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20/12/2018 | FRANCE | N°15/12816

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 20 décembre 2018, 15/12816


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2018



N° 2019/





Rôle N° RG 15/12816 - N° Portalis DBVB-V-B67-5C3G





[L] [Q]





C/





SAS SOCIETE TYCO ELECTRONICS FRANCE





























Copie exécutoire délivrée

le :



20/12/18



à :





Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARISr>


Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de ROUEN







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section E - en date du 03 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/730.







APPELANT



Monsieur [L] [Q], demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2018

N° 2019/

Rôle N° RG 15/12816 - N° Portalis DBVB-V-B67-5C3G

[L] [Q]

C/

SAS SOCIETE TYCO ELECTRONICS FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

20/12/18

à :

Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS

Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de ROUEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section E - en date du 03 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/730.

APPELANT

Monsieur [L] [Q], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SAS SOCIETE TYCO ELECTRONICS FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de ROUEN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018.

advenant cette date les parties ont été avisées par écrit de la prorogation du délibéré et de son motif, et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2018.

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Madame Harmonie VIDAL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS TYCO ELECTRONICS FRANCE a embauché le 16 octobre 2000 M. [L] [Q] en qualité d'assistant logistique et commercial, niveau IV, échelon 3, de la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres suivant contrat de travail à durée déterminée.

Le 16 janvier 2001, le salarié a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 16 octobre 2000, afin d'occuper le poste de responsable cellule télévente, niveau V, échelon 2.

Il a connu ensuite les promotions suivantes:

- le 1er octobre 2002 : 'tecnico commercial junior',

- le 1er janvier 2005: 'technico-commercial',

- le 24 juillet 2007, ' chef de produit',

- le 16 septembre 2008, 'chef de marché',

- le 21 décembre 2010 'ingénieur technico-commercial',

- le 1er avril 2011, coordinateur au sein du département PIC.

Courant septembre 2012 le salarié a intégré la division entreprise network afin de remplacer le responsable de cette division, M. [E], 'ingénieur-projets' partant à la retraite début janvier 2013.

Le salarié a été placé en arrêt maladie du 27 janvier au 31 mars 2013 puis en mi-temps thérapeutique à compter du 1er avril 2013.

Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective de la métallurgie: ingénieurs et cadres.

Par lettre recommandée du 2 avril 2013 Monsieur [Q] a été convoqué un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement qui s'est tenu le 15 avril 2013 et a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 19 avril 2013 ainsi rédigée ( extraits lettre de 12 pages) :

« ........ Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants.

1. Des pratiques inacceptables : établissement de fausses notes de frais

Nous avons découvert que vous avez délibérément trompé la société Tyco ainsi que votre management en déclarant de fausses invitations de clients à déjeuner et de faux forfaits dans le seul but d'obtenir des versements totalement indus de l'entreprise. De plus vous n'avez pas respecté l'éthique demandée par votre management ainsi que par le groupe TE connectivité concernant les notes de frais ce qui est tout à fait inacceptable.

- Fausses invitations

vous avez mensongèrement déclaré avoir invité à déjeuner des clients à plusieurs reprises faisant supporter le coût de ses repas à l'entreprise. Or il s'avère que les clients en cause ont clairement contesté avoir déjeuné avec vous comme vous nous l'aviez indiqué. Ces faits ont été commis à plusieurs reprises :.....

- Faux forfaits

notre entreprise prend à sa charge les frais de repas que vous exposez à l'occasion des déplacements professionnels de façon forfaitaire. La condition essentielle est naturellement que le repas soit exposé au cours d'un déplacement professionnel, en principe à l'occasion d'une visite chez un client. Or nous avons constaté que vous avez déclaré plusieurs forfaits qui ne sont précisément pas justifiés et qui procèdent manifestement de la seule volonté de disposer d'un paiement indu. Ainsi'

- Des artifices destinés à tromper votre employeur pour obtenir des sommes indues

il résulte de ce qui précède que de façon répétée vous avez non seulement entrepris d'obtenir de façon indue des fonds de l'entreprise mais que pour ce faire vous avez en outre usé d'artifices pour tromper votre employeur. Lors de notre entretien vos positions ont varié sans qu'aucune ne soit satisfaisante:

votre première réaction a été de nous répondre qu'il fallait que vous consultiez votre agenda pour voir le détail. Or à ce jour nous n'avons aucun retour de votre part permettant de démentir les faits exposés ci-dessus.

Il est vrai que vous avez ensuite poursuivi en déclarant : « je ne sais pas dire exactement. Si les clients le disent cela doit être vrai ».

Vous avez ensuite tenté de rejeter la faute sur Monsieur [O] [E] en prétendant que c'était lui qui vous avait dit de procéder ainsi afin de couvrir des frais de parking sans justificatifs. Cette position qui n'est même pas susceptible d'excuser votre comportement présente tous les caractères d'un aveu indépendamment du fait qu'elle est fermement démentie par l'intéressé.

Enfin vous avez émis l'hypothèse selon laquelle vous auriez pu vous tromper de clients et c'était peut-être avec un autre client avec qui vous avez eu rendez-vous ce qui voudrait dire également une erreur d'agenda et une erreur des clients qui vous ont vu sans déjeuner avec vous.

Vos explications ne nous ont dès lors pas convaincus. Votre comportement procède d'un total mépris à l'endroit de l'entreprise. Il rend impossible votre maintien au sein de celle-ci fut-ce le temps d'un préavis et justifie dès lors votre licenciement faute grave.

2. Des faits qui surviennent dans un contexte d'insuffisance professionnelle caractérisée

Tant votre management que plus généralement le personnel de la société ont tout mis en place pour que votre prise de fonctions au sein de la division enterprise Networks se passe au mieux. Malgré cela et dès le début de votre recouvrement, en septembre 2012 votre comportement est apparu inadapté aux fonctions qui vous étaient confiées. Votre attention a été attirée sans qu'une quelconque amélioration se manifeste. Bien au contraire au fil des mois il est apparu des défaillances importantes de votre part.

° Manque d'implication manifeste

- Limitation volontaire du nombre de visites.

dès le début de votre prise de poste, vous avez demandé à Monsieur [O] [E] qui était en binôme sur le poste avec vous pour vous former, de ne pas prendre de rendez-vous client durant 3 lundis et pendant une semaine entière. Votre demande a ensuite évolué puisque vous lui avez ensuite demandé de ne pas finir vos journées trop tard et de ne pas prendre de rendez-vous les lundis et vendredis afin disiez- vous, de vous permettre de réviser. Naturellement ce sous régime de visite, délibérément décidé par vous-même, révèle un total mépris pour la mission qui vous était confiée.

- Non mise en 'uvre des formations à distance.

Dans le même temps, en octobre 2012 à votre demande et afin de vous aider dans votre prise de fonctions, votre manager Monsieur [I] [C], a mis en place une formation à distance avec Monsieur [Q] [P]. Il vous a muni d'une webcam et vous a informé que vous deviez faire un point chaque mercredi avec lui pour discuter des produits et pour répondre à vos questions. Votre manager s'est toutefois rendu compte que vousn' utilisiez pas ces moyens mis à votre disposition pour vous former davantage. Il a attiré votre attention à cet égard par un mail du 17 janvier 2013 aux termes duquel il s'est étonné que seulement deux discussions ont été programmées avec Monsieur [Q] [P] depuis votre prise de poste en septembre. Vous n'avez tout simplement marqué aucune réaction à cet égard.

' Préparation bâclée d'une présentation client.

En janvier 2013, Monsieur [V] [K], votre manager fonctionnel sur place, a constaté que vous prépariez la veille à 22h15 une formation pour un client à qui elle devait être présentée le lendemain matin. Cette formation avait pourtant été programmée un mois à l'avance. Lorsqu'il vous a demandé de lui envoyer ce que vous aviez préparé il a constaté que votre projet était tout simplement imprésentable. Il vous a alors préparé en urgence les éléments nécessaires afin d'éviter un désastre. Naturellement une telle désinvolture de votre part n'est tout simplement pas admissible.

' Sous-activité commerciale.

Concernant votre activité commerciale les résultats des outils mis à votre disposition donnent une certaine idée de votre implication

'Btool: outil de création d'offres commerciales' montre qu'en 4 mois il y a sur votre secteur une moyenne de 15 offres créées dont 70 % par Monsieur [O] [E]. En décembre vous en avez créé 4 et 5 Monsieur [O] [E] avait une moyenne de 22 offres mensuelles,

' Sales Force: outil de gestion des contacts, des projets de l'agenda' en 4 mois vous avez créé un projet. Pour information Monsieur [O] [E] en a créé 76 en 2012.

Cette sous-activité n'est naturellement pas acceptable. Elle traduit malheureusement le manque d'implication dont vous avez fait preuve dans vos fonctions.

° Mauvaise gestion des priorités et organisation.

Aux termes d'un mail du 23 janvier 2013, Monsieur [V] [K] expose que vous ne savez pas gérer les priorités et que vous ne savez pas non plus vous organiser. Cela a contraint votre manager fonctionnel à gérer les priorités de votre secteur à votre place, à tel point que des clients l'appellent directement. C'est le cas par exemple pour la réalisation des devis à établir prioritairement. Le rôle initial de Monsieur [V] [K] était de vous aider dans vos fonctions et non de réaliser vos tâches. Monsieur [V] [K] a d'ailleurs souligné que vous ne parveniez pas optimiser vos déplacements. Ainsi alors que vous aviez été averti de sa présence dans votre secteur un mois à l'avance (mail du 17 décembre 2012) et alors qu'il vous a relancé 3 jours avant pour connaître votre planning de rendez-vous, il a alors constaté que contre toute attente vous n'aviez programmé qu'un seul rendez-vous sur la journée ce qui est selon lui impensable dans notre métier.

° Problèmes relationnels

Votre manager fonctionnel, Monsieur [V] [K], nous a informé de votre refus de l'accompagner à un rendez-vous client Azenn sous prétexte selon ses dires de mauvais relationnel que vous avez avec ce client. Votre manager a ainsi dû effectuer le rendez-vous seul et fait un point seul sur ces projets locaux. Commentaire de Monsieur [V] [K]: ' il en va de l'avenir et du potentiel de son secteur que de suivre de très près ces deux distributeurs dont l'un lui a déjà fermé la porte'. Le relationnel est un facteur de réussite indispensable dans votre métier.

- Le vendredi 18 janvier un client a adressé un mail à Monsieur [K] dans lequel il signe: ' M. [Z] surnommé par Monsieur [Q] 'le gros connard'. Ce qui démontre qu'un client lui-même a connaissance des à priori et des propos que vous tenez à son encontre. Une telle situation n'est naturellement pas admissible.

- Monsieur [O] [E] s'est investi pendant plus de 3 mois en recouvrement avec vous, du 17 septembre 2012 jusqu'à son départ début janvier, afin de vous informer et vous laisser un secteur dans un état optimum. Ainsi, il a laissé un portefeuille projets 2013/2014 estimé de ' 3428 k€ avec un taux de réussite estimatif de 30 % on peut considérer avoir 1M€ de chiffre'. Toutefois, votre attitude a été telle que l'exercice est devenu extrêmement difficile pour lui. Celui-ci a en effet très mal vécu ce moment et déclare 'je suis profondément affecté, j'aurais souhaité que cela se passe dans de meilleures conditions'. À tel point qu'aujourd'hui Monsieur [O] [E] travaille pour l'un de vos distributeurs et que vous ne pouvez plus bénéficier de son expérience (24 ans dans cette activité). En effet, il ne souhaite plus échanger avec vous et communique directement avec votre manager fonctionnel. Le résultat de ce comportement est évidemment très préjudiciable pour le bon développement de notre activité.

° Non-respect des règles du service des consignes.

La tenue à jour de votre calendrier [Courriel 1] est une diligence élémentaire dans le cadre de vos fonctions. Pourtant, [I] [C] a été contraint de vous rappeler cette règle de base à plusieurs reprises, notamment par des mails du 17 janvier 2013 et du 18 janvier 2013. Or malgré ses relances votre calendrier n'est pas à jour et est mal complété. Les rendez-vous indiqués doivent être réalisés en présentiel ce qui n'est toujours pas le cas.

Ainsi, vous avez déclaré dans votre agenda rendez-vous avec la société MCV le 7 janvier 2013. Monsieur [I] [C] a toutefois reçu un mail de ce client aux termes duquel celui-ci affirme ne jamais vous avoir rencontré ce jour-là mais simplement vous avoir eu au téléphone.

De la même façon, vous avez déclaré dans votre agenda rendez-vous avec la société G21 le 10 janvier 2013. Monsieur [I] [C] a reçu un mail de ce client le 22 janvier 2013 affirmant ne jamais vous avoir rencontré ce jour-là mais simplement vous avoir eu au téléphone.

En mars 2013 vous vous êtes rendu à des rendez-vous auprès du client alors que vous étiez en arrêt maladie et alors que votre manager vous avez des lors interdit d'y aller (échanges verbaux avec Monsieur [I] [C] + mail du 25 mars 2013 en réponse au votre lui demandant si vos frais de cette période vous seraient remboursés).

Malgré de nombreuses relances vous remettez vos notes de frais systématiquement en retard et non tous les 30 jours comme demandé à l'ensemble de l'équipe. Vous avez ainsi remis en janvier 2013 votre de frais de septembre à décembre 2012 et vous n'avez remis que fin mars votre note de frais de janvier 2013 ( premier mail de Monsieur [I] [C] le 6 mars 2013, relances verbales puis second mail le 28 mars 2013).

Lors de notre entretien n'avez que très partiellement répondu à ces griefs.....

Il résulte de ce qui précède que vous avez entrepris de tromper l'entreprise pour la conduire à vous verer indûment des sommes alors que vous faisiez preuve par ailleurs d'une insuffisance professionnelle caractérisée.

Nous vous notifions dès lors votre licenciement pour faute grave.........'

Par courrier du 15 juin 2013, M. [Q] a contesté ces motifs puis

a saisi le 8 juillet 2013 le conseil de prud'hommes de Martigues, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 3 juin 2015, a :

- dit le licenciement justifié et fondé sur une faute grave ;

- constaté l'exécution de bonne foi du contrat de travail de la part de l'employeur ;

- constaté l'absence de condition vexatoire au moment de la rupture du contrat de travail ;

- dit qu'aucune modification du contrat de travail n'a été imposée unilatéralement au salarié ;

- débouté le salarié des demandes suivantes :

'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 100 000 € nets de CSG/CRDS ;

'constater le non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles ;

'constater la modification du contrat de travail imposé unilatéralement au salarié ;

'dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et travail sans respect des repos obligatoires hebdomadaires : 20 000 € ;

'dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant des conditions vexatoires de la rupture : 10 000 € ;

'à titre principal : indemnité compensatrice de préavis : 59 363,98 € bruts, congés payés afférents au préavis : 5 936,39 € bruts, indemnité conventionnelle de licenciement : 100 615 € ;

'à titre subsidiaire : indemnité compensatrice de préavis : 29 850,42 € bruts, congés payés afférents au préavis : 2 985,04 € bruts, indemnité conventionnelle de licenciement : 57 561,49 € ;

'condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 180 000 € nets de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit que la convention de forfait jour est nulle et sans effet ;

- dit que le salarié ne justifie pas de sa demande concernant le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ;

- débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : 19 458,55 € bruts et congés payés y afférents : 1 945,85 € bruts ;

- dit que l'employeur n'a pas fixé d'objectif à atteindre pour le versement de la part variable pour l'année 2013 ;

- condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes :

'838,75 € bruts à titre de rappel de salaires sur prime sur objectif au titre de l'année 2013 ;

'  83,87 € bruts à titre de congés payés y afférents ;

- dit que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en terme de protection de la santé du salarié ;

- condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 9 000 € à titre d'indemnité pour non-respect de ses obligations touchant à la protection de la santé ;

- ordonné à l'employeur la remise au salarié d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés et cela sous astreinte de 50 € par jour et par document à partir du trentième jour après la réception du jugement par le défendeur et cela pour une durée ne pouvant excéder soixante jours ;

- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;

- condamné l'employeur à verser au salarié la somme 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;

- débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- débouté le salarié de sa demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile des dispositions non couvertes par l'exécution provisoire de plein droit ;

- condamné le salarié et l'employeur au partage des dépens.

Cette décision a été notifiée le 16 juin 2015 à M. [L] [Q] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 6 juillet 2015.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil, M. [L] [Q] demande à la cour de :

Sur la rupture du contrat de travail,

vu les dispositions des articles L 1235 ' 3 et L 1235 ' 4 du code du travail,

' dire et juger que la société Tyco électronics France est prescrite dans la mesure de licenciement eu égard les éléments versés aux débats,

' dire et juger et au besoin constater l'absence de tout fondement au licenciement ,

Par conséquent,

' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

' condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

*indemnité compensatrice de préavis, à titre principal : 9 893,99 € x 6 = 59 363,98 € ou à titre subsidiaire : 4 975,07 € x 6 = 28 921,86 € bruts ;

* indemnité conventionnelle de licenciement : à titre principal, 60 452,26 € et à titre subsidiaire, 30 397,64 € ;

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 180 000 € nets de CSG/CRDS ;

* dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant des conditions vexatoires de la rupture : 10 000 €,

Vu le non respect par l'employeur des articles 1134 du code civil et L 1222-1 du code du travail,

' constater le non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles ;

' constater la modification du contrat de travail imposée unilatéralement ;

Par conséquent,

' condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

* 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

* 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail ;

 * 2 516,25 € bruts à titre de rappel de salaire sur prime sur objectif pour l'année 2013 et 251,62 € au titre des congés payés y afférents ;

* 16 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation du repos quotidien et hebdomadaire,

* 19 458,55 € au titre des heures supplémentaires en raison de la nullité du forfait en jours ;  1 945,85 € au titre des congés payés y afférents ;

 *  6 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;

' condamner l'employeur aux dépens ;

' ordonner l'intérêt au taux légal sur le tout à compter de l'introduction de la demande avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil la SAS TYCO ELECTRONICS FRANCE demande à la cour de :

' confirmer le jugement entrepris et débouter le salarié de ses demandes suivantes relatives :

*au licenciement pour faute grave et visant à obtenir :

-une indemnité compensatrice de préavis ;

-une indemnité conventionnelle de licenciement ;

-des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

-des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des conditions vexatoires de la rupture ;

* à une prétendue modification unilatérale de son contrat de travail et visant à obtenir des dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

' infirmer le jugement et dire que la convention de forfait en jours qui liait les parties est parfaitement valable et opposable au salarié et par voie de conséquence le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;

' en tout état de cause, confirmer le jugement et débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;

' débouter le salarié de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de repos quotidien et hebdomadaire ;

' infirmer le jugement pour le surplus et débouter le salarié :

-de sa demande au titre du rappel de salaire sur rémunération variable au titre de l'année 2013 ;

-de sa demande au titre de l'obligation de sécurité de résultat (article L. 4121-1 du code du travail) ;

-de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

' condamner le salarié à lui payer la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail,

1.1 Sur la convention de forfait en jours et les heures supplémentaires,

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires dont le suivi effectif et régulier par l'employeur permet de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

En l'espèce, l'accord d'entreprise du 5 septembre 2000 fixe en son article 9.2 les modalités du forfait annualisé en jours, soit 216 jours maximum et prévoit ' le forfait jours s'accompagne d'un contrôle..... L'employeur établi un document de contrôle rendant compte des jours de repos pris et de leur qualification (congés payés,RTT, congés conventionnels, repos hebdomadaires); le cadre ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ces journées d'activité. Cette charge et cette amplitude de travail doivent rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des cadres.'

Ces dispositions, qui se bornent à prévoir que le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité, que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, ainsi que l'instauration d'un document de contrôle, et ne prévoient pas l'organisation d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont il découle que la convention de forfait en jours conclue sur ces bases est inopposable à M. [Q].

En cet état, le salarié est en droit de solliciter le paiement d'heures supplémentaires.

Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

M. [Q] expose qu'il effectuait 70 heures par semaine et réclame sur cette base la somme de 19 458,55 € et congés payés afférents pour les mois d'octobre, novembre 2012 et janvier 2013.

Le salarié ne produit au soutien de cette demande que quelques mails échangés à des heures tardives et ne donne aucune précision quant à l'heure de début et de fin de la journée travaillée, se contentant de solliciter globalement et indistinctement 35 heures par semaine pendant quatre mois. Ces éléments insuffisamment précis, ne permettent pas à l'employeur d'y répondre.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de ce chef.

1. 2 Sur la demande de rappel de salaire au titre de la 'prime sur objectifs 2013"

M. [Q] sollicite le paiement de la somme de 2516,25 € soutenant que les objectifs, fixés dans une langue étrangère, lui sont inopposables, de sorte qu'il peut prétendre au paiement du taux maximal de commissionnement comme s'il avait rempli les objectifs assignés à 100 % au prorata temporis de sa présence en 2013.

Il est de principe que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail et que le document qui définit les objectifs dont dépend sa rémunération variable doit être rédigée en français sous peine d'inopposabilité. Ce principe n'est pas applicable pour les documents reçus de l'étranger ou les documents liés à l'activité d'une entreprise de transport aérien international dont le caractère international implique l'utilisation d'une langue commune.

En l'espèce, alors que lesdites exceptions ne peuvent trouver application, il résulte de la pièce numéro 30 du salarié que ce dernier s'est vu notifier le plan définissant les objectifs de l'année 2013 uniquement en anglais. La société Tyco soutient que le salarié a également eu connaissance de ces objectifs en français puisque ceux-ci lui ont été exposés dès le mois d'octobre 2012 lors d'une réunion nationale des ventes organisée à [Localité 1] à laquelle il s'est rendu le 17 octobre 2012.

Cependant les pièces 73 et 74 produites sur ce point ne peuvent utilement être retenues alors que seule est exposée en français la stratégie générale de l'entreprise, les autres exposés sur les objectifs étant rédigés en anglais.

En conséquence c'est à juste titre que les premiers ont considéré ces objectifs inopposables au salarié.

Les parties s'accordent sur une base de calcul de 10 065 € et le principe d'un calcul au prora temporis. Le calcul opéré par les premiers juges est correct en ce qu'il a retenu la période de travail effectif, soit jusqu'au 28 janvier 2013, date à laquelle le salarié a été placé en arrêt de maladie. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

1. 3 Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail,

Au soutien de cette demande à hauteur de 16'000 €, Monsieur [Q] affirme qu'il apparaît de manière incontestable que l'entreprise contrevenait largement aux limites maximales imposées par le code du travail.

La convention de forfait étant inopposable, les dispositions dérogatoires de l'article L 3121-48 du code du travail ne peuvent trouver application. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. A ce titre, les pièces du dossier ne permettent pas de retenir un préjudice autre que de principe à hauteur de 100 €.

1. 4 Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Au soutien de cette demande à hauteur de 20 000 €, M. [Q] caractérise les manquements de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi comme suit:

- modification imposée de son contrat et de son périmètre commercial,

- omission de formation dans ses nouvelles fonctions,

- réalisation d'une surveillance à son insu.

Si à partir du mois de mi-septembre 2012, M. [Q] a été amené à de nouvelles fonctions, sans que soit signé un avenant, il ne s'agit pas pour autant d'une modification d'éléments déterminants prévus dans son contrat de travail.

Sur le défaut de formation, il est constant que l'employeur avait mis en place une formation pendant trois mois et demi, en binome avec M. [E], que le salarié remplaçait, ainsi qu'une formation à distance avec M. [P].

Les déclarations respectives de M. [E] et M. [Q] établissent sans conteste que les relations entre eux n'ont pas été cordiales, cependant la seule attestation produite sur ce point par le salarié, soit celle de M. [H] (pièce 112) ne permet pas d'établir l'insuffisance de formation dispensée par M. [E]. Par ailleurs, si les échanges de mails produits par le salarié établissent les difficultés de connexion avec M. [P], pour des raisons techniques et de disponibilité, alors que cette formation devait être hebdomadaire, qu'une webcam avait été installée à cet effet, elle ne s'est déroulée qu'à deux reprises en novembre 2012, de sorte que cette situation n'est pas imputable à l'employeur.

Il est ajouté que M. [Q] invoque sans pertinence, le fait que M. [E] avait tout intérêt à ce qu'il ne réussisse pas dans ses nouvelles fonctions puisqu'après sa retraite, celui-ci a eu une activité de distribution pour la société Tyco, mais pour l'Afrique de l'Ouest, secteur nullement concurrentiel avec celui attribué à M. [Q] (région PACA).

Sur la surveillance mise en place à son insu, il ne peut être reproché à l'employeur, d'avoir procédé à des vérifications sur la réalité de frais professionnels déclarés par le salarié par l'interrogation de clients. Il n'est nullement démontré une surveillance relevant d'un stratagème.

En l'état de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.

1.5 Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

M. [Q] fait valoir que l'employeur a manqué à cette obligation en le sollicitant pendant la période de suspension de son contrat de travail pour arrêt de maladie et réclame à ce titre la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.

Il résulte des pièces du dossier que le contrat de travail du salarié a été suspendu pour maladie d'origine non professionnelle du 28 janvier au 31 mars 2013.

Les pièces produites par M. [Q] ( n° 70 , 74, 75, 77 ) établissent que pendant cette période, il a transmis ses rapports d'activité de février et mars 2013, qu'il a échangé des mails avec M. [K], manager fonctionnel, qu'il s'est vu reprocher une absence de réponse le 27 mars 2013. Il en résulte que le salarié a effectué une prestation de travail pendant son arrêt de maladie, ce dont l'employeur n'ignorait pas compte tenu des transmissions effectuées par M. [Q]. Il est ajouté que le dossier ne contient pas trace d'une visite de reprise à l'issue de cet arrêt de travail.

Est ainsi caractérisé un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu en application des articles L 4121-1 du code du travail. Le préjudice subi par le salarié a été exactement apprécié par les premiers juges qui lui ont alloué la somme de 9000 €, le jugement sera confirmé ce ce chef.

2. Sur le licenciement,

L'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, motif disciplinaire et contractuel, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts et que les règles applicables à chaque cause de licenciement sont respectées. En l'espèce, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, sont mixtes: faute grave et insuffisance professionnelle.

Sur la faute grave,

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur qui invoque la faute grave d'en apporter la preuve.

Les fausses invitations ou faux forfaits reprochés au salarié comme constituant une faute grave sont ainsi exposées dans la lettre de licenciement:

' Fausses invitations,.

... Ces faits ont été commis à plusieurs reprises :

- le 22 janvier 2013 vous auriez ainsi déjeuné avec le client EIS exposant alors une somme de 41 € dont vous avez sollicité le remboursement. Or le 29 mars 2013, Monsieur [I] [C] a reçu un mail de ce client aux termes duquel celui-ci a certes confirmé vous avoir rencontré le 22 janvier mais aussi ne pas avoir déjeuné avec vous ce même jour.

- Le 18 décembre 2012, vous auriez ainsi déjeuné avec le client comme unité urbaine [Localité 2], exposant alors une somme de 47, 10 € dont vous avez sollicité le remboursement. Or, le 6 mars 2013, Monsieur [I] [C] a reçu un mail du client qui lui a confirmé vous avoir rencontré le 18 décembre tout en affirmant ne pas avoir déjeuné avec vous.

- Le 25 octobre 2012 vous auriez ainsi déjeuné avec le client conseil régional, exposant alors une somme de 31,90 € dont vous avez sollicité le remboursement or, le 18 février 2013, Monsieur [I] [C] a reçu un mail du client aux termes duquel celui-ci a confirmé vous avoir rencontré le 25 octobre tout en affirmant ne pas avoir déjeuné avec vous.

- Le 8 janvier 2013 vous auriez déjeuné avec le client société Lazard exposant alors une somme de 40,30 € dont vous avez sollicité le remboursement. Toutefois le 10 avril 2013, ce même client a déclaré par téléphone à Monsieur [V] [K] ne pas vous avoir rencontré ni déjeuné avec vous;

vous avez ainsi entrepris de tromper l'entreprise à plusieurs reprises pour obtenir d'elle des paiements totalement indus.

Faux forfaits....

- Ainsi, vous avez déclaré un forfait le 9 octobre 2012 pour avoir visité la société Rexel. Or, Monsieur [I] [C] a reçu un mail de Monsieur [O] [E] le 15 février 2013 aux termes duquel celui-ci affirme que si vous avez certes déjeuné ensemble et avec le client c'est lui qui a réglé cette facture. Cela signifie que votre repas a été payé par l'entreprise et que vous vous en êtes fait rembourser un autre en invoquant indûment le forfait.

- Vous avez déclaré un forfait pour le déjeuner du 7 novembre 2012 avec le client Azenn. Le 11 février 2013, Monsieur [I] [C] a reçu un mail du client qui a alors confirmé avoir déjeuné avec vous à cette date tout en affirmant toutefois que c'est lui qui a réglé la note de déjeuner.

- Vous avez déclaré un forfait pour le déjeuner du 17 septembre 2012. Le 11 février 2013, Monsieur [I] [C] a toutefois reçu un mail de Monsieur [V] [K] aux termes duquel il a confirmé que vous avez déjeuné chez Monsieur [O] [E] ce jour-là.

- Vous avez déclaré un forfait pour le déjeuner du 15 octobre 2012. Le 11 février 2013, Monsieur [I] [C] a reçu un mail de Monsieur [V] [K] aux termes duquel il affirme qu'à cette date vous aviez déclaré être chez le dentiste est qu'aucun rendez-vous client n'est d'ailleurs signalé sur l'agenda prévu à cet effet.

- Vous avez déclaré un forfait pour le déjeuner du 22 octobre 2012. Le 11 février 2013 Monsieur [I] [C] a reçu un mail de Monsieur Monsieur [V] [K] aux termes duquel il affirme qu'à cette date vous aviez déclaré être chez le dentiste est aucun rendez-vous client n'est signalée sur l'agenda prévu à cet effet.

- Vous avez déclaré un forfait pour le déjeuner du 8 octobre 2012 dans le cadre d'une formation MCV. Le 11 février 2013 Monsieur [I] [C] a reçu un mail de Monsieur [V] [K] qui transmet l'affirmation qu'à cette date vous aviez déclaré être rentré chez vous

- Vous avez déclaré un forfait pour le déjeuner du 8 novembre 2012 avec le client [T]. Le 11 février 2013 Monsieur [I] [C] a reçu un mail de Monsieur [V] [K] aux termes duquel il affirme qu'il ne vous a pas rencontré à cette date.

Il apparaît que tel est encore le cas des journées des 26 octobre 26 novembre au titre desquels vous avait déclaré des forfaits alors que vous étiez en home office et non en déplacement.....'

Sur la prescription,

M. [Q] soulève la fin de non recevoir tirée de l'application de l'article L.1332-4 du code du travail selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, ou que le comportement fautif du salarié se soit poursuivi ou réitéré.

Il est rappelé que:

- la connaissance de l'employeur s'entend de son information exacte sur la réalité, la nature et l'ampleur des fautes reprochées au salarié,

- l'engagement des poursuites est la convocation du salarié à l'entretien préalable, soit en l'espèce le 2 avril 2013.

Or, il résulte des pièces du dossier que la société Tyco a eu une information exacte sur ces faits par les messages des clients ou collaborateurs datées pour l'essentiel du 11 février 2013 et jusqu'au 29 mars 2013. A cet égard, les pièces produites par la société Tyco, sur lesquelles se fonde le salarié pour soutenir que l'employeur avait connaissance des faits dès le 22 janvier, ne sont pas de nature à établir son affirmation. En effet, ces pièces ne se rapportent nullement aux faux. Ainsi, la pièce n° 28 datée du 22 janvier se rapporte au fait que le salarié aurait eu un rendez-vous téléphonique et la pièce n°15 du 23 janvier est un bilan dressé par M. [K] sur le comportement professionnel de M. [Q] sans aucune référence aux faux. Quant aux pièces n° 9,11 et 12, elles sont inopérantes dès lors qu'elles se rapportent aux confirmations de clients ou collaborateurs quant à l'absence de déjeuners et sont datées des 11 et 18 février 2013.

Est également inopérant le moyen du salarié selon lequel, certaines notes de frais ont été validées et payées. Or, d'une part, seule la note remise le 20 novembre 2012 a été payée et ensuite cela n'interdit pas un contrôle à postériori de l'employeur et n'a aucune incidence sur la prescription.

En conséquence, c'est à tort que M. [Q] soulève la prescription de deux mois énoncée par l'article susvisé.

Sur les fausses invitations,

Aux termes de la lettre de licenciement, sont visées quatre invitations de clients, lesquels ont affirmé ne pas avoir déjeuné avec M. [Q] aux dates mentionnées sur les notes de frais.

Ainsi, les pièces 7,8 et 9 de la société Tyco établissent que:

- M. [Q] n'a pas déjeuné avec M. [Y] (société Eis) le 22 janvier 2013; alors qu'il a noté ce nom sur la note de restaurant, il ne peut invoquer l'attestation de M. [N] constituant sa pièce n°115,

- ni avec M. [R] (communauté urbaine) le 18 décembre 2012, il ne peut se prévaloir de l'attestation qu'il produit émanant de M. [O] de la banque postale (pièce 114) selon lequel il aurait déjeuné avec le salarié à la même date, alors qu'il a lui même indiqué tant sur sa note de frais, que sur la note de restaurant 'invitation M. [R]'.

Il est également établi qu'il n'a pas déjeuné avec M. [V] ( conseil régional) le 25 octobre 2012, il est ajouté que M. [E], qui était encore dans l'entreprise, affirme qu'ils ont déjeuné tous les deux après le rendez-vous, qu'il a payé sa propre part en espèces et lui a remis la note produite par le salarié pour le remboursement de deux repas.

Sur l'invitation du 8 janvier 2013 avec la société Lazard, M. [K] affirme dans une attestation, régulière, constituant la pièce 53, 'la société Lazard m'a confirmé le 10 avril 2013 par téléphone ne pas avoir déjeuné, ni rencontré [L] [Q] le 8 janvier 2013...'.

Sur les faux forfaits,

Il est reproché à M. [Q] d'avoir déclaré des forfaits repas qui n'ont pas été pris à l'occasion d'un déplacement professionnel ou d'une viste chez un client.

- forfait du 9 octobre 2012:

la pièce n° 10 établit qu'à cette date, le salarié a déjeuné en compagnie de M. [E] et d'un client ([D]); la note de frais pour trois repas a été présentée à l'employeur par M. [E] et il est justifié que ce dernier en a obtenu le remboursement.

- forfait du 7 novembre 2012:

la pièce n°11 émanant de M. [S] (société Azenn) établit qu'à cette date, c'est le commercial de cette société qui a invité M. [Q],

- forfait du 17 septembre 2012:

l'attestation de M. [E] établit qu'il a déjeuné chez ce dernier à cette date, ce que M. [Q] admet dans sa lettre du 13 juin 2013, (pièce 12),

- forfaits des 15 et 22 octobre 2012:

ces forfaits repas sont selon l'employeur indus, car à ces dates il avait indiqué être indisponible en raison de rendez-vous chez le dentiste, dès lors qu'aucun rendez-vous n'est noté sur l'agenda à ces dates, qu'il ne dénie pas les rendez-vous chez le dentiste, confirmés par la pièce 14 de l'employeur, sans donner aucun élement sur les clients visités, ces griefs sont établis,

- forfait du 8 octobre 2012: (client MCV)

M. [Q] était en formation à cette date avec M. [E], ce dernier affirme que le salarié est rentré chez lui, ce que M. [Q] ne conteste pas affirmant qu'il a passé ce forfait à la demande de M. [E] (lettre du 15 avril 2013),

- forfait du 8 novembre 2012:

les pièces 6 et 59 établissent que M. [Q] n'a pas rencontré le client [T] à cette date,

- forfaits des 26 octobre et 26 novembre 2012:

ces griefs ne seront pas retenus comme ne reposant sur aucune pièce.

En l'état de ces éléments, il est établi que M. [Q] a présenté des notes de frais ne correspondant pas à des frais engagés, de sorte que les griefs ci-dessus analysés sont démontrés, sans que ce dernier puisse valablement arguer du fait:

- qu'il a procédé ainsi à la demande de sa hiérarchie, afin d'obtenir la prise en charge de frais non remboursés, sans cependant préciser lesquels, étant observé qu'aucun élément ne vient confirmer cet usage et que les frais de parking, initialement cités par le salarié, apparaissent bien sur les notes présentées,

- que la politique de remboursement de frais est ambigüe, alors qu'elle est parfaitement expliquée dans la note constituant la pièce n° 37 de l'employeur, qu'au demeurant, il n'ignorait pas,

- que la découverte de ces falsifications résulterait d'une stratégie de surveillance clandestine, alors qu'elles ont été mises à jour lors de la remise par le salarié d'un deuxième relevé de frais le 4 janvier 2013, postérieur au départ de M. [E], lors notamment de la confrontation de leurs relevés respectifs, qu'en toute hypothèse, il ne peut être dénié à l'employeur le droit de procéder à des vérifications des frais engagés, en l'espèce par un contrôle à postériori ne relevant nullement d'un stratagème.

Ces faits, révélateurs d'un comportement déloyal réitéré du salarié, se prévalant de visites et déjeuners fictifs, étant établis, compte tenu de la position de M. [Q], cadre, responsable de secteur, bénéficiant d'une grande autonomie, nécessitant la confiance de son employeur, c'est à bon escient que les premiers juges, nonobstant l'ancienneté du salarié et la faible importance du préjudice, ont considéré qu'ils étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté M. [Q] de ses demandes en paiement des indemnités de préavis, licenciement, et licenciement sans cause réelle et sérieuse

Par ailleurs, M. [Q] n'établit pas les conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail qu'il invoque. Sa demande sur ce point sera également rejetée.

Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la cause réelle et sérieuse tirée de l'insuffisance professionnelle.

3. Sur les autres demandes,

Les sommes allouées à M. [Q], de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré s'agissant des dommages et intérêts alloués au titre du manquement à l'obligation de sécurité et du présent arrêt en ce qui concerne les dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail.

La cour n'est saisie d'aucune demande s'agissant de la remise de documents sociaux et de prononcé d'une astreinte, au demeurant sans objet, au regard de la déciions rendue.

M. [Q] qui succombe sur l'essentiel de son appel supportera les dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Tyco l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a engagés au cours de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré, sauf à dire que la convention de forfait en jours est inopposable à M. [L] [Q] et en ses dispositions relatives à la remise des documents de rupture sous astreinte,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Tyco électronics France à payer à M. [L] [Q] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que les dommages et intérêts alloués au titre du manquement à l'obligation de sécurité porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [L] [Q] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/12816
Date de la décision : 20/12/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°15/12816 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-20;15.12816 ?
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