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14/12/2018 | FRANCE | N°16/00515

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 14 décembre 2018, 16/00515


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2018



N°2018/ 503















Rôle N° RG 16/00515 - N° Portalis DBVB-V-B7A-55WH







Ahcene X...





C/



Simone D...





































Copie exécutoire délivrée

le : 14/12/2018

à :



Me Jerry Y..., avocat

au barreau de DRAGUIGNAN



Me Alain-David Z..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section C - en date du 10 Décembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/445.





APPELANT



Monsieur Ahcène X...

(bénéficie...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2018

N°2018/ 503

Rôle N° RG 16/00515 - N° Portalis DBVB-V-B7A-55WH

Ahcene X...

C/

Simone D...

Copie exécutoire délivrée

le : 14/12/2018

à :

Me Jerry Y..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Alain-David Z..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section C - en date du 10 Décembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/445.

APPELANT

Monsieur Ahcène X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/12730 du 28/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [...]

représenté par Me Jerry Y..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame A... née ARMANDO , demeurant [...]

représentée par Me Alain-David Z..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre

Mme Solange LEBAILE, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2018

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 17 septembre 2014, Monsieur Ahcène X..., qui indiquait ne pas avoir été repris pour la saison 2014 après avoir travaillé en exécution de contrats de travail saisonniers successifs depuis 1971, au service de Madame Simone B... née Armando, qui exploite un établissement d'hôtellerie et de restauration situé à Saint-Tropez, a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus qui, par jugement en date du 10 décembre 2015, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes notamment au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamné au paiement des sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties pour le surplus et a condamné Monsieur X... aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 janvier 2016, expédiée le 07 janvier 2016 et réceptionnée au greffe le 08 janvier 2016, Monsieur Ahcène X..., représenté par son avocat, a relevé appel de du jugement en date du 10 décembre 2015.

Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame Simone B... née Armando soulève l'irrégularité de la déclaration d'appel devant entraîner sa nullité pour vice de forme en ce que l'appelant ne réside pas à l'adresse qui y est mentionnée mais à l'étranger et que l'inexactitude de cette adresse lui cause grief puisque l'irrégularité impacte l'acte de procédure et perturbe sérieusement le déroulement du procès pour elle-même, l'appelant se prévalant au fond d'une lettre en date du 07 mai 2014 prétendument envoyée depuis l'adresse inexacte. Elle ajoute que la notification du jugement déféré l'a contrainte à une signification par un huissier qui n'a pas rencontré Monsieur X... à cette adresse, et que les pièces versées aux débats par celui-ci ne permettent pas de justifier de l'existence, à cette même adresse, d'une résidence effective présentant un caractère stable permanent et coïncidant avec le centre de ses attaches familiales et de ses occupations professionnelles, dès lors qu'une facture d'eau mentionne une consommation nulle à une adresse desservie concernant une dénommée Odette C... et que le titre de séjour remonte à 2010.

Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur Ahcène X... soutient que le fait d'être toujours domicilié à l'adresse indiquée au sein de la déclaration d'appel est confirmé par une facture d'eau du 14 avril 2016 et qu'il a bénéficié de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'un dossier qui mentionne la même adresse. Il demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de constater qu'il est lié à Madame B... par une relation de travail à durée déterminée depuis le 1er avril 1972, de dire et juger que celle-ci était tenue de le reprendre pour la saison estivale 2014, de constater en conséquence la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, de dire et juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner Madame B... à lui payer les sommes de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1178,66 euros à titre d'indemnité de préavis, 117,86 euros au titre des congés payés sur préavis, 589,33 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 7464,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de couverture sociale et perte de points de retraite, de dire et juger que ces condamnations seront majorées des intérêts légaux moratoires à compter de la saisine le 17 septembre 2014, et de condamner Madame B... à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur X... soutient qu'il a travaillé chaque année depuis le 1er avril 1972 pour Madame B... en qualité d'homme toutes mains, qu'il s'agit d'un établissement ouvert uniquement durant la période estivale, qu'il travaillait du premier au dernier jour de cette ouverture, que le caractère continu de la relation de travail s'évince des différents attestations d'embauche, certificats de travail, bulletins de salaire, qu'il a également travaillé en dehors de la saison au domicile personnel de l'intimée, qu'il n'a pas été déclaré de 2007 à 2012, période durant laquelle il n'était pas à la retraite, qu'il n'a pas perçu d'indemnité de départ à la retraite, que des attestations et un article de presse reprenant les déclarations de l'intimée font ressortir l'existence de son travail au service de Madame B... également au cours des années 2007 à 2012, que la relation de travail est à durée indéterminée depuis le 1er avril 1972 en application de l'article 14 de la convention collective hôtels, cafés restaurants, que dès lors qu'il a travaillé au sein de l'établissement chaque saison pendant de nombreuses années au cours de la totalité de la période d'ouverture de l'établissement, la succession des contrats saisonniers crée entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats de travail temporaires ou à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que l'employeur ne peut recourir de façon systématique à de tels contrats pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, qu'il a droit à une indemnité légale de licenciement au vu d'une ancienneté de 42 ans et d'un salaire moyen de 589,33 euros, que l'indemnité de préavis lui est due pour un préavis de deux mois en application de l'article L 1234-1 du code du travail, qu'en application de l'article L 1235-2 du code du travail, il est bien fondé à obtenir une indemnisation équivalente à un mois de salaire, que l'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit s'apprécier en considérant son ancienneté et les conditions de la rupture, que son travail de 2007 à 2012 a bien été dissimulé par Madame B....

Sur le fond, aux termes des mêmes conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame B... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner en outre Monsieur X... à lui payer les sommes de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant la contribution à hauteur de 225 euros en disant que Maître Z..., avocat, pourra directement recouvrer ceux dont il aura fait l'avance.

Elle fait valoir que l'article 14-2 de la convention collective des hôtels, cafés restaurants relatif à la transformation de contrats à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée, n'ouvre qu'une simple faculté dépourvue de force obligatoire, qu'il résulte des éléments d'appréciation que la lettre datée du 07 mai 2014 versée tardivement aux débats comporte une signature qui n'est pas la signature de Monsieur X..., lequel n'en serait pas l'auteur au regard notamment du fait que son prénom y est mal orthographié, que celui-ci a travaillé dans son établissement chaque saison de 2001 à 2006, a souhaité prendre sa retraite après cette dernière saison, n'a pas travaillé de 2007 à 2012 étant à la retraite, ce qui ressort des attestations d'employés qu'elle fournit et ce que ne permet pas sérieusement de contredire ni un article de presse, ni l'attestation d'un salarié fourni par l'appelant à mettre en perspective avec l'embauche de 150 salariés à durée déterminée de 2006 à 2013, qui mentionne que Monsieur X... a travaillé en 2013, ce qui n'est pas contesté, ni une attestation dactylographiée, des attestations non-conformes, deux attestations où il est indiqué un travail en 2015 et l'hiver, soit à des périodes inexactes et non-revendiquées, l'attestation d'une personne qui se venge pour avoir été condamné à son profit pour concurrence déloyale. Madame B... indique en outre que Monsieur X... a été réembauché en 2013 à la demande de celui-ci et que cela lui permettait d'obtenir les 160 trimestres nécessaires à une retraite pleine. Elle rappelle l'article 32 de la convention collective applicable s'agissant de l'indemnité légale de licenciement, et son article 30 alinéa 2 pour invoquer l'irrecevabilité de la demande d'indemnité de préavis ne pouvant en tout état de cause être calculée qu'en fonction des périodes effectives de travail. Elle ajoute que la dissimulation d'emploi suppose que soit caractérisée l'intention de dissimulation, et que la demande au titre d'une absence de couverture sociale et perte de points de retraite n'est pas explicitée.

MOTIFS:

Sur la nullité de l'acte d'appel:

Il ne résulte pas des éléments de procédure ni des pièces fournies que l'adresse du domicile de Monsieur X... indiquée dans l'acte d'appel en date du 05 janvier 2016, soit ' [...]' à Saint Tropez, est inexacte, alors que cette adresse est bien celle mentionnée par Madame B... sur les derniers documents qu'elle a établis en 2013 durant la période de travail incontestée, qu'un bail a été signé relatif à un studio situé à cette adresse mentionnant Monsieur X... en tant que locataire, qu'une facture d'eau Veolia du 14 avril 2016 mentionne celui-ci en tant qu'abonné et débiteur d'une facture d'eau à cette même adresse, que c'est à cette même adresse, qui était celle déclarée en première instance sans contestation en défense, que le jugement entrepris à été d'abord notifié par le greffe le 21 décembre 2015 avec un retour du pli recommandé portant la mention 'non réclamé', puis signifié en son étude par l'huissier de justice par acte du 21 janvier 2016 qui mentionne que le nom du destinataire figure bien sur l'interphone où l'huissier a sonné sans obtenir de réponse.

En tout état de cause, Madame B... ne justifie pas du grief qu'une telle irrégularité serait susceptible de lui causer en application de l'article 114 du code de procédure civile, ce qui ne pourrait se déduire de l'existence d'une controverse au fond sur la sincérité d'une lettre par laquelle le 07 mai 2014, soit 18 mois en amont de l'appel, Monsieur X..., se domiciliant à l'adresse contestée, aurait indiqué à Madame B... se tenir à sa disposition afin de reprendre ses fonctions.

Le moyen tiré de la nullité de l'acte d'appel sera donc rejeté.

Sur la relation de travail:

Si, en application de l'article 14.2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, «les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail », cette disposition incitative, qui ne saurait créer un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales, n'ouvre qu'une simple faculté dépourvue de force obligatoire, de sorte qu'en l'espèce, la requalification de la relation de travail ne peut découler de l'application de cet article dès lors qu'il ne résulte pas des éléments fournis que Madame B... a décidé d'une telle application au bénéfice de Monsieur X....

Il résulte des éléments d'appréciation, soit de bulletins de salaire, de certificats de travail, de contrat de travail à durée déterminée, d'une 'attestation' établie par Madame B... le 17 septembre 2003, des seuls témoignages directs suffisamment précis et circonstanciés à titre d'éléments probants pertinents sur la période d'emploi de Monsieur X... au service Madame B..., soit d'attestations de salariés qui indiquent ne pas avoir vu Monsieur X... travailler dans l'établissement hôtelier de 2007 à 2012, de relevés de carrière établis par l'organisme social, que, depuis 1972, Monsieur X..., qui n'a pas remplacé un salarié absent ni été embauché pour faire face à un surcroît d'activité, a occupé un emploi relevant de l'activité normale et permanente de la structure hôtelière à des périodes correspondant à l'ouverture de l'établissement au public seulement en 1989, 1998 et 1999, de 2001 à 2006, puis en 2013, ce qui ne permet pas d'en déduire l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée depuis le 1er avril 1972, alors par ailleurs qu'il ne résulte d'aucun élément que Monsieur X... devait se tenir à la disposition de Madame B... en dehors de la saison, ni qu'il s'est tenu de lui-même à la disposition de celle-ci entre les saisons.

Il n'y a donc pas lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée en une relation de travail à durée indéterminée, une telle demande se déduisant des conclusions de Monsieur X... même si le dispositif mentionne, à la suite d'une erreur prement matérielle, une relation de travail à durée 'déterminée'.

En l'absence de requalification, les contrats à durée déterminée, qui ne comportaient aucune clause de reconduction, ont pris fin à leurs échéances respectives sans nécessité d'un renouvellement pour la saison 2014.

Monsieur X... doit donc être débouté de toutes ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un licenciement irrégulier, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d'une indemnité légale de licenciement.

Monsieur X... invoque également l'existence d'un travail dissimulé de 2007 à 2012 quand pourtant aucun élément de preuve ne fait ressortir la réalité d'un tel travail effectué par celui-ci au service de Madame B... au cours de cette période, encore moins la volonté de celle-ci de dissimuler de l'emploi. Monsieur X... sera donc débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre.

Monsieur X... doit être débouté de sa demande d'indemnisation au titre d'une absence de couverture sociale et d'une perte de points de retraite sur la période de 2007 à 2012 faute de relation de travail au cours de cette période entre lui-même et Madame B....

Sur la demande reconventionnelle:

Il n'est pas justifié d'un préjudice découlant d'une faute de Monsieur X... faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice ou d'interjeter appel, faute de preuve notamment d'une absence manifeste de tout fondement à l'action, du caractère malveillant de celle-ci, de la multiplication de procédures, de l'intention de nuire ou d'une mauvaise foi évidente. La demande de ce chef sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles:

En considération de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens:

Monsieur X..., qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:

Rejette le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel.

Réforme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant:

Déboute Monsieur Ahcène X... de sa demande de voir dire et juger qu'il a été lié à Madame Simone B... née Armando par une relation de travail à durée indéterminée [...].

Déboute les parties de toute autre demande.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur Ahcène X... aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le GreffierM.Thierry CABALE, conseiller faisant fonction de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 16/00515
Date de la décision : 14/12/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°16/00515 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-14;16.00515 ?
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