 par lequel elle léguait à sa fille Geneviève la quotité disponible de tous ses biens.
Les ayants droits ont saisi le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'obtenir la nullité des contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte.
Par jugement du 10 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Grasse à estimé que les primes versées étaient manifestement excessives et a ordonné le rapport à la succession de la somme de 179.992 €. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 29 novembre 2012.
Par acte d'huissier du 8 octobre 2013, Messieurs Laurent X... F... X..., et Mesdames Nathalie X... et Adeline X... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse Madame Geneviève X... épouse Z... pour voir dire qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral, prononcer en conséquence la déchéance de tous ses droits dans la succession et la condamner à leur régler 5000 € au titre du préjudice subi et la somme de 3000€ au titre de l'article 700.
Madame Geneviève X... demandait principalement au tribunal de déclarer la demande adverse irrecevable.
Par jugement du 12 juillet 2016 le tribunal de grande instance de Grasse a':
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande principale
Dit que la demande des consorts X... concernant le recel était prescrite
Déboutés ceux-ci de l'ensemble de leurs demandes
Débouté Madame Geneviève X... de ses demandes reconventionnelles
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'instance
Débouté les parties de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile
Par acte du 28 juillet 2016 les consorts X... ont interjeté appel de cette décision.
Ils demandent par leurs écritures du 3 janvier 2017 de':
Les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés
Constater que l'assignation introductive d'instance à été délivrée le 8 octobre 2013
Constater que les appelants ne sont pas prescrits
Réformer la décision entreprise
En conséquence':
Dire et juger que Madame Geneviève X... s'est rendue coupable de recel successoral
Prononcer sa déchéance de tout droit à succession
Sur l'appel incident de Geneviève X...':
Dire et juger que les consorts X... n'ont pas commis d'acte constitutif de recel successoral
Dire et juger qu'en tout état de cause l'intimée serait prescrite
Dire et juger que les consorts X... n'ont pas bénéficié d'une donation
En conséquence débouter l'intimée de sa demande de rapport
Dire et juger qu'en tout état de cause elle serait prescrite
En tout état de cause, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions
La condamner à régler la somme de 5000 € au profit de chacun des requérants en réparation du préjudice subi
La condamner à payer aux requérants la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits.
Ils soutiennent':
Que leur action n'est pas prescrite dans la mesure où ils n'ont eu connaissance de leur droit qu'après la délivrance des contrats d'assurance par l'assureur, soit le 8 mars 2010
Que la dissimulation des contrats d'assurance-vie dont les primes étaient manifestement exagérées constitue un acte de recel successoral.
Que le recel qui leur est imputé par l'intimée n'est nullement qualifié en raison de l'absence de donation justifiant sa demande.
Que les faits commis par l'intimée justifient l'allocation de dommages et intérêt en raison du préjudice subi.
Madame Geneviève X..., intimée, demande par ses écritures du 15 novembre 2016 de':
La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident
Au principal':
Dire et juger que les consorts X... sont irrecevable en leurs demande en raison de l'identité de cause de ces dernières avec celles ayant donné lieu à l'arrêt du 29 novembre 2012
En conséquence, infirmer le jugement entrepris
Subsidiairement':
Constater que les consorts X... se sont contredit à son détriment en ayant eu connaissance des contrats litigieux dès l'année 2006
Dire et juger que leur action est irrecevable de ce fait en application du principe de l'estoppel
Constater que Fabienne X... est décédée [...] 208
Constater que l'assignation introductive d'instance date du 8 octobre 2013
En conséquence dire leur action prescrite
En conséquence confirmer sur ce point le jugement entrepris
Plus subsidiairement':
Dire et juger que le recel successoral n'est pas constitué en ses éléments matériel et moral
En tout état de cause les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement':
Réformer le jugement entrepris
Constater que Madame Fabienne X... a financé seule l'appartement de Saint Laurent du Var
Constater que les consorts X... ont vendu cet appartement au prix de 202.000 €
Constater qu'ils ont Sciemment dissimulé que cet appartement a été payé par Madame Fabienne X... et qu'ils se sont rendus coupables de recel de succession
Constater qu'il s'agit d'une donation rapportable à la succession de la de cujus
Constater qu'ils se sont volontairement abstenus de rapporter cette donation
Constater que Madame Z... à des droits en sa qualité d'héritière sur la somme de 202.000 €
En tout état de cause débouter les consorts X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Les condamner à payer in solidum la somme de 10.000 au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi qu'a 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens
Elle soutient':
Qu'en vertu du principe de concentration des moyens la demande relative au recel successoral se fondant sur la dissimulation des contrats d'assurance-vie litigieux aurait due être formée lors de l'instance ayant déclaré les primes manifestement excessives
Que les consorts X... ont lors de l'instance précédente changé la nature de leur demande relativement aux contrats litigieux entre l'assignation et leurs dernières conclusions récapitulatives, passant d'une sommation de communiquer à une demande de nullité desdits contrats. Or, il ressort des conclusions de l'assureur que les consorts X... avaient connaissance des contrats litigieux dès leurs premières conclusions. Cette preuve étant rapportée par l'aveu judiciaire réalisé dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 29 novembre 2012
Que l'action des appelants est prescrite faute d'avoir été introduite moins de 5 ans après le décès de la de cujus.
Que les appelants avaient connaissance des contrats litigieux depuis 2006 et que par conséquent ils ne peuvent se prévaloir d'une éventuelle dissimulation de ces derniers.
Que l'appartement de Saint Laurent du Var a été financé par la de cujus cela constituant une donation déguisée au profit de Fabien X..., auteur des appelants. Que cette donation a été dissimulée par ces derniers, constituant un acte de recel successoral. Que si le recel devait être rejeté, cette donation demeure rapportable.
Que les consorts X... ont par leur faute causé un préjudice moral à la concluante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDE DES CONSORTS X...
Les consorts X... demandent qu'il soit constaté que Mme Geneviève X... a sciemment recelé la donation indirecte dont elle avait bénéficié et qu'elle subisse les sanctions civiles qui y sont attachées.
Il convient en premier lieu d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par Mme Geneviève X...
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de concentration des demandes':
Si le principe de concentration des moyens impose au demandeur de présenter dans la même instance tous les moyens soutenant une même demande, ce dernier n'est pas tenu de présenter dans une même instance toutes les demandes pouvant se fonder sur les mêmes faits.
La demande de constatation du recel étant nouvelle elle ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 29 novembre 2012
Au demeurant il n'existe pas d'identité de cause entre la demande tendant à voir constater qu'en raison de leur caractère excessif des primes d'assurance vie constituent une donation indirecte , action qui permet le rapport à la succession de celles-ci et la demande tendant à voir constater que cette donation a été dissimulée sciemment par la bénéficiaire, action qui tend à faire appliquer à celle-ci les sanctions civiles du recel
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la contradiction des consorts X... au détriment de Madame Geneviève X...':
Madame Geneviève X... se prévaut de la règle de l'estoppel estimant que les consorts X... qui lors de l'instance précédente dans leurs écritures d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 29 Novembre 2012, soutenaient avoir connaissance des numéros de contrat d'assurance, des montants investis et de la bénéficiaire des contrats et ce depuis l'année 2006 sont irrecevables à le contester aujourd'hui.
Cependant la règle de l'estoppel interdit à une partie de soutenir au détriment de son adversaire des positions contradictoires dans le cadre d'une même instance mais ne concerne pas des positions prises au cours d'instances distinctes.
Mme Geneviève X... invoquant ce qu'elle estime être des contradictions des consorts X... entre la présente instance et celle ayant abouté à l'arrêt du 29 novembre 2012la règle de l'estoppel ne peut recevoir application.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des consorts X...':
Madame Geneviève X... fait valoir qu'il résulte des conclusions échangées au cours de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 29 novembre 2012 que les consorts X... avaient connaissance des numéros de contrat d'assurance, des montants investis et de la bénéficiaire des contrats depuis au moins l'année 2006 et que dès lors leur action engagée le 8 octobre 2013 serait prescrite.
S'il est exact que les consorts X... ont dans des écritures intervenues au cours de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 29 novembre 2012 , indiqué qu'ils avaient découvert en 1986 l'existence de contrats d'assurance vie et qu'ils savaient que Geneviève X... en était bénéficiaire il ne peut s'agir d'un aveu judiciaire s'agissant d'écritures intervenues dans une instance précédente.
Au demeurant il ne peut être considéré au vu de ce seul élément qu'ils disposaient au décès de Mme Fabienne X... de l'ensemble des éléments leur permettant d'apprécier l'opportunité d'engager une action en recel successoral à l'encontre de Mme Geneviève X.... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont initié leur première instance par une demande tendant à la production des contrats.
Le fait de remettre au notaire chargé de la succession les documents dont ils disposaient ne démontre pas plus que les consorts X... étaient dès cette date en état d'engager une action en recel successoral.
S'agissant enfin des conclusions de la CNP dans le cadre de la précédente instance elles n'ont aucune valeur probante quant à la connaissance par les consorts X... des éléments de fait relatifs à un éventuel recel.
En conséquence il n'est pas établi que les consorts X... ont eu connaissance de l'ensemble des éléments leur permettant d'apprécier l'opportunité d'engager une action en recel successoral avant la réponse à leur sommation de communiquer intervenue par courrier officiel du 8 mars 2010.
L'action introduite le 8 octobre 2013 n'est donc pas prescrite conformément à l'article 2224 du code civil.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée de ce chef.
Sur le recel imputé à Madame Geneviève X...':
Le délit civil de recel successoral doit pour être caractérisé réunir un élément matériel et un élément intentionnel,
Cette preuve ne saurait résulter du seul constat de l'existence d'un contrat d'assurance vie dont les primes présentent un caractère manifestement excessif et donc soumis à rapport. Il doit être démontré que la personne à laquelle le recel est imputé avait connaissance de la nécessité de déclarer à la succession les sommes perçues en vertu du contrat litigieux, qu'elle a sciemment omis de la faire et qu'elle a ainsi tenté de rompre l'égalité du partage.
En l'espèce il n'est pas établi que Mme Geneviève X... avait conscience de ce que les sommes qu'elle avait perçues en qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance vie constituaient une donation indirecte et devaient être déclarées comme telles. Il n'est pas plus démontré alors que l'existence de ces contrats sinon leur contenu étaient connus des autres héritiers au décès de Mme Fabienne X... elle ait eu la volonté de les dissimuler afin de soustraire ces sommes au partage.
Il résulte de ce qui précède que la preuve de l'existence d'un recel successoral imputable à Mme Geneviève X... n'est pas rapportée.
Les consorts X... seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MME X...':
Mme Geneviève X... demande qu'il soit constaté que les consorts X... ont dissimulé la donation dont avait bénéficié leur père et mari , que cette donation soit rapportée et que les sanctions du recel leur soient imputées.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription':
Si les consorts X... n'avaient pas invoqué la prescription dans leurs demandes initiales s'agissant d'une fin de non-recevoir elle peut être invoquée à tout moment de la procédure et pour la première foi en appel.
Il ne saurait être fait application des dispositions de l'article 921 du code civil qui concerne l'action en réduction des libéralités excessives ce qui ne correspond pas à l'action engagée par Mme X...'; c'est donc au regard des règles normales de la prescription que doit être appréciée la recevabilité de la demande reconventionnelle de Mme X.....
Mme X... fait valoir que sa demande ne saurait être prescrite dès lors que la prescription ne pouvait avoir pour point de départ que la découverte du courrier de son frère évoquant le fait que l'appartement acquis par ce dernier avait en fait été financé par sa mère.
C'est aux consorts X... qui invoquent la prescription qu'il appartient de démontrer que plus de 5 ans se sont écoulés depuis le moment où leur tante et belle-s'ur a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action et le moment où elle l'a effectivement exercée. Ils ne produisent cependant aucun élément de nature à démontrer que les affirmations de Mme Geneviève X... selon lesquelles elle n'a eu connaissance de cette donation que par la découverte du courrier de son frère contemporaine de sa demande reconventionnelle sont inexactes.
La prescription n'est donc pas acquise .
Sur la demande de rapport':
Madame Geneviève X... se prévaut d'une donation déguisée dont aurait bénéficié par Monsieur Fabien X... qui aurait acquis en 1973 un bien immobilier en réalité totalement financé par sa mère. Elle produit pour en attester un courrier attribué à Fabien X... dans lequel s'adressant à sa mère il déclare «'Notre chère Maman,Tu dois être je crois, en possession d'un plan appartement F3, nous nous en sommes procurés un autre pour pouvoir situer exactement l'emplacement des pièces de ton appartement'» ainsi qu'un décompte manuscrit, également attribué à Fabien X... faisant apparaître des sommes correspondant au prix d'acquisition de l'appartement ( 6.318.700 ) et sur lequel il est noté «' Versé par maman': 5.600.000'».
Les consorts X... ,ne contestent pas l'écriture de leur auteur sur ces deux documents qui laissent penser que le bien mis au nom de Fabien X... et de son épouse qui pouvaient bénéficier d'avantages liés à la profession de postier de monsieur, a en fait été financé , au moins à hauteur de 5.600.000 francs sur 6.318.700 francs, par Mme Fabienne X.... Au delà de ces éléments écrits , les conditions dans lesquelles cet appartement a été occupé et notamment le fait que Mme Fabienne X... y soit demeuré jusqu'à son départ en maison de retraite confirme l'hypothèse d'un financement par l'intéressée qui a manifestement voulu ainsi gratifier son fils tout en se réservant, pendant qu'elle en avait la nécessité, l'usage du bien.
Il résulte de ce qui précède que Mme Fabienne X... en finançant pour la plus grande part, le bien immobilier acquis par son fils a entendu se dépouiller irrévocablement, de son vivant, sans contrepartie et dans une intention libérale, des sommes correspondantes ce qui caractérise une donation.
Les enfants de Fabien X... venant en représentation de leur père décédé devront donc rapporter à la succession le montant de la donation. Le bien acquis avec les sommes données ayant été vendu pour la somme de' 202.000 euros et le bien ayant été financé par la donation à hauteur de 5.600.000 francs sur les 6.318.700 représentant le prix d'achat c'est dans la même proportion , c'est à dire 5.600 / 6.318.700 que doit être évaluée le montant du rapport..
Les enfants de Fabien X... devront donc rapporter à la succession la somme de 202.000 /6.318.700 x 5.600.000 = 179.024,17 euros.
Cette obligation de rapport n'étant qu'une opération du partage en cours il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte comme le sollicite Mme X....
Sur le recel
Le recel successoral ne pouvant être imputé qu'aux héritiers, Mme Adeline X... qui n'est héritière de Mme Fabienne X... ni personnellement ni par représentation ne peut avoir commis un recel successoral.
S'agissant des enfants du défunt les sanctions du recel ne pourraient leur être appliquées que s'il était démontré qu'ils ont eu connaissance du mode de financement de l'appartement de leur père et de la donation que celui-ci avait reçu. Aucun des documents produits n'est de nature à le démontrer de sorte que le recel successoral n'est pas établi.
SUR LES AUTRES DEMANDES':
Concernant les dommages et intérêts':
Il n'est pas établi que l'une ou l'autre des parties ait eu une attitude fautive susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts au bénéfice de l'autre partie. Les demandes respectives de dommages et intérêts seront donc rejetées.
Concernant les frais irrépétible et les dépens':
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions il n'y a lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera pour les mêmes motifs la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
Infirme le jugement déféré.
Statuant de nouveau':
Rejette la fin de non-recevoir tirée du principe de concentration des moyens et des demandes, soulevée par madame Geneviève X...
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la contradiction des consorts X... au détriment de Madame X...
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame Geneviève X...
Déboute les consorts X... de leur demande relative au recel successoral commis par Mme Geneviève X....
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts X...
Déboute Mme Geneviève X... de sa demande tendant au rapport à la succession d'une donation déguisée reçue par Mme Adeline X....
Dit que Laurent, F... et Nathalie X... devront rapporter à la succession de Mme Fabienne X... la somme de 179.024,17 euros représentant la valeur de la donation consentie par la défunte à leur père.
Déboute Mme Geneviève X... de sa demande au titre d'un recel successoral commis par les consorts X....
Déboute les parties de leurs demandes à titre de dommages et intérêts.
Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT