La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2018 | FRANCE | N°16/16777

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 13 décembre 2018, 16/16777


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2018



N° 2018/463













Rôle N° RG 16/16777 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7HSQ







Ahmed X...





C/



Rahda Y... épouse X...

SA CA CONSUMER FINANCE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me B...

Me C...

Me Z...















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juillet 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/06599.





APPELANT



Monsieur Ahmed X...

né le [...] à TLEMCEM (ALGÉRIE),

demeurant [...]

représenté par Me Geneviève B..., avocat au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2018

N° 2018/463

Rôle N° RG 16/16777 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7HSQ

Ahmed X...

C/

Rahda Y... épouse X...

SA CA CONSUMER FINANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me B...

Me C...

Me Z...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juillet 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/06599.

APPELANT

Monsieur Ahmed X...

né le [...] à TLEMCEM (ALGÉRIE),

demeurant [...]

représenté par Me Geneviève B..., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame Rahda Y... épouse X...

née le [...] à Aix-en-Provence (13100),

Demeurant [...]

représentée par Me A... C..., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SA CA CONSUMER FINANCE,

Dont le siège est [...]

représentée par Me Sylvain Z..., avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2018 en audience publique devant la cour composée de:

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Mme Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseiller

Mme Anne FARSSAC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement contradictoire du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 4 juillet 2016 ayant:

- débouté M. Ahmed X... et Mme D... épouse X... de toutes leurs demandes,

- condamné solidairement M. Ahmed X... et Mme D... épouse X... à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 25.659,39 euros outre intérêts au taux de 10,90% l'an sur la somme de 20.330,15 euros à compter du 14 avril 2014,

- condamner M. Ahmed X... et Mme D... épouse X... à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné M. Ahmed X... et Mme D... épouse X... aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle;

Vu la déclaration du 13 septembre 2016 par laquelle M. Ahmed X..., seul, a relevé appel de cette décision;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mars 2017 qui a :

- débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande de radiation de l'affaire,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamné la SA CA Consumer Finance aux dépens de l'incident;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2016 aux termes desquelles M. Ahmed X... demande à la cour de:

- réformer le jugement rendu le 4 juillet 2016 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la SA Consumer Finance a manqué à son devoir de mise en garde en ne vérifiant pas ses capacités financières,

- dire et juger que la SA Consumer Finance a agi avec une légèreté blâmable en accordant un prêt dont la charge annuelle est supérieure à la capacité de remboursement des emprunteurs,

En conséquence,

- condamner la SA Consumer Finance à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de son devoir de mise en garde,

- condamner la SA Consumer Finance à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2016 aux termes desquelles Mme D... épouse X... , en qualité d'intimée, demande à la cour de:

- réformer le jugement rendu le 4 juillet 2016 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la SA Consumer Finance a manqué à son devoir de mise en garde en ne vérifiant pas les capacités financières des époux X...,

- dire et juger que la SA Consumer Finance a agi avec une légèreté blâmable en accordant un prêt dont la charge annuelle est supérieure à la capacité de remboursement des emprunteurs,

En conséquence,

- condamner la SA Consumer Finance à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de son devoir de mise en garde,

- condamner la SA Consumer Finance à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2016 aux termes desquelles la SA CA Consumer Finance demande à la cour de:

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leurs demandes et les a condamnés à payer la somme de 23.659,39 euros avec intérêts au taux de 10,90% l'an sur la somme de 20.330,15 euros à compter du 14 avril 2014, ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. et Mme X... à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme X... aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que l'article 1635 bis P du code général des impôts dispose qu'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel ;

Que selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses au fond selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article ;

Que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents;

Que selon l'article 964 du code de procédure civile la formation de jugement est compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 du même code ;

Qu'en l'espèce, M. Ahmed X..., dont la demande d'aide juridictionnelle a été refusée selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 novembre 2016, ne s'est pas acquitté du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, et ce, en dépit de la relance faite par le greffe de la cour le 15 novembre 2018;

Que son appel est irrecevable en application des textes sus-visés ;

Que Mme D... épouse X..., dont la demande d'aide juridictionnelle a été refusée selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 novembre 2016, ne s'est pas davantage acquittée du timbre malgré la relance faite par le greffe de la cour le 15 novembre 2018;

Que ses conclusions au fond qui tendent aux mêmes fins que celles de l'appelant sont également irrecevablesen application des textes sus-visés ;

Attendu qu'il convient de condamner M. Ahmed X... aux dépens d'appel ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la SA CA Consumer Finance la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. Ahmed X... ;

Déclare irrecevables les conclusions au fond notifiées par Mme D... épouse X...;

Déboute la SA CA Consumer Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel;

Condamne M. Ahmed X... au paiement des dépens d'appel;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/16777
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°16/16777 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-13;16.16777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award