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10/01/2019 | FRANCE | N°18/17004

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 10 janvier 2019, 18/17004


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

(anciennement 15e Chambre A)



ARRÊT SUR DEFERE

DU 10 JANVIER 2019



N° 2019/19













N° RG 18/17004 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDH5A







SAS PASINI





C/



Nicolas X...

sebastien Y...





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Z...



Me E...















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance d'incident n° 2018/M234 du Conseiller de la Mise en Etat de la 15ème Chambre A de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 11 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00167.





DEMANDERESSE



SAS PASINI, dont le siège social est sis...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

(anciennement 15e Chambre A)

ARRÊT SUR DEFERE

DU 10 JANVIER 2019

N° 2019/19

N° RG 18/17004 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDH5A

SAS PASINI

C/

Nicolas X...

sebastien Y...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Z...

Me E...

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance d'incident n° 2018/M234 du Conseiller de la Mise en Etat de la 15ème Chambre A de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 11 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00167.

DEMANDERESSE

SAS PASINI, dont le siège social est sis [...]

représentée par Me Jean-Luc Z... de la SELARL Z...-D...- GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

Monsieur Nicolas X..., demeurant [...]

représenté par Me Pascale E... de la A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric B..., avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Sébastien Y..., demeurant [...]

représenté par Me Pascale E... de la A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric B..., avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Dominique C..., Magistrat honoraire a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Monsieur Dominique C..., Magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Monsieur F... X... et monsieur Sebastien Y... ont fait appel par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 3 janvier 2018, d'une décision prononcée par le juge de l'exécution de Toulon le 19 décembre 2017.

Selon avis du 15 janvier 2018, ils ont été avisés de ce que le dossier était attribué à la 15ème chambre A de la cour d'appel d'Aix en Provence, avec application de la procédure de l'article 905 du code de procédure civile et donc obligation pour l'appelant de signifier sa déclaration d'appel dans les 10 jours et de remettre ses conclusions dans le délai d'un mois.

Leur adversaire, la SAS Pasini, intimée, a constitué avocat le 6 février 2018.

Les appelants ont conclu au fond le 7 février 2018 et l'intimée le 14 mars 2018.

Par ordonnance sur incident, en date du 11 octobre 2018, la présidente déléguée de la 15ème chambre A, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, a déclaré irrecevables les conclusions de la société Pasini, tardives par rapport au délai d'un mois, qui avait commencé à courir à compter de la notification des conclusions des appelants, le 7 février 2018.

La société Pasini le 25 octobre 2018 a déféré l'ordonnance à la cour d'appel.

Aux termes de ses conclusions du 14 novembre 2018, elle demande à la cour de

- réformer l'ordonnance déférée,

- débouter les appelants de leurs demandes qui contestent la recevabilité des conclusions et pièces de l'intimée,

- subsidiairement,

- surseoir à statuer et renvoyer la société Pasini à saisir la juridiction administrative compétente de l'exception d'illégalité de l'article 905-2 du code de procédure civile qui impose des formalités et délais de procédure sanctionnés, ce sans aucun grief et sans lien avec les principes du procés équitable et les nécessités d'une bonne administration de la justice,

- condamner les consorts Y... et X... à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Elle soutient que les appels sur les décisions du juge de l'exécution, ne sont pas systématiquement et de par la loi, soumises au régime procédural de l'article 905 du code de procédure civile. Elle souligne l'esprit qui gouvernait la réforme du 6 mai 2017, la célérité de la procédure, l'absence de dilatoire, ne devant pas générer des entraves substantielles au droit. Elle développe l'aléa parfois inégalitaire qui va accompagner les délais pour conclure de l'une ou l'autre des parties, ce qui lui parait être une solution procédurale absurde. Ainsi en est il lorsque l'appelant conclut avant de recevoir l'avis de fixation, ce qui abrége le délai pour conclure de l'intimé et ce de manière anormale. Elle estime contraire à l'article 6-1 de la CEDH, la règle de procédure qui lui est opposée, rappelant que les parties sont contraintes de se mettre en état dans les deux mois, pour une affaire urgente qui ne sera plaidée utilement qu'en juin 2019, en raison des délais existants en appel.

Messieurs Nicolas X... et Sebastien Y... demandent à la cour d'appel de :

- confirmer l'ordonnance,

- rejeter le sursis à statuer.

Ils exposent que dès le 15 janvier 2018, ils ont été informés de l'attribution du dossier à la chambre, et de l'application de l'article 905 du code de procédure civile, tandis que l'article 905-2 du code de procédure civile est clair quant au point de départ du délai pour conclure à l'intimé, un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

Motivation de la décision :

* sur le sursis à statuer :

Selon l'article 6-1 de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause doit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal independant et impartial, établi par la loi, qui décidera ..des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil.

La mise en place, le 6 mai 2017, par le législateur d'une réglementation stricte sur le plan procédural, guidée par un souci de célérité, pour éviter les pratiques dilatoires et traiter en urgence certains types de contentieux, ne constitue pas un obstacle contraire au texte précité. Il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer.

* sur le déféré :

Lorsqu' une affaire est fixée en urgence, l'article 905-1 du code de procédure civile fait obligation à l'appelant de signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe et selon l'article 905-2 de conclure dans le mois de cette même réception.

Contrairement à ce que considère la SAS Pasini, l'avis de fixation du greffe adressé à l'appelant date du 15 janvier 2018, comme le rappellent d'ailleurs les appelants lesquels ont conclu, postérieurement à cet avis, le 7 février 2018, sur le fond de l'affaire. Il n'y a donc pas, en l'espèce, comme le conclut à tort l'intimée d'abrégement du délai qui lui était accordé pour conclure, et en application des dispositions claires de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, elle a disposé d'un délai d'un mois effectif 'à compter de la notification des conclusions de l'appelant' pour remettre elle même ses conclusions.

L'ordonnance du 11 octobre 2018 répond de manière complète et pertinente aux différentes contestations de la SAS Pasini, rappelant également les dispositions de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, sa motivation ne peut qu'être adoptée par la cour.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Pasini les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile .

La partie perdante supporte les dépens.

Par ces motifs :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du 11 octobre 2018,

DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS Pasini aux dépens de déféré.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 18/17004
Date de la décision : 10/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°18/17004 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-10;18.17004 ?
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