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10/01/2019 | FRANCE | N°16/05608

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 10 janvier 2019, 16/05608


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

(anciennement dénommée 3ème Chambre B)



ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2019



N° 2019/008













Rôle N° 16/05608

N° Portalis DBVB-V-B7A-6K4J





[H] [I]

Société d'assurances mutuelle MAPA

[N] [J]

Société d'assurances mutuelle AREAS DOMMAGES







C/



[L] [A]

EURL X WARES

SA AXA FRANCE IARD

[F] [J]

[G] [C]

[F] [R]

SA

ALLIANZ IARD

[E] [M]

SARL 5, 10, 15

SARL CVP CHAUFFAGE VENTILATION MECANIQUE PLOMBERIE

SARL L'ILE VANILLE

Société FROID CONCEPT





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me F. COUTELIER

Me C. TOLLINCHI

Me O. SINELLE

Me F. BOULAN

Me S. MARCHES...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

(anciennement dénommée 3ème Chambre B)

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2019

N° 2019/008

Rôle N° 16/05608

N° Portalis DBVB-V-B7A-6K4J

[H] [I]

Société d'assurances mutuelle MAPA

[N] [J]

Société d'assurances mutuelle AREAS DOMMAGES

C/

[L] [A]

EURL X WARES

SA AXA FRANCE IARD

[F] [J]

[G] [C]

[F] [R]

SA ALLIANZ IARD

[E] [M]

SARL 5, 10, 15

SARL CVP CHAUFFAGE VENTILATION MECANIQUE PLOMBERIE

SARL L'ILE VANILLE

Société FROID CONCEPT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me F. COUTELIER

Me C. TOLLINCHI

Me O. SINELLE

Me F. BOULAN

Me S. MARCHESE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02964.

APPELANTS

Monsieur [H] [I]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Jérôme COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Société d'assurances mutuelle MAPA

prise en la personne de son représentant légal en exercice

siège social [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Jérôme COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [N] [J]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] (Algérie)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Chrystelle ARNAULT de la SCP GUILLAUME-POUEY-SANCHOU- ARNAULT, avocate au barreau de TOULON,

Société d'assurances mutuelle AREAS DOMMAGES

prise en la personne de son représentant légal

siège social [Adresse 4]

représentée et plaidant par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [L] [A],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Amandie JOURDAN de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE

EURL X WARES

prise en la personne de son représentant légal en exercice

siège social [Adresse 5]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Amandie JOURDAN de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE

SA AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Amandie JOURDAN de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE

Monsieur [F] [J]

né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Chrystelle ARNAULT de la SCP GUILLAUME-POUEY-SANCHOU- ARNAULT, avocate au barreau de TOULON,

Madame [G] [C]

née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Chrystelle ARNAULT de la SCP GUILLAUME-POUEY-SANCHOU- ARNAULT, avocate au barreau de TOULON,

Monsieur [F] [R]

demeurant [Adresse 8]

représenté et assisté par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocate au barreau de TOULON

SA ALLIANZ IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège [Adresse 9]

représentée et assistée par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocate au barreau de TOULON

Madame [E] [M]

assignée en appel provoqué le 30/08/2016 par PVR article 659 du cpc à la requête de LA MAPA et Monsieur [H] [I]

demeurant [Adresse 10]

défaillante

SARL 5, 10, 15

assignée en appel provoqué le 30/08/2016 par PVR article 659 du cpc à la requête de LA MAPA et Monsieur [H] [I],

siège social [Adresse 11]

défaillante

SARL CHAUFFAGE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE PLOMBERIE (CVP)

prise en la personne deson représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 12]

assignée en appel provoqué le 30/08/2016 à la requête de LA MAPA et Monsieur [H] [I]

défaillante

SARL L'ILE VANILLE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 13]

assignée en appel provoqué le 30/08/2016 par PVR article 659 du cpcp à la requête de la MAPA et Monsieur [H] [I]

défaillante

Société FROID CONCEPT

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 14]

assignée en appel provoqué le 30/08/2016 à étude d'huissier à la requête de LA MAPA et Monsieur [H] [I]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2018.

Le 20 Décembre 2018, les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige:

[H] [I] indique être propriétaire d'un bâtiment situé [Adresse 15], composé de 28 garages ou boxes destinés à la location.

Ce bâtiment de 1120m² fit l'objet d'une première tranche de travaux portant sur une surface de 560m² achevée en avril 2004, puis d'une seconde, achevée en janvier 2005, concernant la partie dénommée bâtiment 2.

Pour cet immeuble, [H] [I] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société d'assurance mutuelle MAPA.

Dans le bâtiment 2, comportant 10 garages :

- les boxes n° 24 et 25, étaient, par bail commercial du 1.1.2005, loués à usage d''entrepôts, ateliers', à l'E.U.R.L. X WARES dont le gérant est [L] [A], société ayant une activité d'' import export de tous produits en relation avec l'activité automobile et moto-cycle- agent commercial ', assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES en vertu d'un contrat d'assurance multirisque professionnelle,

- le box n° 26, était, par bail commercial du 1.1.2005, loué à usage d''entrepôts, ateliers' à [N] [J], assuré en multirisque professionnelle par la compagnie AREAS-CMA, actuellement société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, pour une activité de fabrication de bougies artisanales,

- les boxes 14 et 28 étaient occupés par le propriétaire : [H] [I],

- les boxes 12, 13 et 27 étaient respectivement loués par la société 5 10 15, [E] [M] et par la SARL L'ILE VANILLE.

Dans la partie nord jouxtant cette partie d'immeuble, [F] [R], assuré auprès des AGF, actuellement S.A. ALLIANZ IARD, était locataire du box 23.

Le 1er mai 2005, vers 1H07, les services de police et les pompiers étaient avisés d'un incendie et intervenaient sur les lieux.

Plusieurs boxes étaient gravement endommagés, dont ceux loués à [N] [J], à l'E.U.R.L. X WARES et ceux occupés par le propriétaire, les enquêteurs précisant ainsi que les boxes 24, 25, 26, 27, 28, 14, 13 et 12 étaient complètement détruits par le feu et que les boxes 10, 11, 22 et 23 étaient endommagés au niveau électrique et noircis.

Suite à assignation de la compagnie MAPA, le président du tribunal de grande instance de Toulon a, par ordonnance du 10 juin 2005, ordonné une expertise aux fins notamment de rechercher les causes de l'incendie du 1er mai 2005, et commis pour y procéder [U] [N].

Cette mesure a été ensuite étendue à d'autres parties par ordonnances des 24 janvier 2006 et 25 septembre 2007.

L'expert a clôturé son rapport le 28 mars 2008.

Par acte du 7 novembre 2008, [H] [I] et son assureur, la MAPA, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon [N] [J], locataire du box n° 26, ainsi que son assureur la compagnie AREAS/CMA, sur le fondement des articles 1733 et 1734 du Code civil, en soutenant que la preuve était rapportée de ce que l'incendie avait trouvé son origine dans le box n° 26.

Par actes des 30 janvier et 3 février 2009, l'EURL X WARES, locataire des boxes n°24 et 25, [L] [A] et la compagnie AXA France IARD, assureur de [L] [A], ont fait assigner [N] [J], [F] [J], [G] [C], la compagnie AREAS, [H] [I] et la société MAPA devant le tribunal de grande instance de Marseille, sur le fondement des articles 1384 alinéa 2 et 1382 du Code civil afin de voir condamner in solidum Messieurs [J], Mme [C], occupante du box loué par M. [J], et leur assureur AREAS, à les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices.

Par ordonnance du 23 septembre 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a déclaré cette dernière juridiction incompétente et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Toulon.

Par ordonnance du 1' mars 2010, le juge de la mise en état de Toulon a ordonné la jonction des deux procédures.

Par ordonnance du 14 avril 2011, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle.

L'affaire a été ré-enrôlée le 9 juin 2011 sous le n° 11/2964.

Par ordonnance du 6 août 2012, le juge de la mise en état a déclaré [N] [J] et la société AREAS DOMMAGES irrecevables en leurs demandes soumises au juge de la mise en état tendant à voir annuler le rapport d'expertise de M. [N].

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt rendu le 28 mai 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Par actes des 16, 18 et 24 mai 2012, [H] [I] et la MAPA ont fait appeler en cause la société FROID CONCEPT, la SARL 5,10,15, la SARL L'ILE VANILLE, [F] [R], la SARL CVP Chauffage Ventilation Mécanique Contrôlée et Mme [E] [M], également locataires de boxes dans le bâtiment appartenant à [H] [I], en demandant au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à payer 183 319, 64 € à la MAPA, 225 822, 50 € à [H] [I] outre 2140 € par mois à compter du 1er mai 2008, 10 000 € de dommages et intérêts et 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La compagnie ALLIANZ, assureur de [F] [R], est intervenue volontairement par conclusions du 26 mars 2013.

Cette procédure a été jointe à la précédente par ordonnance du 11 septembre 2012.

**

Par jugement du 25.2.2016, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- Rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [N] ;

- Déclaré [N] [J] responsable du dommage ;

- Mis [F] [J] hors de cause dans la survenance du dommage ;

- Rejeté les demandes dirigées contre [G] [C];

- Rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive;

- Débouté la compagnie AREAS, [N] [J], [F] [J] et [G]

[C] de leurs recours en garantie contre [H] [I] et la compagnie MAPA;

- Condamné [N] [J] à payer :

- 188 226, 93 € à [H] [I],

- 174 585,23 € à la MAPA,

- 428 935, 80 € à [L] [A],

- 118 822, 21 € à la société X WARES,

- 47 000 € à la société AXA France IARD,

- 16 403,50 € à la compagnie ALLIANZ;

- Condamné la compagnie AREAS à garantir [N] [J] à hauteur de 89,79% des montants précédents;

- Condamné in solidum [N] [J] et la compagnie AREAS à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

- 3000 € à [H] [I] et la MAPA ensemble;

- 3000 € à l'EURL X WARES, [L] [A], et la société AXA France IARD ensemble;

- 1000 € à [F] [R];

- Condamné in solidum [N] [J] et la compagnie AREAS aux dépens comprenant les frais d'expertise avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

**

Trois appels étaient interjetés :

- le 29.3.2016, par AREAS DOMMAGES (enregistré sous le n° 16/5608),

- le 4.4.2016, par [N] [J] (enregistré sous le n° 16/6149),

- le 30.8.2016, par [H] [I] et la compagnie MAPA (enregistré sous le n° 16/15879).

Ces appels étaient joints par deux ordonnances rendues le 20.9.2016.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le RPVA le 3.9.2016, la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, nouvelle dénomination de la compagnie AREAS CMA demande à la cour de :

- Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL :

- Dire et juger que l'expert [N] a mené ses opérations en violation des principes directeurs du procès, et particulièrement en violation du principe du contradictoire et des principes d'indépendance, d'impartialité et d'objectivité qui auraient dû présider la conduite de ses opérations ;

- Prononcer en conséquence la nullité du rapport d'expertise de M. [N] ;

- Dire et juger les demandes formulées à l'encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES irrecevables et pour le moins infondées ;

SUBSIDIAIREMENT :

- Dire et juger le rapport [N] dépourvu de tout caractère probant ;

- Dire et juger en conséquence les demandes formulées à l'encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES irrecevables et pour le moins infondées ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

Vu I'article L. 113-9 du Code des Assurances

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la garantie incendie n'est acquise à M. [J] qu'à hauteur de 89,79% des dommages, et que cette réduction proportionnelle est opposable à l'ensemble des parties à l'instance ;

- Dire qu'en application du plafond prévu à l'article 112 des Conditions générales, les garanties souscrites auprès de la Compagnie AREAS DOMMAGES ne pourront excéder la somme de 311.561,10 € au titre des dommages immatériels consécutifs, et celle de 42.201,30 € pour les dommages au véhicule assuré par la Compagnie AXA, sous réserve de l'application de la réduction proportionnelle de primes, dans l'hypothèse où AREAS serait condamnée en deçà des plafonds de garantie susvisés;

- Condamner Monsieur [H] [I] à relever et garantir la Compagnie AREAS DOMMAGES de toute condamnation prononcée à son encontre, et pour le moins à hauteur de sa propre part de responsabilité dans la réalisation du dommage ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- Condamner tout succombant à payer à la Compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le RPVA le 21.9.2018, [N] [J] appelant, [F] [J] et [G] [C], intimés, demandent à la cour de :

- RECEVOIR Monsieur [J] en son appel incident.

- LE DÉCLARER bien fondé.

REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur [J] à assumer les conséquences dommageables de l'incendie survenu dans la nuit du 30 Avril au 1' Mai 2005.

STATUANT À NOUVEAU :

VU le rapport de Monsieur [N],

VU les dispositions des articles 237 et suivants du Code de Procédure Civile.

VU les dispositions des articles 1134 et 1733 du Code Civil.

VU les pièces versées aux débats.

SUR LA NULLITÉ DU RAPPORT :

A TITRE PRINCIPAL

- CONSTATER que Monsieur [N] a gravement manqué à ses obligations, en ne répondant pas aux observations formulées par les parties de manière étayée, et en ne procédant pas aux investigations qui lui étaient demandées, sans justifier techniquement de sa position.

- ANNULER en conséquence le rapport de Monsieur [N].

A TITRE SUBSIDIAIRE SUR CETTE QUESTION

- DIRE ET JUGER que le rapport d'expertise n'est pas exploitable dans la mesure ou la thèse retenue par l'expert judiciaire est largement contredite par les pièces versées aux débats et qu'en tout état de cause, celui-ci n'a pas identifié l'origine et les causes de l'incendie,

SUR LE FOND

DIRE ET JUGER qu'en l'état des contradictions manifestes contenues dans le rapport d'expertise, et de l'absence de caractère probant des témoignages produits par Monsieur [I], lequel a manifestement fait pression sur Monsieur [J] pour obtenir de lui qu'il endosse la responsabilité du sinistre, la Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur la cause du sinistre et son imputabilité.

DIRE ET JUGER par ailleurs que le bailleur ayant également occupé l'un des boxes, la présomption du locataire prévue par les dispositions de l'article 1733 du Code civil n'a pas vocation à s'appliquer.

DIRE ET JUGER qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de déterminer l'origine de l'incendie, et d'affirmer que celui-ci a pris naissance dans le box loué a Monsieur [J],

PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [F] [J], dont il est établi qu'il n'était pas présent lors du sinistre.

CONSTATER qu'il est imputé à Mademoiselle [C] des propos dont la réalité n'est pas démontrée.

DIRE ET JUGER qu'en l'état, sa responsabilité dans la survenance de l'incendie n'est pas démontrée.

DIRE ET JUGER qu'en l'absence de démonstration de ce que le feu aurait débuté dans le box occupé par Monsieur [J], la responsabilité de celui-ci ne peut être recherchée.

PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de Monsieur [J].

DIRE ET JUGER par ailleurs, qu'il apparaît que le bâtiment édifié par Monsieur [I] était manifestement non conforme de sorte qu'il a pu contribuer en tout ou partie, sinon à la survenance, tout au moins à la propagation et au développement du sinistre, de sorte que la responsabilité de Monsieur [I] ne peut être écartée.

REFORMER en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur [J] à réparer les conséquences financières de l'incendie ayant ravagé les locaux.

DEBOUTER Monsieur [R] de ses demandes indemnitaires.

DEBOUTER tant Monsieur [A] que la société X WARES et la compagnie AXA de leurs demandes, celles-ci n'étant pas comptablement justifiées tant dans leur principe que dans leur quantum.

REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à leurs demandes.

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR [J]

RECEVOIR Monsieur [J] en ses demandes reconventionnelles.

CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et la MAPA à payer à Monsieur [J], à Monsieur [F] [J], et à Mademoiselle [C] la somme de 20000 Euros chacun en réparation de leur préjudice moral.

CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et la MAPA à payer à Monsieur [J] 8000.00 Euros en réparation de son préjudice matériel,

CONDAMNER la société AREAS à relever et garantir indemne Monsieur [J] de toutes condamnations prononcées à son encontre.

CONDAMNER tous succombants in solidum à payer à Monsieur [J], Monsieur [F] [J], et à Mademoiselle [C] la somme de 5 000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le RPVA le 23.11.2016, [H] [I] et la compagnie MAPA demandent à la cour de :

Vu les articles 1733 et 1734 du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise en date du 28 mars 2008,

Vu le Jugement en date du 25 février 2016

- CONFIRMER le jugement en date du 25 février 2016 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de Monsieur [N].

- CONFIRMER le jugement du 25 février 2016 en ce qu'il a déclaré Monsieur [N] [J], responsable de l'incendie survenu le 1er mai 2005.

- CONFIRMER le jugement en date du 25 février 2016 en ce qu'il a débouté la compagnie AREAS, Monsieur [N] [J], Monsieur [F] [J] et Mademoiselle [C] de leur recours en garantie contre Monsieur [I] et la compagnie MAPA.

- CONFIRMER le jugement en date du 25 février 2016 en ce qu'il a, sur le principe, condamné Monsieur [N] [J] à payer à Monsieur [I] et la MAPA, le préjudice subi,

mais le REFORMER sur les montants et statuant à nouveau

à titre principal de

- CONDAMNER Monsieur [J] et la compagnie d'assurances AREAS solidairement à indemniser Monsieur [I] et la MAPA de l'ensemble de leurs préjudices.

- Les CONDAMNER à payer solidairement à la MAPA la somme de 183.319,64 €.

- Les CONDAMNER solidairement à payer à Monsieur [I] la somme de 225.822,50 € représentant le préjudice non indemnisé par la MAPA et les pertes de loyers jusqu'au 1er mai 2008 ainsi qu'à la somme de 2.140 € par mois à partir du 1er mai 2008 jusqu'à versement complet de l'indemnisation due à Monsieur [I].

- Les DEBOUTER de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Les CONDAMNER solidairement à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'à 5.000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire,

- CONDAMNER l'ensemble des locataires à savoir Madame [M], Monsieur [J], Monsieur [R], la Société X WARES, la SARL 5,10,15 la SARL CVP, la SARL l'ILE VANILLE et la société FROID CONCEPT sur le fondement des dispositions de l'Article 1734 et suivants du Code Civil et

- Les DÉCLARER ensemble, responsables de l'incendie survenu le 1er mai 2005

- et en conséquence, les CONDAMNER in solidum à payer à la MAPA la somme de 183.319,64 €.

- Les CONDAMNER in solidum à payer à Monsieur [I] la somme de 225.822,50 €, représentant le préjudice non indemnisé par la MAPA et les pertes de loyers jusqu'au 1er mai 2008 ainsi qu'à la somme de 2.140 € par mois à partir du 1er mai 2008 jusqu'à versement complet de l'indemnisation due à Monsieur [I].

- Les DÉBOUTER de l'intégralité de leur demandes, fins et prétentions.

- Les CONDAMNER in solidum à payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'à celle de 5.000 € en vertu de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Infiniment subsidiairement si par extraordinaire la responsabilité de Monsieur [I] et de la MAPA devait être retenue

- PRENDRE ACTE de la règle proportionnelle de prime à hauteur de 49 % étant rappelé que cette réduction proportionnelle est opposable aux tiers.

- FAIRE APPLICATION de la règle proportionnelle à toute somme qui pourrait être allouée au titre de l'indemnisation des préjudices liés à l'incendie

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [I] et la MAPA la somme de 5.000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile et CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 5.877 €.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le RPVA le 24.4.2018, [L] [A], l' E.U.R.L. X WARES et la S.A. AXA FRANCE IARD demandent à la cour de :

VU I'article 1384 al 2 du code civil,

VU Ies articles 1382 et suivants du code civil,

Vu I'articIe L.443-1 du Code des Assurances,

VU Ies pièces versées aux débats,

VU le jugement du 25 février 2016 déféré,

A titre principal :

' CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Grande instance de TOULON du 25 février 2016 en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [N], dans la mesure où ce rapport a :

- constaté que l'incendie a pris naissance dans le box loué par Monsieur [J],

- constaté que la responsabilité de Monsieur [J] est engagée à l'égard des autres locataires.

' REFORMER Iedit Jugement en ce qu'il n'a pas reconnu ou minoré l'existence des préjudices suivants réclamés par Monsieur [L] [A] :

- Participation au BOL D'OR 2005 demeurée à la charge du demandeur,

- Perte de chance de réussite professionnelle,

- Préjudice moral,

' REFORMER ledit Jugement en ce qu'il n'a pas reconnu ou minoré l'existence des préjudices suivants réclamés par l'EURL X WARES :

- Dommages et intérêts résultant de la liquidation amiable de la société,

- Règlement des factures d'expert-comptable,

- Pertes subies par la société,

- CONFIRMER Iedit Jugement en toutes ses autres dispositions, tant sur la responsabilité de Monsieur [J] et la garantie de son assureur, la SA AREAS DOMMAGES, que sur le montant de l'indemnisation des autres préjudices alloués à M.[A], l'EURL X WARES et la SA AXA France IARD,

Par conséquent,

DIRE ET JUGER que Ies concluants sont fondés à solliciter l'indemnisation de leur préjudice:

* la SA AXA France IARD :

- 47.000 € au titre de l'indemnisation du véhicule FERRARI.

- 3.000 € au titre de la franchise réglée à M. [A]

* l'EURL X WARES :

- 3.927,88 € au titre des frais bancaires engagés,

- 6 161,85 € en règlement des factures auprès de l'expert comptable depuis l'incendie de 2005,

- 131 474.80 € au titre de l'état des pertes subies par la société,

- 20.000,00 € au titre des dommages et intérêts compte tenu de la liquidation amiable en cours suite à l'incendie.

* Monsieur [L] [A] :

- 3.500 € restés à sa charge suite au désistement des épreuves de la course du Bol d'Or des 17 et 18 septembre 2005,

- 675 € au titre de la licence du Moto Club de MONACO,

- 308 221.80 € au titre des pertes personnelles,

- 136 956 € au titre de la perte de chance de réussite professionnelle,

- 160.000 € au titre du préjudice moral en lien direct avec l'incendie,

- 3 000 € au titre de la franchise réglée suite a l'indemnisation par AXA de son véhicule,

- 150 € au titre des frais d'expertise,

A titre subsidiaire :

Si Ia Cour estimait que l'article 1384 alinéa 2 ne trouverait pas application,

- DÉCLARER responsable Monsieur [I] en sa qualité de propriétaire des lieux au titre du vice de la construction en application des dispositions des articles 1719 et suivants du Code Civil.

- CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et la MAPA à payer les sommes suivantes:

* A la SA AXA France IARD :

- 47.000 € au titre de l'indemnisation du véhicule FERRARI TESTAROSSA,

- 3.000 € au titre de la franchise réglée à M. [A],

* A l'EURL X WARES:

- 3.927,88 € au titre des frais bancaires inutilement engagés

- 6 161,85 €. en règlement des factures auprès de l'expert comptable depuis l'incendie de 2005

- 131 474.80 € au titre de l'état des pertes subies par la société,

- 20.000 € au titre des dommages et intérêts compte tenu de la liquidation amiable en cours suite à l'incendie,

* A Monsieur [A] :

- 3.500 € restée à sa charge suite au désistement des épreuves de la course du Bol d'Or des 17 et 18 septembre 2005

- 675 € au titre de la licence du Moto Club de MONACO ;

- 308 221.80 € au titre des pertes personnelles,

- 136 956 € au titre de la perte de chance de réussite professionnelle,

- 160.000 € au titre du préjudice moral en lien direct avec l'incendie,

- 150 € au titre des frais d'expertise

- 3 000 € au titre de la franchise réglée suite à l'indemnisation par AXA de son véhicule,

En tout état de cause :

CONDAMNER Ies parties défaillantes à régler Ies sommes suivantes et en cause d'appel :

- 7.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC à Monsieur [A],

- 7.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC à la SA AXA France IARD,

- 7.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC à l'EURL X WARES,

Ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le RPVA le 25.10.2016, [F] [R] et la S.A. ALLIANZ IARD demandent à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 2239 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 1240, 1733 et 1734 du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [N],

Vu le jugement rendu par le TGI de TOULON en date du 25 février 2016,

- CONFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande d'indemnisation et omis de statuer sur la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

- DIRE ET JUGER les demandes présentées par Monsieur [R] et la compagnie d'assurance ALLIANZ recevables et bien fondées,

- CONSTATER que l'incendie trouve son origine exclusive dans le box n° 26 loué par Monsieur [N] [J],

- DÉBOUTER Monsieur [I] et la MAPA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de Monsieur [R]

- DIRE et JUGER que ce dernier ne saurait être tenu à une quelconque condamnation solidaire au bénéfice de son bailleur,

- METTRE purement et simplement Monsieur [F] [R] hors de cause,

Faisant droit à sa demande reconventionnelle,

- CONDAMNER solidairement Monsieur [I] et la compagnie MAPA au paiement d'une somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et injustifiée à son encontre

- CONDAMNER Monsieur [J] et sa compagnie d'assurance AREAS, et à tout le moins tout succombant, à lui rembourser la somme de 16.403,50 € au titre de son recours subrogatoire correspondant aux dommages subis par Monsieur [F] [R], son assuré, et intégralement indemnisés,

- CONDAMNER Monsieur [J] et sa compagnie d'assurance AREAS et à tout le moins tout succombant au paiement d'une somme de 2 .000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au bénéfice de Monsieur [F] [R] et 1 000 € sur le même fondement au bénéfice de la compagnie ALLIANZ IARD pour les frais exposés en première instance,

- CONDAMNER Monsieur [J] et sa compagnie d'assurance AREAS et à tout le moins tout succombant au paiement d'une somme de 2 .000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au bénéfice de Monsieur [F] [R] et 1 000 € sur le même fondement au bénéfice de la compagnie ALLIANZ IARD pour les frais exposés en instance d'appel,

- CONDAMNER Monsieur [J] et sa compagnie d'assurance AREAS et à tout le moins tout succombant aux entiers dépens.

**

Les autres parties n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25.9.2018.

**

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties qui n'ont pas constitué avocat n'ayant pas été assignées à personne, le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur la nullité du rapport d'expertise :

En application de l'article 276 du code de procédure civile :

« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent....

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».

L'inobservation des formalités prescrites à l'article 276 précité ayant un caractère substantiel n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.

En l'espèce, par plusieurs dires, la compagnie AREAS avait sollicité de l'expert qu'il procède à des investigations supplémentaires portant notamment sur les installations électriques, l'utilisation de certains appareillages, dont la chambre froide installée dans le box 28 du propriétaire, l'utilisation d'un compteur de chantier ayant présenté des courts-circuits ou des insuffisances, l'éventualité d'un incendie criminel, afin d'examiner d'autres causes que la seule survenue d'un incendie dans le box 26 de Monsieur [N] [J].

Pour ce sinistre d'importance concernant de très nombreux boxes, la lecture du rapport de l'expert commis révèle une absence de réponse précise du technicien commis à de très nombreuses observations et réclamations des parties portant précisément sur l'origine du sinistre, des affirmations péremptoires de sa part et son accord donné au propriétaire pour faire procéder aux travaux de reprise, malgré de nombreuses contestations.

Et il n'y a pas eu de prélèvements effectués par lui sur les lieux.

Comme le souligne [Y] [B], technicien contacté par la compagnie AREAS, dans un rapport circonstancié établi le 15 mars 2010, l'expert n'a pas procédé à une analyse complète de l'ensemble des circonstances pouvant expliquer l'incendie.

Il est donc justifié tant par la compagnie AREAS, assureur de [N] [J], que par [N] [J], [F] [J] et [G] [C], de l'existence du grief que leur cause ce défaut de réponse à de très nombreuses observations formulées dans de nombreux dires, puisqu'ils n'ont pas été en mesure d'obtenir de l'expert un certain nombre de réponses techniques concernant la survenance de cet incendie, réponses que l'expert avait pourtant pour mission de fournir à la juridiction, étant précisé en outre qu'en raison de l'accord donné par l'expert au seul vu de ses diligences, les lieux ont été modifiés, ce qui ne permet plus de procéder à un certain nombre d'investigations.

L'expert commis ayant ainsi gravement manqué à ses obligations telles qu'elles résultent du texte précité, son rapport doit être annulé, le jugement déféré étant ici réformé.

Sur l'origine de l'incendie et les responsabilités :

1°) régime juridique :

En application de l'article 1733 du code civil :

Le locataire « répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve :

que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction . Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ».

Pour échapper à cette présomption de responsabilité, le locataire doit donc rapporter la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des causes énumérées dans cet article.

Et, en vertu de l'article 1734 du Code civil :

« S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ;

à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu;

Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus ».

Même en cas de jouissance d'une partie des lieux par le propriétaire, assimilable à celle du locataire, le preneur demeure responsable de l'incendie qui s'est déclaré dans les lieux qu'il occupe exclusivement.

En effet, aucun texte n'édicte au profit du locataire, une présomption de responsabilité contre le bailleur qui occupe une partie de l'immeuble incendié. Conformément aux règles de droit commun, le locataire doit établir l'existence d'une faute légalement imputable au bailleur contre lequel il poursuit la réparation d'un dommage causé par le sinistre.

L'article 1733 ne s'applique que dans les rapports entre bailleurs et locataires.

En effet, en vertu des alinéas 2 et 3 de l'article 1384 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, devenu l'article 1242, vis-à-vis des tiers, le locataire n'est responsable des dommages causés par l'incendie ayant pris naissance dans l'immeuble qu'il occupe ' que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable'.

2°) origine de l'incendie et responsabilités :

Il ressort des explications des parties et des différentes pièces produites régulièrement communiquées par bordereaux, notamment, de l'enquête de police diligentée suite à l'incendie, des constats d'huissier des 12 mai , 19 mai et 20 juillet 2005, des différents rapports des experts missionnés par les assureurs, des plans et photographies versées :

que les experts missionnés par les différents assureurs aboutissent à des conclusions contraires quant à l'origine du sinistre,

qu'au moment du sinistre, soit dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2005, dans la partie d'immeuble concernée par l'incendie, seule était alors présente [G] [C], amie du fils du locataire [N] [J],

que ce dernier a indiqué, qu'avec son fils, elle travaillait alors pour lui, pour une activité de fabrication artisanale de bougies se déroulant dans le box qu'il louait, bougies vendues ensuite sur les marchés,

que dans ce local, où une mezzanine avait été édifiée pour augmenter la surface utile, étaient notamment entreposés des produits servant à la fabrication des bougies : parafine, bobines de mèches, ethanol, ainsi que des plaques chauffantes et des étagères en bois,

qu'au niveau de la mezzanine, se trouvait un bureau avec du matériel informatique 'branché' et un canapé,

que [G] [C] indique s'y être assoupie vers 23h, alors qu'elle attendait que sa chienne mette à bas,

qu'aux services de police, lors de son audition du 4 mai 2005, elle a indiqué que le feu avait 'débuté au niveau du bureau situé à l'étage',

Qu'elle déclarait en effet : « j'ai été réveillée par l'incendie qui avait débuté au niveau du bureau situé à l'étage et plus particulièrement au niveau de l'ordinateur et de l'imprimante, je me suis alors saisie d'un extincteur se trouvant à l'étage que j'ai déversé sur le feu, j'ai alors cru que celui-ci était définitivement éteint et comme il y avait beaucoup de fumée, je suis descendu afin d'ouvrir la porte métallique du box, j'ai alors avisé mon ami de ce qui venait de se passer, puis je suis remonté à l'étage et là j'ai constaté que le feu avait repris au même endroit que précédemment, sachant que le feu s'est à nouveau fortement propagé, j'ai alors fait appel aux pompiers »,

que lors de son audition du 3 mai 2005, [N] [J], a déclaré aux services de police être « locataire du box n° 26 à la ZI du Palyvestre à Hyères, d'où est parti l'incendie, le 01/05/2005 vers 01H00 »,

que [F] [J] a déclaré aux enquêteurs le 4 mai 2005, être l'ami de [G] [C] qui « se trouvait dans le box appartenant à mon père, d'où est parti l'incendie»,

que l'analyse faite par le laboratoire de police scientifique de Marseille d'un prélèvement effectué par le service de l'identité judiciaire dans le box de M. [J], a révélé la présence de traces d'éthanol (alcool éthylique), substance volatile inflammable entrant notamment dans la composition de différentes préparations à base alcoolique (solvants, produits cosmétiques...), et d'une grande quantité de paraffine, substance utilisée pour la fabrication de bougies, (pièces 111 et 115 de L'EURL X WARES ),

que [C] [F], voisin immédiat des garages en qualité de cogérant de la salle des bleuets située à proximité, a déclaré aux services de police le 31 mai 2005 :

« Le soir des faits, je me trouvais dans la salle des bleuets à Hyères, limitrophe des boxes qui ont pris feu (la) dite salle (étant) louée pour la soirée à un restaurant,

en compagnie de mon amie, Melle [Z] [Z], nous étions sur le point de quitter la salle et avons constaté la présence d'une jeune fille, dans l'enceinte des boxes, derrière un portail en train de crier : « y a le feu »,

nous sommes allés à sa rencontre et avons constaté la présence d'un départ de feu au niveau du ou des boxes, le ou les plus éloignés du portail,

elle était en pleurs et complètement affolée,

elle nous a alors déclaré : « qu'elle s'était endormie, qu'elle était là pour les chiens et qu'une bougie avait dû se renverser et mettre le feu »,

elle nous précisait également que cela l'avait réveillée alors qu'elle s'était assoupie à l'intérieur du garage,

j'ai donc fait appel aux pompiers ainsi qu'au propriétaire des boxes,M. [I] »,

( Pièce 116 de L'EURL X WARES ).

Si les consorts [J] prétendent que le propriétaire des boxes, [H] [I], aurait fait pression sur [N] [J] pour qu'il endosse la responsabilité du sinistre et que le bâtiment construit par le bailleur 'était manifestement non conforme de sorte qu'il a pu contribuer en tout ou partie, sinon à la survenance, tout au moins à la propagation et au développement du sinistre, de sorte que la responsabilité de Monsieur [I] ne peut être écartée ', ils ne rapportent nullement la preuve de ces allégations, l'examen des différents documents d'urbanisme produits, antérieurs au sinistre, tels que demandes de permis de construire et de modificatif, permis de construire, ne révélant nullement cette prétendue ' non-conformité', la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux produite ici ne concernant que les travaux postérieurs au sinistre, puisqu'elle est datée du 25.6.2008.

En effet, alors que les boxes loués à [N] [J] et à l'EURL X WARES l'étaient à usage d'« entrepôts atelier », et non pour recevoir du public, qu'il n'est produit aucun état des lieux d'entrée ou autre pièce permettant de connaître leur état à l'arrivée des locataires, que les lieux loués ont fait l'objet de la part du locataire [J] d'importantes transformations concernant l'édification d'une mezzanine et la modification des installations électriques, il n'est pas démontré que les lieux loués dans ce bâtiment seraient 'manifestement non conformes' à une ou plusieurs normes, et qu'au surplus, l'incendie résulterait directement de cet état, ou que celui-ci en aurait facilité la propagation.

Et, si la compagnie AREAS, assureur du locataire [J], produit le rapport établi le 15 mars 2010 par [Y] [B], technicien qu'elle a mandaté, pour estimer que le box 26 n'est pas le siège initial du sinistre, mais que son origine 'est à localiser dans l'un des boxes 14, 27 à 28", il doit être rappelé que ce rapport, objet de nombreuses critiques argumentées des autres parties, fut établi sur pièces, près de cinq années après le sinistre, de façon non contradictoire, à la demande du seul assureur du preneur, au vu des seuls documents fournis par lui, essentiellement pour critiquer le rapport de l'expert commis, et que son affirmation relative aux foyers initiaux de l'incendie n'est en réalité qu'une simple hypothèse avancée par lui 'de façon vraisemblable' (page 8 de ce rapport ).

S'il est indiqué que dans les boxes qu'il occupait, le propriétaire avait installé une chambre froide et suggéré que celle-ci pourrait être à l'origine du sinistre, il ne s'agit que d'une affirmation qui n'est confortée par aucune pièce probante.

Il en est de même pour l'éventualité d'une communication au Box 26 d'un incendie provenant d'autres boxes, en raison de foyers d'incendie qui y seraient localisés, notamment dans ceux loués par l'EURL X WARES, où un véhicule automobile, des motocyclettes et des pièces détachées étaient entreposées, étant précisé que le 20.7.2005, en établissant son constat des lieux loués, l'huissier mandaté par ce locataire a relevé que les fûts d'hydrocarbures et bombones de gaz entreposés dans ces lieux n'avaient pas 'explosés' (pièce 79 de l'EURL X WARES).

Alors qu'il résulte des pièces produites analysées précédemment que l'incendie a pris naissance dans les lieux loués par le locataire [J], qu'il convient d'éviter toute confusion entre le lieu de naissance de cet incendie et sa cause, qu'il n'est pas établi que l'incendie est arrivé 'par vice de construction', a été le résultat d'un acte volontaire, de circonstances pouvant être qualifiées de cas fortuit ou de force majeure, qu'il n'est pas non plus démontré que l'incendie a pris naissance dans un autre local que le box 26 loué par [N] [J], que ce soit dans les locaux occupés par le propriétaire ou dans ceux d'autres locataires, dont ceux de l'EURL X WARES, [N] [J], qui, au surplus, ne conteste pas devoir répondre des agissements de son préposé, ne peut donc échapper à la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l'article 1733 du code civil.

A l'égard de son bailleur, le locataire [N] [J] doit donc être déclaré entièrement responsable des conséquences du sinistre, sans pouvoir utilement rechercher la responsabilité de son propriétaire.

Et la responsabilité des autres locataires n'est pas engagée.

Néanmoins, ces derniers, victimes du sinistre incendie qui a endommagé plusieurs boxes, dont certains furent totalement détruits, recherchent la responsabilité de [N] [J].

Comme indiqué précédemment, il leur appartient de démontrer, en vertu des alinéas 2 et 3 de l'article 1384 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, que l'incendie ayant pris naissance dans son box ' doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable'.

Tel est bien le cas en l'espèce, puisque dans ces lieux où étaient entreposés de nombreuses matières inflammables, installée une unité de fabrication de bougies artisanales, où il existait donc un risque manifeste d'incendie, le locataire ne justifie nullement avoir installé les dispositifs appropriés permettant de prévenir et d'éviter la survenance d'un incendie, ou, à tout le moins, d'éviter sa propagation rapide aux locaux voisins. Ne l'ayant pas fait, il est donc fautif et cette faute a été directement à l'origine du sinistre et des dommages en résultant pour les tiers.

Sur la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES, assureur du responsable [N] [J] :

En qualité de 'locataire exploitant', exerçant une activité de fabrication de 'bougies artisanales' dans un local situé le [Adresse 16], déclaré comme ayant une surface de 60m², [N] [J] avait souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle AREAS - CMA, actuellement société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, un contrat d'assurance multirisque professionnelle couvrant notamment le risque incendie, daté du 7.2.2005, suite à proposition d'assurance du 28.1.2005.

Il ressort du rapport de l'expert CEEA, missionné par AREAS, adressé le 13.5.2006 à la compagnie, qu'après mesurage effectué sur place, compte tenu de l'agrandissement de la mezzanine par le locataire et après déduction de la surface de la trémie, la surface du local loué est de 73,50 m², pour 60 m² déclarés, soit une différence de 13,50m² non déclarés (pièce 7 de AREAS).

Si le locataire, tout en ne contestant pas avoir réalisé les aménagements évoqués, procède à un autre calcul, il ne fournit cependant aucune pièce à l'appui de son raisonnement, venant contredire l'analyse précitée qui doit être prise en compte.

C'est donc avec raison, que l'assureur AREAS, en invoquant les dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances, a notifié à son assuré, par LRAR reçue le 24.6.2005, la réduction proportionnelle de l'indemnisation, en proportion du taux des primes payées par rapport à celui des primes dues si le risque avait été complètement déclaré, l'amenant à prendre en charge les conséquences du sinistre à hauteur de 89,80% des dommages, réduction opposable aux tiers (Pièce 4 de AREAS ).

Dans les rapports entre la compagnie AREAS et son assuré [N] [J], ce dernier ne peut donc, contrairement à ce qu'il demande, être relevé et garanti intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Sur l'indemnisation :

1°) demandes d'indemnisation du propriétaire [H] [I] :

Selon évaluation contradictoire du 29.12.2005 des dommages subis par le propriétaire, (pièces 3 de MAPA et [H] [I], 126 de l'EURL X WARES) établie au contradictoire des experts :

- de MAPA, assureur du bâtiment,

- de la compagnie AREAS dommages, assureur du locataire [J],

- des MMA,

- et de M et Mme [I],

les dommages peuvent être évalués, comme suit :

préjudice matériel :

travaux de reprise, y compris honoraires d'architecte et SPS,

Bâtiment 1 , après déduction de la vétusté ................................................................89348, 97€

Bâtiment 2 , sans qu'il y ait lieu à déduction de vétusté................................................220909,94€

Total ............................................................................................................................. 310258,91€

préjudice immatériel :

perte de loyers pendant 12 mois

7 garages à 270€ .............................................................................................................22680,00€

1 garage à 250€ .............................................................................................................3000,00€

Total .............................................................................................................................25680,00€

soit un total général de ...............................................................................................335.938,91€

Comme l'a estimé avec raison le premier juge, cette évaluation contradictoire des dommages, ayant été établie après plusieurs réunions des experts, en listant l'ensemble des travaux à effectuer, ne faisant pas l'objet de critiques étayées par des pièces contraires, doit être prise en compte pour déterminer le préjudice subi par le propriétaire de l'immeuble.

Toutefois, l'expert judiciaire commis ayant fait valoir le 9 octobre 2006 que la reconstruction pouvait intervenir, l'indemnisation de la perte de loyers ne doit pas se limiter à la seule période de 12 mois postérieure au sinistre, mais concerner également la période de reconstruction.

En l'absence de toute précision du propriétaire [H] [I] qui ne fournit aucune pièce concernant la date d'achèvement du chantier, compte tenu de l'ampleur des travaux à réaliser, la durée de ce chantier doit être fixée à 8 mois, étant précisé qu'en produisant une photographie aérienne 'Google Earth' du 31.12.2008, l'assureur AREAS établit, qu'au moins à cette dernière date, le bâtiment avait été reconstruit, indication que le propriétaire ne conteste pas.

L'indemnisation du préjudice subi par le propriétaire pour perte de loyers doit donc être fixée comme suit:

- du 1er mai 2005, date du sinistre, au 9 octobre 2006, période pendant laquelle l'immeuble n'a pu être reconstruit,

- puis du 10 octobre 2006 au 9 juin 2007, période correspondant à la durée de la reconstruction,

soit, sur la base de l'évaluation mensuelle de 7 garages à 270€ et 1 garage à 250€, une somme mensuelle de 270€ X 7 = 1890€ + 250€ = ........................................................................2140 €

et pour la période allant du 1er mai 2005 au 1er juin 2007 :

2140 € X 25 mois =....................................................................................................... 53400€

Le préjudice total du propriétaire doit donc être fixé à :

préjudice matériel :......................................................................................................310 258,91€

préjudice immatériel :...................................................................................................53 400,00€

soit ...........................................................................................................................363 658,91€

En produisant un bon de commande, une facture et un acte de délégation concernant les travaux d'assainissement après sinistre de ADD PHENIX, des avis de paiement des 1/12/2005 et 19/6/2006, deux quittances d'indemnité provisionnelle des 16.6.2005 et 21.11.2005 et la quittance d'indemnité du 23.5.2006 signée le 29.5.2006, la compagnie MAPA justifie avoir réglé immédiatement, au titre du sinistre en cause, la somme totale de 183 319,64€.

Cette somme, après application de la règle de réduction proportionnelle chiffrée à 48% compte tenu de la surface déclarée inférieure à celle existant au jour du sinistre, correspond à 335.938,91€ - 48% = 174 688,23€, indemnité dont il doit être déduit le montant de la franchise: soit 103€, soit un solde de 174585,23€, retenu à juste titre par le premier juge comme constituant le montant du recours que peut exercer cet assureur, qui a renoncé à exercer un recours pour le montant des honoraires d'expertise.

Dans la quittance du 23.5.2006 signée le 29.5.2006, il est précisé que l'indemnité différée de 5420,24€ sera versée conformément aux stipulations du contrat, sur présentation des factures des travaux et sous réserve que la remise en état soit effectuée dans les deux ans de la date du sinistre.

Cependant, il n'est ni allégué, ni justifié de la perception de cette somme par [H] [I].

Ce dernier est donc fondé à obtenir la condamnation in solidum de [N] [J] et de son assureur AREAS à lui payer une indemnité correspondant au montant de ses dommages n'ayant pas été déjà indemnisés par son assureur MAPA,

soit 363 658,91€ -183319,64€ = 180 339,27€, l'assureur AREAS étant cependant fondé à invoquer la réduction proportionnelle, l'indemnisation qu'il devra régler l'étant donc à hauteur de 89,79% de ce montant.

2°) demandes d'indemnisation du locataire [N] [J], de son fils [F] et la compagne de ce dernier :

Alors qu'il ne démontre pas l'existence d'une faute du propriétaire [H] [I] qui aurait été à l'origine du sinistre, [N] [J] doit être débouté de sa demande de condamnation formée contre son bailleur et son assureur portant sur la somme de 8000€ à titre de dommages et intérêts pour un préjudice qualifié de 'matériel'.

Il en est de même pour les demandes d'indemnisation pour préjudice moral formées par lui, par son fils et l'amie de cette dernière.

3°) demandes d'indemnisation du locataire X WARES et du gérant de cette société [L] [A]:

a) demandes de l'EURL X WARES :

L'EURL X WARES demande de réformer Ie jugement déféré en ce qu'il n'a pas reconnu ou a minoré l'existence des préjudices suivants réclamés par elle :

- Dommages et intérêts résultant de la liquidation amiable de la société,

- Règlement des factures d'expert comptable,

- Pertes subies par la société,

Elle réclame en effet les sommes suivantes :

- 3927,88 € au titre des frais bancaires engagés,

- 6161,85 € en règlement des factures acquittées à l'expert comptable depuis l'incendie de 2005,

- 131 474,80 € au titre de l'état des pertes subies par la société,

- 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts, compte tenu de la liquidation amiable en cours suite à l'incendie.

En l'espèce, selon extraits du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bastia des 25 août 2005 et 3 septembre 2007, l'EURL X WARES, immatriculée à compter du 2 mai 2001, avait son siège social en Corse 20'230 à [Adresse 5], pour gérant [L] [A] et pour activité l'« import ' export de produits en relation avec l'activité automobile et moto-cycle ' agent commercial ».

Depuis le 1er octobre 2001, elle était locataire à Mougins (Alpes-Maritimes) 1635 chemin de la plaine, d'un local commercial d'environ 100 m².

Selon procès-verbal du 24 mai 2005, la dissolution anticipée de la société a été décidée à effet au 1er mai 2005, le gérant étant désigné en qualité de liquidateur amiable (décision mentionnée le 25 août 2005 au registre du commerce et des sociétés).

En vertu d'un protocole d'accord du 2 mai 2005, bailleur et locataire ont décidé de résilier à compter du 2 mai 2005 le bail commercial concernant les locaux de Mougins.

En l'absence d'expertise judiciaire ou amiable concernant la situation de cette EURL et l'évaluation du préjudice subi directement par elle à la suite de l'incendie, il convient de se reporter aux différentes pièces produites par elle.

L'examen des différents états comptables et extraits de liasses fiscales révèle les éléments suivants :

produits d'exploitation :

2001 .............................................................................................................................110'693 €

2002 .............................................................................................................................159'586 €

2003 .............................................................................................................................161'093 €

2004 ...............................................................................................................................149'076€

2005 ...............................................................................................................................41'386 €

2006 ......................................................................................................................................47 €

Résultats d'exploitation :

2001 .............................................................................................................................43'803 €

2002 .............................................................................................................................33'418 €

2003 ..............................................................................................................................32'727 €

2004 ...............................................................................................................................27'987 €

2005 ............................................................................................................................. -22'736 €

2006 ............................................................................................................................. -12'034 €

Résultat fiscal avant exonération (zone franche):

2001............................................................................................................................... 39'042€

2002 ...............................................................................................................................30'740 €

2003 ...............................................................................................................................17'464 €

2004 ...............................................................................................................................28 073€

2005 après imputation de charges exceptionnelles de 92'826 € ................................ -109'929 €

2006 ..............................................................................................................................-10'044 €

Les immobilisations enregistrées en comptabilité pour l'exercice 2004 étaient les suivantes :

immobilisations incorporelles........................................................................................35'370€

immobilisations corporelles :

' matériel et outillage après amortissement ......................................................................1740€

' installation générale et agencements divers après amortissement ........................... .....1669€

(2357 € - 688 € d'amortissement),

' matériel de transport après amortissement ....................................................................21331€

(30'213 € - 8882 € d'amortissement),

' matériel de bureau et informatique après amortissement ..............................................1281€

(2929 € -1648 € d'amortissement).

Si l'EURL demande une indemnisation correspondant à des frais bancaires supportés depuis le sinistre et le montant de prestations facturées par l'expert comptable depuis cette date, mais également, pour certaines, pour l'exercice 2004 et pour la période antérieure au sinistre, elle ne justifie nullement que ces frais, qu'elle aurait dû nécessairement supporter pour la plupart d'entre eux en l'absence de sinistre, correspondent en réalité à un « préjudice » subi par cette société à la suite de l'incendie. Elle doit donc être déboutée de ces réclamations, le jugement déféré étant ici partiellement réformé.

S'il est exact qu'à la suite de l'incendie, l'EURL a cessé toute activité en décidant sa dissolution anticipée, il n'est nullement établi, alors que son activité d'agent commercial pouvait se poursuivre dans d'autres locaux, qu'elle a subi une perte sur immobilisations incorporelles résultant directement du sinistre survenu dans les locaux de Hyères.

Par contre, compte tenu de l'importance du sinistre, des différentes pièces produites par elle, et notamment des photographies des constats d'huissier, elle justifie de la perte d'installation et de matériel pour un montant qu'il convient, compte tenu de l'ensemble des pièces produites, de fixer à la somme de 10'000 €, étant rappelé qu'il n'est nullement justifié de la valeur de trois motocyclettes Honda détruites dans l'incendie, qu'un dépôt de garantie intitulé « caution » doit en principe être restitué en fin de bail, et qu'il n'est fourni aucune explication ou pièces justificatives concernant le matériel de transport.

Si la société réclame en outre, au vu d'un seul listing établi par elle, et non par son expert-comptable, une indemnisation correspondant à une perte de stocks à hauteur de 25'356,43 €, la cour constate que cette seule liste ne suffit pas à justifier d'un tel préjudice alors même que le stock de la société a été évalué comptablement à 9473€ pour l'exercice 2004.

Compte tenu de l'ensemble des explications données par les parties et des seules pièces produites, alors qu'il est incontestable que les lieux loués ont été totalement détruits par l'incendie et qu'en conséquence le stock s'y trouvant l'a été également, il convient de limiter cette indemnisation à la somme de 9473€.

La société est également fondée à réclamer une indemnité au titre d'une perte de revenus, mais non au titre de la seule perte ou diminution d'un chiffre d'affaires.

Comme indiqué précédemment, à la suite du sinistre, la société n'a pu continuer à exploiter son activité dans les lieux loués à Hyères.

Après plusieurs exercices bénéficiaires, elle a eu des résultats négatifs.

Compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, la perte de revenus subie par la société sera donc correctement indemnisée par l'allocation d'une indemnité correspondant à la moyenne des résultats des trois dernières années précédant le sinistre : 2002, 2003 et 2004, soit :

76'277 € : 3 = 25'425,66 €, somme qu'il convient d'arrondir à 25'426€.

Contrairement à ce qu'allègue l'EURL X WARES, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice spécifique, distinct des dommages précédemment invoqués, qui résulterait de la liquidation amiable de la société, choix opéré par le dirigeant social, qui a également décidé le 2 mai 2005, immédiatement après le sinistre, de mettre fin au bail commercial concernant les locaux loués à Mougins pour une surface de 100 m².

L'indemnisation du préjudice subi par L'EURL X WARES doit donc l'être pour les sommes suivantes :

pertes d'installation et de matériel .................................................................................10'000 €

perte de stocks...................................................................................................................9 473€

perte de revenus .............................................................................................................25'426€

Total ...............................................................................................................................44 899€

b) demandes d'[L] [A] :

[L] [A] demande de réformer Ie jugement déféré en ce qu'il n'a pas reconnu ou minoré l'existence des préjudices suivants réclamés par lui :

- Participation au BOL D'OR 2005 demeurée à la charge du demandeur,

- Perte de chance de réussite professionnelle,

- Préjudice moral,

Il demande en effet les sommes suivantes :

- 3500 € restés à sa charge suite au désistement des épreuves de la course du Bol d'Or des 17 et 18 septembre 2005,

- 675 € au titre de la licence du Moto Club de MONACO,

- 308 221,80 € au titre des pertes personnelles,

- 136 956 € au titre de la perte de chance de réussite professionnelle,

- 160 000 € au titre du préjudice moral en lien direct avec l'incendie,

- 3000 € 'au titre de la franchise réglée suite à l'indemnisation par AXA de son véhicule',

- 150 € au titre des frais d'expertise.

Frais supportés en tant que motocycliste :

En produisant une facture acquittée du 24 mars 2005 du moto club de Monaco concernant le règlement de la licence pour l'année 2005, soit 625 € et de la cotisation à ce club pour la même année, soit 50€, et un total de 675 €, [L] [A] justifie seulement de frais engagés à ce titre pour l'ensemble de l'année 2005, mais ne démontre nullement que cette dépense engagée par lui est constitutive d'un préjudice résultant directement de l'incendie, dont le responsable devrait l'indemniser.

C'est donc à tort que le premier juge a fait droit à cette demande.

Sa décision doit ici être réformée.

En versant un courrier du 15 mars 2005 du team Univers Moto, [L] [A] justifie avoir été engagé en qualité de troisième pilote pour la compétition dénommée ' Bol d'or 2005" devant se dérouler les 17 et 18 septembre 2005 sur le circuit de Nevers Magny-Cours et avoir réglé une participation de 3500 €.

Alors qu'il était clairement indiqué sur ce courrier qu'en cas de désistement après le 30 juin 2005, cette somme resterait acquise aux organisateurs, que le sinistre remonte au 1er mai 2005, c'est seulement par courrier du 22 juillet 2005, reçu le 26 juillet 2005, qu'[L] [A] s'est désisté.

C'est donc en raison de son désistement tardif qu'il n'a pu récupérer la somme versée par lui. En conséquence, il ne justifie pas subir à ce titre un préjudice qui résulterait directement de l'incendie dont le responsable devrait l'indemniser.

Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de cette réclamation.

Pertes personnelles :

Il résulte des explications des parties et des différentes pièces produites, notamment des constats d'huissier, photographies et rapports des différents experts missionnés par les assureurs, que les deux boxes loués par la société dont [L] [A] était l'associé unique et le gérant ont été entièrement détruits par l'incendie, les affaires s'y trouvant ayant été totalement dégradées.

Pour autant, il appartient à [L] [A] de rapporter la preuve du préjudice qu'il invoque à hauteur de la somme de 308'221,80 €, somme à laquelle il ajoute le coût d'une expertise privée pour un montant de 150€.

En produisant un constat du 19 mai 2005 où l'huissier relevait notamment la présence de plusieurs carcasses de motocyclettes, d'outils, de vêtements, de carcasses de 2 vélos, de nombreuses pièces détachées, de restes de meubles : bureau et chaises, accompagné de nombreuses photographies, un second constat des lieux du 20 juillet 2005, deux rapports d'expertise privée de [S] [L] des 25 mai 2005 et 9 février 2009, établis au vu de photographies des lieux sinistrés, des photocopies de cartes grises de véhicules sinistrés immatriculés et de justificatifs d'achat de véhicules sinistrés non immatriculés, des photocopies de devis et factures d'achat, [L] [A] établit que dans ces boxes loués par la société qu'il dirigeait, il avait entreposé :

deux vélos dits VTT,

huit motocyclettes immatriculées, de marque Honda et Yamaha, mises en service entre 1978 et 1986,

deux motocyclettes non immatriculées, dont l'une mise en service en 1980,

du mobilier de bureau,

de très nombreuses pièces détachées.

Alors que l'évaluation qu'il fait de son préjudice est fortement contestée par M.[J] et par son assureur, qu'il ne produit pas l'ensemble des factures concernant les objets sinistrés, que certaines des factures produites portent à la fois son nom et celui de sa société, que sont versés de nombreux devis, que la première immatriculation des motocyclettes incendiées est assez ancienne, qu'il n'est d'ailleurs produit aucun élément permettant de connaître, au moment du sinistre, la 'cote argus' des véhicules incendiés, au vu des seules pièces produites la cour évalue comme suit le préjudice matériel subi par [L] [A] correspondant à des pertes d'objets mobiliers personnels entreposés dans les boxes incendiés :

' deux vélos VTT............................................................................................................ 2000 €

' motocyclettes incendiées, y compris coût de l'expertise...........................................10'000 €

' pièces détachées....................................................................................................... .20'000 €

' mobilier personnel .......................................................................................................1000 €

Total.............................................................................................................................. 33'000 €

Le jugement déféré doit donc ici être partiellement réformé.

'perte de chance de réussite professionnelle':

Il ressort des différentes pièces comptables et des avis d'imposition versés, que les revenus d'[L] [A] en qualité de gérant de L'EURL X WARES ont été les suivants :

2001 ..............................................................................................................................26'991 €

2002 ..............................................................................................................................40'004 €

2003 .............................................................................................................................49'220 €

2004 ..............................................................................................................................47'732 €

2005 .....................................................................................23'141 € + complément de 6693 €

[L] [A] justifie avoir revendu un appartement de deux pièces situé à [Adresse 17], par acte du 20 juin 2011, selon attestation notariée ne mentionnant cependant aucun prix de vente.

Il justifie également avoir perçu le R.S.A. à compter du mois d'avril 2011 et de juillet 2016 à juillet 2017.

Pour les années 2007 à 2010, il a déclaré aux services fiscaux les revenus suivants :

2007 :

salaires et assimilés ........................................................................................................17'669 €

revenus fonciers ................................................................................................................2856€

2008 :

salaires et assimilés........................................................................................................ 16'823 €

revenus de capitaux mobiliers .............................................................................................60 €

2009 :

salaires et assimilés ...........................................................................................................3945 €

revenus de capitaux mobiliers............................................................................................ 85 €

2010 :

salaires et assimilés ..........................................................................................................7528 €

revenus de capitaux mobiliers ..............................................................................................51 €

Il est donc incontestable que dans les années qui ont suivi la survenance du sinistre, [L] [A], en particulier à partir de 2007, a connu une baisse très sensible de ses revenus.

Compte tenu des produits dégagés par la société qu'il dirigeait, qui lui permettaient de percevoir une rémunération significative en qualité de gérant, puisque pour les exercices 2002, 2003 et 2004, trois derniers exercices avant le sinistre, il a perçu une rémunération totale de 136'956€, ce qui correspond à une moyenne annuelle de 45'652 €, il justifie avoir perdu la chance de continuer à percevoir de tels revenus pendant une période de trois années, ce qui constitue un préjudice distinct de celui subi par l'EURL qu'il dirigeait.

Sur 3 ans, sur la base d'une rémunération moyenne annuelle du gérant de 45652 €, le préjudice subi correspond donc à 45652€ X 3= 136 956€.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, la perte de la chance de pouvoir continuer à percevoir de tels revenus pendant trois ans correspond à 60% de ce préjudice, soit 136956€ X 60% = 82173,60€.

La décision déférée doit donc ici être partiellement réformée.

préjudice moral en lien direct avec l'incendie :

Il résulte des différents certificats médicaux produits des 22 juillet 2005, 18 septembre 2007 et 27 octobre 2011, de l'ordonnance du Dr [T] du 15 juillet 2005 avec avis de travail et prescription d' un antidépresseur, d'un anxiolytique et d'un somnifère, pièces non contredites par des documents contraires, qu'[L] [A] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 15 juillet 2005 pour état dépressif réactionnel à l'incendie de son outil professionnel.

Il ajoute n'avoir pu poursuivre sa passion, à savoir la compétition motocycliste, en raison des différentes substances qu'il devait prendre pour son état dépressif.

Compte tenu de l'importance du sinistre, des dégradations subies, de l'impact professionnel de ce sinistre, des problèmes de santé rencontrés par [L] [A], il justifie donc avoir directement subi un préjudice moral à la suite de l'incendie qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 9000 €.

L'indemnisation du préjudice subi par [L] [A] doit donc l'être pour les sommes suivantes :

préjudice matériel :

perte d'objets mobiliers.............................. ................................................................33000,00€

préjudices immatériels:

perte de la chance de pouvoir continuer à percevoir des revenus................................ 82173,60€

préjudice moral.............................................................................................................9000,00 €

soit un total de ...........................................................................................................124173,60€

Franchise de 3000€ :

Alors qu'en produisant une quittance subrogatoire du 20.1.2010 portant sur la somme de 3000€, l'assureur AXA FRANCE IARD justifie avoir indemnisé son assuré à hauteur de ladite somme au titre de la franchise, qu'il forme d'ailleurs un recours portant notamment sur cette franchise, [L] [A] ne justifie nullement être créancier de cette somme.

Sur les garanties des assureurs et leurs demandes :

1°) demandes de AREAS, assureur de J-L. [J] :

Aucune faute du propriétaire [H] [I] ayant été à l'origine du sinistre n'étant démontrée, la compagnie AREAS doit être déboutée de sa demande de condamnation formée contre lui afin qu'il la relève et la garantisse.

2°) garantie et recours de MAPA, assureur du propriétaire [H] [I] :

La compagnie MAPA, qui ne conteste pas devoir garantir [H] [I], propriétaire des lieux incendiés, justifie lui avoir réglé immédiatement au titre du sinistre en cause, la somme totale de 183 319,64€, calculée comme suit :

-335.938,91€ - 48% = ..............................................................................................174 688,23€ en application de la règle de réduction proportionnelle ainsi chiffrée à 48%, compte tenu de la surface déclarée inférieure à celle existant au jour du sinistre.

- honoraires d'expert ...................................................................................................8734,41€

- à déduire, montant de la franchise, soit....................................................................... -103,00€

Conformément à la convention FFSA de renonciation à recours dont MAPA comme AREAS sont signataires, MAPA ne peut exercer son recours pour les honoraires d'experts, étant précisé que la vétusté, quand elle est applicable, a déjà été déduite lors du calcul du préjudice de la victime.

La compagnie MAPA est donc fondée à exercer son recours à l'encontre de [N] [J] et de son assureur à hauteur de la somme de :

183 319,64€ - 8734,41€ = ........................................................................................174 585,23€

Cependant, l'assureur AREAS peut, avec raison, invoquer la réduction proportionnelle, l'indemnisation qu'il devra régler l'étant donc à hauteur de 89,79% de ce montant.

3°) garantie et recours de la S.A. ALLIANZ , assureur de [F] [R] :

La S.A. ALLIANZ, assureur de [F] [R], demande de condamner [N] [J] et sa compagnie d'assurance AREAS, et à tout le moins tout succombant, à lui rembourser la somme de 16 403,50 € au titre de son recours subrogatoire correspondant aux dommages subis par Monsieur [F] [R], son assuré, intégralement indemnisés par elle.

Sans s'expliquer dans ses conclusions sur les demandes de la S.A. ALLIANZ, [N] [J] demande seulement dans le dispositif de ses écritures de 'réformer..la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur [J] à réparer les conséquences financières de l'incendie ayant ravagé les locaux '.

La compagnie AREAS quant à elle, demande, à titre principal comme à titre subsidiaire, de dire et juger ' irrecevables et pour le moins infondées ' les demandes formées à son encontre, soulevant d'abord la prescription de la demande, le défaut de qualité pour agir de la compagnie, puis le caractère infondé de sa réclamation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la S.A. AGF, devenue ALLIANZ, est l'assureur multirisque habitation de [F] [R], pour le box qu'il loue à [H] [I], que ce box a été gravement endommagé à la suite de l'incendie du 1er mai 2005, et que l'assureur a missionné un expert : le cabinet [U], auteur d'un rapport du 31.5.2005.

En produisant une lettre d'acceptation de l'assuré du 27.8.2005, par laquelle il accepte le paiement de la somme de 16403,50€ que lui propose l'assureur à titre de 'solde complet et définitif', un relevé informatique établissant le règlement de cette somme à l'assuré, intervenu par chèque du 1.9.2005, la compagnie ALLIANZ établit avoir qualité pour agir en justice en qualité d'assureur subrogé exerçant un recours contre le responsable du sinistre et son assureur.

Le recours subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable exercé en vertu de l'article L 121-12 du code des assurances est soumis à la prescription qui aurait été applicable à l'action directe de l'assuré engagée contre le tiers responsable.

Mais, alors que la prescription de l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire, le point de départ du délai de prescription pour agir en justice n'est pas ici, la date du sinistre, soit le 1er mai 2005, mais celle du 1.9.2005, date du règlement intervenu entre les mains de l'assuré.

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 17.6.2008, soit avant le 19.6.2008, cette action relevait de la prescription de droit commun de 30 ans de l'ancien article 2262 du code civil.

Depuis le 19.6.2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008 ' 561 du 17.6.2008 portant réforme de la prescription, ce délai a été porté à cinq ans. Compte tenu de l'article 26 II de cette loi, cette nouvelle disposition s'applique à compter du 19.6.2008, date d'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Le délai de prescription de 30 ans a donc commencé à courir à compter du 1.9.2005.

Au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription, ce délai n'était pas expiré.

Un nouveau délai de prescription d'une durée de cinq ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, pour expirer le 19 juin 2013.

En conséquence, au délai de prescription qui a couru du 1.9.2005 au 19.6.2008, s'est ajouté un délai de 5 ans. Sauf interruption ou suspension, il expirait le 19.6.2013, n'excédant pas ainsi la durée de 30 ans prévue par la loi antérieure.

L'action de l'assureur engagée à l'encontre de [N] [J] et de sa compagnie d'assurance AREAS par conclusions d'intervention volontaire notifiées le 26.3.2013, l'ayant été avant l'expiration du délai de prescription n'est donc pas tardive.

Contrairement à ce qui est prétendu, la preuve des dommages subi par [F] [R] ne résulte pas seulement du rapport établi par l'expert missionné par l'assureur, mais également de l'enquête de police précédemment évoquée qui fait notamment état de dommages au box 23 et au cours de laquelle [F] [R] a été entendu par procès-verbal dressé le 13.6.2005.

Lors de son audition, ce dernier a indiqué que se trouvait dans le box loué par lui, 3 platines, 1000 disques vinyle, 3 enceintes, un clavier, une boîte à rythmes, 2 tables de mixage et un module de synthétiseur qui ont été détruits par la chaleur et l'eau utilisée par les pompiers.

L'expert désigné par l'assureur a vérifié les factures d'achat du matériel en question, destiné à une future activité de disc-jockey, en a dressé la liste et proposé une évaluation, vétusté déduite, aboutissant à une indemnité de 16048,50€ pour les objets détruits, proposant notamment d'indemniser la privation de jouissance pour un mois à la somme de 255€ et de déduire la franchise de 130€.

Compte tenu de ces éléments l'assureur qui justifie avoir indemnisé son assuré à hauteur de 16403,50€ est donc fondé à exercer un recours subrogatoire à concurrence de ce montant à l'encontre du responsable de l'incendie et de son assureur.

Cependant, l'assureur AREAS peut, avec raison, invoquer la réduction proportionnelle, l'indemnisation qu'il devra régler l'étant donc à hauteur de 89,79% de ce montant.

4°) recours de la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule Ferrari de [L] [A]:

La SA AXA France IARD exerce son recours pour les sommes suivantes :

- 47.000 € au titre de l'indemnisation du véhicule FERRARI.

- 3.000 € au titre de la franchise réglée à M. [A].

En produisant :

- la carte grise du véhicule FERRARI TESTAROSSA immatriculé [Immatriculation 1], dont la première mise en circulation remonte au 24.6.1991,

- une facture d'entretien du 9.3.2005,

- une facture de contrôle technique du 8.3.2005,

- les conditions particulières et générales du contrat d'assurance AXA souscrit par [L] [A],

- la déclaration de sinistre et la copie de plusieurs courriers échangés entre l'intermédiaire d'assurance, l'assureur et l'assuré,

- le rapport de l'expert automobile [P] [V] du 4.11.2005 fixant à 50000€ la valeur à dire d'expert du véhicule incendié et totalement détruit,

- la copie d'un chèque de règlement de 47000€ du 5.12.2005,

- une quittance subrogatoire du 5.12.2005 portant sur la somme de 47000€,

- une quittance subrogatoire du 20.1.2010 portant sur la somme de 3000€,

l'assureur AXA FRANCE IARD justifie avoir indemnisé son assuré à hauteur de la somme de 50000€ et être subrogé dans ses droits.

C'est donc avec raison que le premier juge, qui, cependant n'était pas saisi de la demande portant sur le règlement de la franchise de 3000€ à l'assuré, a fait droit au recours de la compagnie.

Sa décision doit donc être confirmée et il y sera ajouté dans la mesure où il est également fait droit au recours concernant la somme de 3000€.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive demandés par [H] [I] et son assureur :

Après avoir été déboutés, en première instance, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, formulée à hauteur de 10000€, en appel, [H] [I] et son assureur demandent la condamnation in solidum de [N] [J] et de son assureur à leur payer la même somme, cette fois à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Compte tenu des circonstances de la cause et notamment des interprétations différentes des causes du sinistre faites par les experts des compagnies d'assurance, [H] [I] et son assureur ne prouvent pas qu'en refusant de leur régler les sommes qu'ils réclamaient, [N] [J] et son assureur ont été fautifs pour avoir résisté abusivement à leurs demandes.

Ils doivent donc être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive demandés par [F] [R] :

[F] [R] demande à la cour de condamner solidairement Monsieur [I] et la compagnie MAPA au paiement d'une somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et injustifiée.

Alors que les experts des compagnies d'assurance ont donné des interprétations différentes des causes du sinistre, qu'il ne prouve pas l'existence d'une faute spécifique ayant directement généré un préjudice commise par [H] [I] et son assureur en raison de la procédure engagée par eux en 2012, c'est avec raison que le premier juge l'a débouté de cette demande.

Sa décision doit ici être confirmée.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Succombant, [N] [J] et son assureur AREAS DOMMAGES supporteront in solidum les dépens.

Outre les condamnations déjà prononcées par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, l'équité commande en outre d'allouer :

- 5000€ à [H] [I] et à la compagnie MAPA,

- 2000€ à l'EURL X WARES,

- 2000€ à [L] [A],

- 1000€ à la S.A. AXA FRANCE IARD,

- 1000€ à la S.A. ALLIANZ IARD,

que [N] [J] et son assureur AREAS DOMMAGES seront condamnés in solidum à leur régler.

Par contre, l'équité ne commande nullement d'allouer aux autres parties la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Par défaut,

REFORME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont :

- Rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de [U] [N],

- Condamné [N] [J] à payer:

- 188 226, 93€ à [H] [I],

- 174 585,23€ à la MAPA,

- 428 935,80€ à [L] [A],

- 118 822,21€ à la société X WARES,

- 47000€ à la société AXA France IARD,

- 16 403,50€ à la compagnie ALLIANZ,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

ANNULE le rapport d'expertise de [U] [N] clôturé le 28 mars 2008,

REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription pour agir ou du défaut de qualité soulevées par la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES,

FIXE à 53400€ l'indemnisation du préjudice immatériel subi par [H] [I] pour perte de revenus locatifs à la suite de l'incendie,

CONDAMNE in solidum [N] [J] et la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à payer à :

' la société d'assurance mutuelle MAPA............................................................... 174 585,23 €

' [H] [I]............................................................................................. 180 339,27€

' l'EURL X WARES.................................................................................................. 44 899,00€

' [L] [A] ....................................................................................................124173,60€

' la S.A. ALLIANZ IARD......................................................................................... 16 403,50€

' la S.A. AXA FRANCE IARD ................................................................................50000,00€

RAPPELLE que la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES est cependant fondée à invoquer la réduction proportionnelle, l'indemnisation qu'elle devra régler l'étant donc à hauteur de 89,79% de ces sommes,

CONDAMNE in solidum [N] [J] et la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- 5000€ à [H] [I] et à la société d'assurance mutuelle MAPA,

- 2000€ à l'EURL X WARES,

- 2000€ à [L] [A],

- 1000€ à la S.A. AXA FRANCE IARD,

- 1000€ à la S.A. ALLIANZ IARD,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, notamment d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le greffe communiquera à l'expert une copie du présent arrêt,

CONDAMNE in solidum [N] [J] et la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 16/05608
Date de la décision : 10/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°16/05608 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-10;16.05608 ?
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