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21/12/2018 | FRANCE | N°16/10637

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 21 décembre 2018, 16/10637


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 21 DECEMBRE 2018



N°2018/ 520



Rôle N° RG 16/10637 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6X32







Patrick X...





C/



AGS - CGEA DE MARSEILLE



N... L... HOLDING



M° Y...,



AGS - CGEA TOULOUSE



I... A... J...



SELARL FHB





Copie exécutoire délivrée le 21/12/2018

à :

- Me François Z..., avocat au barreau de A...
r>- Me Sandra B..., avocat au barreau de A...

- Me Yann C..., avocat au barreau de PARIS

- Me Emmanuelle D..., avocat au barreau de NIMES

-SELARL FHB - Me Jean François E...











































Décision déférée à la Cour :



Jug...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 DECEMBRE 2018

N°2018/ 520

Rôle N° RG 16/10637 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6X32

Patrick X...

C/

AGS - CGEA DE MARSEILLE

N... L... HOLDING

M° Y...,

AGS - CGEA TOULOUSE

I... A... J...

SELARL FHB

Copie exécutoire délivrée le 21/12/2018

à :

- Me François Z..., avocat au barreau de A...

- Me Sandra B..., avocat au barreau de A...

- Me Yann C..., avocat au barreau de PARIS

- Me Emmanuelle D..., avocat au barreau de NIMES

-SELARL FHB - Me Jean François E...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES - section I - en date du 31 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 11/342.

APPELANT

Monsieur Patrick X..., demeurant [...]

assisté de Me François Z..., avocat au barreau de A... ([...]) substitué par Me Karine F..., avocat au barreau de NIMES

INTIMES

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [...]

représenté par Me Sandra B..., avocat au barreau de A... (SCP D'AB...HUREAU-POLETTO [...])

N... L... HOLDING, demeurant [...]

représentée par Me Yann C..., avocat au barreau de PARIS (Cabinet CORNET-VINCENT-SEGUREL)[...])

M° G... Y..., Commissaire à l'exécution du plan de la N... L... HOLDING, demeurant [...]

représentée par Me Yann C..., avocat au barreau de PARIS

AGS - CGEA TOULOUSE, demeurant [...]

représenté par Me Sandra B..., avocat au barreau de A...

I... A... J..., demeurant [...]

représentée par Me Yann C..., avocat au barreau de PARIS

SELARL FHB - Me Jean François E... administrateur judiciaire de N... L... HOLDING, demeurant [...]

non comparante, non représentée

SELARL FHB - Me Jean François E... administrateur judiciaire de K... A... anciennement L... A..., demeurant [...]

non comparante, non représentée

Société M... G... Y... commissaire au plan de la K... A..., demeurant [...]

représentée par Me Yann C..., avocat au barreau de PARIS

Société M... G... Y... mandataire liquidateur de la N... SOCIETE INDUSTRIELLE L..., demeurant [...]

représentée par Me Emmanuelle D..., avocat au barreau de NIMES ([...])

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Solange LEBAILE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Solange LEBAILE, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2018 puis prorogé au 21 Décembre 2018.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2018

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Patrick X... a été embauché par la société L... A... à compter du 26 décembre 2000 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'opérateur puis à compter du 24 septembre 2001, en qualité de cariste coefficient 720. La convention collective applicable est cette de la plasturgie.

Un projet de licenciement collectif portant sur 21 emplois dont celui de Monsieur X... a fait l'objet d'une consultation du comité central d'entreprise de L'H... L... et du comité d'établissement de L... entre le 5 janvier et le 2 février 2009.

Le 25 février 2009, Monsieur X... s'est vu proposer une solution de reclassement à laquelle il ne donnait pas suite. Il a accepté la convention de reclassement personnalisé et son contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 7 avril 2009.

Par requête en date du 9 mars 2010, Monsieur X... a saisi ainsi que trois autres salariés, le conseil de prud'hommes d'Arles qui a, par jugement en date du 31 mars 2015 :

- ordonné la jonction des quatre instances,

- débouté les salariés de toutes leurs demandes,

- les a condamné solidairement à payer aux sociétés L... A..., SI L... et L... la somme globale de 3000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Le 4 mai 2015, Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

Le 30 juin 2015, une ordonnance de disjonction des quatre instances était rendue.

Par ordonnance du 13 mai 2016, cette affaire a fait l'objet d'une radiation.

Par conclusions reçues le 3 juin 2016, le conseil de Monsieur X... a sollicité le réenrolement de cette affaire.

Par des conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions,

le salarié demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- prononcer la nullité du licenciement pour nullité préalable du PSE qui n'a pas organisé un reclassement interne et externe efficient, avec en finalité l'organisation d'un reclassement conforme aux dispositions de l'article L 1235-10 du code du travail,

- constater que L... A... aux droits de laquelle vient le société K... A... n'a pas eu les mêmes mesures d'aide au reclassement externe que L... SI, ce qui constitue une preuve supplémentaire de la violation des engagements unilatéraux de l'employeur dans le plan pour organiser un reclassement loyal,

- concernant le reclassement interne, constater que l'employeur a violé ses engagements en présentant aux salariés un reclassement qui s'est organisé de fait comme un déclassement effectif,

- de même, concernant les mesures de reclassement interne et externe, constater que par application directe de l'article 6.1 du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, l'employeur n'a pas rempli ses obligations spécifiquement concernant l'obligation de reclassement externe pour permettre aux salariés de retrouver dans les meilleures conditions effectives la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi et acquis en externe, grâce aux mesures de reclassement du plan,

- en conséquence, vu les dispositions de l'article L 1235-11 alinéa 2 du code du travail, dire nuls les licenciements procédant du PSE et fixer la créance indemnitaire due à chaque salarié conformément aux dispositions de l'artiche L 1235-11 alinéa 2 du code du travail à 12 mois de salaire soit 19443,36 euros,

Subsidiairement,

- dire et juger que la cause réelle et sérieuse de licenciement pour justifier d'un motif économique est nulle, le licenciement invoqué étant fondé sur une mesure de réorganisation fondée sur la nécessité de fonctionnement des services, motif illégal en application des effets directs de l'article 24 alinéa A de la Charte Sociale Européenne révisée de 1999,

subsidiairement,

- constater la nullité du licenciement ou en tout cas son défaut de motif économique par application des dispositions de l'article L1233-3 du code du travail,

- fixer la créance indemnitaire de six mois de salaire à la somme de 9721,68 euros et la somme de 40507 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires,

à titre très infiniment subsidiaire,

- constater que le choix des critères de l'ordre des licenciements a été fait sur une base erronée en dehors de la définition d'une catégorie professionnelle, ce qui a permis à l'employeur de désigner par avance les salariés dont il voulait se défaire, ce d'autant plus qu'en définitive sur les 21 postes à supprimer, 5 salariés ont été concernés par le licenciement,

- fixer sa créance au titre des dommages et intérêts à la somme de 40507 euros,

- fixer sa créance indemnitaire résultant de l'absence de formation tout au long de l'exécution du contrat et au moment du licenciement à la somme de 9721,68 euros,

- constater qu'au regard du co emploi existant entre L... A... aux droits de laquelle vient le société K... et L... SI, l'employeur n'a pas organisé les reclassements interne et externe dans l'intégralité de la masse salariale dépendant du co-emploi à savoir les deux sociétés L... A... et L... SI,

- dire que la totalité des créances reconnues à l'encontre de L... A... aux droits de laquelle vient la société K... sera également portée au passif de la société L... SI par application des dispositions de l'article 1382 du code civil,

- constater que par application conjointe de l'article 1384 du code civil et des statuts respectifs des deux sociétés, L... A... aux droits de laquelle vient la société K... était la commettante de L... Holding,

- constater que c'est L... Holding qui doit répondre de ses agissements délictuels parmi lesquels peut être reproché celui de ne pas avoir doté la société qu'elle dirigeait au titre de la détention de sa participation des moyens financiers pour organiser le reclassement interne et externe du plan,

- condamner in solidum L... Holding avec la société L... A... et précisément fixer la créance à porter au passif de L... Holding en considérant que seront portées à son passif toutes les sommes reconnues à l'encontre des salariés et qui n'auront pas été prises en charge par les AGS par application du plafond maximum prévu par les dispositions du code du travail,

- lui donner acte de ce qu'il se désiste de sa demande relative au rappel de salaire et accessoires,

- fixe sa créance à la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile,

- déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA,

- dire que le CGEA devra sa garantie même en cas de recours qui pourrait être formé à l'encontre de la décision à intervenir.

Le salarié expose que les demandes ont été formulées devant le conseil de prud'hommes d'Arles à l'encontre de l'employeur juridique, L... A... mais également à l'encontre de deux autres sociétés N... Industrielle L... et la N... L... Holding, que ces trois sociétés forment non seulement un groupe économique dirigé par la Holding N... mais sont aussi ensemble co-employeurs de l'ensemble des salariés du groupe, que la cour aura à arbitrer entre des créances à fixer à l'encontre de ces trois sociétés 'in solidum' au regard des fautes respectives commises par chacune d'entre elles, à raison du prononcé du licenciement et des circonstances des procédures de licenciement, étant précisé qu'à titre principal la constatation des créances concerne la société N... L... A..., pour toutes les demandes formulées à raison de la rupture du contrat, pour les autres sociétés il est demandé de fixer le quantum d'une demande de dommages et intérêts pour un préjudice distinct né de la rupture des contrats.

Le salarié fait valoir :

- sur le contexte de la réorganisation, cause du licenciement pour motif économique, qu'en janvier 2009, les deux directions des entreprises L... A... et L... SI ont engagé conjointement une procédure de restructuration du groupe économique L... au regard de la très forte dégradation générale de la situation économique et financière du groupe avec des conséquences différentes pour le nombre des emplois supprimés dans chacune des deux entreprises, que concernant la N... L... A..., l'aggravation en 2009, des difficultés antérieures était due à trois facteurs : une hausse très significative des prix des matières premières avec une conséquence sur les coûts de production, une multiplication sur le marché d'offres de 'plus en plus complètes' à bas prix générant une pression sur les prix de vente et une concurrence de plus en plus vive dans un marché global en baisse, que la conséquence de ces trois facteurs générait pour l'activité une hausse des coûts de production générant une perte de productivité, que la hausse de ces coûts n'était pas spécifiquement liée au seul coût de la masse salariale mais résulte bien aussi d'une politique de choix initiaux de production et de commercialisation des produits qui tels que fabriqués avait rendu l'entreprise moins concurrentielle dans son secteur d'activité, qu'indépendamment des estimations des pertes comptables en début d'année 2009, l'employeur rappelait dans son projet de restructuration que L... A... qui avait démarré son exploitation en octobre 2000, n'avait jamais connu d'exercice positif et que l'estimation de perte d'activités pour 2009 résultait des négociations commerciales en cours qui ne lui permettraient pas d'augmenter son activité, que c'est donc bien par rapport à cette crainte que l'employeur considérait que la meilleure solution était de réduire les coûts et d'ajuster les ressources au niveau d'activité afin de garantir la sauvegarde de la compétitivité et la pérennité des sociétés et du groupe, que la recherche d'un gain de compétitivité dans les différentes branches d'activités de la société L... A... entraînait selon l'employeur la nécessité de supprimer 21 postes dans les activités périphériques de la production à savoir 2 opérateurs affectés au conditionnement, un réceptionniste, un préparateur d'échantillon et un mécanicien de journée mais également dans les services d'extrusion, de thermoformage et de contrôle qualité et que ce projet de restructuration qui avait l'apparence de la cohérence prévoyait en réalité des licenciements illégitimes au regard de la violation de nombreuses normes juridiques;

- sur le caractère non fondé du licenciement pour motif économique, que le motif énoncé dans la lettre de licenciement est celui de la réorganisation, que la finalité de cette réorganisation ne vise en fait que la recherche d'un gain de compétitivité non pas pour s'adapter aux conditions concurrentielles de son secteur d'activité, mais pour réduire au sein d'un groupe économique et à son seul profit les coûts internes indépendamment de l'adoption d'un véritable plan d'adaptation des salariés délivré sur la base d'une véritable stratégie à moyen et long terme, seul susceptible de faire converger les infrastructures et les salariés vers le nouvel objectif fixé, à savoir une véritable réorganisation, que l'employeur invoque que la réorganisation est une mesure nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe, sans qu'il soit justifié d'aucune difficulté particulière de ce secteur d'activité spécifique, ce qui rend le licenciement infondé, que le dossier d'information et de consultation remis aux représentants du personnel ne comportait à cet égard aucun élément précis, que de même à aucun moment, l'employeur n'a justifié en quoi les suppressions d'emploi étaient justifiées pour sauvegarder ou adapter la compétitivité de l'entreprise, que l'employeur n'a donné aucune information vérifiable et objective sur les conditions de détermination de sa politique tarifaire au niveau du secteur d'activité et sur les conditions précises à partir desquelles il invoquait son incapacité à vendre à un prix concurrentiel sur son marché d'activité, qu'à ce stade, le licenciement sera déclaré comme dénué de cause réelle et sérieuse, que la mesure de réorganisation invoquée pour la sauvegarde de la compétitivité n'est envisagée que sous l'angle de la réduction d'effectifs, que l'employeur n'a pas précisé en quoi alors que les salariés visés par la réorganisation étaient parmi les moins payés, leur suppression allait jouer sur la détermination de la politique tarifaire et avec une politique de présentation qualitative plus proche de celle de la concurrence, que l'employeur n'a pas tenu compte des facteurs de la baisse d'activité générale liée à sa politique de commercialisation et à l'augmentation du coût des matières premières, que l'employeur n' a pas envisagé la réorganisation des emplois au regard d'autres contributeurs à l'augmentation du coût de la masse salariale notamment la productivité des équipes commerciales par rapport à leurs résultats et le coût des tâches administratives, que la mesure de réorganisation invoquée en début 2009, n'était fondée que sur des perspectives budgétaires d'une baisse d'activité estimée, que curieusement, dès l'annonce de la restructuration en 2009 et jusqu'en 2010, l'employeur va multiplier le recours aux contrats de travail d'intérim pour une augmentation temporaire d'activité pour le seul service de production, ce qui est incompatible avec les perspectives budgétaires annoncées, que le but recherché par l'employeur a été de réduire les coûts fixes de l'entreprise en choisissant une économie sur les salaires versés de manière permanente pour lui permettre de faire évoluer sa masse salariale par rapport à ses besoins en organisant à son seul profit sa flexibilité par le recours à l'intérim généralisé, que l'employeur a également commis une faute de gestion qui confine à la légèreté blâmable puisqu'il a reconnu lui-même que depuis le démarrage de son exploitation, en octobre 2000, la société L... A... n'avait jamais connu un exercice positif et qu'il s'était abstenu d'augmenter ses prix auprès de ses clients, ce qui constitue un acte contraire à l'intérêt social, qu'ainsi, la société a contribué à l'aggravation de la situation économique depuis près de 9 ans, que l'employeur est resté très discret sur les informations concernant la clientèle qui n'a pas bénéficié de l'augmentation du coût des matières premières, qu'en effet, la société produit beaucoup à destination des filiales allemandes et espagnoles et que l'on ignore comment s'est faite la facturation intra-groupe, qu'il en est de même pour la SA L... Holding et pour la société L... SI, que l'employeur ne doit pas dans sa réorganisation cibler des postes de travail en particulier mais doit appliquer l'ordre des licenciements à des catégories professionnelles désignées, que le concernant, son emploi au moment du licenciement était celui de cariste coefficient 720 et que c'est dans la totalité des emplois coefficient 720 et 730 que le choix des critères de l'ordre des licenciements devait s'appliquer, qu'au contraire, l'employeur a déterminé par avance et unilatéralement les emplois à supprimer et pré désigné l'emploi, ce qui constitue une violation de l'article L1233-31 du code du travail, que par ailleurs, l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement loyale par le PSE, qu'il n'a fait aucune démarche pour un reclassement interne, qu'en effet, l'employeur avait l'obligation de retrouver dans le nouveau fonctionnement de l'entreprise un emploi compatible avec l'expérience et l'employabilité des salariés, que l'employeur au terme du PSE (page 13) a organisé son obligation de manière conditionnelle alors qu'elle était assortie d'une obligation de résultat, que l'employeur n'a pas respecté les dispositions impératives des articles L 1233-4 et L 1233-62 al. 1 du code du travail, qu'en effet, la première démarche aurait dû consister à rechercher un emploi de même nature et de même catégorie, qu'au contraire, l'employeur a organisé le reclassement interne en le présentant comme un déclassement avec une baisse de rémunération et de la classification, qu'en effet, il lui a été proposé un emploi de même coefficient pour exécuter des tâches relativement proches et en lien avec un savoir-faire technique mais avec une rémunération moindre sans tenir compte de l'expérience et du savoir-faire acquis, que depuis son entrée dans l'entreprise en 2000, il ne lui a été proposé aucune formation et il s'est vu refuser d'accéder à l'emploi de conducteur machine et même de pouvoir mobiliser ses droits au DIF pour passer un permis pour conduire un camion semi-remorque, que concernant le reclassement externe, les actions de reclassement doivent recouvrir l'ensemble des aides mobilisées directement ou indirectement au profit des salariés pour faciliter leur embauche par un autre employeur, que le PSE doit prévoir a minima et en fonction des moyens et ressources de l'employeur des mesures de nature à maintenir l'employabilité et ce, afin de respecter le principe fondamental à valeur constitutionnelle de droit à l'emploi, que l'employeur doit à ce titre et tout au long de la vie professionnelle du salarié, protéger l'acquisition, le maintien ou l'amélioration de la compétence professionnelle du salarié à exercer non pas spécifiquement les tâches de son contrat de travail mais aussi son emploi ou un emploi, que l'article L 6111-1 du code du travail dispose que la formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation, que ce principe du droit à l'adaptation continue de l'employabilité a été consacré par la cour de cassation, que l'incompétence professionnelle du salarié ne peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement si l'employeur n'a pas mis en oeuvre son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail, que ce principe est transposable aux licenciements pour motif économique à savoir qu'une réorganisation de nature économique ne peut devenir une cause réelle et sérieuse de licenciement puisque l'employeur doit s'astreindre à assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail, qu'on attend de l'employeur une réflexion objective prospective sur la meilleure manière de soutenir l'obtention par le salarié d'un emploi nouveau dans les meilleures conditions, que concernant le reclassement dans le groupe, il appartenait à l'employeur d'énoncer quelles étaient dans le groupe, les sociétés où des permutations d'emplois apparaissaient possibles puis de faire une liste objective de ces emplois et de prendre contact avec les directions du personnel concernées, que la liste des impossibilités devait être produite en amont du licenciement et non a posteriori en réponse aux conclusions des salariés, que rien de sérieux n'a été justifié ni durant la consultation des instances représentatives ni dans les lettres de licenciement, que si le reclassement au sein du groupe n'est pas possible, l'employeur doit dans le cadre du PSE prendre des engagements plus importants en externe notamment par le biais d'actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement chez un autre employeur ou grâce à une activité à créer, que l'employeur n'a pas accompagné ses salariés dans la validation notamment des acquis de l'expérience ou de reconversion professionnelle par des mesures objectives, pertinentes et adaptées, que la mise en place de l'antenne emploi avec le cabinet de consultant BPI dont on connaît le peu d'efficacité en général de ce type de cabinet en termes d'embauches effectives, était insuffisante, que l'énonciation purement formelle de ce que le cabinet BPI 's'engageait' à proposer des OVE était inopérante, que l'employeur n'a pris aucun engagement de financer des formations d'adaptation ou de remise à niveau pour répondre aux OVE ciblées, que l'employeur prendra en page 22 du PSE un engagement constitutif d'une grave inégalité de traitement entre les salariés de L... SI et L... A... puisqu'il ne stipule qu'au seul profit des salariés de L... SI d'une aide à l'embauche des salariés embauchés auprès de nouveaux employeurs, que cette disposition témoigne du désintérêt de l'employeur pour la réinsertion professionnelle des salariés de L... A..., que la solution la plus efficiente passait par une aide financière s'étalant sur un minimum d'une année pour financer pour le salarié les différences de revenus versés pour des emplois à contrat à durée déterminée ou intérim souvent à temps partiel, emplois qui sont statistiquement ceux obtenus dans le cadre d'un retour à l'emploi, qu'à cet égard, l'allocation de formation d'un montant de 3000 euros était insuffisante pour permettre une reconversion, les coûts de formation étant largement supérieurs à cette somme, que l'article L 1233-62 du code du travail n'impose pas à l'employeur de prendre toutes les mesures prévues dans le cadre d'un plan social dès lors que l'une d'entre elles par son efficacité est de nature à assurer le maintien de l'emploi dans l'entreprise ou de permettre au salarié de se reclasser, que par une décision n°2004-509 du 13 janvier 2005, le Conseil Constitutionnel a précisé que dans le droit de chacun d'obtenir un emploi, se trouve le droit au reclassement des salariés licenciés qui en découle directement, qu'il s'en déduit que l'employeur qui échoue dans le maintien de son emploi, doit donner au salarié un dédommagement financier substantiel pour que celui-ci puisse assurer son propre reclassement, que le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté par L'ONU le 16 décembre 1966 garantit en son article 6.1 le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, qu'il s'agit d'un droit objectif opposable, que dans un arrêt du 16 décembre 2008, la chambre sociale de la cour de cassation a estimé que l'article 6.1 est directement applicable en droit interne et qu'en l'espèce, les salariés sont bien fondés à opposer directement à leur ancien employeur les dispositions de l'article 6.1 et le droit fondamental à obtenir la possibilité décente par leur reclassement externe de recréer directement leur travail et par voie de conséquence des indemnisations substantielles à leur départ de l'entreprise,

- sur le co-emploi entre L... SI et L... A..., que les deux sociétés ont le même représentant légal, le même directeur général, qu'elles ont également les mêmes commissaires aux comptes et le même commissaire aux comptes suppléant, que l'activité économique est la même soit la fabrication d'emballages de matière plastique, avec une spécialisation pour L... SI pour les fruits et produits divers, qu'au sein de L'H... constituée entre L... A... et L... SI, la direction commune aux deux sociétés est représentée par le même président et directeur général, qu'elles sont assistées dans les mêmes conditions par des services communs : une direction et fonction du support technique commune, une direction recherche et développement communs et une fonction qualité, hygiène, sécurité et environnement commune, que les trois services, ces directions et fonctions sont aussi sous la direction générale de Messieurs Y... et Giordani, que ces deux sociétés ont également d'autres services communs : des directions et fonctions commerciales, une direction des ressources humaines, une fonction service et comptabilité, une fonction de contrôle de gestion et supervision SAP, une fonction d'achat, une fonction d'informatique de gestion et une fonction administrative et juridique, que par ailleurs, l'ensemble des salariés se voient appliquer la même convention collective, que les deux sociétés sont donc co-employeurs de la totalité des salariés et que l'employeur avait d'ailleurs présenté le dossier de restructuration des emplois dans le cadre de L'H... constituée entre L... SI et L... A... et au regard des difficultés économiques rencontrées au sein de cette H..., par le groupe économique L... et que le salarié dans une situation de co-emploi peut s'adresser à l'une des sociétés co-employeur pour qu'elle prenne en charge les sommes dues au titre de la rupture des contrats,

- sur la réparation spécifique du préjudice résultant de la perte de l'emploi du fait des agissements de L... Holding, qu'il apparaît que le co-emploi est caractérisé par l'existence d'une subordination juridique de la personne morale L... A... à L... Holding puisque cette dernière possède 99% du capital de la première, que c'est bien l'associé unique principal et majoritaire, L... Holding qui approuve les comptes annuels et affecte les résultats, que toutes les autres décisions relèvent de la compétence de Monsieur Luc Y... qui est également associé et président de la société L... Holding, qu'en qualité de gestionnaire de sa participation à plus de 99% au capital de L... A..., il est juridiquement au sens de l'article 1384 du code civil, le commettant de la société L... A... et qu'à ce titre, L... Holding doit être considérée comme responsable du dommage résultant de son propre fait, c'est à dire assumer la responsabilité de la politique de restructuration mais surtout du dommage causé par le fait des personnes dont elle doit répondre en l'occurrence, la société L... A..., qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre les moyens financiers directement ou par une personne interposée par L... A... pour reclasser efficacement et loyalement les salariés privés d'emploi, que la décision de la restructuration et ses modalités de mise en oeuvre notamment le contenu du PSE et son insuffisance de moyens lui sont directement imputables et que le salarié justifie d'un préjudice distinct résultant de la perte de son emploi pour des motifs infondés et de la perte d'une chance de bénéficier d'un meilleur retour à l'emploi;

- sur la fixation des créances à l'égard de L... A..., que le PSE étant nul, le licenciement en procédant est nul et qu'en application de l'article L 1235-11 du code du travail, la créance à fixer est au minimum de 12 mois, qu'au titre de la réparation complémentaire, il est aujourd'hui âgé de 51 ans et en situation matérielle précaire, que dans l'hypothèse où le la cour considérerait que le PSE est valable, que le licenciement tant au regard du motif économique que de l'obligation de reclassement est sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifiera l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 6 mois de salaire, complétés par des dommages et intérêts supplémentaires pour réparer l'intégralité du préjudice subi, que si la cour considérait que le licenciement est fondé, il conviendra de constater que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté et d'allouer la somme de 25 mois de salaire, que sur les dommages et intérêts pour absence de formation, il conviendra en application des articles L6313-1, L6313-3 et L6313-4 du code du travail, d'allouer la somme correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice distinct, que concernant les conséquences du Co-emploi entre la société L... A... et L... SI, il conviendra de condamner cette dernière in solidum à ce que l'intégralité des dommages et intérêts soit portée à son passif, qu'en ce qui concerne le co-emploi avec L... Holding, il conviendra d'allouer au salarié des dommages et intérêts à hauteur de six mois de salaire et que concernant la demande de rappel de salaire, il entend se désister.

Par des conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la N... K... A... anciennement dénommée L... A..., la N... L... Holding et Maître G... Y... es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société K... A... et es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société L..., demandent à la cour de :

à titre liminaire,

- donner acte à l'appelant de son désistement de ses demandes initiales relatives au rappel de salaires et accessoires, notamment au titre d'un prétendu avantage contractuel acquis,

- aux intimés de leur acquiescement au désistement de l'appelant,

sur les demandes de l'appelant,

- dire et juger irrecevable et mal fondée la demande de nullité du licenciement et celle du plan de sauvegarde de l'emploi fondées sur le motif économique,

- dire et juger que le licenciement pour motif économique est fondée sur une cause réelle et sérieuse,

- dire et juger qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'employeur dans son pouvoir de gestion,

subsidiairement, constater l'absence de faute de gestion de l'employeur,

à titre infiniment subsidiaire, constater l'absence de légèreté blâmable de l'employeur,

- constater la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi sur les mesures de reclassement,

- constater le respect par l'employeur de son obligation de reclassement,

- constater le respect des critères d'ordre du licenciement,

- dire que la société L... A... aujourd'hui dénommée K... A... est l'unique employeur de Monsieur X... ,

- constater le caractère non fondé de la demande formée au titre de l'article 1382 du code civil,

y faisant droit,

- débouter Monsieur X... de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire,

- ramener les demandes du salarié à de plus justes proportions,

en tout état de cause,

- débouter Monsieur X... de sa demande au titre de l' article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... solidairement à la somme de 3000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant condamner Monsieur X... à payer respectivement à la société L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et à la société L... Holding une indemnité de 3000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur X... aux dépens.

L'employeur fait valoir :

- à titre liminaire, sur le désistement partiel, qu'en l'état des dernières conclusions d'appel du salarié, ce dernier demande à la cour qui lui sera donné acte qu'il se désiste de ses demandes initiales relatives au rappel de salaire et accessoires, notamment au titre d'un prétendu avantage contractuel acquis et que par les présentes, les intimés acquiescent à ce désistement;

- sur le caractère fondé du licenciement pour motif économique, que le salarié croit pouvoir demander à titre principal, la nullité du licenciement au motif de la nullité du motif économique, que le salarié allègue que l'absence de référence à la situation du groupe par rapport aux difficultés du secteur d'activité serait une première cause de nullité du motif économique dont il faut semblait-il, conclure que les licenciements seraient nuls, voire également le plan de sauvegarde de l'emploi, que le salarié soutient également que le licenciement serait fondé sur la seule économie de quelques salariés dont il faudrait également conclure que les licenciements seraient nuls, voir également le plan de sauvegarde de l'emploi, qu'enfin l'employeur aurait agi par légèreté blâmable en contribuant à aggraver la situation économique, en sorte qu'il faudrait encore conclure que les licenciements seraient nuls, voir également le plan de sauvegarde de l'emploi, qu'à tout le moins et à défaut de nullité, le salarié entend voir juger son licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse, qu'en matière de licenciement économique collectif avec mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le seul cas de nullité prévue par la loi résulte des dispositions de l'article L 1235-10 du code du travail, qu'en vertu de ce texte seule l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique, que le contrôle du plan de sauvegarde est strictement séparé du contrôle des motifs économiques, le défaut de motif économique ne relevant pas de la nullité prévue à l'article L 1235-10 du code du travail et qu'en conséquence, le salarié devra être débouté de l'ensemble de ses demandes en nullités des licenciements et en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi fondées sur le motif économique du licenciement,

- sur le bien fondé du motif économique, que la lettre de rupture énonce avec précision le motif du licenciement, que le motif économique réside dans l'existence de difficultés économiques et non dans la réorganisation comme tente de le faire croire le salarié qui sous-entend que cette dernière serait intervenue en dehors de toute difficulté, qu'au contraire, c'est en considération de ces difficultés économiques que l'employeur a été contraint de se réorganiser afin d'agir sur les coûts fixes et d'ajuster les ressources au niveau de l'activité afin de garantir la sauvegarde et la pérennité des sociétés et du groupe, que le motif du licenciement étant fondé sur des difficultés économiques, il appartient au juge d'examiner le cadre d'appréciation de ces difficultés lorsque la société appartient à un groupe puis d'apprécier si les difficultés invoquées sont réelles et établies,

- sur le cadre d'appréciation des difficultés économiques, que le salarié croit pouvoir affirmer que le secteur d'activité serait le secteur d'activité économique du marché sur lequel interviennent toutes les sociétés du groupe où qu'elles soient, c'est à dire en France ou à l'étranger, qu'en réalité, les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement économique s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui licencie, que le juge doit ainsi tenir compte non seulement de la situation économique de la société qui licencie mais également de la situation économique de toutes les sociétés du groupe qui exercent dans le même secteur d'activité que la société qui licencie, qu'en l'espèce, il est versé l'ensemble des comptes consolidés du groupe L..., que l'activité industrielle et commerciale du groupe L... est essentiellement assurée par l'activité des sociétés SI L... et L... A... aujourd'hui dénommée K... A... qui réalisent l'ensemble du chiffre d'affaires du groupe, que le groupe L... exerce son activité dans la plasturgie et a pour spécialité la fabrication et la commercialisation d'emballages en plastique à destination de la grande distribution et de l'industrie agro-alimentaire, que la société SI L... est spécialisée dans la commercialisation, distribution et la fabrication de barquettes préformées en polystyrène et l'emballage de fruits et légumes destinés principalement à la grande distribution et distribue encore les produits fabriqués par elle et par A..., que la société L... A... aujourd'hui dénommée K... A... est spécialisée dans la fabrication de barquettes transparentes en polyester pour l'emballage de produits agro alimentaires destinées principalement à la grande distribution, que les sociétés du groupe exerçant des activités similaires, l'appréciation des difficultés économiques ne peut se faire que dans le cadre de l'ensemble des sociétés du groupe,

- sur la réalité des difficultés économiques, que depuis 2006, tant le groupe L... que les sociétés L... A... aujourd'hui dénommées K... A... et SI L... sont confrontées à des difficultés économiques et financières à l'origine de lourdes pertes dans un contexte notamment de dégradation constante du chiffre d'affaires et de hausse importante des prix des matières premières, que le 16 juillet 2008, la fédération de la plasturgie a alerté les pouvoirs publics sur la hausse insoutenable du prix des matières premières pour les acteurs de la plasturgie, qu'ainsi entre 2004 et juillet 2008 le prix du polyester utilisé par L... A... aujourd'hui dénommées K... A... dans la fabrication de ses emballages a connu une hausse de 90 % tandis que le prix du polystyrène utilisé par SI L... dans la fabrication de ses emballages à une hausse de 70%, que l'ensemble des acteurs du secteur de la plasturgie a été impacté et fin 2008, le groupe d'emballage LINPAC a fermé son site de A..., qu'en outre les sociétés L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et SI L... devaient faire face en 2008 à la crise économique et financière qui bouleversait l'économie mondiale en général, que la production en volume était en retrait sur l'ensemble de l'année 2008, de 4,7% et en 2009, la chute de la production consécutive à la baisse générale de la demande était de l'ordre de 15% dans le secteur de l'emballage, que les commandes ont baissé de 37% en moyenne entre 2008 et 2009, que les défaillances des entreprises de plasturgie sont en augmentation en 2009, que les données comptables consolidées du groupe L... et celles des sociétés L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et SI L... témoignent des difficultés économiques confrontées à une hausse particulièrement importante du prix des matières premières et à une baisse de la demande dans un marché fortement impacté par la crise économique et financière mondiale, que le Groupe L... n'a cessé d'accumuler les pertes depuis au moins 2006, que le résultat d'exploitation consolidé indique que l'ensemble des sociétés du groupe est en perte également depuis 2009 dans des proportions inquiétantes, qu'à la date du licenciement, les pertes d'exploitation du groupe ont été multipliées par 4 par rapport à l'année précédente, que l'endettement du groupe L... était critique, qu'au vu des pertes cumulées, le montant des capitaux propres du groupe ne suffisait plus à compenser le montant de son endettement externe, qu'ainsi depuis plusieurs années et au moins 2006, le chiffre d'affaires net était en constante diminution, que concernant la société L... A... aujourd'hui dénommée K... A..., la dégradation de la situation économique était telle que le commissaire aux comptes était amené, le 6 octobre 2008, à déclencher la procédure d'alerte conformément à l'article L 234-2 du code du commerce, la continuation de la société étant sérieusement compromise, que la société ne cessait d'accumuler les pertes depuis au moins 2006 à la seule exception de l'exercice clos le 31 décembre 2008 qui enregistre un résultat net de 32809 euros en raison d'un abandon de créances de la société L... Holding de plus de 2 millions d'euros suite à la procédure d'alerte déclenchée par le commissaire aux comptes, ce qui a permis à la société d'échapper à la liquidation judiciaire pour situation irrémédiablement compromise, qu'en effet, les pertes d'exploitation de la société étaient continuelles et particulièrement significatives avec une ampleur sans précédent à la date des licenciements puisque sur l'exercice clos le 31 décembre 2008, les pertes d'exploitation ont été multipliées par 5 par rapport à l'exercice précédent, que l'endettement de la société et sa proportion par rapport aux capitaux propres était encore plus critique, que le chiffre d'affaires net de la société était également en dégradation depuis 2007, que concernant la situation de la société SI L..., cette dernière ne cessait d'accumuler les pertes depuis au moins 2006, que l'endettement de la société SI L... et sa proportion par rapport aux capitaux propres était particulièrement dégradé, que le chiffre d'affaires net de la société était lui aussi en baisse continue depuis au moins 2006, que l'ensemble de ces éléments ont conduit à une réorganisation globale et nécessaire du groupe L... et par la mêmes des sociétés L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et SI L... consistant à mettre les ressources en adéquation avec le niveau d'activité en baisse tout en conduisant les investissements et réorganisations nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité et à la pérennité du groupe L... et des sociétés L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et SI L..., que confrontées à des difficultés économiques sérieuses, réelles et établies et dans la nécessaire sauvegarde de leur compétitivité et leur pérennité, le groupe L... et les sociétés L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et SI L... ont dû entreprendre une réorganisation impérative et justifiée, de sorte que le licenciement du salarié est parfaitement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que les difficultés prévisibles qui ont également motivé la réorganisation se sont avérées réelles puisque le chiffre d'affaires des trois sociétés a continué à se dégrader en 2009 et 2010, que si en suite des effets de la réorganisation entreprise, le chiffre d'affaires du groupe L... et des sociétés L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et SI L... a continué à se dégrader et les pertes d'exploitation ont atteint un seuil critique fin 2010 avec un rapport endettement/capitaux propres incompatible avec la poursuite de l'activité ce qui a conduit à un état de cessation des paiements des sociétés L... Holding, L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et SI L... et à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et SI L... et d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société L... Holding, que suivant jugement en date du 11 octobre 2012, la société L... A... aujourd'hui dénommée K... A... faisait l'objet d'un plan de continuation, que la société L... SI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 mai 2015, qu'en conséquence et contrairement à ce que soutient le salarié, la réorganisation globale entreprise n'avait pas pour objet que la seule économie des salaires justifiée par la baisse de rentabilité de chaque entreprise du groupe, que les mesures mises en place visaient notamment l'amélioration de la productivité des machines, les investissements commerciaux de recherche de nouveaux marchés, le lancement de produits innovants, le développement de nouvelles machines et gammes de moules, la maîtrise des coûts de maintenance, la diminution du poste achats de matières premières, la réorganisation fonctionnelle des activités non stratégiques avec appel à la sous-traitance, la rationalisation des activités de production avec notamment un changement de cycle de travail, que ces mesures ont été présentées aux instances représentatives du personnel lors de l'information-consultation sur le projet de réorganisation avec plan de sauvegarde de l'emploi;

- sur le moyen tiré de la prétendue légèreté blâmable de l'employeur, que le chef d'entreprise dans le cadre de son pouvoir de direction, est le seul maître de la gestion économique et de l'organisation de l'entreprise et qu'il appartient pas aux juges de substituer leur appréciation à la sienne quant à la structure et à l'organisation des services, que le juge n'a pas le pouvoir de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles et notamment pour pallier aux difficultés économiques de son entreprise, qu'il n'appartient pas au juge de contrôler l'opportunité d'une mesure de gestion économique ayant conduit à des suppressions d'emplois, des lors que cette mesure repose sur une cause économique, pas plus que le juge n'a à rechercher si d'autres possibilités de réorganisation, permettant d'éviter des licenciements, auraient été envisageables, que de même, le juge n'a pas à contrôler le choix effectué par l'employeur de supprimer une catégorie particulière de poste, dès lors qu'il a constaté les difficultés économiques de la société, qu'en l'espèce, il est erroné de prétendre que la réorganisation n'aurait concerné que la salle équipe de production, qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier ainsi que l'invite pourtant le salarié, si le cas échéant, des activités commerciales ou administratives auraient dû aussi être réorganisées, ce qui relève du pouvoir de gestion de l'employeur, que le salarié affirme faussement que l'employeur aurait reconnu une faute de gestion en s'abstenant de répercuter la hausse des prix des matières premières sur ses clients et depuis plusieurs exercices, qu'il convient de préciser que les clients dans le domaine de l'emballage plastique à destination de l'industrie et de la grande distribution sont très souvent des multinationales qui concluent avec leurs fournisseurs des contrats d'adhésion ne permettant pas à ces derniers de renégocier les prix d'achat pour quelque cause que ce soit ou encore de prévoir des clauses d'indexation, qu'il n'est pas possible d'obtenir en justice la révision des contrats en suite de la hausse du prix des matières premières, que si le cas échéant, certains contrats passés offrent une possibilité de révision, il n'est pas toujours possible stratégiquement de répercuter en totalité ou en partie une telle hausse de prix sous peine de voir partir les clients vers une concurrence moins chère, que le salarié croit pouvoir s'interroger sur le traitement dont a fait l'objet L... A... aujourd'hui dénommée K... A... dans ses difficultés au sein du groupe L..., ce dont il faudrait en conclure semble-t-il, que les difficultés de la société L... A... aujourd'hui dénommée K... A... seraient dues ou auraient été aggravées par le fait que le groupe vivrait à ses dépens, que la simple référence aux données comptables consolidées du groupe suffit à se convaincre du contraire, que le salarié n'est pas recevable à tirer argument des décisions de gestion prises par la société pour tenter d'invalider la décision de licenciement prise à son encontre, qu'en outre qu'aucune légèreté blâmable de l'employeur, qui seule rendrait le cas échéant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut être rapportée,

- sur le respect de l'obligation de reclassement interne à l'égard du salarié, que cette obligation de reclassement préalable à tout licenciement n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, que l'employeur peut se justifier de l'avoir satisfaite soit en établissant l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement soit en établissant qu'une proposition personnalisée, précise et concrète de reclassement correspondant la qualification a été faite au salarié concerné qu'il a refusé, que l'obligation de reclassement implique donc une recherche de reclassement préalable et sérieuse de postes disponibles de même catégorie ou d'un emploi équivalent au sein de l'entreprise, que la catégorie s'entend de l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, que l'obligation de reclassement implique une recherche de reclassement menée au sein du groupe dans les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, que dans le cadre du projet de licenciement économique, l'employeur demandait par courriers en date des 1er décembre 2008, 18 février 2009, 19 mars 2009 et 22 avril 2009 quelles étaient les possibilités de reclassement au sein des différentes sociétés du groupe : L... Espagne, Sealed Air L... SI, L... Italie, L... Allemagne, L... Jaun, L... A..., que toutes les sociétés ont répondu par la négative mise à part la société SI L... qui a confirmé les postes à pourvoir sur l'usine Saint André qu'avait recensé L... A... aujourd'hui dénommée K... A..., qu'ainsi à l'issue de ces recherches, l'employeur recensé un état des postes disponibles, qu'aucun des postes disponibles au sein de la société L... SI ne pouvait être proposé au salarié compte tenu de leur caractère technique et spécialisé, sans aucun rapport avec son poste, que dans ce contexte la société proposait au salarié le 26 février 2009, une solution de reclassement personnalisée, précise et concrète, sur un poste d'opérateur polyvalent niveau 3 au sein de la société L... A... aujourd'hui dénommée K... A..., que le salarié n'a pas donné suite à l'offre de reclassement, qu'en conséquence ce dernier ne peut sérieusement soutenir que l'employeur aurait méconnu son obligation de reclassement, que le salarié fait grief à la société de lui avoir proposé suite à la suppression de son poste, au titre du reclassement, un emploi dont la rémunération était inférieure, que néanmoins, l'article L 1233-4 du code du travail alors en vigueur ne prévoyait pas l'obligation de reclassement sur un poste assorti d'une rémunération équivalente et qu'en tout état de cause, il n'était pas possible de lui offrir un poste avec une rémunération exactement équivalente, que le poste offert présentait néanmoins des conditions d'exercice les plus proches possibles de son ancien emploi.

- sur le respect de l'obligation de reclassement externe, que conformément à ses obligations, l'employeur a prévu dans son plan de sauvegarde de l'emploi en page 17 et suivantes, une succession de mesures afin de favoriser et d'accompagner au mieux le reclassement externe des salariés, qu'à ce titre, la société a mis en place une antenne emploi en fin de favoriser la coordination des mesures d'accompagnement prévu au PSE, a sollicité l'aide d'un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des salariés en repositionnement professionnel avec le détachement d'un consultant au sein même de l'antenne, spécialisé dans l'aide au reclassement, la création d'entreprise ou encore la prospection d'emploi, que la société a donc pris soin de mettre en place une aide effective et personnalisée, qu'il qu'il a également pris soin d'assurer l'employabilité des salariés en leur offrant notamment un accompagnement personnalisé prévoyant, à partir d'un bilan, un projet réaliste qui tienne compte des spécificités de chacun, que dans ce cadre et contrairement à ce qui est soutenu, les salariés avaient accès à des formations individuelles ou encore à des projets de validation des acquis d'expérience et qu'en tout état de cause les mesures prévues au PSE dépassaient largement les obligations légales,

- sur le respect de l'ordre des licenciements, que le salarié sollicite de la cour qu'elle constate la violation des dispositions sur les critères d'ordre des licenciements et qu'en conséquence, elle juge licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il convient de rappeler que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse pas plus qu'il ne peut entraîner la nullité des licenciements, qu'il est rappelé que le salarié exerçait la fonction de cariste comme 8 autres personnes, qu'en application des critères et de la règle de pondération préalablement définis, Monsieur X... était celui qui obtenait le moins de points ,que contrairement à ce qu'affirme le salarié les fonctions exercées par les salariés de coefficient 720 et celles exercées par ceux de coefficient 730 ne supposent pas une formation commune, le coefficient 720 étant susceptible d'être attribué aux salariés d'une formation de type CAP alors que le coefficient d'emplois 730 est en revanche applicable aux salariés titulaire d'un diplôme de type BEP, que s'agissant de la nature des postes affectées des coefficients 720 et 730, ils peuvent renvoyer à des tâches, des compétences, voire même des métiers complètement différents, qu'en conséquence ils ne peuvent pas caractériser à eux seule une catégorie professionnelle, qu'à titre subsidiaire le montant des indemnités sollicitées par le salarié est totalement disproportionné, que ce dernier ne justifie pas à ce jour qu'il serait sans travail ni de ses recherches d'emploi et que son préjudice devra donc nécessairement être limité,

- sur l'obligation de préserver l'employabilité des salariés, aucune des sources citées par le salarié qu'elles soient jurisprudentielle ou issue des traités européens n'a limité le droit de licencier au respect de l'employabilité des salariés mais plus exactement à la mise en danger de la santé des salariés dans la première hypothèse et à l'abus dans la seconde sans aucun lien ni rapport avec la présente instance, que le salarié soutient que son licenciement portant nécessairement atteint à son employabilité en interdirait l'usage à l'employeur ou bien, ferait peser sur lui « une obligation de retrouver dans le nouveau fonctionnement de l'entreprise un emploi compatible avec l'expérience et l'employabilité des salariés', que la charte sociale européenne est une norme conventionnelle qui n'a pas d'effet direct et n'est donc pas invocable devant les juridictions nationales, que le droit de licencier relève de la liberté d'entreprendre de l'employeur, liberté fondamentale qui trouve sa place dans l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 intégrant le bloc de constitutionnalité, parfaitement invocable devant les juridictions nationales, qu'une mesure de licenciement fait partie des décisions de gestion de l'employeur qui nécessairement limitée à son usage abusif, qu'à ce titre le code du travail en parfaite conformité avec l'article 24 alinéa A de la Charte Sociale Européenne visée par le demandeur conditionne l'usage du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse tant en matière individuelle qu'en matière économique, qu'en revanche et contrairement à ce qui est soutenu, la réorganisation de l'entreprise, justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité sa pérennité face aux difficultés économiques ne constitue en rien un usage abusif du droit de licencier et n'est prohibé ni par la loi nationale ni même par le juge qui au contraire, en reconnaît le caractère réel et sérieux,

- sur le prétendu co-emploi entre les sociétés L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et SI L..., qu'au titre et sur la base de l'existence d'un groupe et de celle d'une H... constituée entre L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et SI L..., le salarié croit pouvoir alléguer de la démonstration d'un co-emploi en raison de la confusion des intérêts, des activités et des directions des sociétés, que selon le salarié, le co-emploi serait donc constitué de ce simple fait, qu'en relevant l'identité des dirigeants, de l'activité économique des sociétés, des commissaires aux comptes ou encore de l'existence de services communs et de l'application de la même convention collective, le salarié caractérise une H... et non un co-emploi, qu'une H... a effectivement été reconnue entre les sociétés L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et SI L..., que le salarié opère une confusion similaire quant aux manifestations de l'existence d'un groupe de sociétés, que le groupe se caractérise au sens du code de commerce, par le contrôle d'une société sur l'autre, en d'autres termes par des relations capitalistiques (contrôle de plus de la moitié du capital ou des droits de vote) ou encore par une situation de domination, le contrôle étant assuré par une identité de dirigeant et par une application à la politique et la gestion de la filiale, que de manière identique et en relevant l'identité des dirigeants, des relations capitalistiques entre les sociétés et l'existence de services communs, le salarié caractérise l'existence d'un groupe de sociétés et non dans le co-emploi, que sur ce point également, un groupe de sociétés existe comme en témoigne d'ailleurs la consolidation des comptes, que néanmoins le co-emploi n'est ni une situation de communauté, de relations étroites d'identité (H...) ni une situation de contrôle et de domination (groupe), qu'il requiert l'existence cumulative d'une confusion d'intérêts d'activités et de direction entre deux sociétés de même qu'un lien de subordination juridique, que le co-emploi est plus qu'une concentration des pouvoirs, une complémentarité ou similitude des activités, une mise en commun des moyens d'exploitation, elle est la constatation d'une emprise anormale et d'une immixtion abusive d'une société sur une autre, que le salarié ne rapporte aucun élément de nature à caractériser la confusion d'intérêts, d'activités et de directions entre les sociétés L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et SI L..., que sur la subordination juridique, il ne suffit pas qu'une entreprise dominante définisse la stratégie de sa filiale, coordonne ses activités ou intervienne lors d'opérations d'importance pour en faire un co-employeur, que le co-employeur est celui qui intervient concrètement dans la relation contractuelle avec le salarié (embauche, appréciation et notation, remise d'instruction et demandes de compte rendu, exercice du pouvoir disciplinaire, licenciement'), que le salarié ne rapporte aucun élément de nature à caractériser en quoi il aurait été sous la subordination juridique de la société SI L..., que de même le salarié ne rapporte aucun élément susceptible d'établir une ingérence anormale et qu'en effet il n'existe aucune immixtion de la société SI L... dans la gestion de la société L... A... aujourd'hui dénommée K... A..., celles-ci n'ayant même pas de participation dans le capital de cette dernière;

- sur les prétendus agissements de la société L... Holding, que selon le salarié, le co-emploi serait ici caractérisé par la subordination juridique de la société L... A... aujourd'hui dénommée K... A... à la société L... Holding en soulignant que la société L... A... aujourd'hui dénommée K... A... était détenue à 99% par la société L... Holding, que dans un groupe de sociétés, la détention de la majorité ou de la quasi-totalité du capital de la filiale par la société mère caractérise justement l'existence d'un groupe et n'a rien d'anormal, que le salarié souligne que : « l'associé unique principal et majoritaire de L... A... aujourd'hui dénommée O... A... donc la société L... Holding approuve les comptes annuels, et affecte les résultats et qui donc tout à fait impulsent les décisions de gestion essentielles', que néanmoins soit la société l'associé unique soit elle ne l'est pas et ne peut donc le cas échéant être l'associé majoritaire et principal mais en aucun cas à la fois unique, principal est majoritaire, que par ailleurs la société L... Holding qui ne détient pas 100 % du capital n'est pas l'associé unique de la société L... A... aujourd'hui dénommée K... A... qui reste une N... et non une SASU, que conformément aux dispositions du code de commerce, les décisions de gestion concernant la société ressortent comme dans toutes les sociétés, du pouvoir de l'organe de gestion (le président notamment pour les N...) et non des associés, que cela étant, le fait que l'associé unique approuve les comptes annuels et affecte les résultats n'a rien d'anormal, bien au contraire puisqu'il s'agit d'une obligation légale, que le président de la N... dirige la société avec les pouvoirs les plus étendus n'est que la transposition des prescriptions édictées par le code du commerce et n'a donc rien d'anormal, qu'en conséquence les arguments du salarié se rapportent à des faits qui n'ont rien d'anormal dans l'existence d'un groupe et qui d'ailleurs sont le plus souvent la simple transposition des dispositions du code du commerce, qu'au-delà le salarié ne rapporte aucun élément susceptible de caractériser les critères très précis posés par la jurisprudence dans la détermination du co-emploi et en particulier, une ingérence anormale au sens de la Cour de Cassation, que de la même manière, le demandeur ne démontre pas l'existence d'une faute, d'un dommage, d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage conformément aux dispositions de l'article 1382 du Code civil et que le raccourci de l'article 1384 du Code civil sur la responsabilité sans faute des choses que l'on a sous sa garde est dénué de tout fondement juridique dans la mesure où le président d'une N... n'est pas le commettant de la société mais son représentant légal;

- sur les demandes de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que contrairement à ce qui est allégué, le salarié a été mis en mesure de suivre régulièrement des formations et des stages préservant ainsi son employabilité, qu'à ce titre il a suivi plusieurs formations sur l'évaluation des risques, le sauvetage secourisme au travail, la prévention des risques liés à l'activité physique... et également une formation continue sur son poste de cariste.

Par des conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Maître G... Y... es qualité de mandataire judiciaire de L... SI demande à la cour de :

- à titre principal, prononcer sa mise hors de cause,

subsidiairement,

- confirmer le jugement déféré,

y ajoutant,

- débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner aux dépens.

Maître G... fait valoir :

- sur l'absence de situation de co-emploi, que la qualité de co-employeurs se déduit d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, que ces trois aspects de la confusion sont cumulatifs, que la notion de 'confusion' est définie par la jurisprudence de manière négative, qu'il ne s'agit pas d'une simple immixtion d'une société dans la gestion d'une autre, que la confusion doit aboutir à abolir l'autonomie de l'employeur soumis à l'ingérence d'un tiers, qu'en l'espèce, le salarié se borne à caractériser l'existence d'une H... et d'un groupe, qu'une H... a été reconnue entre les sociétés Q... A... et L... SI, que pour autant la caractérisation d'une H... n'est pas de nature à établir une situation juridique de co-emploi, que le salarié ne démontre nullement la preuve d'une confusion d'intérêts, d'activités et de directions entre les sociétés L... A... et L... SI et plus globalement de l'ingérence, qu'il n'existe pas plus de lien de subordination avec la société L... A..., que le lien de subordination se caractérise par l'existence sur les salariés d'un triple pouvoir de direction, de contrôle et de sanction et qu'en l'espèce, l'abolition de l'autonomie de la société dans la gestion de ses activités n'est pas démontrée.

- subsidiairement, sur les moyens et demandes invoqués par le salarié, qu'il s'en rapporte aux pièces et écritures de la société L... A..., unique employeur du salarié.

Par des conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse, intervenant volontaire, demandent à la cour de :

- donner acte à L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse de son intervention volontaire aux lieu et place de L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille,

en conséquence,

- déclarer le CGEA de Marseille hors de cause,

- constater le désistement des demandes de rappel de salaire et accessoires de salaire au titre d'un prétendu avantage contractuel acquis,

- donner acte de ce qu'elle s'en rapporte aux pièces communiquées dans les intérêts de la société K... anciennement dénommée L... A... et L... Holding,

en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris dont appel en toutes ses dispositions,

très subsidiairement,

- dire et juger n'y avoir lieu à garantie de L'AGS et déclarer L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse hors de cause de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de L... Holding et de la société K... anciennement dénommé L... A...,

- mettre hors de cause UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse en qualité de gestionnaire de l'AGS, pour les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- dire qu'en l'absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s'effectuera selon les modalités prévues par l'article L 3253-19 à 3253-21 du code du travail,

- en tout état de cause, dire que L'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3252-19 à L 3253-21 du code du travail,

- dire et juger que l'obligation de L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse soutiennent que :

- sur l'intervention volontaire de L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse, que le pôle de gestion des dossiers ouverts auprès de l'étude de Maître Y... est géré par L'AGS de Toulouse,

- sur le désistement des demandes de rappel de salaire au titre de la sur-rémunération, que ce désistement est parfait en l'absence d'appel incident,

- sur la prétendue nullité du licenciement et du PSE, que le seul cas de nullité prévu par le code du travail relève de l'article L 1235-10 du code du travail, que le contrôle du PSE est strictement distinct du contrôle des motifs économiques et que le motif économique ne relève pas de la nullité prévue à l'article L 1235-10 du code du travail.

- sur la prétendue absence de cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement énonce clairement l'existence de difficultés économiques comme élément causal du licenciement et non une réorganisation et que l'employeur a été contraint de se réorganiser afin de garantir la sauvegarde et la pérennité des sociétés,

- sur le cadre d'appréciation des difficultés économiques, que contrairement à ce que croit pouvoir affirmer le salarié, le secteur d'activité n'est pas « le secteur d'activité économique du marché sur lequel interviennent toutes les sociétés du groupe où qu'elles soient, en France ou à l'étranger », que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui licencie, qu'en l'espèce la société K... anciennement dénommée L... A... et L... Holding communiquent aux débats l'ensemble des comptes consolidés du groupe L... de 2006 à 2010, qu'il en résulte que l'activité du groupe L... est essentiellement assurée par l'activité des sociétés L... SI et K... qui réalisent presque l'ensemble du chiffre d'affaires du groupe, que le groupe exerce son activité dans la plasturgie et plus spécialement fabrique et commercialise des emballages plastiques pour l'agro-alimentaire, que les difficultés économiques doivent s'apprécier au sein du groupe dans son ensemble, que la preuve de la réalité des difficultés économiques apportées tant au niveau du groupe qu'au niveau des sociétés, que ces difficultés s'inscrivent en outre dans un contexte de crise touchant le secteur de la plasturgie en raison d'une hausse très élevée du prix de matières premières et ce dès l'année 2008 avec dans le même temps, une baisse importante de la demande sur ce marché, qu'à la date du licenciement, les pertes d'exploitation de L... Holding ont ainsi été multipliées par quatre par rapport à l'exercice précédent, si bien que le montant des capitaux propres du groupe ne permettait plus de compenser son endettement externe et ce sur les trois exercices consécutifs antérieurs au jour du licenciement, qu'au niveau de la société K... anciennement L... A..., les pertes d'exploitation s'accumulaient depuis l'année 2006, que concernant l'endettement de K... anciennement L... A... et sa proportion par rapport à ses capitaux propres, la situation était encore plus grave que celle du groupe, que l'ensemble de ces éléments a conduit à une réorganisation globale du groupe et partant des sociétés L... A... et L... SI et que l'ouverture des procédures collectives qui s'en est suivie, illustre la réalité de ces difficultés.

- sur la prétendue légèreté blâmable de l'employeur, que le salarié est infondé et irrecevable à critiquer la gestion de son employeur qui relève de son pouvoir de direction et qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale de porter un jugement sur la gestion d'un dirigeant social d'une société commerciale, à apprécier ou à caractériser sa faute de gestion, pareille appréciation relevant de la juridiction civile ou commerciale,

- sur le respect de l'obligation de reclassement, que celle-ci est une obligation de moyens qui dès lors qu'elle est remplie et même si le reclassement s'avère impossible, confère au licenciement une cause réelle et sérieuse, qu'il résulte des pièces communiquées aux débats qu'en décembre 2008 et avril 2009,L... A... devenue K... a sollicité la possibilité de reclassement au sein des différentes sociétés du groupe, que toutes les sociétés ont répondu par la négative sauf L... SI qui a confirmé les postes à pourvoir, qu'à l'issue des recherches de reclassement, l'employeur a recensé les postes disponibles et qu'il a proposé le 25 février 2009 une solution de reclassement personnalisé en l'espèce un poste d'opérateur polyvalent niveau 3,

- sur le reclassement externe, que dans le cadre du PSE, l'employeur a prévu des mesures afin de favoriser et d'accompagner le reclassement externe des salariés par la mise en place d'une antenne emploi pour la coordination des mesures d'accompagnement, par l'aide d'un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des salariés en repositionnement professionnel et détachement d'un consultant au sein de l'antenne et par un accompagnement personnalisé, mesures qui dépassaient les obligations légales,

- sur le respect de l'ordre des licenciements, qu'il convient de souligner qu'à le supposé établi, le non-respect de l'ordre des licenciements n'emporte ni la nullité du licenciement ni l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, que 8 autres salariés occupaient comme Monsieur X... un poste de cariste, qu'en application des critères et du calcul de la pondération définis en amont, Monsieur X... était celui accumulant le moins de points, que par ailleurs, les salariés de coefficient 720 et 730 ne pouvaient pas être considérés comme appartenant à la même catégorie professionnelle dans lesquelles les critères d'ordre se seraient appliqués, puisque les formations nécessaires pour relever de l'un ou l'autre des coefficients sont différentes et que les fonctions exercées ne sont pas de même nature,

- sur la prétendue situation de co-emploi, que les critères invoqués par le salarié concernant l'identité de dirigeant, d'activité économique, de commissaire aux comptes et de convention collective applicable ainsi que l'existence de services communs ne sont pas de nature à caractériser un co-emploi mais une unité économique et sociale, que pour la Cour de Cassation, le co-emploi se caractérise par une triple confusion : confusion des intérêts, des activités et des directions et non par une identité des intérêts, des activités et des dirigeants (cas de l'H...), que le co-emploi est en réalité la constatation d'une emprise anormale et d'une immixtion abusive d'une société sur une autre, quant au critère de subordination juridique, il ne suffit pas qu'une entreprise dominante définisse la stratégie de sa filiale ou coordonne ses activités pour en faire un co-employeur, que le co-employeur est celui qui intervient positivement dans la relation contractuelle avec le salarié (embauche, entretien, sanction, instructions, rupture, pouvoir disciplinaire'), qu'il s'agit d'une ingérence «anormale » d'une société d'un groupe dans la gestion économique et sociale d'une autre société du groupe et que le salarié ne rapporte pas la preuve de cette ingérence,

- sur la demande de dommages-intérêts sur le fondement de 1382 du Code civil, outre le fait que toute demande de réparation sur le fondement délictuel suppose la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité, directs certains exclusifs entre la faute et le dommage, il convient de déclarer le CGEA hors de cause ce chef de demande, qu'en effet la garantie AGS n'a vocation à garantir que les créances de nature contractuelle attachée à l'exécution du contrat de travail et en aucun cas, des créances de nature délictuelle pour relever de la responsabilité personnelle du dirigeant,

- sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, qu'il est rappelé que les demandes à ce titre n'entrent pas dans le champ de garantie de L'AGS,

- sur la garantie AGS, qu'il convient de rappeler que cette garantie a un caractère subsidiaire en application de l'article L 3253-20 du code du travail, que la mise en jeu de la garantie qui suppose le constat par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponible s'effectue selon les modalités prévues par l'article L3253-19 à 3253-21 du code du travail sur les créances définitivement établies par décision de justice, qu'en l'espèce agissant de la société L... A... devenue K..., constatant qu'elle fait l'objet d'un plan de redressement date du 12 octobre 2012 et qu'elle est par conséquent in bonis, qu'il conviendra de déclarer le CGEA hors de cause de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de cette dernière, que s'agissant de la société L... Holding constatant qu'elle a fait l'objet d'un plan de sauvegarde, il conviendra de déclarer le CGEA hors de cause de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de cette dernière, qu'en effet, les créances dont le salarié sollicite la fixation sont toutes nées avant le jugement d'ouverture de la sauvegarde, qu'il n'y a donc pas lieu à garantie de l'AGS, que l'article L 621-48 du code du commerce dispose que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, qu'en application des articles L 621-40 du code du commerce, les instances poursuivies ou engagées après le redressement judiciaire ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation des créances salariales et que toutes créances confondues, que la garantie de l'AGS est plafonnée à 4, 5 ou 6 fois le plafond mensuel retenu pour les contributions chômage dans les conditions prévues aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, que les chefs de demandes au titre des frais irrépétibles, de l'astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant d'une action en responsabilité ne sont pas couverts et que la garantie de L'AGS ne s'applique aux indemnités de rupture que lorsque celle-ci intervient dans l'une des périodes définies à l'alinéa 2 de l'article L 3253-8 du code du travail.

Par courrier reçu le 28 septembre 2018, la SELARL FHB convoquée es qualité d'administrateur judiciaire de la N... L... A... et de la N... L... Holding a précisé que :

- par jugement du 12 octobre 2012, le tribunal de commerce de A... a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la N... L... A..., désigné Maître G... Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan et mis fin à la mission judiciaire de la SELARL FHB,

- par jugement en date du 31 janvier 2012, le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté le plan de sauvegarde de la N... L... Holding et mis fin à la mission judiciaire de la SELARL FHB,

- dans ces conditions, il ne serait ni présent ni représenté à l'audience du 11 octobre 2018 et sollicitait sa mise hors de cause.

MOTIFS :

Sur l'intervention volontaire de l'Unedic CGEA AGS de Toulouse et la mise hors de cause de l'Unedic CGEA AGS de Marseille :

Conformément à leur demande et compte-tenu du fait que le pôle de gestion des dossiers ouverts auprès de l'étude de Maître Y... est géré par L'AGS de Toulouse, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de l'Unedic CGEA AGS de Toulouse et de mettre hors de cause l'Unedic CGEA AGS de Marseille.

Sur le désistement concernant le rappel de salaire et accessoires de salaire :

Il convient de constater le désistement du salarié s'agissant de ses demandes de rappel de salaire et accessoires, désistement auquel acquiescent les intimés comparants.

Sur la demande de nullité du PSE :

La nullité d'un licenciement ne peut être prononcée en l'absence de texte le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale.

Le droit à l'emploi n'est pas une liberté fondamentale susceptible d'entraîner la nullité du PSE, et en application des dispositions alors en vigueur de l'article L1235-10 du code du travail, seule l'absence ou l'insuffisance du PSE qui accompagne le plan de licenciement, peut entraîner la nullité de la procédure de licenciement.

L'insuffisance alléguée du PSE, notamment en matière de mesures de reclassement, ne résulte pas des éléments d'appréciation. Ainsi, s'agissant spécialement des mesures de reclassement externe, l'employeur a prévu dans son plan de sauvegarde de l'emploi en page 17 et suivantes, différentes mesures afin de favoriser et d'accompagner le reclassement externe des salariés à savoir :

- mise en place d'une antenne emploi afin de favoriser la coordination des mesures d'accompagnement prévu au PSE,

- intervention d'un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des salariés en repositionnement professionnel avec le détachement d'un consultant au sein même de l'antenne, spécialisé dans l'aide au reclassement, à la création d'entreprise ou encore à la prospection d'emploi,

- accompagnement personnalisé prévoyant à partir d'un bilan, un projet réaliste qui tienne compte des spécificités de chacun et dans ce cadre, l'accès à des formations individuelles ou encore à des projets de validation des acquis d'expérience.

Par ailleurs, la procédure de licenciement ne peut être annulée en considération de la cause économique de licenciement, la validité du plan étant indépendante de la cause du licenciement.

En l'espèce, le salarié n'est donc pas fondé à soutenir que la nullité du PSE pourrait résulter de l'absence de référence à la situation du groupe par rapport aux difficultés du secteur d'activité, du fait que le licenciement serait fondé sur la seule économie de quelques salariés ni du fait que l'employeur aurait agi par légèreté blâmable en continuant à aggraver la situation économique.

Le salarié sera donc débouté de sa demande en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et des licenciements subséquents.

Sur le motif économique :

Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail alors en vigueur, constitue un licenciement pour motif économique effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

La lettre de licenciement du 30 avril 2009 est rédigée en ces termes :

' Monsieur,

la situation économique de L'H... L... et de notre entreprise L... A... est particulièrement critique. Les volumes fabriqués depuis plusieurs années stagnent. Pour 2008, nous avions l'espoir de concrétiser de nouveaux marchés, et avions conséquence construits un budget prévoyant une augmentation de nos volumes. Malheureusement, malgré nos efforts commerciaux, le volume escompté n'a pas été au rendez-vous et les résultats de l'entreprise sont encore négatifs et très fortement dégradés par rapport à l'année antérieure.

Les perspectives 2009 expriment une tendance à la baisse. Nous devons donc agir sur nos coûts fixés ajuster les ressources au niveau de l'activité afin de garantir la sauvegarde la compétitivité la pérennité de nos sociétés et du groupe. Cette situation induit la nécessaire recherche de gains de compétitivité dans les différentes branches d'activité de notre société.

Ainsi, un projet de modification de l'organisation de temps sur différents secteurs de l'entreprise a été bâti, ayant pour objectif la réduction de nos cours incluant un projet de licenciement collectif pour motif économique.

Les 12 janvier et 2 février 2009, le comité d'établissement de L... A... a été régulièrement consulté dans le cadre d'une procédure portant sur un projet de modification de l'organisation entraînant un projet de licenciement collectif pour motif économique avec plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Ce projet portant sur l'ensemble de L'H... L... dont L... A... fait partie, le comité central d'entreprise a également été régulièrement consulté en amont des consultations du C.E. L... A....

Ainsi, dans les équipes de production, nous avions 9 caristes production chargés de l'évacuation des bobines fabriquées, de l'alimentation des thermofugeuses en bobines, de l'évacuation et du filmage des palettes de produits fabriqués. Jusqu'à présent, le besoin variait de 2 à 3 caristes par équipe, les caristes production titulaires étant complétés le cas échéant par des opérateurs polyvalents. La charge de travail a permis de réduire à deux le nombre de postes de travail par équipe nécessaires à ces manipulations.

L'établissement de l'ordre des licenciements nous a amenés à supprimer le poste de cariste que vous occupez et à vous proposer un reclassement, que vous avez refusé ( l'absence de réponse à l'issue du délai de réflexion équivaut à un refus).

Par ailleurs, la société a lancé à l'échelle du groupe une recherche de reclassements pour les salariés touchés par la suppression de leur poste.

À ce jour, aucun poste de reclassement équivalent à l'emploi de cariste production n'a pu être identifié au sein du groupe, ni aucun autre poste susceptible de vous être proposé à titre de reclassement.

L'entreprise est donc conduite à envisager votre licenciement pour motif économique.

Le 24 mars 2009, vous avez été informé de votre possibilité d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé (CRP).

Après réflexion, vous avez décidé d'accepter la convention de reclassement personnalisé en nous faisant parvenir, le 6 avril 2009, votre bulletin d'adhésion dûment remplie et signée par vos soins.

Du fait de cette adhésion, nous constatons par la présence, en application de l'article R 1233 -67 du code du travail, la rupture de votre contrat de travail d'un commun accord avec effet au 7 avril 2009.

Conformément dispositions de la convention de reclassement personnalisé, vous n'avez pas effectué de préavis, qui ne vous sera pas indemnisé.

La rupture de votre contrat de travail vous ouvre droit à une indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de congés payés...'

Il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur invoque des difficultés économiques qui le contraignent à procéder à une réorganisation de l'entreprise.

Les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement économique s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui licencie.

En l'espèce, l'employeur verse aux débats l'ensemble des comptes consolidés du groupe L... pour l'exercice clos au 31 décembre 2007, pour celui clos au 31 décembre 2008 et pour celui clos au 31 décembre 2010.

L'activité industrielle et commerciale du groupe L... était à l'époque du licenciement, essentiellement assurée par l'activité des sociétés SI L... et L... A... qui réalisaient pour l'ensemble du groupe 94% du chiffre d'affaires du groupe en 2009 et 92% en 2010. Le groupe L... exerçait son activité dans la plasturgie et a pour spécialité la fabrication et la commercialisation d'emballage en plastique à destination de la grande distribution et de l'industrie agro-alimentaire. La société SI L... est spécialisée dans la commercialisation, distribution et la fabrication de barquettes préformées en polystyrène et l'emballage de légumes destinés principalement à la grande distribution et distribue encore les produits fabriqués par elle et par la société L... A.... Cette dernière est spécialisée dans la fabrication de barquettes transparentes en polyester pour l'emballage de produits agro-alimentaires destinés principalement à la grande distribution. En conséquence, l'appréciation des difficultés économiques doit se faire dans le cadre de l'ensemble des sociétés du groupe.

Concernant la réalité des difficultés économiques, l'employeur produit les comptes consolidés du groupe L... pour l'exercice clos au 31 décembre 2007, pour celui clos au 31 décembre 2008 et pour celui clos au 31 décembre 2010, les bilans et comptes de résultats respectifs de la société L... A... et de la société SI L... pour les exercices clos au 31 décembre 2007, au 31 décembre 2008, au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010, le dossier d'information et de consultation du R... H... L..., le communiqué de presse de la Plasturgie du 16 juillet 2008, le dossier de presse de la Fédération de la Plasturgie du 16 juillet 2008, documents dont il résulte que :

- depuis 2006, tant le groupe L... que les sociétés L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et SI L... enregistraient des pertes dans un contexte de dégradation constante du chiffre d'affaires et de hausse importante des prix des matières premières,

- le 16 juillet 2008, la fédération de la plasturgie a alerté les pouvoirs publics sur la hausse insoutenable du prix des matières premières pour les acteurs de la plasturgie,

- en effet, entre 2004 et juillet 2008 le prix du polyester utilisé par L... A... aujourd'hui dénommée K... A... dans la fabrication de ses emballages a connu une hausse de 90 % tandis que le prix du polystyrène utilisé par SI L... dans la fabrication de ses emballages à une hausse de 70%,

- fin 2008, le groupe d'emballage LINPAC a fermé son site de A... entraînant le licenciement de 127 salariés,

- le groupe L... et les sociétés L... A... et L... SI devaient faire face à la crise économique et financière de 2008 et à la baisse globale de la demande en résultant,

- sur le secteur de l'emballage, la production en volume en 2008 était en retrait de 4,7% et sur les premiers mois de 2009 en baisse de 15%,

- dans ce même secteur, le volume des commandes avait diminué de 37% en moyenne entre 2008 et 2009,

- dans la plasturgie, le nombre de défaillances d'entreprises était en augmentation avec près de 150 redressements, liquidations et procédures de sauvegarde de janvier à mai 2009 contre 40 pour la même période en 2008,

- le groupe L... ne cessait d'accumuler les pertes depuis au moins 2006,

- les revenus de l'ensemble des sociétés du groupe tirés de leurs produits était en perte également depuis au moins 2006,

- à la date du licenciement, les pertes d'exploitation du groupe ont été multipliées par quatre par rapport à l'exercice précédent,

- l'endettement du groupe L... est également critique puisque le montant des capitaux propres du groupe ne suffit plus à compenser le montant de son endettement externe,

- le chiffre d'affaires nettes du groupe est en constante diminution depuis au moins 2006,

-le commissaire aux comptes était amené le 6 octobre 2008, à déclencher la procédure d'alerte conformément à l'article L234-2 du code de commerce,

- la société L... A... ne cessait d'accumuler les pertes depuis au moins 2006 à la seule exception de l'exercice clos le 31 décembre 2008 en raison d'un abandon de créance de la part de la société L... Holding de plus de 2 millions d'euros afin de permettre à la société L... A... d'échapper à la liquidation judiciaire,

- au moment du licenciement en 2008, les pertes d'exploitation de la société L... A... avaient été multipliées par cinq par rapport à l'exercice précédent,

- l'endettement de la société L... A... était encore plus critique que celui du groupe,

- le chiffre d'affaires nettes de la société L... A... était en dégradation depuis 2007,

- concernant la société L... SI, cette société ne cessait d'accumuler les pertes depuis au moins 2006, son nom endettement et sa proportion par rapport aux capitaux propres étaient particulièrement dégradés,

- son chiffre d'affaires net était lui aussi en baisse continue depuis au moins 2006,

- les sociétés L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et L... SI devaient faire face en 2008 à la crise économique et financière qui bouleversait l'économie mondiale en général,

- la production de l'emballage était en retrait sur l'ensemble de l'année 2008, de 4,7% et en 2009, la chute de la production consécutive à la baisse générale de la demande était de l'ordre de 15% dans le secteur de l'emballage,

- les commandes avaient baissé de 37% en moyenne entre 2008 et 2009, que les défaillances des entreprises de plasturgie étaient en augmentation en 2009.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société L... A... connaissait des difficultés économiques réelles et sérieuses qui nécessitait une réorganisation de l'entreprise

pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

Ces difficultés prévisibles se sont confirmées puisque par la suite les sociétés L... Holding, L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et L... SI se sont retrouvées en état de cessation de paiement de sorte que :

- selon jugements en date du 8 avril 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre des sociétés L... A... et L... SI ainsi qu'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société L... Holding,

- par la suite et selon jugement en date du 11 octobre 2012, la société L... A... aujourd'hui dénommée K... A... faisait l'objet d'un plan de continuation,

- quant à la société SI L..., elle devait faire l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 11 mai 2018.

Concernant la prétendue légèreté blâmable de l'employeur invoquée par le salarié, il convient de rappeler que l'employeur qui porte la responsabilité de l'entreprise est seul juge des circonstances qui déterminent à cesser son exploitation et aucune disposition légale ne lui fait obligation de maintenir son activité à seule fin d'assurer à son personnel la stabilité de son emploi. Il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à la sienne quant à la structure à l'organisation des services. Il n'appartient pas au juge de contrôler l'opportunité d'une mesure de gestion économique ayant conduit à des suppressions d'emplois, des lors que cette mesure repose sur une cause économique, pas plus que le juge n'a à rechercher si d'autres possibilités de réorganisation, permettant d'éviter les licenciements, auraient été envisageables.

En outre, l'erreur éventuellement commise par l'employeur dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas la légèreté blâmable.

En l'espèce, le salarié affirme que l'employeur aurait commis une faute de gestion en s'abstenant de répercuter la hausse des prix des matières premières sur ses clients et ce depuis plusieurs exercices. Néanmoins, il n'est pas démontré que la décision par l'employeur dans un contexte concurrentiel, de ne pas répercuter la hausse des prix des matières premières sur les client, ait été prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle pouvait entraîner.

Sur l'obligation de reclassement :

Aux termes de l'article L1233-4 du code du travail alors en vigueur, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut plus être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Cette obligation de reclassement préalable à tout licenciement n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée. Dans un contexte de suppressions de postes pour motif économique, l'obligation incombant à l'employeur et la recherche de reclassement sur des postes disponibles existant déjà dans l'entreprise ou dans le groupe, de même niveau ou de niveau inférieur. Ainsi dès lors que l'employeur a rempli son obligation, même si le reclassement s'avère impossible, le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, l'employeur a demandé par courrier en date du 1er décembre 2008, 18 février 2009, 19 mars 2009 et 22 avril 2009, quelles étaient les possibilités de reclassement au sein des différentes sociétés du groupe. Ces dernières ont toutes répondu par la négative à l'exception de la société SI L... qui a confirmé les postes à pourvoir sur l'usine Saint André. L'employeur produit la liste des postes disponibles dont il résulte qu'aucun de ces postes ne pouvait être proposé au salarié compte tenu de leur caractère technique spécialisé, sans aucun rapport avec son poste et que ses compétences, au besoin adaptées, ne lui permettaient pas d'occuper. En conséquence, le 25 février 2009, l'employeur proposait au salarié un poste d'opérateur polyvalent niveau 3 au sein de la société. Le salarié n'a pas donné suite à cette offre. Il résulte des éléments d'appréciation qu'à l'issue de recherches réelles, loyales et sérieuses et dans le respect du PSE, l'employeur a fait au salarié une proposition qui comprenait la description du poste, la rémunération, la durée du travail, les conditions d'exercice ainsi que le lieu de travail alors que l'employeur n'était pas tenu de créer un poste de reclassement avec une rémunération identique au poste supprimé.

L'employeur a également mis en oeuvre les actions favorisant et accompagnant le reclassement externe tel que prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi en page 17 et suivantes, à savoir :

- mise en place d'une antenne emploi afin de favoriser la coordination des mesures d'accompagnement prévu au PSE,

- intervention d'un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des salariés en repositionnement professionnel avec le détachement d'un consultant au sein même de l'antenne, spécialisé dans l'aide au reclassement, à la création d'entreprise ou encore à la prospection d'emploi,

- accompagnement personnalisé prévoyant à partir d'un bilan, un projet réaliste qui tienne compte des spécificités de chacun et dans ce cadre, l'accès à des formations individuelles ou encore à des projets de validation des acquis d'expérience.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les mesures de l'employeur a rempli son obligation de reclassement tant interne qu'externe et qu'en conséquence, le licenciement pour motif économique de Monsieur X... est fondé.

Sur le respect de l'ordre des licenciements :

L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. En cas de non respect, le salarié peut néanmoins prétendre à des dommages et intérêts distincts.

En l'espèce, le salarié invoque la violation des dispositions sur les critères d'ordre des licenciements pour demander à la cour de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sera débouté de cette demande tendant à voir jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, le salarié soutient que les salariés de coefficient 720 et 730 auraient dû caractériser une même catégorie professionnelle. Or il ressort de la lecture de l'organigramme et de la classification des emplois que les tâches confiées aux salariés relevant des coefficients 720 et 730 ne sont pas de même nature et ne requièrent pas le même niveau de diplôme, les premières pouvant être exercés par des salariés titulaires d'un CAP et les secondes par des salariés titulaires d'un BEP.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des critères de licenciement.

Sur l'obligation de préserver l'employabilité des salariés :

Aux termes de l'article L 6321-1 du code du travail alors en vigueur, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.

En l'espèce, il ressort des attestations de formation produites par l'employeur que le salarié a suivi durant son emploi, les formations suivantes:

- les 28 et 29 avril 2008 : sauveteur secouriste de travail,

- en mars 2008 : exercice évacuation incendie,

- le 13 octobre 2005 : évaluation des risques,

- le 10 avril 2005 : présentation ISO 9001 version 2000,

- le 18 février 2008 : manipulation extincteurs,

- le 1ER février 2008 : prévention des risques liés à l'activité physique,

- une formation continue sur le poste de cariste avec les certificats d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité correspondants.

Il résulte de ces éléments que l'employeur a satisfait à son obligation de formation du salarié en vue de préserver son employabilité.

Sur le co-emploi avec la société L... SI:

La demande du salarié tendant à voir reconnaître le co-emploi entre la société L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et la société L... SI a pour finalité de fixer les créances reconnues au passif de cette dernière. Néanmoins, le société L... A... aujourd'hui dénommée K... A... n'ayant été condamnée au paiement d'aucune somme, cette demande de reconnaissance d'un co-emploi est sans objet.

Sur le co-emploi avec L... Holding :

La demande du salarié tendant à voir reconnaître le co-emploi entre société L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et la société L... Holding a pour finalité de fixer la créance au passif de cette dernière pour toutes les sommes reconnues à l'encontre du salarié et qui n'auraient pas été prises en charge par les AGS. Néanmoins, la société L... A... aujourd'hui dénommée K... A... n'ayant été condamnée à aucune somme, cette demande de reconnaissance d'un co-emploi est sans objet.

Sur les frais irrépétibles :

Il n'apparaît pas inéquitable de dire que chacune des parties gardera à sa charge, ses frais irrépétibles.

Sur les dépens :

Les entiers dépens seront mis à la charge de Monsieur Patrick X... qui succombe pour l'essentiel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déboute Monsieur Patrick X... de l'ensemble de ses demandes.

Y ajoutant,

Déclare recevable l'intervention volontaire de l'Unedic AGS CGEA de Toulouse.

Met hors de cause l'Unedic AGS CGEA de Marseille.

Constate le désistement de Monsieur Patrick X... de ses demandes de rappel de salaires et accessoires.

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties pour le surplus.

Condamne Monsieur Patrick X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierM.Thierry CABALE, conseiller faisant fonction de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 16/10637
Date de la décision : 21/12/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°16/10637 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-21;16.10637 ?
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