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13/12/2018 | FRANCE | N°16/14171

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 13 décembre 2018, 16/14171


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2018



N°2018/

TL













Rôle N° RG 16/14171 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7A57







Philippe X...





C/



SA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL-COTE D'AZUR-PROVENC E ALPES (ESCOTA)





Copie exécutoire délivrée

le :13 DECEMBRE 2018

à :



Me Pascale Y..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Me Cécile Z..., a

vocat au barreau de NICE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section E - en date du 24 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/00594.





APPELANT



Monsie...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2018

N°2018/

TL

Rôle N° RG 16/14171 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7A57

Philippe X...

C/

SA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL-COTE D'AZUR-PROVENC E ALPES (ESCOTA)

Copie exécutoire délivrée

le :13 DECEMBRE 2018

à :

Me Pascale Y..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Cécile Z..., avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section E - en date du 24 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/00594.

APPELANT

Monsieur Philippe X..., demeurant [...]

représenté par Me Pascale Y..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Yoan A..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL-COTE D'AZUR-PROVENC E ALPES (ESCOTA), demeurant [...]

représentée par Me Cécile Z..., avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Philippe X... a été engagé par la SA ESCOTA en qualité de directeur de la maîtrise d'ouvrage, à compter du 1er juillet 1999, puis, à compter du 1er janvier 2000 de directeur de l'ingénierie et des infrastructures suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 9750 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d'autoroute.

La SA ESCOTA employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Philippe X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 28 juin 2013 et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 juillet 2013, il a été licencié pour faute grave.

Philippe X... a été dispensé par la SA ESCOTA d'effectuer son préavis courant jusqu'au 5 janvier 2014.

Le 9 juillet 2013, Philippe X... et la SA ESCOTA ont signé une transaction afin de mettre fin à leur différend.

Le 9 janvier 2014, Philippe X... a reçu son dernier bulletin de salaire du mois de janvier 2014 sur lequel il dit avoir constaté l'absence de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2012/2013.

Philippe X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la SA ESCOTA au paiement des sommes suivantes:

- Condamner la SA ESCOTA à lui verser la somme de 12637,17 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2012/2013 avec intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 4 février 2014,

- Condamner la SA ESCOTA à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement des jours de congés payés non pris pour l'année 2012/2013 et résistance abusive avec intérêts dde droit à compter de la saisine du CPH,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

En outre

A titre principal

-rejeter les demandes de la SA ESCOTA

A titre subsidiaire

- dire et juger son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse

A titre infiniment subsidiaire

- dire et juger nul son licenciement et condamner la SA ESCOTA à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages intérêts

En tout état de cause,

- Condamner la SA ESCOTA à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens

- Ordonner à la SA ESCOTA de délivrer les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement

Par jugement rendu le 24 juin 2016 le conseil de prud'hommes de Cannes a:

* jugé la transaction conclue opposable à Philippe X...

* jugé qu'elle couvrait l'ensemble des sommes dues au titre de la rupture du contrat de Philippe X... , en ce compris l'indemnité compensatrice de congés payés 2012/2013,

* débouté Philippe X... de l'ensemble de ses demandes

* débouté la SA ESCOTA de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles

* condamné Philippe X... aux entiers dépens.

Philippe X... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par voie de conclusions déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoiries, Philippe X..., appelant fait valoir que la transaction ne portait que sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail et non sur l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2012/2013, qu'il peut donc faire en valoir en justice ses droits sur les congés payés nonobstant la clause générale incluse dans la transaction et qu'il appartient à l'employeur notamment par la production de pièces comptables et du bulletin de salaire de démontrer qu'il les a réglés.

Il précise que l'employeur a fait apparaître une ligne distincte sur son bulletin de salaire de janvier 2014 pour les congés payés de 2013/2014 et qu'il aurait dû faire de même pour les congés de 2012/2013.

Il produit deux bulletins de salaire de deux autres salariés se trouvant dans une situation identique sur lesquels figurent sur une ligne distincte les congés payés de l'année 2012/2013.

Il relève l'incohérence des réponses successives de la SA ESCOTA qui dans un entretien du 3 février 2014 indique que l'indemnité compensatrice de congés payés de 2012/2013 était incluse dans la transaction puis dans un courrier en date du 5 septembre 2014 quiprécise que cette même indemnité était incluse dans sa prime d'objectif.

Il soutient qu'il n'est pas contesté par la société que l'indemnité compensatrice de congés payés n'était pas incluse dans le tableau des sommes couvertes par son indemnité transactionnelle qui lui avait été remis.

Il s'étonne du fait que l'indemnité des congés payés de 2012/2013 serait intégrée dans la prime sur objectifs ou l'indemnité transactionnelle et pas l'indemnité des congés payés de 2013/2014 ni l'indemnité conventionnelle de licenciement qui figurent sur le bulletin de salaire de janvier 2014 ainsi que la prime de licenciement.

Il souligne que l'indemnité compensatrice de congés payés est soumise à des cotisations sociales alors que l'indemnité transactionnelle ayant un caractère indemnitaire n'est soumise qu'à la CSG et à la CRDS.

Il précise que l'ensemble des sommes qui lui ont été versées est détaillé dans la transaction et dans le bulletin de salaire de janvier 2014.

Il soutient que la somme de 28167 euros versée au titre de la prime sur objectif correspond à ce qui lui était dû et ne peut donc inclure l'indemnité compensatrice de congés payés pour 2012/2013.

Il fait valoir que le non paiement de l'indemnité lui a causé un préjudice dont il est fondé à demander la réparation et les intérêts moratoires sur cette somme réclamée depuis la mise en demeure du 4 février 2014.

Philippe X... demande en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner la SA ESCOTA à lui payer:

- 12637,17 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2012/2013 avec intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 4 févrie 2013

- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement des jours de congés non pris pour l'année 2012/2013 et résistance abusive avec intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction prud'hommale et ordonner la capitalisation de ces intérêts

- 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

- Ordonner à la SA ESCOTA de délivrer un solde de tout compte conforme à ces condamnations ainsi qu'un bulletin de salaire rectificatif ce sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir

-dire et juger qu'à defaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier devront être supportées par la SA ESCOTA

Par voie de conclusions régulièrement communiquées, déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoiries, la SA ESCOTA intimée fait valoir que la somme de 60000 euros versée au titre de la transaction a été versée à titre d'indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive compensant l'ensemble des préjudices matériels et moraux au titre de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail de Philippe X... et que celui a déclaré renoncer expressement et irrévocablement à toute procédure contentieuse et notamment sociale reconnaissant être définitivement rempli de tous ses droits.

La société indique que l'indemnité de congés payés pour 2012/2013 étaient prise en compte dans la transaction et qu'elle a été ajoutée à la moitié de la prime d'objectif due correspondant au 6 mois de travail effectué par Philippe X... en 2013.

Elle précise de plus que la somme qui correspond aux congés payés de 2012/2013 s'élève à 10692,50 euros car Philippe X... a bénéficié de1,5 jours de congés payés en juillet 2013.

Elle demande une indemnisation du fait que Philippe X... n'a pas exécuté les engagements qu'il avait souscrit dans la transaction.

La SA ESCOTA demande en conséquence de confirmer le jugement et de condamner Philippe X... à lui payer une somme de 41121 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses engagements, à titre subsidiaire de constater que Philippe X... a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre de ses congés payés, de le débouter de ses demandes et de le condamner en tout état de cause à lui verser une somme de 1000 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'indemnisation des congés payés 2012/2013

L'article 2048 du code civil dispose:' Les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.'

L'article 2049 du code civil dispose:' Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.'

L'article 2052 du code civil dispose:'La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.'

En l'espèce, la transaction du 9 juillet 2013 commence par rappeler l'origine du différend entre les deux parties à savoir que la société a procédé au licenciement le 4 juillet 2013 de Philippe X... pour cause réelle et sérieuse et que celui-ci contestant la cause de son licenciement entendait saisir le conseil des prud'hommes.

Le paragraphe 4 de la première partie de la transaction stipule: ' Afin d'éviter un éventuel contentieux et après concessions réciproques, les parties ont convenu de s'arrêter à une transaction destinée à régler de façon amiable et définitive leur différend et à prévenir tout litige ultérieur entre elles'.

Dans le paragraphe consacré aux concessions de la société, il est stipulé qu''en réparation du préjudice que Philippe X... prétend avoir subi du fait de son licenciement et sans que cela emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions du salarié ...'.

Au vue de son texte, l'objet de la transaction porte uniquement sur le règlement du différend relatif au licenciement de Philippe X... .

La demande de Philippe X... relative au paiement de l'indemnisation compensatrice de ses congés payés non pris pendant la période 2012/2013 est sans aucun lien avec la transaction et est donc recevable.

L'explication donnée par la SA ESCOTA indiquant qu'elle a négocié puis ajouté l'indemnisation des congés payés à la moitié de la prime sur objectif ne constitue pas une preuve du versement effectif de cette indemnisation d'autant que la société précise avoir ajouté la somme de 15500 euros alors qu'elle a fixé dans ses écritures l'indemnisation à la somme de 10692,50 euros.

De plus, la société n'indique pas le mode calcul de la prime sur objectif.

Enfin, la société n'explique pas les raisons de la présence de l'indemnisation des congés payés 2013/2014 sur le bulletin de salaire de janvier 2014.

La capture d'écran produite par la SA ESCOTA fait état d'un congé d'un jour et demi pris par Philippe X... en juillet 2013, période qui ne concerne pas la demande de Philippe X... relative aux congés de mai 2012 à mai 2013.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de Philippe X... à ce titre à hauteur de 12637,17 euros bruts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés

Philippe X... n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Sur les intérêts

Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.

Philippe X... sera débouté de sa demande au titre des intérêts moratoires à compter de sa mise en demeure.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil.

Sur les autres demandes

La cour ordonnera à la SA ESCOTA de remettre à Philippe X... les documents de fin de contrat rectifiés: un solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.

Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Sur les dépens et les frais non-répétibles

la SA ESCOTA qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à Philippe X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.

droit proportionnel

La demande tendant à voir juger que les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par tout succombant en plus des frais irrépétibles et des dépens, est sans objet dès lors que s'agissant de créances nées de l'exécution du contrat de travail, le droit proportionnel de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 n'est pas dû.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout

Condamne la SA ESCOTA à verser à Philippe X... la somme de 12637,17 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2012/2013,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil.

Ordonne à la SA ESCOTA de remettre à Philippe X... un solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.

Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,

Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil,

Condamne la SA ESCOTA à payer à Philippe X... une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA ESCOTA aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/14171
Date de la décision : 13/12/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°16/14171 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-13;16.14171 ?
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