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10/01/2019 | FRANCE | N°15/22694

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 10 janvier 2019, 15/22694


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

(anciennement dénommée 11e Chambre B)



ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2019



N° 2019/ 002













Rôle N° RG 15/22694 - N° Portalis DBVB-V-B67-53FZ







SA AIR FRANCE





C/



SARL ADDUCTOR INTERNATIONAL



SCP X... E... F... X...



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandra Y..

.

Me Agnès G...

Me Pascale C... B...











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04398.





APPELANTE



SA AIR FRANCE prise en la personne de ses représentant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

(anciennement dénommée 11e Chambre B)

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2019

N° 2019/ 002

Rôle N° RG 15/22694 - N° Portalis DBVB-V-B67-53FZ

SA AIR FRANCE

C/

SARL ADDUCTOR INTERNATIONAL

SCP X... E... F... X...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandra Y...

Me Agnès G...

Me Pascale C... B...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04398.

APPELANTE

SA AIR FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

représentée par Me Alexandra Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Sophie H... avocat associé FRANAART au barreau de PARIS

INTIMEE

SARL ADDUCTOR INTERNATIONAL immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 350 810 859, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée par Me Agnès G... de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me David Z... de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charles A..., avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

PARTIE INTERVENANTE

SCP X... E... F... X... prise en la personne de son représentant légal

sis [...]

représentée par Me Pascale C... B... de la SCP B... C...-B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Franck D... avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Brigitte PELTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente

Mme Brigitte PELTIER, Conseiller

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019,

Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement en date du 7 décembre 2015, aux termes duquel le Tribunal de grande instance de Nice a, sans qu'il n'y ait lieu à exécution provisoire,

- dit que le congé délivré par la société Air-France le 29 juin 2011 est nul et de nui effet,

- condamné la société Air-France à verser à la société Adductor International une somme de 1.018.793,85 euros correspondant aux loyers et charges impayés entre le 31 décembre 2011et le 31 décembre 2014, assortis des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2011,

- condamné la société Air-France à verser à la société Adductor International la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné la société Air-France, déboutée de toutes ses demandes, aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par la société Air-France.

Vu les dernières écritures de l'appelante, en date du 31 octobre2018, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, aux termes desquelles elle conclut à la réformation du jugement déféré; à l'irrecevabilité des demandes et prétentions nouvelles de la société Adductor International; au débouté adverse; à titre infiniment subsidiaire, à la réduction des prétentions adverses; en tout état de cause, à la condamnation de la société Adductor International à lui payer les sommes de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

Elle soutient que

' la société Adductor International forme, aux termes de ses dernières écritures, à titre principal un appel incident tardif par application de l'article 909 du Code de procédure civile, et des demandes nouvelles à titre subsidiaire, irrecevables par application de l'article 564 du Code de procédure civile,

' sur le fond,

- au visa de l'article L. 145-9 du Code de commerce, elle a valablement délivré congé le 29 juin 2011 à effet du 31 décembre 2011 au domicile élu du Bailleur;

- au visa des articles 114, 117 et 649 du Code de procédure civile, l'irrégularité éventuelle résultant de cette adresse ne peut constituer un vice de fond, mais seulement une nullité de forme supposant la démonstration, non rapportée par le Bailleur, d'un grief.

- elle n'est redevable, à compter du 1er janvier 2012, d'aucun loyer ou autre somme au titre du bail ayant liant les parties;

' à titre subsidiaire,

- la société Adductor International a manifesté de manière non équivoque sa volonté de ne pas se prévaloir de la nullité du congé du 29 juin 2011;

' à titre infiniment subsidiaire, la société Adductor International ne justifie pas d'un préjudice indemnisable, ses demandes formées de ce chef n'étant pas fondées;

' en tout état de cause,

- elle fait réserve de ses droits à l'encontre de la SCP X... E... F... X...;

Vu les dernières écritures de la société Adductor International, en date du 8 novembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, aux termes desquelles elle conclut à l'irrecevabilité des pièces et conclusions adverses tardivement communiquées; à la recevabilité de l'ensemble de ses demandes; à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'i1 a limité l'évaluation de son préjudice aux loyers et charges impayés; au débouté adverse; à titre principal, à la condamnation de la société Air-France à lui verser les sommes de 1.018.793,85 €, soit 1.218.477,44€ TTC au titre des loyers et charges impayés, assortis des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2011, 32 979,79 € au titre de la taxe foncière pour la période 2012/2013 et 192 849,86 € TTC au titre des travaux réalisés à la sortie des lieux; à titre subsidiaire, à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'i1 a limité l'évaluation de son préjudice aux loyers et charges impayés; à la condamnation de la société Air-France à lui verser les sommes de 1.052.824,95 HT€, soit 1.263.389,97€ TTC au titre des loyers et charges impayés, assortis des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2011, 32 979,79 € au titre de la taxe foncière pour la période 2012/2013 et 192 849,86 € TTC au titre des travaux réalisés à la sortie des lieux; à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de la société Air-France à lui verser les sommes de 601.159,65 € au titre des loyers et charges impayés, assortis des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2011, 32 979,79 € au titre de la taxe foncière pour la période 2012/2013, 192 849,86 € TTC au titre des travaux réalisés à la sortie des lieux; en tout état de cause, au débouté de la SCP X... E... F... X...; à la condamnation de la société Air-France à lui payer une somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

Elle fait valoir que

' elle a respecté le délai de l'article 909 du Code de procédure civile, ses demandes, formulées de manière incidente, n'ayant pour but que de tirer les conséquences indemnitaires du départ des locaux de la société Air-France, ne sont pas irrecevables; en outre, ses prétentions complémentaires accessoires de ses demandes originaires sont également recevables;

' sur le fond,

- le congé délivré le 29 juin 2011 est nul s'agissant d'une irrégularité de fond selon la jurisprudence ; une simple vérification de l'extrait kbis aurait permis à l'huissier de justice de constater qu'un transfert de siège social, régulièrement publié, avait été effectué en 2008;

- elle n'a pas à démontrer l'existence d'un grief lequel existe, en tout état de cause, puisque non informée dans le délai prévu, alors qu'elle justifie en outre de son préjudice;

- elle n'a jamais renoncé à se prévaloir de l'irrégularité du congé;

- elle actualise sa demande et ses demandes nouvelles accessoires résultant du fait que les locaux n'ont pas été restitués en bon état;

- en tout état de cause, la demande reconventionnelle de la société Air-France n'est pas fondée;

Vu les dernières écritures de SCP X... E... F... X..., en date du 31 octobre2018, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, aux termes desquelles elle conclut au débouté adverse; à la condamnation de la société Adductor International à lui payer une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

Elle fait valoir que son intervention volontaire, pour la première fois en cause d'appel, est recevable; qu'elle a régularisé l'acte qu'il lui était demandé de délivreret que cet acte a régulièrement été déposé en l'Etude, sans que la lettre prévue par l'article 658 du Nouveau Code de procédure civile n'ait été retournée par la Poste; elle reprend pour le surplus les moyens développés par la société Air-France.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2018, de sorte que seules les écritures postérieures à cette date se trouvent écartées des débats.

SUR CE

En application de L. 145-9 du Code de commerce, dans sa version applicable au litige: «(') Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire (..)».

Pa ailleurs, aux termes de l'article 654 du Code de procédure civile «La signification doit être faite à personne. / La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.».

Il ressort des débats et pièces du dossier que

- suivant bail commercial en date du 5 décembre 1996, la société Adductor International, ayant son siège social à Nice ' Communica - 455 Promenade des Anglais, a donné à bail à la société Air-France, des locaux commerciaux sis à la même adresse: 455, Promenade des Anglais, Immeuble Communica à Nice, pour une durée de 9 ans; l'article 11 du bail «Élection de domicile» prévoit «pour l'exécution des présentes, le Bailleur élit domicile [...] et le Preneur dans les lieux loués»;

- suivant avenant en date du 3 mars 2006, le Bailleur, représenté par la société Gestion d'Actifs ISF, ayant tous deux leur siège social à la même adresse, 455, Promenade des Anglais, Immeuble Communica Air-France à Nice, et le Preneur ont renouvelé ce bail, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2006 pour se terminer le 31 décembre 2014, en fixant le loyer renouvelé; l'article VII du bail«Élection de domicile» prévoit «pour l'exécution des présentes et de leur suites, le Bailleur élit domicile au siège de la société et le Preneur dans les lieux loués»;

- par acte du 29 juin 2011, le preneur, exerçant son droit de résiliation par période triennale, a noti'é un congé pour le 31 décembre 2011; aux termes de cet acte, le congé délivré à la société Adductor International, Immeuble Communica 455, Promenade des Anglais à Nice, a fait l'objet d'une remise à l'étude, en la forme de l'article 658 du Code de procédure civile, après que l'huissier de justice ait constaté «la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres», ainsi que sur une plaque dans le hall de l'immeuble, la lettre prévue par cet article ayant été adressée au domicile indiqué à l'acte;

- par courrier en date du 11 octobre 2011, le Bailleur a affirmé n'avoir pas reçu le congé du 29 juin 2011, délivré à une adresse n'étant ni celle de son siège social «[...]», ni son adresse de correspondance «[...]» rappelant qu'elle avait transmis au Preneur divers documents mentionnant ces deux adresses;

- par courrier du 14 novembre 2011, le preneur regrettant d'apprendre que son congé ne lui était pas parvenu, bien que l'acte ait mentionné l'existence d'une plaque et d'une boite aux lettres, a indiqué s'être organisé pour libérer les lieux et a proposé quelque soit la position du bailleur, de lui restituer les clés;

- un procès~verbal de constat des lieux a été établi par le preneur le 22 décembre 2011 sans la présence du bailleur,

- suivant mise en demeure en date du 10 juin 2013, le bailleur a sollicité le versement de la somme totale de 1.018.793,85 €,

- par acte du 27 juin 2013, le bailleur a fait assigner le preneur à fin de nullité du congé et paiement des loyers dus jusqu'à l'échéance du bail.

Pour entendre dire nul le congé délivré le 29 juin 2011, le Bailleur soutient que la jurisprudence rappelle que le preneur doit procéder par acte d'huissier de justice, lequel ne peut être signifié à personne d'autre que le bailleur lui-même, et qu'en méconnaissance de l'article 654 du Code de procédure civile, l'acte n'a pas été signifié en sa personne c'est à dire à son représentant légal, et donc en conséquence, au siège social; toutefois, si la signification d'un congé à une personne autre que celle du bailleur équivaut à une absence de congé, le Preneur relève à juste titre que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le congé n'a pas été signifié à une personne autre que celle du Bailleur, mais à une adresse qui n'était pas celle de son siège social à la date du congé; en outre, et comme il l'invoque également, les dispositions résultant des articles 654 et suivants ne sont sanctionnées par la nullité que si leur violation a porté grief à la partie qui l'invoque.

Au cas d'espèce , il est constant qu'à la date du renouvellement, le Siège Social du Bailleur était fixé à Nice, à l'adresse à laquelle l'huissier de justice a délivré le congé en litige, après avoir relevé qu'il résultait de ses constatations que le destinataire de l'acte demeurait bien à l'adresse indiquée (mention du nom sur la boite aux lettres et sur une plaque dans le hall de l'immeuble).

Or, pour entendre déclarer irrégulier cet acte délivré en la forme de l'article 658 du Code de procédure civile, le Bailleur fait valoir qu'une signification faite à domicile ne peut suppléer la signification faite à la personne dès lors que l'huissier de justice n'a pas fait le minimum des diligences requises pour délivrer l'acte en son Siège Social qui se trouvait à Paris à la date du congé, selon publication au BODACC en date du 23 novembre 2008.

T outefois, si cette modification du Siège social du Bailleur n'est pas contestée, force est d'admettre que ce dernier qui se borne à soutenir avoir eu l'occasion d'adresser divers courriers mentionnant l'adresse de son nouveau Siège social ainsi que son adresse de correspondance, ne justifie pas avoir officiellement informé le Preneur de ce changement, alors même que le bail liant les parties fixait son Siège Social à Nice.

D ans ce contexte, et alors que l'huissier de justice a vérifié que le nom du destinataire se trouvait mentionné sur une boite aux lettres ainsi que sur une plaque à l'entrée de l'immeuble, et que le Bailleur ne prétend pas n'avoir pas eu accès à cette boite aux lettres, la signification à l'ancienne adresse du siège social de la personne morale, laquelle ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a informé le Preneur de son changement d'adresse, doit être regardée comme valablement délivrée; en tout état de cause, et à la supposer irrégulière, le Preneur est fondé à relever, au visa des articles 114 et 117 du Code de procédure civile, que la nullité encourue est une nullité de forme supposant la démonstration d'un grief en résultant et qu'une telle démonstration, en l'état de l'existence d'une plaque et d'une la boite aux lettres à son nom, telles que constatées par l'huissier de justice, n'est pas rapportée.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la société Adductor International de toutes ses demandes, sans qu'il soit besoin de statuer du chef de la recevabilité de ses prétentions nouvelles formées en cause d'appel, à titre d'appel incident et subsidiairement au titre de préjudices dont il n'est au demeurant pas allégué qu'ils se soient révélés postérieurement la date du jugement déféré.

Néanmoins, les circonstances de la cause ne permettent pas de retenir que la présente instance a dégénéré en abus de procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par la société Air-France.

Enfin, les dépens ainsi qu'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront mis à la charge de l'intimé qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la Cour, conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

INFIRME le jugement déféré, et statuant à nouveau

DÉBOUTE la société Adductor International de toutes ses demandes.

CONDAMNE la société Adductor International à payer à la société Air-France une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE la société Adductor International aux entiers dépens d'instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 15/22694
Date de la décision : 10/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°15/22694 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-10;15.22694 ?
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