La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2019 | FRANCE | N°16/13205

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 09 janvier 2019, 16/13205


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

(anciennement dénommée 6e Chambre D)

ARRÊT AU FOND

DU 09 JANVIER 2019

A.R.

N° 2019/0003













Rôle N° 16/13205 - N° Portalis DBVB-V-B7A-66N2







Antoine P...





C/



Annie X...

MUTUELLE ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE

YY... O...

SCP LOISEAU-SEVRIN-CASTELLI





















Copie exécutoire d

élivrée

le :

à :





Me Fabien Y...



Me Olivier Z...



Me Paul A...



Me Stéphane B...



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02035.



APPEL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

(anciennement dénommée 6e Chambre D)

ARRÊT AU FOND

DU 09 JANVIER 2019

A.R.

N° 2019/0003

Rôle N° 16/13205 - N° Portalis DBVB-V-B7A-66N2

Antoine P...

C/

Annie X...

MUTUELLE ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE

YY... O...

SCP LOISEAU-SEVRIN-CASTELLI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Fabien Y...

Me Olivier Z...

Me Paul A...

Me Stéphane B...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02035.

APPELANT

Monsieur Antoine P...

né le [...] à SOLOFRA - ITALIE, de nationalité Française,

demeurant [...]

représenté et assisté par Me Fabien Y... de l'ASSOCIATION GASPARRI-LOMBARD-Y...-SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

INTIMEES

Madame Annie X...

née le [...] à VALREAS (84600),

demeurant [...]

représentée et assistée par Me Stéphane B... de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lisa C..., avocat au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE - Assistance (O.D...) dont le siège social est sis [...] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.

représentée par Me Olivier Z... de la E..., avocat au barreau de MARSEILLE, assistée par Me Monique F..., avocat au barreau de PARIS, plaidant.

YY... O...

dont le siège social est sis [...], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.

représentée par Me Olivier Z... de la E..., avocat au barreau de MARSEILLE, assistée par Me Monique F..., avocat au barreau de PARIS, plaidant.

SCP LOISEAU-SEVRIN-CASTELLI, notaires associés

dont le siège social est sis [...] -

[...], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié.

représentée par Me Paul A... de la G..., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean-michel H..., avocat au barreau de TOULON substitué par Me I... cécile LANGLET, avocat au barreau de TOULON, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Annie RENOU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre

Mme Annie RENOU, Conseiller

Mme Annaick LE GOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2019,

Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Roland X... est décédé le [...] , sans postérité réservataire.

Il avait préalablement pris trois dispositions testamentaires :

- un premier testament en date du 30 mars 2001 , expressément révoqué par un second testament olographe , rédigé à Marseille le 25 avril 2001 ;

- ce testament du 25 avril 2001 par lequel il léguait un appartement sis [...] à monsieur Lyes J... , l'entier local loué à La Poste , [...] et désignait comme bénéficiaires à parts égales de ses contrats d'assurance-vie l' Orphelinat de la Police Nationale , l'association Les Saints Anges, Maguy de STEPHANO , Joseph K... et Jean-Pierre L....

- un troisième testament en la forme authentique , reçu par maître M... , notaire à Saint-Maximin, le 13 décembre 2001 , instituant comme légataires universelles les Oeuvres de l'enfance délaissée , [...] , et les Oeuvres de la police nationale , à qui il léguait l'ensemble des biens meubles et immeubles qui composeraient son patrimoine au jour de son décès.

Le 15 juin 2001 , le juge des tutelles avait placé monsieur X... sous sauvegarde de justice, et désigné monsieur N... comme mandataire , et , le 22 février 2002 , il était placé sous tutelle.

Antoine P... a , par actes d'huissier en date des 12 et 13 février 2013 , fait assigner l'association OMPN (Orphelinat mutualiste de la police) , l'association O... et la SCP LOISEAU SEURIN CASTELLI , notaires , devant le tribunal de grande instance de Toulon afin d'obtenir l'annulation du testament du 13 décembre 2001 ainsi que la désignation d'un notaire pour procéder aux comptes entre les parties , et , subsidiairement , la condamnation des associations défenderesses à lui délivrer le legs dont il a été bénéficiaire.

Le juge de la mise en état , par ordonnance rendue le 16 janvier 2014 , a déclaré le tribunal de grande instance de Toulon incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille.

Madame Annie X... , cousine au 5° degré dans la ligne maternelle de Roland X..., a fait signifier des conclusions en intervention volontaire le 6 octobre 2014 , et a déposé une déclaration de faux incidente à l'encontre du testament du 13 décembre 2011 le 25 novembre 2014.

Par jugement contradictoire du 26 mai 2016 , le tribunal de grande instance de Marseille a :

- dit qu'Antoine de P... et Annie X... ont qualité pour agir ;

- dit que l'action intentée par Antoine P... n'est pas prescrite ;

- dit que l'intervention volontaire d'Annie X... n'est pas prescrite ;

- débouté Antoine P... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament authentique du 13 décembre 2001 ;

- débouté Antoine P... de ses autres demandes ;

- condamné in solidum Antoine P... et Annie X... au paiement des entiers dépens de l'instance ;

- autorisé maître Thomas Q... et maître Olivier Z... à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Antoine P... et Annie X... à payer la somme de 2 000 euros à la SCP LOISEAU SEVRIN CASTELLI ;

- condamné in solidum Antoine P... et Annie X... à payer la somme de

2 000 euros à la mutuelle Orphelinat mutualiste de la police nationale - Assistance et à l'association marseillaise Jean-Baptiste O... ensemble ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre d'Annie X... ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le premier juge a estimé que :

- s'agissant d'une action tendant à voir prononcer une nullité absolue d'un acte authentique , monsieur P... , en sa qualité de légataire à titre particulier , avait qualité pour agir, de même que madame X... , en sa qualité d'héritière non réservataire ;

- l'action , intentée le 13 février 2013 par monsieur P... , soit moins de 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 , le 19 juin 2008 , n'était pas prescrite ;

- l'intervention volontaire de madame X... était accessoire ; que l'instance principale n'étant pas prescrite , l'intervention volontaire ne l'était pas et était donc recevable ;

- l'inscription de faux incidente était prescrite , puisque madame X... avait eu connaissance du décès de son cousin le [...] de sorte que l'inscription de faux en date du 25 novembre 2014 , était survenue plus de 5 ans après le 19 juin 2008 ;

- le testament n'était pas nul car :

* les sommations interpellatives adressées aux deux témoins n'étaient pas suffisamment précises pour contredire l'acte : madame Laetitia R... ne se souvenait pas des conditions de la réunion ni avoir signé un document ; monsieur V... S... avait indiqué ne pas avoir assisté à la réception du testament et avait refusé de signer ( il s'agissait de deux employés de la maison de retraite où se trouvait le de cujus) ;

* l'expertise graphologique réalisée à la demande de monsieur P... et non contradictoire , n'était pas fiable ;

* le tuteur de monsieur X... avait affirmé que ce dernier souhaitait modifier ses précédentes dispositions testamentaires qu'il regrettait avoir prises sous la pression de certaines personnes.;

- il n'y avait pas lieu à délivrance du legs qui avait été implicitement révoqué par les dispositions du testament du 13 décembre 2001 , avec lequel il était incompatible.

Monsieur Antoine P... a relevé appel le 13 juillet 2016.

Dans ses dernières conclusions du 25 janvier 2017 , il demande à la cour :

à titre principal :

- de déclarer nul le testament du 13 décembre 2001 ;

- de constater que la mutuelle OMPN et l'association Jean-Baptiste O... ne sont pas désignées dans le testament du 13 décembre 2001 et n'ont pas vocation à recueillir la succession de Roland X... ;

- de dire et juger qu'il a qualité à agir ;

- de dire et juger que ni son action ni celle d'Annie X... ne sont prescrites ;

- de désigner un notaire aux fins d'établissement des comptes et de règlement de la succession;

- d'autoriser le notaire désigné à se faire communiquer par monsieur N... ainsi que les associations requises l'ensemble des documents , titres , actes établis et comptes et fonds afférents à la succession ;

- d'autoriser le notaire à convoquer l'ensemble des personnes dénommées dans le testament , sauf monsieur S... qui reconnaît ne pas avoir signé , afin de se faire remettre un exemplaire de leur signature actuel et datant de 2001 ;

- d'enjoindre aux requises de fournir au notaire désigné l'ensemble des éléments afférents à la succession ;

à titre subsidiaire :

- de désigner tel expert graphologue afin de donner son avis sur l'authenticité des signatures et paraphes présents sur le testament du 13 décembre 2001 ;

- de dire et juger que l'expert pourra se faire communiquer toute pièce originale nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;

en tout état de cause :

- de condamner les requises sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de la décision à venir , à lui délivrer le legs correspondant au local sis [...] et à lui restituer les fruits depuis le jour du décès ;

- de condamner les requises à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les différentes sommations interpellatives et frais d'huissier.

Il conclut à la confirmation du jugement sur la recevabilité de son action , qui n'est pas fondée sur l'insanité d'esprit du testateur mais sur l'irrégularité de fond du testament au regard ses dispositions des article 971 et suivants du code civil .

Il fait valoir que le testament semble avoir été écrit par le notaire , mentionne une dictée par Roland X... puis une relecture par le notaire à celui-ci le tout en présence de deux témoins Laetitia R... et V... S... ; que pourtant , sur sommation interpellative, les deux témoins ne se souviennent pas avoir signé quoique ce soit .

Il ajoute que le testament est flou sur ses bénéficiaires ; que maître MAUBE , notaire à Marseille, avait refusé d'instrumenter fin novembre 2001 en raison de l'état de santé de monsieur X... et que le certificat médical demandé par le juge des tutelles pour vérifier la capacité de tester de monsieur X... est en date du 27 novembre 2001 , soit 20 jours avant le testament critiqué .

Il conclut à la recevabilité de l'inscription de faux de madame X... qui ne pouvait agir et revendiquer sa qualité d'héritière , qu'à compter du décès de l'héritier de monsieur X..., à savoir son frère Jean-Edouard , décédé le [...] ;

Enfin , il fait valoir que madame ZZ... , expert graphologie désignée par ses soins, émet des doutes sur le fait que Roland X... ait signé le testament , de même que les témoins.

Il conclut donc à une captation d'héritage par les associations bénéficiaires qui doivent donc être condamnées , selon lui , à lui délivrer le legs sur le fondement de l'article 1036 du code civil.

Madame Annie X... a pris un premier jeu de conclusions le 4 novembre 2016 , par voie électronique .

Par ordonnance du 23 novembre 2016 , le conseiller de la mise en état les a déclarées irrecevables comme hors délai.

Par lettre du 23 novembre 2016 , ce même conseiller a indiqué à l'avocat de madame X... qu'il pouvait conclure sur l'appel incident diligenté à l'encontre de madame X... par la SCP LOISEAU par conclusions du 27 octobre 2016 , soit jusqu'au 27 décembre 2016 .

C'est pourquoi , par dernières conclusions du 15 décembre 2016, madame Annie X... demande à la cour :

- de dire et juger que son inscription de faux n'est pas prescrite ;

- de constater que le dernier testament du 13 décembre 2001 ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 970 du code civil , et subsidiairement et avant-dire-droit , d'ordonner une expertise graphologique pour vérifier l'authenticité des signatures des deux témoins ;

- de dire que le testament authentique est nul et de nul effet ;

- de désigner un notaire afin d'établir les comptes ;

- d'autoriser le notaire désigné à se faire communiquer par monsieur N... ainsi que les associations requises l'ensemble des documents , titres , actes établis et comptes et fonds afférents à la succession ;

- d'autoriser le notaire à convoquer l'ensemble des personnes dénommées dans le testament ;

- d'enjoindre aux requises de fournir au notaire désigné l'ensemble des éléments afférents à la succession ;

- de condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que les échanges avec le généalogiste ne permettent pas de dire qu'elle avait connaissance du testament dès 2009 ; qu'elle n'en a eu connaissance que le 22 février 2012 , date du courrier de monsieur N... , ancien tuteur de monsieur X... , qui a porté à sa connaissance le dernier testament du 13 décembre 2001.

Pour le surplus , son argumentation est la même que celle de monsieur P....

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2016 , La mutuelle Orphelinat Mutualiste de la police et l'association Jean-Baptiste O... demandent à la cour :

- de les voir déclarées recevables et bien fondées en leurs conclusions d'intimées et , y faisant droit :

- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'action de madame Annie X... ;

- au vu de l'ordonnance du conseiller de la mise en état , de déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par Annie X... à leur encontre ;

- de condamner madame X... et monsieur P... à leur payer la somme de

2 000 euros chacune pour la procédure d'appel ;

- de les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.

Elles font valoir qu'en cause d'appel , les concernant , le litige est circonscrit aux points suivants:

- le nullité du testament authentique du 13 décembre 2001 ;

- le demande subsidiaire de délivrance de leg ;

- les demandes accessoires .

Elles indiquent que , le 17 mars 2001 , maître MAUBE , notaire , a rédigé une procuration de monsieur X... à l'égard de monsieur P... ; que le 17 avril 2001 , une lettre a été écrite à l'intention de la GMF , pour l'informer des dispositions prises chez maître MAUBE; que c'est à la suite de cette procuration que les bénéficiaires de l'assurance vie ont été modifiés, et que madame P... Maguy , épouse de l'appelant a été rajoutée en cette qualité ; que , compte tenu de ces manoeuvres , monsieur P... est mal venu à venir mettre en doute l'honnêteté des deux associations de la cause ;

Qu'il ne peut par ailleurs y avoir aucun doute sur la qualité des légataires figurant dans le testament du 13 décembre 2001 .

Que les mentions figurant dans l'acte authentique sont exactes et non sérieusement démenties ni par les sommations interpellatives des témoins ni par l'expertise graphologique ;

Que monsieur N... , tuteur de monsieur X... , a clairement indiqué que celui-ci regrettait ses précédentes dispositions testamentaires ;

Qu'enfin , le testament critiqué était clair en ce qu'il ne pouvait que porter révocation du précédent testament par les dispositions prises .

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2017 , la SCP LOISEAU-SEVRIN-CASTELLI demande à la cour :

à titre liminaire

- d'acter de ce qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre par les deux associations légataires ;

- de dire et juger irrecevable tout éventuel grief et demande de l'association Orphelinat mutualiste de la police nationale et de l'association Jean-Baptiste O... à son encontre en application de l'article 564 du code de procédure civile (s'agissant de nouvelles prétentions en cause d'appel) ;

à titre principal :

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré non prescrit monsieur P... dans son action principale en tant que dirigée à son encontre et statuant à nouveau :

- de dire et juger irrecevables les demandes de monsieur P... comme prescrites ;

- de voir déclarer irrecevable monsieur P... dans sa demande tendant à voir dire l'action de madame Annie X... non prescrite ;

- de déclarer madame X... prescrite en sa demande concernant la SCP ;

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de madame X... en inscription de faux comme prescrite ;

à titre subsidiaire :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur P... de ses demandes ;

- en tout état de cause et s'il en était besoin , de dire et juger mal fondée la demande de monsieur P... et de madame X... en nullité du testament authentique du 13 décembre 2001 ;

- de débouter monsieur P... et madame X... de leurs demandes , en ce comprise l'inscription de faux incidente de madame X... ;

- de condamner madame X... à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'amende civile;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur P... de sa demande en délivrance de leg ;

- de condamner monsieur P... et madame X... à lui payer chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la T... sur son affirmation de droit.

Sur la prescription , elle fait valoir que monsieur P... a connu l'existence du testament au décès de monsieur X... le [...] ; que le délai de prescription de 10 ans visé à l'article 2270-1 ancien du code civil n'était pas expiré au 18 juin 2008 , date de la loi limitant à 5 ans le délai de prescription ; que le nouveau délai a commencé à courir le 19 juin 2008 , et que la totalité du délai ne pouvait excéder 10 ans au vu des dispositions transitoires de la loi ; que l'étude a été mise en cause le 12 février 2013 soit plus de 10 ans après le décès du de cujus , que l'action de monsieur P... est , selon l'intimée , prescrite.

Elle ajoute que , nul ne pouvant plaider par procureur , la demande de monsieur P... tendant à voir déclarer non prescrite l'action de madame X... est irrecevable ; qu'au contraire , l'action de madame X... est prescrite comme engagée plus de 11 ans après l'ouverture de la succession pour l'intervention volontaire et plus de 13 ans entre la rédaction du testament critiqué et l'inscription de faux ; qu'à tout le moins , madame X... reconnaît avoir eu connaissance du testament en septembre 2009 soit plus de 5 ans avant les conclusions d'intervention volontaire du 6 octobre 2014 et d'inscription de faux du 25 novembre 2014.

Sur le fond , la SCP LOISEAU SEVRIN CASTELLI reprend l'argumentation retenue par le tribunal.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les fins de non recevoir

Concernant monsieur P...

Attendu que la SCP LOISEAU SEVRIN CASTELLI soulève la prescription de l'action de monsieur P... à son encontre ;

Qu'elle fonde la fin de non recevoir qu'elle invoque sur l'article 2270-1 ancien du code civil, aux termes duquel 'les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation' et sur l'article 2224 du même code issu de la loi du 18 juin 2008 aux termes duquel 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer', ainsi que sur les dispositions transitoires de l'article 2222 du code civil ;

Attendu toutefois que la cour n'est pas saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre la SCP notariale ; que monsieur P... ne sollicite pas de dommages-intérêts à son encontre , et que le seul effet de la décision à intervenir sera , en l'absence de véritable demande formulée à l'encontre de la SCP , de lui rendre opposable la décision à intervenir ;

Que la cour n'est saisie , comme l'était le tribunal , que d'une action en nullité de testament ;

Que l'ancienne prescription en la matière était donc trentenaire et courait , selon une jurisprudence constante , à compter du jour où l'acte irrégulier avait été passé ;

Que tel n'est plus le cas puisque l'article 2224 du code civil dispose désormais que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Attendu que monsieur P... n'a pu agir qu'à compter du moment où il a pris connaissance du dernier testament ;

Que cette date , en l'état du dossier , n'est pas connue , mais qu'elle ne peut être antérieure au décès de monsieur X... le [...] ;

Que le délai de 30 ans de l'ancien article 2270-1 était loin d'être achevé à la date du 19 juin 2008 , date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la prescription ;

Qu'aux termes de l'article 2222 du code civil , un nouveau délai de 5 ans courait à compter du 19 juin 2008 , sous réserve qu'il ne permette pas d'augmenter le délai initial de 30 ans ;

Qu'en tout état de cause , l'assignation de la SCP le 12 février 2013 a interrompu le délai de prescription ;

Que le délai expiré , à partir du décès de monsieur Roland X... n'est pas supérieur à 30 ans ;

Que l'action de monsieur P... à l'encontre de la SCP LOISEAU-SEVRIN-CASTELLI n'est donc pas prescrite ;

Qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement déféré ;

Concernant madame Annie X...

Attendu qu'il st constant qu'aux termes de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 23 novembre 2016 , ses conclusions déposées par RPVA le 4 novembre 2016 ont été déclarées irrecevables ;

Que toutefois , par soit-transmis en date du même jour , ce même conseiller a indiqué à l'avocat de madame Annie X... qu'il pouvait conclure sur l'appel incident dirigé à son encontre par la SCP LOISEAU le 27 octobre 2016 , ce qu'il a fait dans ses dernières conclusions du 16 décembre 2016 ;

Qu'il en résulte que seul les conclusions de madame X... du 15 décembre 2016 limitées à la SCP notariale sont recevables ;

Qu'elle maintient son inscription de faux diligentée en première instance contre le testament du 13 décembre 2001 , régulièrement transmise au ministère public en première instance ;

Attendu que la SCP soutient qu'elle est prescrite en son inscription de faux ;

Que le premier juge a considéré qu'elle avait été informée du décès de son oncle par courrier du généalogiste , monsieur U... , en date du 14 septembre 2009 , par lequel il l'avisait de ce qu'il recherchait si 'éventuellement , sa grand-tante Eugénie Adrienne X... avait eu d'autres enfants que son fils Roland' ; que l'inscription de faux ayant été diligentée par des conclusions du 25 novembre 2014 , soit plus de 5 ans après le 14 septembre 2009 , elle devait être déclarée prescrite ;

Attendu que la SCP notariale critique le jugement sur ce point et indique que la déclaration d'inscription de faux incidente est en date du 25 novembre 2014 ; que le décès de monsieur X... étant survenu le [...] , plus de 10 ans se sont écoulés entre le décès et l'inscription de faux ; que toujours sur le fondement des articles 2270-1 ancien et 2224 du code civil , la prescription est acquise ;

Que madame X... rétorque désormais que Roland X... avait un frère , dénommé Jean-Edouard ; que ce n'est que le 5 mars 2012 que le généalogiste a terminé sa mission , et envoyé son rapport à l'étude notariale ; que ce rapport indique qu'elle est la dernière descendante et serait donc héritière ; que le tuteur de monsieur X... l'a quant à lui informée de l'existence du testament le 22 février 2012 ; que c'est cette date qui doit donc être , selon elle , considérée comme le point de départ de la prescription, et que le délai de prescription de 5 ans n'est donc pas acquis ;

Attendu qu'il sera noté qu'elle n'a pas communiqué par RPVA les pièces figurant sur ses conclusions du 15 décembre 2016 , et numérotées de 1 à 9 ;

Attendu qu'il est toutefois constant que Roland X... avait un frère , décédé le [...] ; que son acte de décès est régulièrement produit par monsieur P... ;

Qu'il est constant qu'avant le décès de son grand-oncle , madame Annie X... n'était pas héritière ;

Attendu qu'au vu de l'article 2224 du code civil , la prescription ne court qu'à compter du moment où le 'titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ;

Qu'avant le décès de son grand-oncle , Jean-Edouard , madame Annie X... n'était titulaire d'aucun droit sur la succession de Roland X... ; que , même si elle connaissait avant le 4 août 2011 l'existence du testament , la prescription à son encontre n'a pu courir qu'à compter du décès de Jean-Edouard , le [...] ; que l'inscription de faux , qui est en date du 25 novembre 2014 , soit trois ans et 4 mois après , est parfaitement recevable ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ;

Attendu que , concernant l'intervention volontaire de madame Annie X... au soutien de l'action de monsieur P... , c'est par des motifs pertinents que l'a cour adopte expressément que le tribunal a jugé que l'intervention volontaire de madame X... étant accessoire à celle de monsieur P... , et l'action principale n'étant pas prescrite , l'intervention volontaire accessoire ne l'est pas davantage ; que la cour y ajoutera les motifs précédemment développés quant au point de départ de la prescription la concernant ;

Attendu qu'il est constant , comme le soutient la SCP notariale que , nul ne plaidant par procureur , monsieur P... était irrecevable à venir soutenir , devant la cour , le défaut de prescription de l'action de madame X... ;

Sur le fond de l'affaire

Sur la validité du testament du 13 décembre 2001

Attendu que l'article 971 du code civil dispose que 'le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins' ;

Qu'aux termes de l'article 972 du même code , si le testament est reçu par un notaire , il doit être dicté par le testateur , que le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement ; qu'il doit en être donné lecture au testateur , qu'il est fait du tout mention expresse ;

Qu'aux termes des articles 973 et 974 du code civil , le testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire , ainsi que par les témoins et par le notaire ;

Que toutes ces formalités sont prescrites à peine de nullité absolue du testament ;

Attendu que le testament manuscrit du 13 décembre 2001 à 11 heures , dont il est constant qu'il a été écrit par le notaire , maître M... , notaire à Saint-Maximin est ainsi libellé :

'Ceci est mon testament:

J'institue pour mes légataires universels conjointement et à raison de moitié chacune :

- les oeuvres de l'enfance délaissée , [...] ;

- les oeuvres de la police nationale .

En conséquence , je leur lègue l'ensemble des biens meubles et immeubles qui composeront mon patrimoine au jour de mon décès .

Ce testament a été écrit en entier par le notaire soussigné , de sa main , tel qu'il a été dicté par le testateur.

Puis le notaire soussigné l'a lu au testateur qui a déclaré le bien comprendre , reconnaître qu'il exprime exactement ses volontés , et y persévérer , le tout en la présence simultanée et non interrompue de deux témoins.

Interpellation des témoins

Sur interpellation qui leur a été adressée par le notaire soussigné , les témoins ont expressément et séparément déclaré être français , majeurs , savoir signer , avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être ni parents ni alliés à un degré prohibé par la loi , des personnes envers lesquelles les dispositions testamentaires viennent d'être prises.

Fichier central des dispositions de dernières volontés

Le présent testament sera mentionné au fichier central de dispositions des dernières volontés , par le soin du notaire soussigné , de la manière et dans les délais prévus.

Dont acte en minute sur deux pages ne contenant aucun renvoi ni mot nul.

Fait et passé aux Jardins de la Sainte Baume , maison de retraite de Nans les Pins

Le treize décembre 2001 à 11 heures' ;

Attendu que , dans sa première page , il porte la présence de deux témoins , mademoiselle Laëtitia , Christelle R... , aide-soignante , demeurant [...] , née à Renan , le [...] et monsieur S... V... , animateur , demeurant [...] , né le [...] à Oran ;

Attendu que monsieur P... soutient que ce testament est nul comme ne respectant pas les textes susvisés en ce que :

- l'un des témoins , monsieur V... S... , a indiqué qu'il n'avait rien signé en tant que témoin et qu'au surplus , le testament n'avait pas été dicté par le défunt , mais par son tuteur ;

- l'autre témoin , madame R... , se souvenait avoir été présente , mais ne se rappelait pas les circonstances de passation de l'acte ;

- il ressort d'une expertise graphologique que monsieur X... n'a pas signé le testament, et que les signatures apposées au bas de celui-ci semblent avoir été tracées par la même personne , celle qui semble avoir écrit le testament ;

- alors que monsieur X... était sous sauvegarde de justice , il n'est pas justifié d'avis médical concomitamment à la réception du testament du 13 décembre 2001 ;

- il est étonnant de voir , qu'alors qu'il était policier , monsieur X... ait été aussi peu précis dans la désignation des légataires ;

Attendu que la mutuelle ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE -ASSISTANCE (OMPN-Assistance) et l'association marseillaise Jean-Baptiste O... rétorquent

- que les mentions des article 971 à 974 du code civil ont été parfaitement respectées ;

- que les sommations interpellatives des deux témoins sont intervenues plus de 12 ans après les faits ce qui explique que madame R... ne se souvienne plus des circonstances exactes de la réunion du 13 décembre 2001 ; que monsieur V... S... a quant à lui refusé de signer ses déclarations ; que la force probante de ces deux sommations est donc sujette à caution ;

- que l'expertise graphologique n'est pas contradictoire et ne présente pas de caractère d'objectivité ;

- que le tuteur de monsieur X... a clairement indiqué que ce dernier regrettait son dernier testament et avait voulu tester de nouveau ;

- qu'un certificat médical du docteur Martine W... , en date du 27 novembre 2001 , faisait état de ce que monsieur X... était apte à tester à la date de son certificat ;

- que les deux oeuvres citées dans le testament ne peuvent prêter à confusion ;

Attendu que le testament du 13 décembre 2001 est argué de faux quant aux mentions décrites par le notaire , et aussi de nullité ;

Attendu que le notaire a de lui-même constaté que le testament litigieux a été écrit par lui sous la dictée de monsieur X... , et en présence de deux témoins ;

Attendu que la première contestation porte sur la présence des deux témoins , et le fait que ce soit monsieur X... qui ait dicté l'acte ;

Que monsieur P... à l'appui de sa contestation à laquelle s'associe madame X... dans son inscription de faux produit une sommation interpellative en date du 4 janvier 2013 , diligentée par voie d'huissier à l'endroit de monsieur Jean-Pierre L... , ami de monsieur X... , auquel il était demandé de relater ce que lui avait dit monsieur V... S... , l'un des témoins , et qui a répondu que celui-ci lui a déclaré 'qu'il n'était pas le signataire comme indiqué et que le texte du testament avait été dicté par le tuteur au notaire qui a dicté l'acte' ; 'que la signature du testateur était un faux' ; que monsieur V... a ajouté que le 'deuxième témoin était décédé' ;

Attendu que monsieur P... produit une seconde sommation interpellative en date du 30 janvier 2013 , concernant madame XX... R... , laquelle s' est exprimée en ces termes : 'je me rappelle seulement qu'un jour , on m'a demandé d'assister à un acte de notaire avec des personnes de la maison de retraite. Cela s'est passé dans une pièce 'le petit salon' en présence de monsieur X.... Je n'ai aucun souvenir précis , mais , autour de la table , nous étions 5 ou 6 personnes , peut-être 7. Je ne sais plus qui a parlé et pourquoi et si monsieur S... était là. De même pour le notaire. Pour moi , monsieur X... était présent physiquement uniquement et je n'ai plus aucun souvenir du déroulement de cette réunion , et même d'avoir signé ou pas un document. Je suis incapable de dire qui se trouvait là avec monsieur X... et moi , et de dire ce dont il a été question';

Qu'il produit enfin une sommation interpellative de monsieur V... S... qui :

- à la question : 'connaissez-vous Roland X...'' a répondu 'oui , comme pensionnaire aux Jardins de la Sainte-Baume' ;

- à la question : 'savez-vous si ce dernier avait pris des dispositions testamentaires et dans quelles circonstances '' a répondu 'non' ;

- à la question :'êtes-vous informé d'un testament que ce dernier aurait fait établir le 13 décembre 2001 lorsqu'il était placé à la maison de retraite 'les Jardins de la Sainte Baume' à Nans Les Pins , ou comment l'avez-vous appris '' a répondu 'non' ;

- à la question : 'avez-vous assisté à la réception par maître M... Christine , notaire , le 13 décembre 2001 , du testament de Roland X... lorsque celui-ci était placé auprès de la maison de retraite 'les Jardins de la Sainte Baume' à Nans les Pins'' a répondu 'non' ;

- à la question : 'à cette occasion , monsieur X... a-t-il dicté ses volontés au notaire , ou quelle personne s'en est chargée '' a répondu 'je n'en ai pas connaissance' ;

- à la question : 'le testament a-t-il été lu à voix haute intégralement à monsieur X... , après sa rédaction '' a répondu 'aucune idée' ;

- à la question : 'monsieur X... a-t-il signé le testament établi le 13 décembre 2001'' a répondu :'aucune idée' ;

- à la question 'avez-vous signé le testament '' a répondu 'non' ;

- à la question : 'madame R... Laëtitia a-t-elle signé le testament '' a répondu 'je ne connais pas cette personne';

Qu'il sera précisé que monsieur S... n'a pas voulu signer ses déclarations devant l'huissier ;

Attendu que ces sommations ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations du notaire ;

Que , concernant madame R... , ses déclarations permettent d'affirmer qu'elle était présente avec monsieur X... lors de la signature de l'acte , même si elle ne se souvient pas , de nombreuses années après , de ce qui s'est passé exactement , ce qui paraît normal ;

Que , concernant monsieur S... , il s'est manifestement contredit , puisque ses déclarations faites à monsieur L... , lors desquelles il affirme péremptoirement que c'est le tuteur qui a dicté le testament , permettent de dire qu'il était bien présent lors de l'acte , alors qu'il va indiquer le contraire à l'huissier ; que non seulement ces contradictions mais aussi le fait qu'il ait refusé de signer ses déclarations faites à l'huissier , enlèvent toute crédibilité à ses dires ;

Qu'il sera de surcroît constaté que la notaire n'a pu inventer ni la date de naissance des témoins ni leur adresse ; que c'est bien qu'ils étaient présents et leur ont remis leur carte d'identité ;

Qu'il n'y a pas eu de faux concernant la présence des témoins ;

Que , par ailleurs , seul monsieur S... a indiqué que c'était le tuteur qui avait dicté l'acte ; qu il a été possible de juger précédemment de l'absence de fiabilité de ses déclarations qui ne sauraient remettre en cause le fait que , comme elle l'écrit dans l'acte , c'est bien maître M... qui a écrit le testament sous la dictée de monsieur X... ;

Attendu , sur l'expertise graphologique , que madame ZZ... a effectué sa mission en comparant l'écriture du document original DQ à celle d'un document étranger au testament , CD1 dont les références montrent qu'il s'agit de la sommation interpellative de madame Laëtitia R... , ainsi que les signatures CD2 , CD3 , CD4 et CD5 du testament à deux signatures CD6 qui est celle de monsieur X... sur un document de mars 2001 et CD7 qui est celle de monsieur X... sur le testament du 25 avril 2001 ;

Attendu que madame ZZ... conclut en ces termes :

'Toutes les signatures du testament semblent avoir été tracées avec le même instrument notamment celui employé pour la rédaction de l'acte testamentaire.

Les signatures du testament présentent de nombreux traits communs entre elles et des traits communs avec la signature DC1 .

Par contre la signature du testament DC2 attribuée à monsieur X... est divergente sur plusieurs points des deux signatures de comparaison de monsieur X... datées de la même année que le testament .

Enfin l'écriture du testament comporte peu de points communs avec celle du document de comparaison DC1. Par contre , les finales massuées ou en petit crochet rappellent les finales des signatures DC2 , DC3 , DC4 et DC5.

En conclusion.

Avec les réserves habituelles concernant l'examen de photocopies , il ressort de notre étude que monsieur X... Roland n'a pas signé le testament du 13 décembre 2001 et que sa signature a été imitée.

Les signatures apposées au bas de celui-ci semblent avoir été tracées par la même personne , celle qui a écrit le testament. Pour donner un avis plus définitif , il paraît nécessaire de pouvoir examiner tous les documents originaux' ;

Attendu que les conclusions de cette expertise n'apparaissent pas fiables ;

Que tout d'abord , ses observations sur les écritures des documents CD1 et DQ sont sans intérêt , car elle compare en fait l'écriture du notaire avec celle de l'huissier qui a rédigé la sommation interpellative ;

Que , pour ce qui est des signatures , elle ne prend pas en compte les deux premiers tracés qui sont tremblants mais qui se rapprochent plus des signatures de monsieur X... de mars et avril 2001 que le troisième tracé ; que son examen n'est donc pas exhaustif en ce qu'à aucun moment elle n'évoque ces deux tracés , pas plus qu'elle ne procède à une comparaison avec les paraphes qui , concernant monsieur X... , sont les mêmes que ses deux premiers tracés ;

Attendu qu'elle se contente d'émettre une hypothèse quant au fait que le notaire aurait pu signer l'acte à la fois pour monsieur X... et pour les témoins ;

Qu'elle compare en fait la signature de DC1 , qui est celle de madame R... sur la sommation interpellative avec les signatures du testament pour en tirer comme conséquence que la signature de DC5 , qui n'est pas celle de madame R... (DC4) , ressemblerait à celle de DC1 quant au geste surplombant ;

Qu'il en résulte que cette expertise est peu précise et comporte des erreurs , ce qui est flagrant en ce qui concerne la comparaison de l'écriture de l'huissier avec celle du notaire ; que madame ZZ... semble avoir pensé de manière erronée que c'est madame R... qui avait rédigé la sommation ; qu'une autre erreur flagrante consiste dans le fait d'avoir comparé la signature de madame R... sur la sommation interpellative avec la signature CD 5 qui n'est manifestement pas celle de madame R... ;

Attendu que cette expertise est donc insuffisante pour venir contrecarrer les mentions consignées par le notaire quant à la signature du testament par monsieur X... ;

Que les témoins , au vu des développements précédents , étaient présents et ont non seulement signé l'acte mais l'ont aussi paraphé ;

Que l'inscription de faux sera donc rejetée ;

Qu'à l'appui de leur demande de nullité , monsieur P... et madame X... , sans soulever véritablement l'insanité d'esprit de monsieur X... , invoquent des éléments de nature à démontrer de sa part un certain état de faiblesse ou , à tout le moins , qu'il n'aurait pas dicté le testament ;

Attendu toutefois qu'au moment où il a testé , il était sous sauvegarde de justice , et que le juge des tutelles a demandé un certificat médical sur sa capacité de tester ; que le docteur W... , médecin traitant de monsieur X... , a déclaré , le 27 novembre 2001 , qu'il 'était apte à tester à la date de ce jour' ;

Attendu qu'il sera précisé que le fait que monsieur X... soit sous simple sauvegarde , mesure qui a pour seul effet de faire présumer l'incapacité et de renverser la charge de la preuve sur ce point , n'interdisait pas à monsieur X... de tester ;

Que le certificat du docteur W... montre qu'il avait cette capacité ; que le fait qu'un autre notaire , maître MAUBE , ait refusé d'instrumenter au mois de novembre 2001 ne suffit pas à remettre en cause des constatations médicales ; qu'il est d'ailleurs précisé qu'il a refusé d'instrumenter car monsieur X... était alité ce qui n'était manifestement plus le cas le 13 décembre 2011 , monsieur X... ayant pu se déplacer jusqu'au 'petit salon' ;

Que , certes , la formule 'apte à la date de ce jour' peut donner lieu à interprétation , mais que le fait que le testament ait suivi de peu la date du certificat , permet d'apporter la preuve contraire à la présomption d'incapacité , alors même qu'aucun document émanant de monsieur P... ne vient démentir cette capacité à tester certifiée par le médecin ;

Attendu que le fait que monsieur X... ait désigné comme légataires universels les oeuvres de l'enfance délaissée et les oeuvres de la police nationale n'est pas de nature à entraîner la nullité du testament comme étant peu précis sur les légataires en question , ce que soutient monsieur P... ;

Attendu en effet qu'il est constant que les oeuvres de l'enfance délaissées sont effectivement devenues sans contestation possible l'association Jean-Baptiste O... et que ladite association justifie du lien de monsieur X... avec elle , puisqu'il y a été hébergé pendant sa minorité ;

Que , concernant les Oeuvres de la Police Nationale , c'est à tort que l' association OMPN soutient qu'elle serait la seule à entrer dans ce cadre ; que toutefois , il est constant que , dans l'esprit de monsieur P... , lui-même policier , l'appellation générale 'Oeuvres de la police' n'entraînait aucune confusion puisque , dès le 3 juillet 2012 , c'est au Président de l'Orphelinat de la police nationale que monsieur P... a sollicité la délivrance de son legs ; qu'il est donc mal fondé à venir soutenir désormais l'imprécision du testament sur ce point ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du testament de monsieur Roland X... en date du 13 décembre 2001 ; que les liens d'amitié qui ont pu exister entre monsieur X... et monsieur P... ne sont pas de nature à permettre la remise en question de cette nullité ;

Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande subsidiaire de délivrance de legs

Attendu que monsieur P... soutient que , même si le testament du 13 décembre 2001 n'est pas considéré comme nul , il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas porté révocation des dispositions antérieures , de sorte que son legs , issu du précédent testament du 25 avril 2001 , doit lui être délivré ;

Attendu que l'article 1036 du code civil dispose que 'les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents , n'annuleront dans ceux-ci que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles , ou qui seront contraires' ;

Attendu que , certes , le testament du 13 décembre 2001 n'annule pas toutes les dispositions antérieures ; que toutefois , il lègue aux deux oeuvres de la cause 'les biens meubles et immeubles qui composeront mon patrimoine au jour de mon décès' ;

Que , dans la mesure où le legs particulier fait à monsieur P... le 25 avril 2001 portait sur l'un de ces immeubles , le maintien de ce legs particulier est incompatible avec le testament du 13 décembre 2001 ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le tribunal a débouté monsieur P... de sa demande de délivrance de son legs issu du testament du 25 avril 2001 ;

Sur l'amende demandée à l'encontre de madame X...

Attendu que l'article 305 du code de procédure civile dispose que 'le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros , sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés' ;

Attendu que madame Annie X... succombe en son inscription de faux ;

Que dès lors , la cour infirmera le jugement déféré et la condamnera à une amende civile de

1 000 euros ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Attendu qu'il y a lieu de condamner monsieur P... et madame Annie X... aux dépens de l'instance d'appel qui les concernent respectivement , dont distraction , pour ceux qui sont afférents à la SCP notariale , au profit de la G... ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de condamner monsieur P... et madame X... à payer chacun à la mutuelle OMPN-Assistance et à l'association marseillaise Jean-Baptiste O... la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Qu'il ne paraît pas inéquitable de les condamner chacun à payer à la SCP LOISEAU-SEVRIN-CASTELLI la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Que monsieur P... et madame X... seront en revanche déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR , statuant publiquement , contradictoirement et en premier ressort :

CONFIRME le jugement déféré sauf dans ses dispositions concernant l'inscription de faux de madame Annie X... , et statuant à nouveau sur ce point :

DECLARE recevable l'inscription de faux de madame Annie X... comme non prescrite ;

AU FOND , la rejette ;

Y AJOUTANT :

DECLARE monsieur P... irrecevable à soutenir , devant la cour , le défaut de prescription de l'inscription de faux de madame X... ;

DECLARE irrecevables les dernières conclusions de madame Annie X... notifiées le 15 décembre 2016 en ce qu'elles concernent l'association marseillaise Jean-Baptiste O... et l' ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE ;

CONDAMNE madame Annie X... au paiement d'une amende civile de 1 000 euros ;

CONDAMNE monsieur P... et madame Annie X... aux dépens de l'instance d'appel qui les concernent respectivement , dont distraction , pour ceux qui sont afférents à la SCP LOISEAU SEVRIN CASTELLI notaires , au profit de la G... , avocats aux offres de droit ;

CONDAMNE monsieur Antoine P... et madame Annie X... à payer chacun à la mutuelle OMPN-Assistance et à l'association marseillaise Jean-Baptiste O... la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE monsieur Antoine P... et madame Annie X... à payer chacun à la SCP LOISEAU-SEVRIN-CASTELLI la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

LAISSE à la charge de monsieur Antoine P... et madame Annie X... leurs propres frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 16/13205
Date de la décision : 09/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°16/13205 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-09;16.13205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award