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18/12/2018 | FRANCE | N°17/00577

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 18 décembre 2018, 17/00577


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2018

A.V

N° 2018/













Rôle N° RG 17/00577 - N° Portalis DBVB-V-B7B-7227







SCI GUYNEMER BEAUSOLEIL





C/



SA FINAREAL





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Szepetowski

Me Baffert
















>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/14512.





APPELANTE



SCI GUYNEMER BEAUSOLEIL

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2018

A.V

N° 2018/

Rôle N° RG 17/00577 - N° Portalis DBVB-V-B7B-7227

SCI GUYNEMER BEAUSOLEIL

C/

SA FINAREAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Szepetowski

Me Baffert

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/14512.

APPELANTE

SCI GUYNEMER BEAUSOLEIL

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité, [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Paul SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEE

SA FINAREAL

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Mathieu BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2018,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La société FINAREAL a signé, le 10 mai 2007, un accord avec la société ISOTTRAIN (société de droit anglais) en vue d'acquérir ses parts sociales dans la SCI Guynemer Beausoleil et dans la SCI Les Rousses, moyennant le prix de 7 399 940 euros. Il y était prévu le versement par la société cessionnaire à la société ISOTTRAIN d'une indemnité d'immobilisation de 250 000 euros et, en cas de non réitération de la cession de parts, à défaut de restitution de l'acompte, le transfert de propriété de plein droit au profit de la société FINAREAL d'une parcelle bâtie AC [Cadastre 1] par simple décision de justice au prix de 686 000 euros, sous déduction de l'acompte de 250 000 euros.

A la suite d'une procédure engagée par la société FINAREAL, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 8 janvier 2013, infirmait le jugement du tribunal de grande instance de Nice ayant ordonné la vente au profit de la demanderesse, considérant que la parcelle appartenait à la SCI Guynemer Beausoleil et que celle-ci n'était pas partie au protocole d'accord du 10 mai 2007. Un pourvoi a été formé par la société FINAREAL contre cet arrêt.

C'est dans ces circonstances qu'un protocole transactionnel a été conclu, le 29 juillet 2014, entre la SCI Guynemer Beausoleil, la société ISOTTRAIN et la SCI Les Rousses, d'une part, et la société FINAREAL, d'autre part, en vertu duquel la SCI Guynemer Beausoleil s'engageait, sous réserve de la réalisation d'une condition suspensive prévue à son profit, à verser, à titre 'd'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive' la somme de 900 000 euros à la société FINAREAL (portée à 950 000 euros en cas de non réalisation de la vente en dation d'un appartement au profit de cette société) en contrepartie de son désistement du pourvoi, une somme de 50 000 euros étant versée immédiatement et un séquestre de 450 000 euros devant être constitué dans les huit jours du protocole auprès de Me [A], notaire à Antibes.

Le pourvoi a été rejeté par arrêt en date du 7 octobre 2014, avant même que la société FINAREAL ne se désiste.

Suivant acte d'huissier du 24 novembre 2014, la SCI Guynemer Beausoleil a fait assigner la SA FINAREAL devant le tribunal de grande instance de Marseille, demandant, au terme de ses dernières conclusions devant cette juridiction, que soient prononcées la nullité du protocole transactionnel et la condamnation de la société FINAREAL à lui payer la somme de 50 000 euros avec intérêts légaux.

De son côté, la société FINAREAL a fait assigner la SCI Guynemer Beausoleil devant le tribunal de grande instance de Nice par acte d'huissier du 4 décembre 2014 et a demandé le rejet des prétentions de celle-ci à la nullité de la transaction et sa condamnation à lui verser la somme de 950 000 euros avec intérêts légaux, outre 10 000 euros de dommages et intérêts, soutenant qu'il n'existe aucune cause de nullité de la transaction et que si elle a dénoncé les manquements de la SCI Guynemer Beausoleil dans son obligation de constituer séquestre, elle n'a pas renoncé à son droit de solliciter l'exécution de la transaction.

L'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Nice a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Marseille par ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2015 et les deux procédures ont été jointes.

Par jugement en date du 27 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a, après avoir révoqué l'ordonnance de clôture pour admettre la pièce n°21 communiquée par la SCI Guynemer Beausoleil et reclôturé la procédure à la date du 13 décembre 2016 :

- déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 13 décembre 2016 à 9h31, soit postérieurement à l'ouverture des débats, par la SCI Guynemer Beausoleil ,

- rejeté l'ensemble des prétentions de la SCI Guynemer Beausoleil,

- condamné la SCI Guynemer Beausoleil à payer à la société FINAREAL la somme de 950 000 euros avec intérêts légaux à compter du 21 octobre 2014,

- rejeté toutes autres conclusions,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la SCI Guynemer Beausoleil à payer à la société FINAREAL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il a retenu, sur le fond, que le protocole transactionnel du 29 juillet 2014 comporte des concessions réciproques puisque moyennant le paiement d'une indemnité par la SCI Guynemer Beausoleil, la société FINAREAL s'est engagée à se désister de son pourvoi en cassation, le procès n'étant alors pas terminé puisque l'arrêt a été rendu le 7 octobre 2014, qu'il n'est donc pas nul ; que le délai de 8 jours donné à la société FINAREAL pour se désister de son pourvoi n'a commencé de courir qu'à compter du 5 octobre 2014 et qu'il ne peut lui être fait grief de ce que l'arrêt de la Cour de cassation est intervenu le 7 octobre ; que les autres obligations mises à la charge de la société FINAREAL étaient conditionnées par le paiement de la somme de 900 000 euros (augmentée à 950 000 euros en cas de non réalisation de la 'vente en dation') et qu'il ne peut donc être considéré que le protocole serait caduc à défaut d'exécution par la société FINAREAL.

La SCI Guynemer Beausoleil a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 10 janvier 2017.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

La SCI Guynemer Beausoleil, suivant ses dernières conclusions signifiées le 7 juin 2017, demande à la cour de réformer le jugement dans son intégralité et de :

Sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens du code civil et 1103 nouveau,

Sur le fondement des articles 2044 et suivants et 1184 ancien du code civil,

- prononcer la résolution du protocole transactionnel régularisé par les parties en constatant que, compte tenu de l'impossibilité pour la société FINAREAL d'exécuter la contrepartie qui y était prévue, la SCI Guynemer Beausoleil doit être exonérée de sa propre obligation,

- condamner la société FINAREAL à restituer à la SCI Guynemer Beausoleil la somme de 50 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice à titre de remboursement des sommes versées en exécution du protocole,

- condamner la société FINAREAL à la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- la condamner à la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle développe son argumentation autour des points suivants :

¿ il est apparu que le pourvoi en cassation avait été examiné à l'audience du 2 septembre 2014 pour une décision à rendre le 7 octobre suivant, avant que les conditions affectant le protocole ne soient réalisées et avant que la société FINAREAL ne soit en mesure de se désister de son pourvoi, ce qui constituait la seule contrepartie prévue au protocole ; à la suite de quoi le conseil de la SCI a écrit, le 15 septembre 2014, à celui de la société FINAREAL en lui proposant de modifier le protocole pour voir dire que, quelque soit la décision de la Cour de cassation, chacune des parties renoncerait à son bénéfice, à peine de caducité du protocole du 29 juillet ;

¿ la société FINAREAL avait elle-même, dès le 8 août 2014, invoqué la caducité du protocole pour défaut de constitution du séquestre par la SCI Guynemer Beausoleil ; elle ne s'est pas prononcée, en réponse au courrier du conseil de la SCI Guynemer Beausoleil du 14 septembre 2014, sur la validité ou la caducité du protocole et sur la renonciation au bénéfice de la décision de la Cour de cassation à intervenir ; sa stratégie consistait donc à exciper de la caducité du protocole pour le cas où la décision de la Cour de cassation lui serait favorable et à obtenir son exécution en cas de rejet puisqu'elle n'aurait pas pu exécuter son obligation de désistement ;

¿ dès lors que l'obligation de la société FINAREAL de se désister (une fois les conditions suspensives réalisées) ne pouvait être exécutée avant que l'arrêt de la Cour de cassation ne soit rendu, il doit en être déduit que le protocole se trouve dépourvu de cause ;

¿ le tribunal s'est trompé en considérant qu'aucun grief ne pourrait être fait à la société FINAREAL pour ne pas s'être désistée de son pourvoi avant l'arrêt du 7 octobre, la question n'étant pas celle d'une faute mais celle des conséquences de la disparition de l'obligation de la société FINAREAL avant même qu'elle n'ait à l'accomplir, la notion de faute étant indifférente ;

¿ contrairement à ce qui est soutenu par la société FINAREAL, il n'existe pas d'autres engagements de sa part que celui de se désister de son pourvoi ; l'obligation pour la société FINAREAL de signer un acte de mainlevée de la publication de l'assignation ne constitue pas une contrepartie, cette mainlevée ne présentant pas d'intérêt dès lors que la décision de la Cour de cassation intervient ; l'obligation de se désister de sa plainte pénale n'a pas été exécutée ; la renonciation au bénéfice de la condamnation prononcée contre la société ISOTTRAIN ne peut non plus constituer une contrepartie, la société ISOTTRAIN étant un tiers à la transaction.

Elle considère que la société FINAREAL a voulu jouer sur les deux tableaux et que sa procédure est particulièrement abusive.

La société FINAREAL, en l'état de ses écritures notifiées le 2 mars 2017, demande à la cour, au visa des articles 1142 et suivants du code civil, de :

- déclarer la SCI Guynemer Beausoleil mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- sur ce dernier point, émendant le jugement, condamner la SCI Guynemer Beausoleil à lui payer une somme de 10 000 euros,

- la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle fait valoir les moyens et arguments suivants :

¿ la SCI Guynemer Beausoleil a sollicité en première instance la nullité du protocole et réclame en appel sa résolution, sans invoquer de fondement juridique précis, les articles 1103 et 1217 nouveaux du code civil n'étant pas applicables et le visa des articles 2044 et suivants et 1184 ancien étant insuffisant ;

¿ l'objet du protocole est l'indemnisation de la société FINAREAL au regard de l'important manque à gagner résultant du fait qu'elle n'a pas pu réaliser l'opération qui a procuré une substantielle plus-value à la SCI Guynemer Beausoleil, et non pas uniquement la contrepartie de son désistement du pourvoi ;

¿ il n'est pas prévu que l'intervention de l'arrêt de la Cour de cassation serait une condition résolutoire de leur accord ;

¿ les obligations de la société FINAREAL ne se limitent pas au désistement du pourvoi puisqu'elle devait également renoncer au bénéfice d'une condamnation de 250 000 euros de la société ISOTTRAIN à son profit, signer une mainlevée de publication aux hypothèques, renoncer irrévocablement à toutes prétentions contre la SCI Guynemer Beausoleil et la société ISOTTRAIN et leurs dirigeants, se désister de la plainte pénale déposée (alors que l'enquête du parquet est toujours en cours) et se désister de toute instance ;

¿ il importe peu que la SCI Guynemer Beausoleil ait sollicité la renégociation du protocole après sa signature, de même qu'il importe peu que la société FINAREAL ait dénoncé les manquements de la SCI Guynemer Beausoleil dans l'exécution du protocole, dès lors qu'elle n'a pas renoncé à son bénéfice ;

¿ il est inexact de dire que l'arrêt de la Cour de cassation est intervenu avant la réalisation de la condition suspensive puisque celle-ci a été réalisée le 5 octobre, de sorte que la SCI Guynemer Beausoleil aurait pu payer ce jour-là et la société FINAREAL se désister en même temps, et que l'arrêt est intervenu le 7.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que les parties sont signataires, le 29 juillet 2014, d'un protocole transactionnel destiné à mettre un terme au différend les opposant sur les suites de l'échec de la cession de parts sociales prévue par l'accord du 10 mai 2007 entre la société ISOTTRAIN et la société FINAREAL ; qu'il y est fait état, dans le préambule, d'une part de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 janvier 2013 rendu sur la demande d'indemnisation présentée par la société FINAREAL, ayant débouté celle-ci de sa demande de vente à son profit de la parcelle AC [Cadastre 1] appartenant à la SCI Guynemer Beausoleil et ayant condamné la société ISOTTRAIN à lui rembourser la somme de 250 000 euros, d'autre part du pourvoi en cassation formalisé par la société FINAREAL contre cet arrêt ; qu'il y est également rappelé que la SCI Guynemer Beausoleil se trouve dans la nécessité de mettre en oeuvre les permis de construire dont elle est bénéficiaire dans des délais stricts pour éviter leur caducité ;

Que c'est ainsi que les parties ont conclu un accord dont il est indiqué, en article 5, qu'il s'agit d'une transaction soumise aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, expressément rappelées, notamment celles de l'article 2052 qui prévoient : 'Les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.';

Que l'accord prévoit, pour l'essentiel, que la SCI Guynemer Beausoleil versera à la société FINAREAL une indemnité forfaitaire de 900 000 euros payable en deux temps (500 000 euros à la date de la réalisation de la condition suspensive prévue en article 3 et 400 000 euros sous forme d'une dation en paiement d'un appartement) et qu'en contrepartie, la société FINAREAL prend l'engagement irrévocable de se désister de son pourvoi en cassation, dans un délai de huit jours de la réalisation de la condition suspensive et de signer un acte de mainlevée de la publication de son assignation ;

Que la condition suspensive est alternative, au choix de la SCI Guynemer Beausoleil et de la SCI Les Rousses, soit de l'intervention d'un arrêté de transfert du permis de construire purgé de toute faculté de recours et de retrait, et ce dans un délai de quatre mois, soit de la purge du droit de préemption de la commune de Beausoleil en cas de cession des parts sociales de la SCI Guynemer Beausoleil et de la SCI Les Rousses, et ce dans un délai de trois mois de la signature du protocole, les deux SCI prenant l'engagement de déposer la demande de transfert du permis ou la déclaration d'intention d'aliéner dans les 8 jours du protocole ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que, la SCI Guynemer Beausoleil et la SCI Les Rousses ayant opté pour la purge du droit de préemption de la commune après déclaration d'intention d'aliéner notifiée le 5 août 2014, la condition suspensive a été réalisée deux mois plus tard, soit le 5 octobre 2014 ; que l'affaire ayant été évoquée par la Cour de cassation à l'audience du 2 septembre 2014, l'arrêt a été rendu le 7 octobre 2014, avant que la société FINAREAL ne se désiste de son pourvoi ; que la société FINAREAL a réclamé le versement de la somme de 900 000 euros, en sus de la somme de 50 000 euros versée lors de la signature du protocole et que la SCI Guynemer Beausoleil s'y est opposée ;

Attendu que devant le tribunal, la SCI Guynemer Beausoleil soutenait que le protocole transactionnel était nul à défaut de contrepartie effective au versement de la somme de 900 000 euros, le désistement du pourvoi qui en était la seule contrepartie ne pouvant intervenir alors que l'arrêt de la Cour de cassation a été rendu avant la réalisation de la condition suspensive ;

Que le tribunal a justement rejeté cette demande de nullité en retenant que le protocole comportait des concessions réciproques de la part des deux parties et que l'article 2056 du code civil qui prévoit la nullité d'une transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée dont les parties n'avaient pas connaissance, n'était pas applicable ; qu'en effet, l'absence de concessions réciproques qui pourrait justifier l'annulation de la transaction doit s'apprécier au jour où celle-ci est signée et il existait bien, le 18 juillet 2014, une concession à la charge de la société FINAREAL puisqu'elle s'engageait à se désister de son pourvoi en cassation afin de permettre à la SCI Guynemer Beausoleil de mettre en oeuvre sans attendre ses autorisations administratives de construction ; qu'en outre, à cette date du 18 juillet 2014, il n'existait pas de décision passée en force de chose jugée tranchant le différend opposant les parties puisque l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 janvier 2013 était alors frappé d'un pourvoi pendant devant la Cour de cassation, l'objet même de la transaction étant de ne pas attendre l'issue de ce pourvoi et l'intervention d'une décision passée en force de jugée ;

Attendu que devant la cour, la SCI Guynemer Beausoleil prétend que le protocole transactionnel doit être résolu en invoquant l'inexécution par la société FINAREAL de son engagement de se désister, soutenant pour ce faire qu'elle ne formule aucun grief contre celle-ci, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal pour la débouter, mais qu'elle invoque la disparition de l'obligation et ses conséquences sur l'exécution de la convention ;

Qu'il doit être retenu, en réponse à cette argumentation, que :

- l'arrêt de la Cour de cassation n'est pas intervenu avant la réalisation de la condition suspensive prévue dans le protocole au bénéfice de la SCI Guynemer Beausoleil, de sorte que, comme le fait observer la société FINAREAL, le versement de l'indemnité et le désistement corrélatif de celle-ci auraient pu intervenir dès le 5 octobre 2014, soit avant l'arrêt rendu le 7 octobre et dont la teneur n'était alors pas connue ;

- la transaction prévoit une condition suspensive au profit de la SCI Guynemer Beausoleil lui permettant de différer le versement de l'indemnité transactionnelle au jour de la purge définitive du droit de préemption de la commune de Beausoleil destinée à lui assurer la faisabilité de son opération, mais ne prévoit pas de condition résolutoire en cas de réalisation de cette condition postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation ou dans un délai tel que le désistement de la société FINAREAL ne pourrait plus être efficace ;

- la transaction fixe comme contrepartie du versement de l'indemnité de 900 000 euros, non pas seulement le désistement de la société FINAREAL de son pourvoi en cassation et la mainlevée de la publicité faite aux hypothèques de l'assignation en vente forcée, mais également la renonciation de la société FINAREAL à toutes ses prétentions à l'égard de la SCI Guynemer Beausoleil, de la SCI Les Rousses et de la société ISOTTRAIN, toutes trois parties à la transaction, notamment, s'agissant de cette dernière, la renonciation au bénéfice de la condamnation prononcée à son profit en paiement d'une somme de 250 000 euros, et le désistement de la plainte pénale déposée, et il ne peut être fait reproche à la société FINAREAL de ne pas s'être désistée de cette plainte, alors que la SCI Guynemer Beausoleil conteste la validité et l'application du protocole ;

- certes, l'arrêt de la Cour de cassation est intervenu dans des délais beaucoup plus brefs que ceux envisagés lors de la signature de la transaction, mais l'existence d'un aléa sur les délais de procédure était envisagée dans le préambule du protocole et l'intérêt de la SCI Guynemer Beausoleil à la signature de celui-ci était précisément d'éviter les conséquences d'un tel aléa ;

Qu'il doit être ajouté qu'il importe peu que la société FINAREAL ait pu, dans les suites immédiates de la signature du protocole, évoquer la caducité de celui-ci à raison du non-respect par la SCI Guynemer Beausoleil de son obligation de séquestrer la somme de 450 000 euros, dès lors d'une part que le conseil de la SCI a contesté le non-respect de cette obligation et fait état d'une attestation du notaire, Me [A], justifiant de l'exécution par elle de son obligation, d'autre part que la caducité n'est pas ici dans le débat ;

Qu'il convient en conséquence de débouter la SCI Guynemer Beausoleil de son appel et de sa demande visant à voir prononcer la nullité ou la résolution du protocole transactionnel et de sa demande en remboursement de la somme de 50 000 euros versée en exécution du protocole ;

Que les deux parties seront déboutées, l'une comme l'autre, de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, à défaut pour elles de démontrer qu'en recherchant, l'une l'exécution du protocole, l'autre sa nullité ou sa résolution, elles étaient animées de l'intention de nuire ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement

et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute la SCI Guynemer Beausoleil de son appel et de toutes ses demandes ;

Déboute la société FINAREAL de son appel incident et confirme le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Ajoutant au jugement,

Condamne la SCI Guynemer Beausoleil à payer à la société FINAREAL une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 17/00577
Date de la décision : 18/12/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°17/00577 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-18;17.00577 ?
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