COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2018
N° 2018/ 506
Rôle N° RG 16/17801 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7KU2
[X] [K]
SARL VAUBAN YACHT SERVICES
SARL VOILIER SERVICES
C/
[F] [Z]
[P] [O] [S]
[X] [K]
SAS GREMCO
SCP BTSG² en la personne de Me [P] [U]
Société AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SAMAK
Me VIRY
Me MILLET
Me FEHLMANN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 23 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 201500085.
APPELANTS
Maître [X] [K] pris en sa qualité d'Administrateur Judiciaire de la Société VAUBAN YACHT SERVICES avec mission d'assitance
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
SARL VAUBAN YACHT SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
SARL VOILIER SERVICES CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [F] [Z] qualité de représentant des créanciers de la SARL VAUBAN YACHT SERVICES et de la SARL VOILIER SERVICES
[F] [Z], (TC d'ANTIBES du 28 février 2017)
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [P] [O] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
Maître [X] [K] pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL VOILIER SERVICES
[X] [K] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL VOILIER SERVICES, (TC d'ANTIBES du 28 février 2017)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
SAS GREMCO,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
SCP BTSG² en la personne de Me [P] [U], es-qualité de liquidateur de la SAS GREMCO (désigné par jugement du 20.03.2018)
INTERVENANT
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE
Société AXA FRANCE IARD
INTERVENANT VOLONTAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame AIMAR, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2018.
ARRÊT
Réputé c ontradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2018,
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 23 septembre 2016 rendu par le tribunal de commerce d'Antibes,
Vu l'appel interjeté le 4 octobre 2016 par la S.A.R.L. VAUBAN YACHT SERVICES, la S.A.R.L. VOILIER SERVICES CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES et Maître [X] [K] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société VAUBAN YACHT SERVICES,
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICE VOILIER SERVICES, la S.A.R.L. VAUBAN YACHT SERVICES, appelantes, et monsieur [P] [S], en date du 22 août 2018,
Vu les dernières conclusions de la SASU GREMCO, intimée, en date du 5 septembre 2018,
Vu les conclusions de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [P] [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU GREMCO en date du 30 août 2018,
Vu les conclusions de la société AXA France IARD, intervenante volontaire, en date du 11 juillet 2018,
Maître [F] [Z] es qualités de mandataire de la S.A.R.L. VAUBAN YACHT SERVICES assigné le 9 mai 2017 par la SASU GREMCO et le 10 janvier 2017 par la S.A.R.L. VAUBAN YACHT SERVICES, la S.A.R.L. VOILIER SERVICES CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES et Maître [X] [K] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société VAUBAN YACHT SERVICES, à domicile, n'ont pas comparu.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2018,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Par arrêté préfectoral en date du 28 octobre 1971, la Commune d'[Localité 1] a obtenu la concession de l'établissement, de la gestion, de l'entretien et de l'exploitation d'un port de plaisance dénommé « PORT [Établissement 1] ». En application de la loi de décentralisation en matière portuaire en date du 22/07/1983, la Commune d'[Localité 1] a conféré à la Société Anonyme d'Economie Mixte de Gestion du Port [Établissement 1] (S.A.E.M), le titre de concessionnaire de la gestion, de l'entretien et de l'exploitation du Port [Établissement 1].
C'est dans ce cadre juridique que la S.A.E.M a conclu le 1er novembre 1996 avec la Société CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES « VOILIER SERVICES » immatriculée au RC d'Antibes sous le numéro B 381 773 282, gérée par monsieur [S], un contrat d'occupation de longue durée sur le Port [Établissement 1] à [Localité 1]. Aux termes de ce contrat, la Société CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES occupe le lot n°D du domaine public maritime et portuaire comprenant une parcelle à usage d'aire de carénage de 1 138 m2 et un quai de mouillage de 36 ml.
Suivant acte en date du 1er janvier 2012, la SAS GREMCO et la S.A.R.L. CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES ont conclu un contrat portant autorisation d'occupation du domaine public maritime et portuaire sur le port [Établissement 1] à [Localité 1] pour une durée indéterminée.
Suivant avenant en date du 2 avril 2012, les parties sont convenues du versement de la somme de 6 000 euros H.T. correspondant à 12 mois de loyers payés d'avance et en contrepartie, la société CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES s'est engagée à ne pas dénoncer le contrat jusqu'au 31 mars 2013.
Le 14 octobre 2013 la société CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES a dénoncé le contrat liant les parties à effet au 31 décembre 2013.
Selon acte d'huissier du 16 février 2015 la SASU GREMCO a fait assigner la S.A.R.L.VAUBAN YACHT SERVICES, la S.A.R.L. VOILIERS SERVICES et monsieur [P] [S] en nullité du contrat de bail conclu le 1er janvier 2012 et en restitution de la somme de 12.000 euros et en paiement de la somme de 319.119, 01 euros en réparation de son préjudice.
Selon acte d'huissier du 27 novembre 2015 la SASU GREMCO a fait assigner en intervention forcée monsieur [P] [S], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant des sociétés VOILIER SERVICES et VAUBAN YACHT SERVICES Maître [X] [K] es qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. VAUBAN YACHT SERVICES aux mêmes fins.
Selon acte d'huissiers du 8 mars 2016 la société GREMCO a fait assigner Maître [K] es qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. VAUBAN YACHT SERVICES et Maître [F] [Z] es qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. VAUBAN YACHT SERVICES.
Suivant jugement contradictoire du 23 septembre 2016 dont appel, le tribunal a :
- ordonné la jonction des trois instances,
- rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de commerce,
- constaté que la S.A.R.L. VOILIERS SERVICES, S.A.R.L. VAUBAN YACHT SERVICES et monsieur [P] [S] n'avaient pas la qualité de sous concessionnaire du Port [Établissement 1],
- constaté que la S.A.R.L. VOILIER SERVICES, S.A.R.L. VAUBAN YACHT SERVICES et monsieur [P] [S] ont loué illégalement le domaine public et maritime,
- dit et jugé que monsieur [P] [S] gérant S.A.R.L. VOILIER SERVICES , S.A.R.L. VAUBAN YACHT SERVICES a commis une faute en évinçant par la violence la société GREMCO en s'appropriant illégalement le matériel de la requérante,
- débouté la S.A.R.L. VOILIER SERVICES, la S.A.R.L. VAUBAN YACHT SERVICES et m monsieur [P] [S] de l'ensemble de leurs demandes,
- rejeté la demande d'expertises des comptes de la société GREMCO,
- prononcé la nullité du contrat de location au 1er janvier 2012 conclu entre la société GREMCO et la société du CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES,
- ordonné la restitution de la somme de 12.000 euros perçue au titre du contrat au 1er janvier 2012,
- condamné in solidum la S.A.R.L. VOILIER SERVICES, la S.A.R.L. VAUBAN YACHT SERVICES et monsieur [P] [S] au paiement de la somme 219.119, 01 euros au titre de la réparation du préjudice subi par la société GREMCO,
- rejeté comme inutile et non fondés tous autres moyens contraires des parties,
- condamné in solidum la S.A.R.L. VOILIER SERVICES, la S.A.R.L. VAUBAN YACHT SERVICES et Monsieur [P] [S] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum aux entiers dépens.
L'exécution provisoire a été suspendue par ordonnance du Premier Président du 16 décembre 2016.
En cause d'appel la S.A.R.L. VAUBAN YACHT SERVICES- VOILIERS SERVICES, monsieur [P] [S] et la S.A.R.L. VAUBAN YACHT SERVICES demandent dans leurs dernières conclusions en date du 22 août 2018 de :
- recevoir l'action de la société VOILIERS SERVICES société bénéficiant d'un plan de redressement et représentée par ses gérants,
- recevoir l'action de la société VAUBAN YACHT SERVICE en vertu de son droit propre à contester les actions tendant notamment à la fixation de créance a son passif ,
- recevoir monsieur [S] en son contredit motivé (sic) et en son appel incident,
- réformer en tous points le jugement entrepris,
sur le contredit (sic),
- dire que le visa dans l'assignation d'instance de l'article 1382 du code civil à l'encontre de monsieur [S] excède le lien avec ses fonctions de dirigeant seul donnant compétence au tribunal de commerce,
- dire que la juridiction compétente s'agissant de la faute distincte des fonctions de dirigeant est le Tribunal de Grande instance de Grasse,
- réformer le Jugement et ordonner le renvoi devant cette juridiction,
sur la recevabilité des prétentions,
- déclarer irrecevable la demande formée en cause d'appel par la société AXA au moyen d'une quittance antérieure à l'assignation d'instance et ce, au regard des dispositions des articles 329 et 564 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable les demandes d'AXA a défaut de déclaration au passif des sociétés VAUBAN YACHT SERVICES et VOILIERS SERVICES en vertu d'un droit propre antérieur aux procédures collectives concernées,
- déclarer irrecevable toute action en paiement contre lesdites sociétés en application de l'article L622.21 du code de commerce,
- déclarer irrecevable en application des articles 4, 5 et 426 du code de procédure pénale et 1351 du code civil la société GREMCO en son action civile exercée devant la juridiction civile après sa constitution de partie civile et après le jugement au fond définitif de la juridiction répressive l'ayant déboutée de sa constitution de partie civile après l'avoir déclarée recevable,
- déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée l'action de la société GREMCO en paiement de sommes dont elle affirme avoir été indemnisée,
Vu l'article 1315 du Code civil
sur la nullité,
vu la convention du 9 juillet 2004 titrant la société CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES ' VOILIER SERVICES,
vu le rapport de Monsieur [N] expert désigné par le Tribunal Administratif de Nice et le plan figurant en annexe 11,
vu l'article L. 2111-6 du Code général de la propriété des personnes publiques
- dire que VOILIER SERVICES dispose d'un titre d'occupation,
- dire que la zone où se trouve le conteneur objet des conventions entre GREMCO et VOILIER SERVICES ne relève pas du domaine publique,
vu l'effet relatif des conventions et le droit du titulaire de concéder un droit de stationnement
- dire n'y avoir lieu a annulation des conventions conclues entre GREMCO et VOILIER SERVICES et que cette éventuelle nullité ne caractérise pas une faute détachable des fonctions du dirigeant,
Sur les préjudices et les faits invoqués,
vu les attestations [A], [O] [F] [M]
vu le caractère impossible de faire rentrer 16 kilomètres de cordages dans des containers en plus de matériels d'accastillages et d'objets divers,
vu l'expiration du contrat le 31 décembre et le caractère précaire de l'occupation de GREMCO,
vu l'indemnisation de l'assureur cachée initialement et le rapport TEXA
vu l'article 1315 du Code civil et les articles 15, 132 et 202 du code de procédure civile et l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et le plan comptable général
vu la procédure pénale,
- constater que GREMCO ne justifie par aucune pièce comptable conforme au plan comptable général l'existence du mobilier et matériel prétendument entreposé dans le container et dont l'indemnisation est réclamée, par GREMCO ou son assureur lequel ne peut avoir plus de droits que son auteur,
- constater que tous les employés de GREMCO et les tiers ont confirmé l'inexistence du matériel tel qu'invoqué et pourtant indemnisé,
- constater que GREMCO a été indemnisée par son assureur au-delà de son préjudice,
- dire qu'elle ne peut prétendre à une réinstallation ni à un droit d'occupation au-delà du 31 décembre 2013 en toute hypothèse,
- débouter la société GREMCO de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions
- débouter la Compagnie AXA de ses demandes faute de justification du paiement et de son bénéficiaire, et ramener le cas échéant le préjudice à la somme de 10.000 euros,
vu le redressement Judiciaire de la société VAUBAN YACHT SERVICES et l'article L622-22 du commerce,
- dire que l'action de la société GREMCO ne peut tendre qu'à la fixation de sa créance,
vu l'article 1315 du Code civil,
- dire que la société VAUBAN YACHT SERVICE n'a aucun lien avec le litige opposant monsieur [S] et la société CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES connue sous le nom VOILIER SERVICES,
- dire que les actes imputés à monsieur [S], en lien avec tout préjudice, ne relèvent pas des fonctions de Gérant de la société VAUBAN YACHT SERVICES,
- mettre Hors de Cause la société VAUBAN YACHT SERVICES et Maître [K] es qualité d'administrateur de la société VAUBAN YACHT SERVICES,
- constater que la société GREMCO a été indemnisée par son assureur et dire que l'assuré indemnisé n'est pas subrogé dans les droits de son assureur,
- dire que l'indemnisation reçue par GREMCO en l'état des éléments de faits versés aux débats et notamment des témoignages concordants dépasse le préjudice de la société GREMCO,
- dire que GREMCO ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte de son « point service » en raison de la précarité conventionnelle ou légale de son occupation,
- débouter la société GREMCO de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions formées à l'encontre de la société VAUBAN YACHT SERVICES,
en conséquence
- ordonner main levée des mesures conservatoires prises sur les biens de la société VAUBAN YACHT SERVICES,
- condamner la société GREMCO à verser à la société VAUBAN YACHT SERVICES la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Maître [X] [K] avait conclu le 3 janvier 2017 en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société VAUBAN YACHT SERVICES mains n'a pas conclu en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan. Il demandait :
vu le redressement Judiciaire de la société VAUBAN YACHT SERVICES et l'article L622-22 du commerce,
- dire que l'action de la société GREMCO ne peut tendre qu'à la fixation de sa créance,
vu l'article 1315 du Code civil,
- dire que la société VAUBAN YACHT SERVICE n'a aucun lien avec le litige opposant monsieur [S] et la société CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES connue sous le nom VOILIER SERVICES,
- dire que les actes imputés à monsieur [S], en lien avec tout préjudice, ne relèvent pas des fonctions de Gérant de la société VAUBAN YACHT SERVICES,
- mettre Hors de Cause la société VAUBAN YACHT SERVICES et Maître [K] es qualité d'administrateur de la société VAUBAN YACHT SERVICES,
- constater que la société GREMCO a été indemnisée par son assureur et dire que l'assuré indemnisé n'est pas subrogé dans les droits de son assureur,
- dire que l'indemnisation reçue par GREMCO en l'état des éléments de faits versés aux débats et notamment des témoignages concordants dépasse le préjudice de la société GREMCO,
- dire que GREMCO ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte de son « point service » en raison de la précarité conventionnelle ou légale de son occupation,
- débouter la société GREMCO de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions formées à l'encontre de la société VAUBAN YACHT SERVICES,
en conséquence
- ordonner main levée des mesures conservatoires prises sur les biens de la société VAUBAN YACHT SERVICES,
- condamner la société GREMCO à verser à la société VAUBAN YACHT SERVICES la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCP BTSG prise en la personne de maître [P] [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU GREMCO, intervenante forcée, demande dans ses dernières écritures en date du 30 août 2018 de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 23 septembre 2016 en ce qu'il a constaté que la S.A.R.L. VOILIER SERVICES, S.A.R.L. VAUBAN YACHT SERVICES et monsieur [P] [S] n'avaient pas la qualité de sous concessionnaire du Port [Établissement 1], constaté que la S.A.R.L. VOILIER SERVICES, S.A.R.L. VAUBAN YACHT SERVICES et monsieur [P] [S] ont loué illégalement le domaine public maritime, dit et jugé que monsieur [P] [S] a commis une faute en évinçant par la violence la société GREMCO et s'appropriant illégalement le matériel de la requérante, prononcé la nullité du contrat
de location au 1er janvier 2012 conclu entre la société GREMCO et la société CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES,
et statuer à nouveau
- fixer la créance de la société GREMCO au passif de la société CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES à la somme de 12.000 euros,
- fixer la créance de la société GREMCO au passif de la société VAUBAN YACHT SERVICE et de la société CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES à la somme de
219.119,01 euros,
- condamner monsieur [S] [P] au paiement de la somme de 219.119,01 euros au titre de la réparation du préjudice subi par la société GREMCO,
- condamner in solidum la société CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES et monsieur [P] [S] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile à la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la société GREMCO.
La société AXA France IARD demande dans ses dernières écritures en date du 11 juillet 2018 de:
vu l'article 554 du Code de procédure civile,
vu l'article L121-12 du Code des assurances,
- recevoir la Compagnie AXA en son intervention volontaire et la déclarer recevable et bien fondée,
- condamner in solidum la S.A.R.L. VOILIER SERVICES, la S.A.R.L. VAUBAN YACHT SERVICES et monsieur [P] [S] au paiement à AXA de la somme de 85.891,93 euros,
- condamner in solidum la S.A.R.L. VOILIER SERVICES, la S.A.R.L. VAUBAN YACHT SERVICES et monsieur [P] [S] au paiement à AXA de la somme de 3.000 euros
sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Il convient de relever préalablement que le contredit formé par monsieur [S] à l'encontre du présent jugement déféré fait l'objet d'une procédure parallèle non jointe.
Sur l'intervention volontaire de la société AXA IARD,
La société AXA France IARD, intervient volontairement aux débats en sa qualité d'assureur de la société SAS GREMCO au motif que dans le cadre d'une garantie multirisque elle a indemnisé son assuré à hauteur de la somme de 85.891, 93 euros suite aux vol et dégradation commis le 29 décembre 2013 et qu'une quittance subrogatoire a été signée le 26 mai 2014.
Elle précise que l'intervention en cour cause d'appel, d'un tiers payeur non partie ni représenté en première instance, en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à la victime ne soumet pas à la cour d'appel un litige nouveau.
La S.A.R.L. CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICE VOILIER SERVICES, la S.A.R.L. VAUBAN YACHT SERVICES, appelantes, et monsieur [P] [S], qui relèvent que la société AXA a été quittancée avant le procès de première instance soulèvent l'irrecevabilité de ses prétentions aux motifs qu'elle n'a pas déclaré sa créance conformément aux dispositions des articles L 622-21 et L 622-22 du code du commerce et qu'elle est irrecevable à former de nouvelles prétentions en appel qui lui sont propres alors qu'elle n'a pas été subrogée en cours d'instance et que son droit propre est sans aucun lien avec l'évolution du litige.
La société AXA qui ne justifie pas avoir produit à la procédure collective de la S.A.R.L. VAUBAN YACHT SERVICES et qui avait déjà été quittancée avant le jugement dont appel, est doublement irrecevable en ses demandes.
Sur la recevabilité des demandes de la société GREMCO,
La S.A.R.L. CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICE VOILIER SERVICES, la S.A.R.L. VAUBAN YACHT SERVICES, appelantes et monsieur [P] [S], exposent que cette dernière s'est constituée partie civile devant la juridiction répressive ; que sa constitution a été déclarée recevable et mais qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, de sorte qu'au regard de la règle electa una via fondée sur les articles 4, 5, et 426 du code de procédure pénale elle ne peut poursuivre à nouveau son action civile devant la présente cour au regard du caractère définitif de la décision correctionnelle statuant sur les intérêts civils.
La SCP BTSG es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU GREMCO fait valoir que cette dernière s'est constituée partie civile à l'encontre de monsieur [S] et a sollicité l'indemnisation de son seul préjudice moral ; que la présente action vise à réparer le préjudice subi par la société GREMCO en raison des agissements des sociétés CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICE et VAUBAN YACHT SERVICE et monsieur [S] et à voir fixer sa créance au passif de ces deux sociétés.
Les demandes formées dans la présente procédure par la société GREMCO représentée par son liquidateur judiciaire étant différentes de celle présentée devant la juridiction correctionnelle, purement morale et dirigée contre des sociétés étrangères au procès pénal, celles-ci sont recevables.
Sur la concession,
La S.A.R.L. CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICE VOILIER SERVICES fait valoir quelle est titulaire d'un contrat de longue durée consentie par la SA DU PORT D'[Localité 1] le 9 juillet 2004 qui porte sur le lot D à savoir une parcelle à usage de Carénage située sur le port [Établissement 1] d'une superficie de 1138 m2, dont notamment le chantier naval qui y est situé ;
Que l'ensemble du port comprend notamment une parcelle de contrescarpe de 2.000 m2 dépendant du domaine privé de l'Etat ayant fait l'objet d'une convention entre la commune d'[Localité 1] et le Ministère de la jeunesse et des sports en date du 18 décembre 1985 ; que cette zone est restée dans le giron du domaine privé comme le plan de concession le démontre.
Elle précise que selon convention du 1er janvier 2012 elle a concédé à la société GREMCO le droit de stationner 3 mois et que selon avenant du 2 avril 2012 il était décidé une prorogation à durée indéterminée ; que ce contrat prévoyait qu'il pouvait être résilié par l'une ou l'autre des parties à tout moment, après un préavis de 15 jours donné par lettre recommandée avec AR et que selon lettre RAR du 14 octobre 2013 elle a mis fin à la convention ;
Que suite à cette résiliation la société GREMCO lui a fait un chantage, s'est branchée en toute illégalité sur la borne électrique du voisin, s'est barricadée en installant un véhicule alors que les sociétés avaient un container commun, de sorte que le 30 décembre 2013 monsieur [S], également dirigeant de la société VOILIER SERVICES, en présence de deux autres personnes a enlevé le véhicule, a ouvert le container et vidé son contenu qu'il a placé devant et mis une quille de bateau pour en empêcher la réinstallation.
Elle poursuit en indiquant qu'il ressort d'un rapport de monsieur [U] [N] désigné par le tribunal administratif de Nice par jugement du 5 juin 1998 et déposé le 7 décembre 1989 que les containers utilisés par la société GREMCO ne sont pas sur le domaine public mais se situent dans une zone relevant du domaine privé ; qu'elle a été mise à disposition exclusive aux fins d'entreposage par la SAEM du port [Établissement 1] et ce avec l'accord de la commune ;
Qu'elle dispose d'un droit d'occupation de cette zone relevant du domaine privé.
Elle ajoute que le contrat n'indique pas qu'un chantier naval n'a pas le droit d'autoriser le stationnement précaire sur la zone qui lui a été attribuée ; que l'article 3 prévoit que le bénéficiaire des parcelles est autorisé à réaliser dans les conditions du présent article et des clauses et conditions générales de l'annexe ci-jointe, les installations nécessitées par les activités commerciales ou artisanales en rapport avec l'utilisation du port de plaisance ; que l'article 2 rappelle que peuvent y être implantées des activités se rapportant à l'entretien et à la réparation courantes des bateaux, ce qui est le cas.
Elle fait valoir que le sous-locataire ne peut se prévaloir de l'interdiction prévue au contrat principal pour demander la nullité de son propre contrat dès lors que la zone sur laquelle il agit relève du domaine privé en vertu de l'effet relatif des conventions et que même s'agissant du domaine public on peut consentir des convention d'occupation précaire qui peuvent être transférées .
Elle souligne que la société GREMCO a pu profiter d'une zone d'activité et n'a souffert d'aucun préjudice et doit être tenue de rembourser les 12.000 euros qu'elle ne prouve pas avoir versés.
Elle ne conteste pas l'ouverture du container, l'enlèvement de la voiture et la sortie du matériel et du mobilier par monsieur [S] mais conteste la dégradation du mobilier et la soustraction fraudeuse retenue par le tribunal et conteste également l'ampleur du préjudice revendiquée car le stock et le matériel ne pouvaient dépasser 20.000 euros comme cela ressort des attestations de messieurs [O], [A] et [M] ancien directeur du port [Établissement 2] et monsieur [F].
Elle ajoute qu'elle a déclaré à son assureur un préjudice de 174.000 euros sur lequel elle a été indemnisée à hauteur de 95.435, 47 euros et qu'elle ne justifie pas par des documents probants ses frais de réinstallation.
Ils exposent également que la société YACHT SERVICES ayant été placée en redressement judiciaire selon jugement du 26 janvier 2016 postérieurement aux faits dont s'agit, et assignés le 8 mars 2016, le créancier poursuivant ne peut en application des dispositions de l'article L 622-22 du code du commerce ne solliciter qu'une constatation et une fixation de créance et non à une condamnation, et ce sans exécution provisoire prononcée à son encontre toute procédure d'exécution étant interdite aux termes de l'article L 622-21 II dudit code.
Ils ajoutent que la société VAUBAN YACHT SERVICES a, selon acte du 30 mars 2010 acquis les parts de la société VOILIERS SERVICES auprès de la société FRAP et qu'à compter de cette date elle a eu uniquement une activité de holding et qu'elle n'a pas d'activité opérationnelle.
Ils précisent que la société VAUBAN YACHT SERVICES a fait constater, représentée par son gérant, par huissier différents faits et que ce constat a été réalisé par erreur au nom de la holding qui n'est jamais entrée dans le champs contractuel des parties.
Ils poursuivent en faisant valoir que les faits délictueux de vol et dégradation de biens d'autrui relèvent d'un acte étranger à la gestion de la société et ne relevant pas de l'intérêt social.
Ils contestent pour les mêmes motifs que leur filiale le montant du préjudice allégué.
La SCP BTSG es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU GREMCO précise que l'article 4.7 du cahier des charges de la concession rappelle que les contrats d'occupation de longue durée ont un caractère exclusivement personnel, de sorte qu'il ne peut y avoir une sous location du domaine public .
Elle expose que les juridictions administratives prescrivent au nom des principes généraux du régime juridique de la domanialité publique la sous-location du domaine public maritime inaliénable et imprescriptible et que les convention de sous-location sont nulles et de nul effet.
Elle ajoute que la concession portuaire induit par nature une occupation du domaine public qu'il soit naturel ou artificiel et que l'aire sous louée en l'espèce se situe à l'intérieur de la concession.
Concernant les agissements de monsieur [S] et les conséquences de la nullité du contrat et de ces agissements, la société GREMCO expose que le 16 décembre 2013, monsieur [P] [S], gérant des S.A.R.L. VOILIER SERVICES et VAUBAN YACHT SERVICES, s'est introduit dans l'entrepôt de la Société GREMCO et a sectionné les câbles de l'armoire électrique afin de mettre fin à toute activité.
Le 17 décembre 2013 à 10h00, le dirigeant de la Société GREMCO était sur les lieux pour constater les dégâts avec un électricien lorsque monsieur [S] l'a saisi par le col en proférant des menaces ;
Que devant les menaces proférées par M. [S], elle a déposé une plainte pénale et a sécurisé son container en vue de la fermeture du point service durant la période des fêtes de fin d'année ; l'opération de sécurisation a consisté en la mise en place de huit cadenas et le positionnement d'un véhicule de marque VOLKSWAGEN devant les portes du container ;
Que compte tenu des menaces précises formulées par monsieur [S], elle a pris également la précaution d'écrire, le 18.12.2013, à la société concessionnaire du Port [Établissement 1] et à la Police Municipale en leur demandant expressément de prendre des mesures de protection à son égard mais que dans la nuit du 29 décembre au 30 décembre 2013, le gérant des sociétés VAUBAN YACHT SERVICES et VOILIER SERVICES au moyen d'une grue a procédé à l'enlèvement du véhicule VOLKSWAGEN et a sectionné les huit cadenas placés sur les portes du container.
Que cela a été constaté par Huissiers de justice le 30 décembre 2013, les containers ont été repeints aux couleurs de la Société CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES avec l'indication du numéro de téléphone de ladite société ;
Que le matériel et le stock appartenant à la SAS GREMCO et aux clients de celle- ci, entreposés à l'intérieur et à l'extérieur du container a, quant à lui, disparu.
Qu'une plainte pénale avec constitution de partie civile a été déposée par la société GREMCO et qu'actuellement monsieur [P] [S] est mis en examen des chefs d'escroquerie, menace de mort, dégradation de biens appartenant à autrui, intimidations et vol avec deux circonstances aggravantes et il a été requis son renvoi devant le tribunal correctionnel.
Elle sollicite la restitution de la somme de 12.000 euros versée en raison de l'annulation du contrat.
Elle fixe son préjudice de 219.119, 01 euros en faisant notamment valoir que la valeur du container, les frais d'aménagement, la perte d'exploitation ne sont pas assurables et n'ont pas été indemnisés par la compagnie d'assurance qui lui a versé la somme de 85.891, 93 euros déduction faite de la franchise de 9.543, 54 euros.
Elle précise que monsieur [O] un ancien salarié avec qui elle n'a pas souhaité poursuivre la collaboration et à ses gérants avaient loué un appartement a fait l'objet d'une décision d'expulsion pour non paiement des loyers et que monsieur [A] qui avait témoigné en sa faveur et confirmé ses propos a procédé à un revirement après avoir fait l'objet d'un licenciement pour faute grave.
Ceci rappelé, le bénéficiaire d'un contrat de longue durée sur le domaine public est tenu d'utiliser, personnellement le bien relevant du domaine public mis à sa disposition et ne peut le donner en location même à titre précaire.
Le contrat dont s'agit autorise la société GREMCO à stationner sur une partie de l'aire de carénage dont le sous concessionnaire est bénéficiaire moyennant un loyer de 500 euros par mois.
L'examen du plan et sa légende communiqués par la société VOILIER SERVICES fait apparaître que le conteneur et le chemin de la contrescarpe ont été intégrés en 1984 à l'intérieur de la concession et donc au domaine public maritime car suivant arrêté préfectoral du 27 mars 1984 'la limite de la concession incorpore dans celle-ci le chemin de contrescarpe (page 36 du rapport).
La cause du contrat de sous location est en conséquence illicite comme étant contraire aux dispositions légales régissant l'occupation du domaine public rappelées dans la convention conclue entre la commune et le bénéficiaire du droit d'usage.
Il n'est justifié d'aucune décision de justice contraire indiquant que la parcelle litigieuse fait partie du domaine privé.
C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a annulé ce contrat.
Il est justifié du versement de la somme de 12.000 euros en exécution de la convention par la société GREMCO par la mention de l'avenant qui reconnaît le versement de la somme de 6.000 euros correspondant à 12 mois de loyers payés d'avance, par les déclaration de monsieur [S] dans le cadre de l'enquête pénale qui a reconnu l'intégralité du versement et par le fait que dans son courrier de résiliation, la société CHANTIER NAVAL VAUBAN n'a pas évoqué un quelconque défaut de paiement pour motiver sa résiliation.
Il s'ensuit qu'eu égard au prononcé de la nullité du contrat c'est également à bon droit que le tribunal a ordonné la restitution de cette somme.
Il n'est pas contesté que monsieur [S] a détérioré avec violence l'entrepôt de la société GREMCO en enlevant un véhicule au moyen d'une grue, sectionnant le 13 décembre 2013 un câble électrique, détériorant 8cadenas, vidé le contenaire et pénétré de façon illicite dans les lieux en apposant sur le point service un panneau au nom de la société CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES, provoquant sans décision de justice par une voie de fait, son expulsion et qu'il a pour ces faits été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse.
Dès avant ces faits, au moment de la résiliation du contrat, la société GREMCO avait fait constater par huissier le 8 novembre 2013 l'ensemble de son matériel et a fait établir postérieurement à ces dégradations, par huissier le 30 décembre 2013 les dégâts et la disparition de son matériel et stock.
Eu égard à la comparaison entre les deux procès verbaux, la date d'établissement du second, l'apposition du panneau de la société CHANTIER NAVAL YACHT SERVICES sur les lieux la nuit de ces dégradations, il en ressort que cette dernière société, son gérant, pour le compte de qui il a agi, sont à l'origine de l'ensemble de ces dégradations et disparition de matériels.
Le 3 février 2014 un huissier de justice a été désigné par ordonnance présidentielle pour procéder à l'inventaire du stock du matériel.
Au regard des constations des huissiers, portant notamment sur les stocks, les pièces comptables communiquées, du rapport d'expertise d'assurance en date du 21 mai 2014, au fait que la compagnie d'assurances n'a pas pris en charge les matériaux et matériels placés à l'extérieur du container, à la circonstance qu'il s'agissait d'un contrat de nature précaire qui avait été dénoncé, il y a lieu de fixer à la somme de 120.912, 25 euros euros le montant du préjudice subi par la société GREMCO et de réformer le jugement de ce chef.
IL convient en conséquence de condamner monsieur [P] [S] et de fixer concernant la société CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES qui par leur contribution respective fautive ont contribué à la réalisation de l'entier dommage, à payer pour le premier à la société GREMCO ladite somme et de fixer celle-ci au passif de la procédure collective de la seconde.
Monsieur [S] gérant de la S.A.R.L. CHANTIER VAUBAN YACHT SERVICES ayant la qualité de commerçant, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire le concernant devant le tribunal de grande instance de Grasse.
La société VAUBAN YACHT SERVICES est la société holding de la société VAUBAN YACHT SERVICES mais n'est pas la co-contractante de la société GREMCO.
Le fait de faire établir un constat d'huissier non contradictoire n'est pas de nature à caractériser une immixtion fautive dans les présents faits, de sorte que c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité ;
Sa demande de mainlevée des mesures conservatoires ne précisant pas ces dernières, mais n'évoquant dans le corps de ses écritures des mesures prises à l'encontre de monsieur [P] [S], il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande imprécise.
Sur les autres demandes,
La demande indemnitaire formée par la société CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICE VOILIER SERVICES dont les demandes sont rejetées, non fondée sera écartée.
L'équité commande d'allouer à la société GREMCO à la charge in solidum de monsieur [P] [S] et la société CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES VOILIER SERVICES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formées à ce titre par ces derniers et la société VAUBAN YACHT SERVICES.
Les dépens resteront à la charge in solidum de monsieur [P] [S] et de la société CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES qui succombent et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l'intervention volontaire en cause d'appel de la société AXA, irrecevable,
Rejette l'ensemble des demandes de monsieur [P] [S] et de la société CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES VOILIER SERVICES,
Réforme le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société VAUBAN YACHT SERVICES assistée de Maître [K] es qualités d'administrateur judiciaire, et l'a condamnée,
Met hors de cause la S.A.R.L. VAUBAN YACHT SERVICES et son administrateur judiciaire, Maître [K],
Rejette l'ensemble des demandes de la société VAUBAN YACHT SERVICES assistée de Maître [K] es qualités d'administrateur judiciaire,
Réforme le jugement sur le montant du préjudice alloué à la SASU GREMCO,
Fixe le préjudice subi par la société GREMCO en sus de la restitution de la somme de
12.000 euros à la somme de 120.912, 25 euros,
En conséquence,
Condamne monsieur [P] [S] à payer à la SASU GREMCO la somme de
120.912, 25 euros,
Fixe la créance de la SASU GREMCO au passif de la société CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES VOILIER SERVICES à la somme de 120.912, 25 euros,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum monsieur [P] [S] et la société CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES VOILIER SERVICES à payer à la société GREMCO la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum monsieur [P] [S] et la société CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES VOILIER SERVICES aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,