COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2018
N°2018/
MS
RG N°16/14846
N° Portalis DBVB-V-B7A-7C4Q
Hélène X...
C/
SAS CLINIQUE SAINT ANTOINE
Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2018
à :
- Me Patrick Y..., avocat au barreau de NICE
- Me Mehdi A..., avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE - section AD - en date du 25 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1671.
APPELANTE
Madame Hélène X..., demeurant [...]
représentée par Me Patrick Y..., avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS CLINIQUE SAINT ANTOINE, exerçant sous l'enseigne Hôtel PARADIS, demeurant [...]
représentée par Me Mehdi A..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Nadège Z..., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCEDURE
Mme X... a été engagée par la SAS Clinique Saint Antoine en qualité d'agent de service hospitalier, à compter du 21 janvier 1986, suivant contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
La SAS Clinique Saint Antoine employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Mme X... s'est trouvée placée en arrêt de travail à compter du 1er février 2012 à la suite d'une chute lui ayant occasionné un traumatisme du membre supérieur gauche. Elle a été déclarée inapte à tous les postes par le médecin du travail, le 11 avril 2013 .
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 avril 2013, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et par lettre du 14 mai 2013, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, le 13 novembre 2013, afin d'obtenir la condamnation de la SAS Clinique Saint Antoine au paiement de diverses indemnités.
Par jugement rendu le 29 juin 2016 le conseil de prud'hommes de Nice, statuant en sa formation de départage a:
* dit que l'accident de trajet dont a été victime Mme X... le 31 janvier 2012 n'était pas un accident du travail au sens de la législation sociale,
*dit et jugé fondé le licenciement de Mme X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
*débouté Mme X... de ses demandes,
*condamné Mme X... à payer à la SAS Clinique Saint Antoine la somme de 950 € correspondant à un trop perçu de subrogation,
*condamné Mme X... à payer à la SAS Clinique Saint Antoine une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*débouté les parties du surplus de leurs demandes,
*condamné Mme X... aux dépens.
Mme X... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par voie de conclusions déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoiries, Mme X..., appelante fait valoir :
-que le 31 janvier 2012, elle a fait une chute sur le parvis de la clinique environ 30 minutes après la fin de son travail, qu'il n'y avait aucun témoin, qu'elle s'est relevée et a repris son chemin sans l'intervention de quiconque; qu'en raison de la persistance des douleurs elle a consulté son médecin généraliste le lendemain lequel a prescrit un arrêt de travail initial jusqu'au 12 février 2012; qu'il s'agit bien d'un accident du travail,
-que la médecine du travail rendu trois avis :
-le 5 mars 2013 « Apte avec changement de poste.Apte à un emploi de type bureau »,
-le 8 avril 2013 «Inapte à tous les postes de l'entreprise . Apte à un emploi de type bureau»,
-le 11 avril 2013: «Inapte à tous les postes deuxième visite article 4624 -31 du code du travail. visite de poste le 11 avril 2013»
-que,si le dernier avis ne fait plus aucune mention d'un emploi de bureau,il ne dispensait par l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement ou d'aménagement du poste de travail, sachant que la SAS Clinique Saint Antoine fait partie d'un groupe comprenant plusieurs cliniques et centres de soins au sein desquels elle aurait pu occuper un poste de bureau sans manutention de charges, de standardiste ou bien de secrétaire,
-que le registre du personnel des divers établissements du groupe Saint- Georges auquel appatient la clinique montre que plusieurs secrétaires, secrétaires médicales et standardistes ont été embauchées courant 2013
-qu'elle aurait pu occuper l'un de ces emplois d'abord sous contrat à durée déterminée pouvant se transformer par la suite en contrat à durée indéterminée,
- que l'inaptitude étant d'origine professionnelle, ayant été licenciée à l'âge de 52 ans après plus de 27 ans d'ancienneté dans la même entreprise, et se retrouvant sans emploi elle peut prétendre aux indemnités majorées prévues par les dispositions des articles L 1226-10, L1226-15 du code du travail,
-qu'elle ne doit pas la moindre somme à son employeur .
Mme X... demande en conséquence d'infirmer le jugement, de dire et juger qu'elle a été victime d'un accident du travail, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse par manquement de l'employeur à ses obligations de reclassement et de consultation des représentants du personnel et de condamner la SAS Clinique Saint Antoine à lui payer les sommes suivantes outre une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
' indemnité compensatrice de préavis 3.224 €
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 38.688€
' indemnité compensatrice de congés payés 718 €
Elle demande d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit à compter du 13 novembre 2013.
Par voie de conclusions déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoiries, la SAS Clinique Saint Antoine intimée répond :
-que la chute de Mme X... eu lieu à 19h30 alors qu'elle quittait son travail à 19 heures, le 31 janvier 2012,
-que l'inaptitude de Mme X... est d'origine non professionnelle, que l'employeur n'avait donc pas à consulter les délégués du personnel sur le licenciement,
-que égard aux restrictions à l'aptitude physique de Mme X... il n'existait aucun poste de reclassement au sein de la clinique comme au sein du groupe,
-que la salariée a trop perçu au titre du maintien du salaire pendant son arrêt de travail.
La SAS Clinique Saint Antoine demande en conséquence de confirmer le jugement et de condamner Mme X... en outre à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail:
Mis en demeure par l'employeur, le 7 mai 2014, d'avoir à régler à titre de trop perçu une somme de 950 euros, Mme X... a par courrier du 22 mai 2014 pris l'engagement de verser10 mensualités de 95 euros « somme correspondant à un trop perçu des subrogations de l'année 2013».
Alors que l'employeur justifie de sa créance, la salariée ne prouve pas s'être libérée de sa dette .
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en condamnant Mme X... au paiement d'une somme de 950 €
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail:
-sur l'origine de l'inaptitude
La déclaration d'accident de trajet mentionne : « à la fin de son service, sur le trajet travail domicile, ()a glissé et est tombée sous l'effet de la pluie».
L'accident de trajet et celui survenu à un travailleur entre sa résidence principale est le lieu de travail.
L'accident survenu en dehors du temps de travail alors que le salarié n'est plus sous l'autorité de son employeur n'est pas un accident du travail.
Au cas d'espèce, il ressort des propres explications de Mme X... que la chute s'est produite à 19h30 alors même qu'elle avait terminé sa journée de travail à 19 heures soit 30 minutes auparavant. Aucun témoignage n'est versé accréditant la thèse d'une chute survenue à la sortie du travail.
Par courrier du 28 février 2012 la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes a qualifié l'accident d'accident de trajet.
Il résulte de ces constatations que l'accident survenu le 31 janvier 2012 n'est pas un accident du travail .
Mme X... ne peut tirer argument de ce que la case « accident du travail »a été cochée par le médecin conseil de la caisse et par le médecin du travail les 21 janvier et 21 février 2013 sur la seule foi de ses déclarations.
En conséquence l'inaptitude de Mme X... n'est pas d'origine professionnelle.
sur le bien-fondé du licenciement
Le 11 avril 2013 à l'issue d'une deuxième visite de reprise et après étude de poste le médecin du travail a émis l'avis que Mme X... était «Inapte à tous les postes».
Les dernières préconisations de la médecine du travail sont donc plus restrictives que lors de la première visite de reprise du 8 mars 2013 . Il convient de noter que le 18 avril 2013 les délégués du personnel consultés à l'initiative de l'employeur ont émis un «avis défavorable au reclassement de Mme X... à tout type de postes dans l'établissement».
La preuve de l'impossibilité du reclassement est à la charge de l'employeur, qui doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, et ce quelle que soit la position prise par le salarié .
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement .
Toutefois, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail, sur les possibilités éventuelles de reclassement, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir son obligation :
Au a cas d'espèce, alors que l'inaptitude de Mme X... a été constatée le 11 avril 2013, la salariée lors de l'entretien préalable a émis le souhait d'être reclassée dans un poste à l'archivage , le classemenet des dossiers soit éventuellement à l'économat ou la gestion des stocks.
L'employeur justifie avoir aussitôt interrogé le médecin du travail qui lui a répondu le 29 avril 2013 qu'aucun de ces postes n'était compatibles avec l'état de santé de Mme X... car ils comportaient la manutention de charges( pièce 11).
Par ailleurs l'employeur , détaillant chacun des postes de standardiste, secrétaire, secrétaire médicale cités par Mme X... comme ayant pu lui être proposés au sein de la Clinique Saint Georges, SAS Les Rosiers, Clinique Les Trois Solies, Clinique Saint Antoine, Société de gestion Les hauts de Nice, démontre que ces postes soit étaient simplement momentanément vacants du fait de l'absence de leur titulaire appelé à revenir ( Nigiri, Metans, Auboiron) soit n'étaient pas disponibles au moment du licenciement (Mahroug, Polit, Allouche, Oscar).
Il se déduit de ces motifs que le licenciement a une cause réelle et sérieuse , l'inaptitude physique de la salariée et l'impossibilité de la reclasser
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
Mme X... qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à la SAS Clinique Saint Antoine une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 800 euros; Mme X... doit être déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme X... à payer à la SAS Clinique Saint Antoine une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X... aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIERLE PRESIDENT