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13/12/2018 | FRANCE | N°16/10313

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 13 décembre 2018, 16/10313


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2018



N° 2018/ 494













Rôle N° RG 16/10313 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6W7H





[S] [M]

SA PRO TAMPONS FRANCE



[Y] [P]

C/



Société TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU

SAS TRODAT FRANCE

Société TRODAT GMBH















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me SIMO

N THIBAUD



Me CHERFILS



Me BOISRAME











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/12412.





APPELANTS





SA PRO TAMPONS FRANCE,

dont le siège est [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2018

N° 2018/ 494

Rôle N° RG 16/10313 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6W7H

[S] [M]

SA PRO TAMPONS FRANCE

[Y] [P]

C/

Société TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU

SAS TRODAT FRANCE

Société TRODAT GMBH

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me SIMON THIBAUD

Me CHERFILS

Me BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/12412.

APPELANTS

SA PRO TAMPONS FRANCE,

dont le siège est [Adresse 5]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [S] [M] Agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA PRO-TAMPONS FRANCE,

mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté et plaidant par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [Y] [P] mandataire judiciaire agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA PRO-TAMPONS FRANCE

INTERVENANT VOLONTAIRE,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté et plaidant par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Société TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU,

dont le siège est [Adresse 4] GRECE

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS TRODAT FRANCE,

dont le siège est [Adresse 2]

représentée parMe Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS

Société TRODAT GMBH,

dont le siège est [Adresse 6] - AUTRICHE

représentée parMe Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame AIMAR, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018,

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 19 mai 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille première chambre civile,

Vu l'appel interjeté le 3 juin 2016 par Maître [S] [M] commissaire à l'exécution du plan de la SA PRO-TAMPONS FRANCE et la SA TAMPONS FRANCE,

Vu les dernières conclusions de la SCP [P] es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA PRO-TAMPONS FRANCE intervenant volontaire et la SA PRO-TAMPONS FRANCE appelantes en date du 12 octobre 2018,

Vu les dernières conclusions de la société TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU, intimée en date du 26 décembre 2016,

Vu les dernières conclusions de la SAS TRODAT FRANCE et de la société TRODAT GMBH en date du 5 octobre 2018,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2018,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

La société TRODAT FRANCE, filiale du groupe autrichien TRODAT GmbH a pour activité la commercialisation en France des produits Trodat : tampons marqueurs de texte, dateurs, numéroteurs à encrage automatique ou séparé, accessoires, etc.

Parmi les produits distribués en France par TRODAT figure une large gamme de tampons à encrage automatique intégrant une cassette d'encrage, commercialisée sous le nom «Printy» et produits par Trodat GmbH.

Les tampons de la gamme Printy sont protégés en France et au niveau communautaire par trois modèles différents, dont TRODAT est seule titulaire.

En 2013, Trodat a découvert que des tampons de marque TRAXX, fabriqués par la société de droit grec du même nom et distribués en France par la société PRO TAMPONS FRANCE reproduisent, selon elle, les caractéristiques de plusieurs de ses modèles déposés et que les références des tampons TRAXX reprennent celles des tampons Printy.

TRODAT a donc requis et obtenu du Président du Tribunal de grande instance de Marseille une ordonnance de saisie-contrefaçon en date du 24 juillet 2013, qui l'a autorisée à faire procéder, dans les locaux de PRO TAMPONS, à la saisie descriptive et réelle des produits suivants :

- tous tampons marqueurs de texte présentant les caractéristiques de ceux de la gamme 'Printy' de TRODAT;

- tous documents commerciaux faisant référence à la marque 'Printy' ou aux modèles de marque TRAXX suivants :

- 9016/9017, 9026, 9027, 9028, 9050;

- 9010, 90l1,90l2, 90l3,90l5, 805l,8052, 8053 ;

- 7050, 7024, 7040, 7810, 7836, 7850;

- 9130, 9040, 9045, 7130, 7140, 7145, 8010, 8015, 8020;

et de tous autres-produits susceptibles de constituer la contrefaçon des droits de Trodat.

Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées chez PRO TAMPONS le 20 août 2013 et ont donné lieu à la saisie des tampons de marque TRAXX suivants: 9016 ; 9026 ; 9027 ; 9028 ; 9050 ; 9010 ; 9011 ; 9012; 9013 ; 9015; 8052 ; 8053; 7050 ; 7024 ; 9130 ; 9045.

Le représentant de PRO TAMPONS FRANCE présent lors de la saisie a refusé de communiquer à l'huissier les documents commerciaux dont la saisie avait pourtant été autorisée par l'ordonnance, savoir :

- toutes pièces comptables, tous livres, papiers, prospectus, brochures, tarifs, carnets de commande, livres de commerces, bordereaux de livraison, factures, plans, dessins, schémas, documents techniques, publicitaires, commerciaux et toute correspondance des sociétés Traxx et Pro-Tampons et généralement tous documents susceptibles d'établir la preuve, l'origine et l'étendue de la contrefaçon ;

- les livres et registres de commerce, de comptabilité, carnets et bons de commande, bordereaux de livraison des produits des sociétés Traxx et Pro-Tampons argués de contrefaçon, factures et correspondances, tous documents et pièces comptables ou autres relatifs à la contrefaçon alléguée (v. ordonnance) ;

- toute documentation technique, publicitaire et commerciale et en général, tous documents desquels pourrait résulter la preuve de la contrefaçon, de son origine et de son étendue.

Pro-TAMPON a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 26 juin 2013 et un plan de redressement d'une durée de 10 ans a été adopté par jugement de ce même tribunal le 7 juillet 2014.

Selon actes d'huissier du 20 septembre 2013 et 7 août 2014 les sociétés TRODAT FRANCE SAS et TRODAT GMBH ont fait assigner la société PRO TAMPONS, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire, ainsi que la société TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU devant le tribunal de grande instance de Marseille en contrefaçon de modèles, publicité trompeuse réparation du préjudice en résultant.

Suivant jugement contradictoire du 19 mai 2016 dont appel, le tribunal a :

- débouté les sociétés TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) de leur demande aux fins d'annulation des modèles déposés à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle le 16 août 1993 et le 30 mai 1995 sous les numéros 934293 et 9553049, et du modèle communautaire déposé le 1' avril 2003 sous le numéro 19708,

- condamné in solidum les sociétés TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) à verser aux sociétés TRODAT GMBH et TRODAT FRANCE la somme de 50.000 euros au titre de la contrefaçon du modèle 9553049, et du modèle communautaire n°19708 déposé le 1er avril 2003 par la commercialisation des modèles TRAXX n°7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050,

- interdit aux sociétés TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU ET PROTAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) d'importer et de commercialiser sur le territoire national des tampons de marque TRAXX n°7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard après écoulement d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

- ordonné la publication de la présente décision aux frais de la société TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU dans les journaux Le Papetier Français, Profession Nouveau Papetier et Les Echos,

- débouté les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT FRANCE de leurs demandes au titre de la publicité trompeuse et de la concurrence déloyale,

- débouté les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France du surplus de leurs demandes,

- débouté la société PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) de sa demande aux fins de paiement de la somme de 100.000 euros au titre de la concurrence déloyale,

- débouté les sociétés et TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU et PROTAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné les sociétés TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) à verser aux sociétés TRODAT GMBH et TRODAT FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

- condamné les sociétés TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) aux dépens, dont distraction au profit de la SCP VIDAPARM PELLIER ARNAUD ET MOUREN,

En cause d'appel la SCP [P], et la SA PRO TAMPONS FRANCE, appelantes demandent dans leurs dernières écritures en date du 17 avril 2018 de :

vu les dispositions de l'article 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ancienne rédaction,

vu les dispositions de l'article 511-3, L. 513-3 du Code de la propriété intellectuelle en application de l'ordonnance du 25 juillet 2001,

- 'constater' que la société TRODAT ne présente pas de titre de protection du système de fonctionnement du tampon mobile par impulsion sur la partie supérieur du tampon,

- 'constater' que la société TRODAT ne présente pas de titre de protection du système de fonctionnement du tampon mobile avec interchangeabilité des cassettes d'encre,

- 'constater' que la société TRODAT ne présente pas de titre de protection des cartouches d'encre interchangeables de ses tampons.

- 'constater' que les dessins et modèles des tampons mobiles de marque SHACHIHATA INDUSTRIAL fonctionnant par impulsion ont été déposés antérieurement au dépôt des dessins et modèles des tampons TRODAT n° 934293, 953049 et 19708,

- 'constater' l'absence de nouveauté et d'effort créatif des modèles de tampon n°934293, 953049 et 19708 déposés parla société TRODAT

- 'constater' que l'apparence des dessins et modèles n° 934293, 953049 et 19708 déposés par la société TRODAT est imposée par la fonction technique du produit que ce soit au titre du système de fonctionnement par impulsion comme au titre du système d'interchangeabilité des cartouches d'encre,

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société TRODAT de ses demandes au titre de la publicité trompeuse et de la concurrence déloyale, de ses demandes de contrefaçon des tampons TRAXX du modèle 934293

- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société PRO TAMPONS de ses demandes en nullité et reconventionnelles quant à une condamnation de la société TRODAT à des dommages et intérêts

- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS au versement d'une somme de 50.000 euros pour contrefaçon des modèles 953049 et du modèle communautaire 19708 par la commercialisation des modèles TRAXX 7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050, prononcé l'interdiction d'importer et de commercialiser sur le territoire national les tampons TRAXX 7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050, condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS au versement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, ordonné la publication de la décision de première instance

statuant à nouveau,

- prononcer la nullité des modèles de tampons TRODAT n° 934293, 953049 et 19708 tant du fait de l'antériorité des tampons SHACHIHATA INDUSTRIAL qu'au titre de l'absence d'originalité traduisant l`effort créateur du déposant,

- débouter la société TRODAT de l'ensemble de ses demandes pour contrefaçon, concurrence déloyale et publicité mensongère,

vu les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil

- 'constater' que les sociétés TRODAT et TRODAT GMBH ont diffusé de fausses informations à la clientèle de la société PRO TAMPONS quant à l'existence d'acte de contrefaçon et ce alors que la procédure est en cours,

- 'constater' que la société PRO TAMPONS a subi un préjudice certain et directe résultant des fausses informations diffusées tant en ce qui concerne sont image commerciales quant ce qui concerne la perte d'une chance d'obtenir des marchés avec ses partenaires,

- dire et juger que les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France SAS ont commis des fautes constitutives d'acte de concurrence déloyale et parasitisme économique,

- condamner solidairement les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France SAS au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale et parasitisme économique,

- 'constater' que la procédure engagée par la société TRODAT ne pouvait manifestement pas aboutir à l'encontre de la société PRO TAMPONS tant au regard de l'antériorité des tampons SHACHIHATA INDUSTRIAL qu'au titre de l'absence d'originalité traduisant l`effort créateur du déposant,

- 'constater' que la société PRO TAMPONS était en procédure collective lors de la délivrance de l'assignation de la société TRODAT,

- 'constater' que l'assignation avait pour objectif de déstabiliser les revendeurs des tampons TRAXX et ce à défaut de titre juridique sérieux de la société TRODAT contre la société TRAXX elle-même,

- 'constater' que la société PRO TAMPONS a subi un préjudice certain et direct résultant de la procédure engagée par les sociétés TRODAT,

- condamner solidairement les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France SAS au paiement de la somme de 30.000 euros pour procédure abusive

en tout état de cause, condamner la société TRODAT France SAS et la société TRODAT GMBH au paiement chacune de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD et JUSTON par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au frais de la société TRODAT dans les publications suivantes :

- Le Papetier Français

- Profession Nouveau Papetier

- Les Echos

à titre subsidiaire,

vu les dispositions de l'article L. 513-4, L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle

vu les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation

vu les dispositions de l'article 1382 et suivant du Code civil

- 'constater' que les modèles et dessins 934293, 953049 et 19708 déposés par la société TRODAT sont différents des tampons TRODAT PRINTY commercialisés depuis plus de trois ans lors de la délivrance de l'assignation en 2013,

- 'constater' que les tampons TRODAT actuellement commercialisés sont dits de 4èmegénération et les dessins et modèles de tampons TRODAT ne sont plus commercialisés depuis plus de trois ans avant la saisine de la juridiction en 2013,

- 'constater' que les modèles de tampon TRAXX commercialisés par la société PRO TAMPONS présentent une forme, un design et un aspect visuel différents des tampons TRAXX actuellement commercialisés de telle sorte qu'aucune confusion ne pourrait être commise entre les deux marques pour un observateur averti conformément à l'article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle,

- 'constater' que les modèles de tampons TRAXX commercialisés par la société PRO TAMPONS présentent une forme, un design et un aspect visuel différents des dessins et modèles 934293, 953049 et 19708 déposés par la société TRODAT de telle sorte qu'aucune confusion ne pourrait être commise entre les deux marques pour un observateur averti conformément à l'article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle,

- 'constater' que les cassettes d'encre de marque TRAXX commercialisées par la société PRO TAMPONS mentionnent la marque TRAXX et ont des références différentes des cassettes d'encre de marque TRODAT,

- 'constater' que les cassettes d'encre de marque TRAXX commercialisées par la société PRO TAMPONS ne sont pas compatibles avec les tampons TRODAT PRINW,

- 'constater' que les tampons et les cartouches d'encre TRAXX ne sont pas une imitation des cartouches d'encre et des tampons TRODAT faisant état d'un risque de confusion et d'actes de parasitisme de la société PRO TAMPONS,

- 'constater' que la société PRO TAMPONS a acquis du matériel de tampons TRAXX pour un montant de 28 628, 73 euros en 2013 et 37 218, 16 euros en 2014

- 'constater' que la société TRODAT ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi de 301 298 euros pour contrefaçon et concurrence déloyale et 166 089 euros de dommages et intérêts pour publicité trompeuse,

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société TRODAT de ses demandes au titre de la publicité trompeuse et de la concurrence déloyale, de ses demandes de contrefaçon des tampons TRAXX du modèle 934293

Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société PRO TAMPONS de ses demandes en nullité et reconventionnelles quant à une condamnation de la société TRODAT à des dommages et intérêts,

- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a : condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS au versement d'une somme de 50.000 euros pour contrefaçon des modèles 953049 et du modèle communautaire 19708 par la commercialisation des modèles TRAXX 7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050,

- prononcé l'interdiction d'importer et de commercialiser sur le territoire national les tampons TRAXX 7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050,

- condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS au versement de la somme de5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens

- ordonné la publication de la décision de première instance

statuant à nouveau,

- débouter la société TRODAT de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société PRO TAMPONS tant au titre de la contrefaçon, de concurrence déloyale, de parasitisme et de publicité mensongère,

- débouter la société TRODAT du surplus de l'ensemble de ses demandes,

vu les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil

- 'constater' que les sociétés TRODAT et TRODAT GMBH ont diffusé de fausses informations à la clientèle de la société PRO TAMPONS quant à l'existence d'acte de contrefaçon et ce alors que la procédure est en cours,

- 'constater' que la société PRO TAMPONS a subi un préjudice certain et directe résultant des fausses informations diffusées tant en ce qui concerne sont image commerciales quant ce qui concerne la perte d'une chance d'obtenir des marchés avec ses partenaires,

- dire et juger que les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France SAS ont commis des fautes constitutives d'acte de concurrence déloyale et parasitaires,

- condamner solidairement les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France SAS au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale et parasitisme économique,

- 'constater' que la procédure effectuée par les sociétés TRODAT ne pouvaient manifestement pas aboutir à l'encontre de la société PRO TAMPONS tant au regard de l'absence d'imitation et de risque de confusion entre les produits TRAXX et les produits TRODAT qu'au titre de l'absence de publicité mensongère concernant les cartouches d'encre TRAXX incompatibles avec les tampons TRODAT,

'Constater' que la société PRO TAMPONS était en procédure collective lors de la délivrance de l'assignation de la société TRODAT,

- 'constater' que l'assignation avait pour objectif de déstabiliser les revendeurs des tampons TRAXX et ce à défaut de titre juridique de la société TRODAT contre la société TRAXX elle-même,

- 'constater' que la société PRO TAMPONS a subi un préjudice certain et direct résultant de la procédure engagée parla société TRODAT,

- condamner solidairement les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France SAS au paiement de la somme de 30.000 euros pour procédure abusive,

- condamner la société TRODAT au règlement d'une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD et JUSTON par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au frais de la société TRODAT dans les publications suivantes :

- Le Papetier Français

- Profession Nouveau Papetier

- Les Echos

Dans ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2016 la société TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU, intimée, demande de :

vu les dispositions de l'article 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ancienne rédaction,

vu les dispositions de l'article 511-3, L. 513-3 du Code de la propriété intellectuelle en application de l'ordonnance du 25 juillet 2001

- 'constater' que la société TRODAT ne présente pas de titre de protection du système de fonctionnement du tampon mobile par impulsion sur la partie supérieur du tampon,

- 'constater' que la société TRODAT ne présente pas de titre de protection du système de fonctionnement du tampon mobile avec interchangeabilité des cassettes d'encre,

- 'constater' que la société TRODAT ne présente pas de titre de protection des cartouches d'encre interchangeables de ses tampons,

- 'constater' que les dessins et modèles des tampons mobiles de marque SHACHIHATA INDUSTRIAL fonctionnant par impulsion ont été déposés antérieurement au dépôt des dessins et modèles des tampons TRODAT n° 934293, 953049 et 19708,

- 'constater' l'absence de nouveauté et d'effort créatif des modèles de tampon n° 934293, 953049 et19708 déposés par la société TRODAT,

-'constater' que l'apparence des dessins et modèles n° 934293, 953049 et 19708 déposés par la société TRODAT est imposée par la fonction technique du produit que ce soit au titre du système de fonctionnement par impulsion comme au titre du système d'interchangeabilité des cartouches d'encre,

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société TRODAT - de ses demandes au titre de la publicité trompeuse et de la concurrence déloyale, de ses demandes de contrefaçon des tampons TRAXX du modèle 934293

- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société TRAXX de ses demandes en nullité et reconventionnelles quant à une condamnation de la société TRODAT à des dommages et intérêts,

- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS au versement d'une somme de 50.000 euros pour contrefaçon des modèles 953049 et du modèle communautaire 19708 par la commercialisation des modèles TRAXX 7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050, prononcé l'interdiction d'importer et de commercialiser sur le territoire national les tampons TRAXX 7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050, condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS au versement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, ordonné la publication de la décision de première instance,

statuant à nouveau,

- prononcer la nullité des modèles de tampons TRODAT n° 934293, 953049 et 19708 tant du fait de 1'antériorité des tampons SHACHIHATA INDUSTRIAL qu'au titre de l'absence d'originalité traduisant l'effort créateur du déposant,

- débouter la société TRODAT de l'ensemble de ses demandes pour contrefaçon, concurrence déloyale et publicité mensongère,

-'constater' que les sociétés TRODAT et TRODAT GMBH ont diffusé de fausses informations à la clientèle de la société PRO TAMPONS , diffuseur de la marque TRAXX, quant à l'existence d'acte de contrefaçon et ce alors que la procédure est en cours,

- 'constater' que la société TRAXX a subi un préjudice certain et directe résultant des fausses informations diffusées tant en ce qui concerne son image commerciales qu'en ce qui concerne la perte d'une chance d'obtenir des marchés avec ses partenaires.

- dire et juger que les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France SAS ont commis des fautes constitutives d'acte de concurrence déloyale et parasitisme économique,

- condamner solidairement les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France SAS au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale et parasitisme économique,

- constater que la procédure engagée par la société TRODAT ne pouvait manifestement pas aboutir à l'encontre de la société TRAXX tant au regard de l'antériorité des tampons SHACHIHATA INDUSTRIAL qu'au titre de l'absence d'originalité traduisant l'effort créateur du déposant,

- 'constater' que la société PRO TAMPONS était en procédure collective lors de la délivrance de l'assignation de la société TRODAT

- 'constater' que l'assignation avait pour objectif de déstabiliser les revendeurs des tampons TRAXX et ce a défaut de titre juridique sérieux de la société TRODAT contre la société TRAXX elle-même,

- 'constater' que la société TRAXX a subi un préjudice certain et direct résultant de la procédure engagée par les sociétés TRODAT,

- condamner solidairement les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France SAS au paiement de la somme de 30.000 euros pour procédure abusive,

en tout état de cause, condamner la société TRODAT France SAS et la société TRODAT GMBH au paiement chacune de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD et IUSTON par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au frais de la société TRODAT dans les publications suivantes :

- Le Papetier Français

- Profession Nouveau Papetier

- Les Echos

à titre subsidiaire,

vu les dispositions de l'article L. 513-4, L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle,

vu les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation

Vu les dispositions de l'article 1382 et suivant du Code civil

- 'constater' que les modèles et dessins 934293, 953049 et 19708 déposés par la société TRODAT sont différents des tampons TRODAT PRINTY commercialisés depuis plus de trois ans lors de la délivrance de l'assignation en 2013,

- 'constater' que les tampons TRODAT actuellement commercialisés sont dits de 4ème génération et les dessins et modèles de tampons TRODAT ne sont plus commercialisés depuis plus de trois ans avant la saisine de la juridiction en 2013,

- 'constater' que les modèles de tampon TRAXX commercialisés par la société PRO TAMPONS présentent une forme, un design et un aspect visuel différents des tampons TRAXX actuellement commercialisés de telle sorte qu'aucune confusion ne pourrait être commise entre les deux marques pour un observateur averti conformément à l'article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle,

- 'constater' que les modèles de tampons TRAXX commercialisés par la société PRO TAMPONS présentent une forme, un design et un aspect visuel différents des dessins et modèles 934293, 953049 et 19708 déposés par la société TRODAT de telle sorte qu'aucune confusion ne pourrait être commise entre les deux marques pour un observateur averti conformément à l'article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle,

-'constater' que les cassettes d'encre de marque TRAXX commercialisées par la société PRO TAMPONS mentionnent la marque TRAXX et ont des références différentes des cassettes d'encre de marque TRODAT,

- 'constater' les cassettes d'encre de marque TRAXX commercialisées par la société PRO TAMPONS ne sont pas compatibles avec les tampons TRODAT PRINTY,

'Constater' que les tampons et les cartouches d'encre TRAXX ne sont pas une imitation des cartouches d'encre et des tampons TRODAT faisant état d'un risque de confusion et d'actes de parasitisme de la société PRO TAMPON,

- 'constater' que la société PRO TAMPONS a acquis du matériel de tampons TRAXX pour un montant de 28 628, 73 euros en 2013 et 37 218, 16 euros en 2014

Constater que la société TRODAT ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi de 301 298 euros pour contrefaçon et concurrence déloyale et 166 089 euros de dommages et intérêts pour publicité trompeuse,

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société TRODAT de ses demandes au titre de la publicité trompeuse et de la concurrence déloyale, de ses demandes de contrefaçon des tampons TRAXX du modèle 934293

- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société TRAXX de ses demandes en nullité et reconventionnelles quant à une condamnation de la société TRODAT à des dommages et intérêt,

- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS au versement d'une somme de 50.000 euros pour contrefaçon des modèles 953049 et du modèle communautaire 19708 par la

commercialisation des modèles TRAXX 7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050, prononcé l'interdiction d'importer et de commercialiser sur le territoire national les tampons TRAXX 7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050, condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS au versement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, ordonné la publication de la décision de première instance,

statuant à nouveau,

- débouter la société TRODAT de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société PROTAMPONS tant au titre de la contrefaçon, de concurrence déloyale, de parasitisme et de publicité mensongère,

- débouter la société TRODAT du surplus de l'ensemble de ses demandes,

- 'constater' que les sociétés TRODAT et TRODAT GMBH ont diffusé de fausses informations à la clientèle de la société PRO TAMPONS quant a L4existence d'acte de contrefaçon et ce alors que la procédure est en cours,

- 'constater' que la société TRAXX a subi un préjudice certain et directe résultant des fausses informations diffusées tant en ce qui concerne son image commerciales qu'en ce qui concerne la perte d'une chance d'obtenir des marchés avec ses partenaires,

- dire et juger que les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France SAS ont commis des fautes constitutives d'acte de concurrence déloyale et parasitaire,

- condamner solidairement les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France SAS au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale et parasitisme économique,

- constater que la procédure effectuée par les sociétés TRODAT ne pouvaient manifestement pas aboutir à l'encontre des sociétés PRO TAMPONS et TRAXX tant au regard de l'absence d'imitation et de risque de confusion entre les produits TRAXX et les produits TRODAT qu'au titre de l'absence de publicité mensongère concernant les cartouches d'encre TRAXX incompatibles avec les tampons TRODAT,

-'constater' que la société PRO TAMPONS était en procédure collective lors de la délivrance de l'assignation de la société TRODAT,

-'constater que l'assignation avait pour objectif de déstabiliser les revendeurs des tampons TRAXX et ce à défaut de titre juridique de la société TRODAT contre la société TRAXX elle- même,

- 'constater' que la société TRAXX a subi un préjudice certain et direct résultant de la procédure engagée par la société TRODAT,

- condamner solidairement les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT France SAS au paiement de la somme de 30.000 euros pour procédure abusive,

- condamner la société TRODAT au règlement d'une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au frais de la société TRODAT dans les publications suivantes :

- le papetier français

- Profession Nouveau Papetier,

- Les Echos.

Dans leurs dernières conclusions en date du 5 octobre 2018, les sociétés TRODAT FRANCE et TRODAT GMBH, intimées, demandent de :

vu les articles L. 513-4 et suivants et L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle ,

vu les articles 1382 et suivants du code civil (dans leurs version antérieure a l'ordonnance du 10 février 2016,

vu l'article 545 du code de procédure civile ,

vu les modèles déposés français n°934293 et 953 049 ;

Sur la recevabilité de la demande indemnitaire pour concurrence déloyale et parasitisme économique formé par la société Traxx :

- dire et juger que la demande indemnitaire formée par la société Traxx au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme économique est une demande nouvelle en cause d'appel,

En conséquence :

- dire et juger que cette demande est irrecevable et l'en débouter ;

Sur la contrefaçon :

- dire et juger que les sociétés Traxx et Pro Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) ne sont pas recevables à poursuivre la nullité des dessins et modèles déposés par Trodat France et Trodat GmbH,

- dire et juger que les dessins et modèles déposés par Trodat France et Trodat GmbH ne sont pas nuls,

- dire et juger que les tampons litigieux Traxx de références :

- 7050, 9050, 7024, 7040, 7836, 7850, 9015 ;

- 9045 ;

commercialisés par Traxx et distribués par Pro-Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) contrefont le modèle français n°953049 et le modèle communautaire n°19708 déposés par les sociétés Trodat France SAS et Trodat GmbH ;

- interdire en conséquence à la société Traxx et à la société Pro-Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) d'importer en France et de vendre ces produits sur le territoire français et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, après écoulement d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

En conséquence :

- confirmer le jugement entrepris sur ces différents chefs ;

ajoutant au jugement entrepris :

- dire et juger que les tampons Traxx de références,

- 9130, 9140 et 7140 commercialisés par Traxx et distribués par Pro-Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire'e judiciaire Maître [M]) contrefont le modèle communautaire n°19708 déposés par les sociétés Trodat France SAS et Trodat GmbH,

- interdire en conséquence à la société Traxx et à la société Pro-Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) d'importer en France et de vendre ces produits sur le territoire français et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, après écoulement d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

en conséquence :

- faire injonction aux sociétés Traxx et Pro-Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) de communiquer aux sociétés Trodat France et Trodat GmbH le volume des ventes des tampons Traxx modèles :

- 7050, 9050, 7024, 7040, 7836, 7850, 9015 ;

- 9045, 9130, 9140, 7140;

du 1er janvier 2010 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ;

- condamner in solidum la société Traxx et Pro Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]), à titre provisionnel, à payer aux sociétés Trodat France et Trodat GmbH la somme de 301.298 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon,

- donner acte aux sociétés Trodat France et Trodat GmbH de ce qu'elles se réservent de solliciter la condamnation de Traxx et Pro Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) à des dommages et intérêts complémentaires en fonction de la totalité des volumes de vente dont elles pourront avoir connaissance dans le cadre de la présente procédure,

en conséquence :

- réformer le jugement entrepris sur ces différents chefs ;

à titre subsidiaire :

si par impossible, la Cour ne retenait pas la contrefaçon des tampons Trodat :

- dire et juger que les tampons susvisés constituent des imitations de ceux distribués par les sociétés Trodat France et Trodat GmbH et que ces imitations créent une confusion dans l'esprit du public ;

- dire et juger que ces imitations constituent des actes de concurrence déloyale pour lesquels les sociétés Pro-Tampons (ayant pour administrateur' judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) et TAXX ont engagé leur responsabilité délictuelle ;

- interdire en conséquence aux sociétés Pro-Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire-judiciaire Maître [M]) et Traxx d'importer en France et de vendre sur le territoire français les tampons Traxx suivants :

- 7050, 9050, 7024, 7040, 7836, 7850, 9015 ;

- 9045, 9130, 9140, 7140;

et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, après écoulement d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- faire injonction aux sociétés Pro-Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) et Traxx de communiquer aux sociétés Trodat France et Trodat GmbH le volume des ventes réalisées entre elles sur l'ensemble du territoire français au titre des tampons susvisés du 1er janvier 2010 au prononcé de la décision :

- condamner in solidum les sociétés Traxx et Pro Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]), à titre provisionnel, à payer aux sociétés Trodat France et Trodat GmbH la somme de 301.298 € à titre de dommages et intérêts,

- donner acte aux sociétés Trodat France et Trodat GmbH de ce qu'elles se réservent de solliciter la condamnation de Traxx et Pro Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) à des dommages et intérêts complémentaires en fonction de la totalité des volumes de vente dont elles pourront avoir connaissance dans le cadre de la présente procédure.

Si par impossible, la Cour ne devait pas faire droit aux demandes de condamnation formées à l'encontre de Pro Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]), en raison de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 26 juin 2013 :

- fixer la créance de Trodat France et Trodat GmbH au passif de la société Pro Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) à hauteur de 301.298 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon ,

- et à titre infiniment subsidiaire, fixer la créance de Trodat France et Trodat GmbH au passif de la société Pro Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) à hauteur de ce même montant, au titre de la concurrence déloyale,

- dans tous les cas, donner acte aux sociétés Trodat France et Trodat GmbH de ce qu'elles se réservent de solliciter l'augmentation de leur créance au passif de Pro-Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) en fonction de la totalité des volumes de vente dont elles pourront avoir connaissance dans le cadre de la présente procédure.

en tout état de cause :

- débouter les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles,

- ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais de la société Traxx, dans les publications suivantes : Le Papetier Français, Profession Nouveau Papetier et les Echos ;

en conséquence :

- confirmer le jugement entrepris sur ces différents chefs,

- condamner in solidum les sociétés Traxx et Pro-Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) à payer aux sociétés Trodat France et Trodat GmbH la somme complémentaire de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu°aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Alexandra Boisrame, membre du Cabinet Jauffres et Boisrame, avocats près la Cour d'Appel d'Aix en Provence, qui sera crue sur ses offres de droit conformément aux dispositions de

l'article 699 du Code de procédure civile,

subsidiairement, fixer la créance de Trodat France et Trodat GmbH au passif de Pro Tampons (ayant pour administrateur judiciaire Me [P] et pour mandataire judiciaire Maître [M]) à hauteur de ce même montant,

****************************

Les juridictions ayant pour mission de trancher les litiges et de dire le droit et non de procéder à des constats, les multiples demandes de constats, sans objet, doivent être rejetées.

Sur les demandes de nullité des dessins et modèles n° 934293 du 16 août 1993, 953049 du 30 mai 1995, et modèle communautaire du 1er avril 2003 n° 19708,

L'article 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (ancienne rédaction) applicable au litige au regard des dates de dépôts des dessins, énonce que :

"Les dispositions du présent titre (Titre 1 acquisition des droits) sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle. "

Si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions du livre 6.

* Dessin n° 953049 déposé le 30 mai et Dessin n° 934293 déposé le 16 août 1993,

Le dessin n° 934293 illustre un tampon de forme rectangulaire, il présente deux boutons latéraux ainsi que deux parties s'imbriquant l'une dans l'autre et dispose d'une surface pleine de la partie inférieure du tampon ne permettant pas de visualiser le texte à imprimer.

Le dessin n° 953049 illustre un tampon fonctionnant selon le principe d'impulsion de haut en bas et permettant l'impression d'une date pouvant être modifiée sur le tampon.

La SA TAMPONS FRANCE , Maître [Y] [P] es qualités et la société TRAXX font valoir que la société TRODAT ne peut s'octroyer le fonctionnement du système de tampon par impulsion avec encrage incorporé qui a été inventé depuis la fin du 19ème siècle et que l'aspect extérieur et esthétique des dessins et modèles ne protège pas le principe de l'encrier intégrable du tampon.

Ils opposent le modèle de tampon déposé par la société SHACHIHATA INDUSTRIAL le 5 mars 1990 sous le numéro 902867 qui présente une forme rectangulaire avec couvercle transparent permettant une lecture du texte à imprimer ; il révèle également deux parties distinctes, l'élément rectangulaire inférieur s'enfonçant dans l'élément supérieur par pression sur le haut du tampon ; il présente également un aspect arrondi, sans angle vif.

Ils ajoutent que la société SHACHIHATA a également déposé des modèles de tampons de forme arrondie reprenant l'essentiel des caractéristiques de tampons portatifs , le 13 décembre 1996 et que les modèles TRODAT ne révèlent pas d'effort créatif avec ceux déposés antérieurement ; qu'ils ne révèlent aucune originalité traduisant l'effort créateur de la société TRODAT;

Ils soutiennent qu'au moment du dépôt des modèles de la société TRODAT, l'article L 512-4 du code de la propriété intellectuelle ne précisait pas que les motifs de nullité pouvaient être invoqués que par les personnes investies du droit qu'elles opposent et que de fait toute personne peut invoquer la nullité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'il n'est pas conforme aux articles L 511-1 à L 511-8 du code de la propriété.

Ils ajoutent que la forme générale du tampon est déterminée par la taille de l'empreinte, cette taille étant déterminée par les usages du marché ; que la similitude dans l'aspect visuel des tampons SHACHIHATA et TRODAT résultent de la technique nécessaire des tampons par systèmes d'impulsion.

Les sociétés TRODAT font valoir que les tampons déposés par elles sont très différents de ceux déposés par la société SHACHIHATA INDUSTRIAL ; que leurs modèles sont visuellement très éloignés de ceux de leur concurrente japonaise ; que le fonctionnement des modèles de cette dernière est très différent des tampons TRODAT concernés dès lors qu'ils ne disposent pas de cassettes d'encrage mais se rechargent manuellement par introduction d'encre liquide directement dans le tampon ce qui affecte également leur forme et leur apparence.

Elles exposent que :

Sur le modèle déposé par SHACHIHATA INDUSTRIAL en 1990, le tampon a une forme globalement rectangulaire très légèrement arrondie sur les angles, tant en partie haute qu'en partie basse. Le dessus de sa partie haute n'est pas bombé mais plat et n'est pas doté d'une vitre. La base de sa partie haute est évasée et est assortie de deux empiècements destinés vraisemblablement à faciliter la prise en main du tampon et qui accentuent l'aspect évasé de la partie haute de sorte que de profil, le tampon a une forme proche d'un trapèze. Enfin, la partie haute et la partie basse sont séparables, la partie basse constituant un couvercle venant s'accrocher sur la partie haute et destiné à éviter que le tampon ne sèche. ll ne dispose pas de cassettes d'encrages et donc n'est pas assorti de boutons latéraux destinés à faciliter l'éjection de la cassette ;

Qu'à l'inverse, le modèle déposé par TRODAT a une forme rectangulaire très épurée, sans empiècement latéral, dont les bords sont arrondis tant sur la partie haute que la partie basse du tampon. Le dessus de sa partie haute est bombé et assorti d'une vitre. En outre, ses faces sont lisses. Il constitue un seul et même bloc et n'est pas assorti d'un couvercle. Enfin, il dispose latéralement de boutons rouges destinés à éjecter la cassette d'encre, de manière à faciliter son remplacement sans se salir les doigts, un système propre aux tampons TRODAT.

* Modèle communautaire N° 19708 du 1er avril 2003

L'ordonnance du 25 juillet 2001 étant applicable au dépôt du dessin et modèle communautaire de la société TRODAT, il sera précisé que l'article L 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle disposait:

"Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué.

Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurscaractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. "

Sous l'empire de l'ancien article L 513-3 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle :

"Si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions du livre 6. "

Il s'agit d'un tampon de forme arrondie fonctionnant également par impulsion sur la base supérieure. Il comporte des formes circulaires permettant l'impression d'un texte dans un tampon rond. Il fait état d'une superposition des deux parties du tampon qui s'imbriquent l'une dans l'autre par impulsion du dessus.

La société PRO TAMPONS FRANCE , Maître [P] es qualités et la société TRAXX opposent le modèle de tampon SHACHIHATA déposé le 23 juillet 1997 auprès de l'INPI qui est un modèle de tampon de forme arrondie , fonctionnant par impulsion supérieure permettant l'impression d'un texte écrit et le modèle de tampon SHACHIHATA déposé le 13 octobre 1995 à l'INPI qui est un modèle de tampon arrondi fonctionnant également par impulsion et avec la référence du texte au-dessus du tampon ; que ces deux tampons sont formés de deux parties distinctes, s'insérant l'une dans l'autres pour permettre l'impression du texte ; qu'ils sont de forme circulaire et comportent la mention du texte à imprimer sur la partie supérieure du tampon.

Que ce modèle communautaire ne saurait être considéré comme nouveau et traduisant une effort créateur au regard des précédents tampons de forme arrondie déposés par la société SHACHIHATA en 1995 et 1997.

Ils soutiennent que si la société TRODAT fait valoir que les tampons de la société japonaise sont visuellement éloignés des siens, ils sont également de fait éloignés de ceux de la marque TRAXX et ajoutent que partie des modèles TRODAT argués de contrefaçon ne sont plus commercialisés depuis de nombreuses années.

Ils ajoutent que la fonction technique du produit concernant les trois modèles étant de permettre l'apposition du texte suivant impulsion sur le haut du tampon, implique nécessairement l'imbrication de la partie supérieure en recouvrant la partie inférieure du tampon et que par ailleurs, la nécessité d'intégrer une cartouche d'encre dans le tampon et permettre l'integangeabilité de l'encre nécessite l'emplacement de la cartouche d'encre visible dans le tampon et ce pour son remplacement ; que la forme et le dessin du tampon résultent ainsi de l'impératif technique tant du système de fonctionnement par impulsion que de celui de l'interchangeabilité des encriers alors que la présence d'un capot transparent sur le haut du tampon est nécessaire pour permettre à l'utilisateur de visualiser le texte à imprimer ; qu'il ne s'agit pas d'un élément d'originalité

Les sociétés TRODAT font valoir que les modèles de la société SHACHIHATA INDUSTRIAL en 1995 et 1997 sont très différents du modèle communautaire car l'on peut constater qu'un des modèles japonais dispose d'un couvercle qui se fixe sur sa partie basse et d'une partie basse pleine. La partie haute du tampon est 'pincée' sur les côtés ; ce qui lui donne une forme éloignée de la forme cylindrique des modèles Trodat. Ce modèle est assorti d'un mécanisme sans impulsion, contrairement aux modèles déposés par Trodat et ne dispose pas de cassette d'encrage (il s'agit d'un modèle pré-encré qui se recharge à l'aide d'encre liquide) et donc par conséquent, du système de changement de cartouche dont dispose les modèles Trodat.

Que l'autre modèle de SHACHIHATA auquel font allusion les défenderesses dispose d'une partie haute incurvée sur un côté, probablement pour faciliter la prise en main, contrairement à la forme cylindrique et épurée du modèle Trodat. Sa partie basse est en outre pleine. Par ailleurs, la partie haute n'est pas bombée et ne dispose pas d'une vitre et ni de boutons latéraux. ce tampon ne dispose pas de cassette d'encre interchangeable ; pour recharger celui-ci, il convient d'enlever la partie haute et de verser directement de l'encre à l'intérieur du tampon.

Qu'à l'inverse, le modèle objet du dépôt communautaire effectué par Trodat est de forme cylindrique et épurée et dispose d'une base évidée, permettant de voir où l'on appose le tampon. La partie haute qui est bombée, est assortie d'une vitre permettant de voir le l'objet du tampon. ll dispose de boutons latéraux permettant le changement de la cassette d'encre .

Elles soutiennent qu'il en résulte que les modèles déposés par Trodat ont à la fois une 'physionomie propre' distincte des modèles précédemment déposés, mais également une 'configuration distincte et reconnaissable', car le mécanisme d'impulsion et le système d'encrage automatique des modèles Trodat ne se retrouvent pas dans les modèles japonais auxquels se réfèrent les défenderesses.

Que l'exception de nullité soulevée par les défenderesse doit être rejetée.

Les sociétés TRODAT font valoir que le modèle déposé par la société japonaise SHACHIHATA INDUSTRIAL le 5 mars 1990 sous le numéro 902867 ne peut leur être opposé pour se prévaloir de la nullité de leurs modèles car en application de l'article L 512-4 alinéa 7 du code de la propriété intellectuelle les parties défenderesses n'ont pas qualité pour se prévaloir de la nullité tirée de l'antériorité des modèles déposés par cette société car selon cet article alinéa 7, les motifs de nullité prévus aux b, c, d et e ne peuvent être invoqués que par la personne investie du droit qu'elle oppose.

Elles ajoutent que l'alinéa c de ce texte prévoit : l'alinéa c de ce texte :

c) Si le dessin ou modèle méconnaît des droits attachés à un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de présentation de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, après la date de priorité, et qui est protégé depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, d'un dessin ou modèle français ou international désignant la France, ou par une demande d'enregistrement de tels dessins ou modèles ; et qu'il résulte de ce texte que seule la société auteur du dépôt antérieur peut se prévaloir de la nullité des dépôts effectués postérieurement par un tiers, soit en l'espèce, la société SHACHIHATA et non les sociétés TRAXX et PRO-TAMPONS.

Ceci rappelé, si les sociétés PRO TAMPONS FRANCE et TRAXX ne sont pas recevables à solliciter pour le modèle communautaire la nullité des modèles de la société TRODAT, faute de qualité à agir à ce titre, en revanche, dès lors que l'on leur oppose ce modèle elles sont recevables, comme moyen de défense, à en contester la physionomie propre , l'absence de nouveauté en leur opposant des dessins et modèles antérieurs pour leur dénier tout caractère protégeable et donc contrefaisant.

Elles sont également comme jugé à bon droit par le tribunal recevables à soulever la nullité des deux dépôts antérieurs faute de restriction de l'article l 511-4 du code de la propriété intellectuelle, sur les qualités à agir, à ce titre, à la date de leur dépôt.

L'examen comparatif des schémas descriptifs des deux dépôts de dessin français et de l'analyse des clichés photographiques révèle qu'ils présentent un caractère de nouveau doté d'une physionomie propre et nouvelle par rapport à l'antériorité de la société japonaise car notamment le dessus de sa partie haute de cette antériorité n'est pas bombé mais plat et n'est pas doté d'une vitre ; la base de sa partie haute est évasée et est assortie de deux empiècements ; de profil, le tampon a une forme proche d'un trapèze et la partie haute et la partie basse sont séparables, la partie basse constituant un couvercle venant s'accrocher sur la partie haute ; que rien n'indique que la forme des deux dessins français soit indissociable de sa finalité technique de sorte qu'ils sont éligibles à la protection des dessins et modèles.

Il en est de même concernant le dessin communautaire car notamment un des modèles japonais dispose d'un couvercle qui se fixe sur sa partie basse et d'une partie basse pleine ; qu'il présente une forme éloignée de la forme cylindrique des modèles Trodat et dispose'une partie haute incurvée sur un côté, contrairement à la forme cylindrique du modèle Trodat ; sa partie basse est en outre pleine et la partie haute n'est pas bombée et ne dispose pas d'une vitre, ni de boutons latéraux de sorte qu'elles ne constituent pas des antériorité de toute pièce et le modèle communautaire revêt donc un caractère propre alors qu'il n'est pas établi que sa forme soit dictée par sa finalité technique, de sorte qu'il est éligible à la protection des dessins et modèles.

Sur la contrefaçon,

Aux termes de l'article L 513-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont interdites, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation ou la détention à ces fins d'un produit incorporant le dessin ou modèle.

L'article 513-5 du Code de la Propriété Intellectuelle précise également que :

La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin et modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente.

Selon l'article L.52l-l de ce code :

Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle, tels qu'ils sont définis aux articles L.513-4 a L.513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

La société PRO TAMPONS FRANCE, Maître [P] et la société TRAXX contestent toute contrefaçon en faisant valoir que les modèles enregistrés et déposés par la société TRODAT sont différents des modèles commercialisés par TRODAT elle-même et par la société PRO TAMPONS.

Ils soutiennent que les modèles 4926, 4927 et 4928 de TRODAT sont différents du modèle 934293 car ces modèles ont un bouton central, une base évidée et n'ont pas de cartouche d'encre visible sur la face avant ; que le modèle 4941 ne correspond d pas au dessin 934293 car il a une base pleine ; que le modèle 4916 ne correspond pas à ce modèle 934293 car le tampon a une forme beaucoup plus longue. ; qu'il en est de même des modèles 4910 à 4953 car ils ne présentent pas de boutons latéraux et la cartouche d'encre est recouverte par un capot plastique sur la partie supérieure, qu'il est fait état de nervures sur les parties latérales hautes et qu'il est mentionné le terme 'éco' côté gauche avec la représentation d'une feuille et que le système de retrait de la cartouche d'encre est situé sur la partie arrière des tampons ; qu'il convient de confirmer la décision ayant jugé qu'ils ne contrefont pas les modèles Printy.

Ils soutiennent également que les modèles 4750, 4724, 4750, 4800, 4846 et 4750 ne correspondent pas au dessin n° 9553049 car ils présentent un couvercle avec un capot plastique permettant l'insertion d'un texte de reconnaissance du tampon, deux boutons latéraux rouges et présentent un bouton rond et saillant pour le modèle 4750 avec des jambals latéraux arrondis pleins présence de rail sur le côté pour trois des modèles ;

Que les modèles Printy 4750, 4724 et 4850 commercialisés ne correspondent pas aux modèles déposés.

Ils ajoutent que les modèles 46030, 46040, 46045, 46140, 46145 et 46040 et 46130 ne sont pas protégés par le modèle communautaire car ils ne lui correspondent pas car ils présentent un bouton pressoir sur le devant du tampon, un support plastique recouvrant la face supérieure et la façade du tampon, la présence d'un signe V sur la face désignant un bouton pressoir au milieu du tampon et présentent des nervures sur les côtés supérieurs gauche et à droite et comportent un capot recouvrant l'ensemble de la partie supérieure.

Ils font valoir qu'il n'existe pas de correspondance visuelle entre les modèles TRAXX et les produits PRINTY TRODAT car :

Modèles TRAXX N° 9026, 9027, 9028 et 9050 :

- les tampons figurant au catalogue de la société TRAXX ne présentent pas de bouton central conformément au modèle PRINTY,

- les modèles de tampons TRAXX présentent deux boutons latéraux de blocage de forme ovale alors que ceux de marque TRODAT sont de forme ogive,

- la cartouche d'encre des tampons TRODAT ne peut sortir qu'à l'arrière avec un bouton d'expulsion alors que pour les tampons TRAXX, on fait coulisser la cassette à la main,

Qu'un observateur, même non averti, constatera immédiatement que l'impression visuelle d'ensemble entre les deux tampons est différente.

Que les modèles TRAXX 9010, 9011, 9012, 9013, 9015, 8051, et 8053 présentent pour leur part:

- deux boutons latéraux,

- une base du tampon vidée et ce aux fins de permettre de visualiser l'espace à tamponner,

- la présence de la cartouche d'encre visible sur la face avant du tampon,

Que ces derniers se révèlent de nouveau différents tant dans l'aspect que dans la physionomie générale des tampons PRINTY n°4910 à 4953,

Que la comparaison entre le tampon TRAXX 9016 et le tampon TRODAT 4916 révèle que :

- parois latérales évidées pour TRAXX et pleines pour TRODAT,

- bouton ovale chez TRAXX, rond pour TRODAT,

- deux positions de blocage pour TRAXX, une seule position pour TRODAT,

- surface empreinte plus grande chez TRAXX ( 864 mm2) que pour TRODAT( 700 m2),

Qu'une simple comparaison visuelle révèle l'aspect différent du design des deux tampons ; que l es tampons PRINTY TRODAT n°4910 à 4953 présentent également un bouton permettant de sortir l'encrier par l'arrière du tampon ; qu'il est constaté des striures sur les côtés du tampon avec la mention 'eco' et la représentation d'une feuille ;

Que l es tampons PRINTY n°4910 à 4953 commercialisés ne produisent pas à la même impression d'ensemble que les tampons TRAXX.

Concernant la comparaison des modèles TRAXX 9040, 9045, 9140 et 9130

ces derniers possèdent :

- deux boutons latéraux outre,

- un capot supérieur en plastique brillant permettant de visualiser le texte,

- une cartouche d'encre visible en façade avant du tampon avec des rainures

Que ces derniers ont également une physionomie et un aspect général différent des tampons PRINTY TRODAT n°46030, 46040, 46045, 46130, 46140, 46145 et 46040R ; les tampons TRODAT ne présentent pas de boutons latéraux mais un bouton central sur la façade du tampon, présence d'un capot uniforme avec la façade avant du tampon outre la présence du signe V ainsi que des stries sur les côtés du tampon ;

Qu'un observateur non averti pourra relever une impression visuelle d'ensemble différente des tampons de marque TRAXX avec ceux de marque TRODAT.

Concernant la comparaison des modèles TRAXX 7130, 7140, 7145, 9095 et 8020 ils font valoir que les tampons TRAXX ne produisent pas la même impression d'ensemble sur un fournisseur détaillant d'articles de bureau qui pourrait constituer en ce domaine l'observateur averti car :

- le capot avant est différent, ouvert des deux cotés pour TRAXX et d'un seul coté pour TRODAT,

- la base du tampon TRAXX est évidée alors que pour TRODAT, la base est noire et transparente,

- la base sous tampon TRAXX est oblongue alors que pour TRODAT, elle est rectangulaire,

- les piètements chez TRAXX sont striés et larges alors que les tampons TRODAT ne possèdent pas de piètement,

- la couleur du capot haut du tampon est mate et fumée pour TRAXX alors que pour TRODAT, elle est transparente et brillante,

- le visible au dessus du capot est rectangulaire pour TRODAT alors qu'elle est en forme de virgule et non rectiligne pour TRAXX ;

Qu'il n'existe aucun risque de confusion.

Concernant la comparaison entre les modèles PRINTY 4750, 4724, 4850, et les modèles TRAXX 7024, 7850, 7836, 7040 et 7050, il existe des différences notables : le modèle 7024 TRAXX est un tampon carré et ce alors que le dessin fait état d'un rectangle, le modèle TRAXX 7040 est un tampon rond alors que le modèle 4724 TRODAT est un tampon carré, le modèle 9050 TRAXX n'est pas un dateur et ne saurait ainsi présenter une forme semblable, tant au dessin qu'au modèle PRINW 4750, 4724, 4850 de TRODAT

Concernant le modèle 7836 TRAXX, ce dernier présente six bandes alors que le dateur sur le dessin comme sur le modèle TRODAT présente quatre bandes outre

Concernant le modèle 7050 TRAXX :

- ce dernier ne présente pas de protection sur les bandes de caoutchouc,

- les formats empreintes sont différentes ( 31, 5 pour TRAXX, 25, 5 pour TRODAT),

- le bouton arrêt est ovale pour TRAXX, rond pour TRODAT

- trois positions d'arrêt pour TRAXX, deux positions pour TRODAT

- les vices d'ajustage de la date sont sur les côtés pour TRAXX, sur la ligne médiane pour TRODAT

- capot en trois parties pour TRODAT, en deux parties pour TRAXX

- le modèle 7850 TRAXX présente une vitre au dessus du tampon alors que le modèle TRODAT 4850 n'en présente pas, outre le fait qu'à sa base finale ce dernier présente des rubans d'adhésion alors que le tampon TRODAT 4850 ne présente aucune bande adhésive à sa base

Qu'il ne saurait ainsi être soutenu que les modèles TRAXX commercialisés sous les numéros 7024, 7850, 7836, 7040 et 7050 ainsi que le modèle 9050 auraient des formes semblables avec les modèles PRINTY 4750, 4724, 4850 ;

Qu'il convient d'infirmer la décision.

Ils poursuivent en indiquant que les modèles de tampons TRAXX sont différents dans l'impression visuelle d'ensemble des modèles déposés par la société TRODAT et objet de la saisine du tribunal ;

Que concernant le modèle déposé 934293 TRODAT, ce modèle a une base rectangulaire là où le modèle TRAXX a une base oblongue ; ce modèle a également une base pleine alors que les modèles TRAXX ont une base évidée, permettant de visualiser l'espace à tamponner ; que le visible transparent qui recouvre le texte dans le modèle 934293 est de forme rectangulaire et rectiligne ; le visible transparent qui recouvre le texte des tampons TRAXX est de forme particulière, ce dernier présentant une virgule plus prononcée côté gauche et remontant vers le côté droit ; que c'est une caractéristique spécifique et distinctive des tampons de marque TRAXX ;

Que le modèle TRODAT 934293 ne présente pas non plus de nervures de renfort sur les côtés du tampon alors que les tampons TRAXX présentent des nervures de renfort, outre des croisillons entre ces nervures ; que la recharge des cartouches encre du modèle TRODAT est maintenue par la partie basse du tampon pleine alors que le modèle TRAXX maintient la cartouche par un support plastique fixé entre les jambes du tampon et ce du fait que la partie basse du tampon n'est pas pleine ;

Que l'impression visuelle d'ensemble des tampons TRAXX est ainsi différente du modèle TRODAT 934293 déposé le 16 août 1993.

Que concernant les modèles de tampons TRAXX n°7050 à 7850 ces derniers se révèlent également différents du modèle déposé par la société TRODAT le 30 mai 1995 n°953049 car le modèle déposé par TRODAT révèle un tampon sans visible transparent sur le haut du tampon; que l'ensemble des modèles TRAXX 7050 présente pour leur part un visible transparent qui recouvre le texte du modèle ; que tous les dateurs TRAXX portent des bandes libres sans protection. Alors que sur le dessin la bande est protégée par une coque ; que le dessin des tampons dateurs ne présente pas de bouton latéral mais de simples vis alors que tous les tampons TRAXX dateurs présentent des boutons latéraux rouges ; que le dessin 953049 TRODAT présente sur sa partie inférieure s'imbriquant dans la partie supérieure une traverse visible permettant l'insertion de la partie supérieure jusqu'à la base de la partie inférieure ; que les tampons TRAXX ont eux une surface pleine des deux côtés de la partie inférieure avec des nervures de renfort des deux côtés latéraux du tampon

Que concernant la comparaison du dessin 953049 TRODAT avec les modèles dateurs TRAXX 7024 et 7050 et 7836 :

- présence sur les tampons TRAXX d'un capot transparent amovible pour texte

- présence sur les tampons TRAXX de boutons latéraux

- des positions de blocage sur les tampons TRAXX

Que les tampons TRAXX révèlent une impression visuelle d'ensemble différente du modèle 953049 déposé par la société TRODAT.

Que concernant le dessin communautaire 19708-001 TRODAT ce dernier ne présente pas de bouton sur les côtés latéraux outre le fait que la partie inférieure est coupée en deux sur sa base; le modèle communautaire TRODAT présente également des supports latéraux visibles côté gauche et côté droit, non compris et intégré dans le moule général de la partie supérieure du tampon.

Que les tampons 9040, 9045, 9140 et 9145 de la marque TRAXX présentent pour leur part :

- des boutons blocage côtés latéraux,

- la base du cercle du tampon est continue sans vide entre les parties avant et arrière,

- les renforts latéraux permettant le système de pulsion par le haut sont intégrés dans le bloc général de la partie supérieure,

Que le tampon TRAXX 9015 est de forme rectangulaire alors que le dessin communautaire 19708 TRODAT est de forme ronde ; que de même, le tampon TRAXX n° 9045 présente un mécanisme apparent et des boutons saillants qui ne sont pas sur le dessin TRODAT 19708

Que le dessin et modèle des tampons TRAXX produit sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente ;que l es modèles TRAXX ne sont pas susceptibles de produire la même impression d'ensemble avec les tampons PRINTY TRODAT sur un fournisseur ou détaillant d'articles de bureau qui constitue en ce domaine l'observateur averti.

Qu'il n'existe pas d'actes de contrefaçon.

Ils précisent que le terme Printer est le terme anglo-saxon utilisé pour désigner les tampons à encrage automatique ; qu'ils ne commercialisent leurs produits que pour les professionnels qui ne peuvent commettre d'erreurs en raison des nombreuses différences existant entre les produits.

Ils ajoutent que les cassettes d'encre TRAXX ne sont pas présentées comme étant compatibles avec les tampons TRODAT et que les indices et références chiffrés TAXX sont différents de ceux de la société TRODAT et qu'il s'agit de références universelles qui permettent de caractériser pour les tampons, le niveau de leurs diamètres et la taille d'impression.

Les sociétés TRODAT font valoir que la saisie-contrefaçon effectuée chez Pro-Tampons a permis d'établir que les tampons TRAXX références 9016; 9026; 9027; 9028; 9050; 9010; 9011 ; 9012; 9013; 9015 ; 8052; 8053 ; 7050 ; 7024 ; 9130 ; 9045 sont distribués par Pro-Tampons .

Que ces produits ont été décrits par l'Huissier comme 'des tampons de forme large arrondie avec cassette d 'encrage rechargeable, avec deux boutons aux extrémités de couleur variable (rouge-noir) lesquels boutons permettent deux positions clip ou verrouillé. Ils sont bicolores (les couleurs variant selon les références et les modèles (...). Ils sont dotés d'une plaque mobile qui sert de support du texte caoutchouc '.

Que un certain nombre de modèles visés par l'ordonnance n'ont pas pu être saisis au motif qu'ils n'étaient pas 'en stock ' le jour du passage de l'Huissier ou que les références n'étaient pas connues du représentant de Pro-Tampons.

Concernant la contrefaçon du modèle français n° 953049 les sociétés TRODAT précisent que les modèles Printy 4750, 4724 4850 proposent une forme, des proportions et un aspect visuel qui correspondent, ce qu'a retenu le tribunal au dessin du modèle déposé et sont donc protégeables;

Qu'il s'agit de tampons dateurs de forme rectangulaire ou carrée légèrement arrondie sur les angles ; ils sont composés d'une partie haute et d'une partie basse indissociables, chacune dotée d'une couleur distincte. Le dessus de la partie haute est bombé et assorti d'une vitre et de deux boutons latéraux permettant d'éjecter les cassettes d'encrage. La base est en principe évidée. En outre, le système d'impression des dates rotatif est apparent.

Elles soutiennent que comme l'a jugé le tribunal les n°7024, 7850, 7836, 7040, 7050 et 9050 présentent une forme semblable, des boutons latéraux, une base évidée et un système d'impression des dates rotatif apparent qui produisent une impression visuelle d 'ensemble identique aux yeux d 'un observateur averti ;

Que ces tampons reproduisent les caractéristiques du modèle français n°953049 et sont donc semblables à plusieurs tampons Trodat.

Elles ajoutent qu'au-delà de l'apparence semblable ,voire même identique, le nom de la gamme choisi par Traxx 'printer' est très proche du nom de celle de Trodat ' printy' et que les références utilisées par Traxx sont très proches de celles de Trodat car elles comportent en effet 4 chiffres et sur ceux-ci trois sont généralement identiques aux références TRODAT.

Elles poursuivent concernant la contrefaçon du modèle communautaire que comme le tribunal l'a jugé les modèles actuels de la gamme Printy n°46030, 46040, 46140, 460-t5 (références Trodat) ont une forme arrondie et évidée à la base ainsi que des lignes et proportions conformes au dessin déposé sous le modèle communautaire n°19708 ;

Qu'il s'agit de tampons-rnarqueurs de texte ou dateurs de forme cylindrique et allongée. Ils sont également composés d'une partie haute et d'une partie basse indissociables, chacune dotée d'une couleur distincte. Le dessus de la partie haute est assorti d'une vitre et de deux boutons latéraux permettant d'éjecter les cassettes d'encrage. La base est évidée.

Elles poursuivent en faisant valoir que comme le tribunal l'a jugé que les clichés photographiques des modèles Traxx 9045 et 9015 présentent une forme, des proportions et des dimensions identiques, une base évidée, une même bande noire au centre, une forme arrondie sur le dessus et une base en matière plastique blanche ; qu 'ils ne produisent pas une auprès du consommateur averti une impression visuelle d'ensemble différente des modèles Trodat ;

Que ces deux tampons TRAXX reproduisent les caractéristiques du modèle communautaire n°19708 et sont donc semblables à plusieurs tampons Trodat.

Elles précisent que le tampon TRODAT a un diamètre de 45 mm ; qu'il est décliné en deux autres formats de 30 et 40 mm qui portent les références 46030 et 46040 et pour lesquels la protection au titre du modèle communautaire a également été reconnue par le tribunal qui toutefois a omis de mentionner les deux autres tampons TRAXX 9130 et 9140 qui constituent des contrefaçon des tampons TRODAT 46030 et 46040;

Elles ajoutent que le tampon TRAXX 9015 de forme rectangulaire jugé contrefaisant contrefait le modèle français 934293 et non le modèle communautaire.

Elles font également valoir que le tampon-dateur TRODAT 46140 est un tampon dateur reprenant les mêmes caractéristiques que les tampons 46045/46130/46140 mais qui comportent en plus un système d'impression des dates rotatifs apparents ; que ce tampon est identique aux précédents sauf en ce qui concerne le système d'impression des dates et le tribunal a jugé qu'il bénéficiait également de la protection au titre du modèle communautaire mais que le tribunal a omis de statuer sur leur demande relative au tampon TRAXX 7140qui est contrefaisant du tampon TRODAT 46140.

Ceci rappelé, il ressort des opérations de saisie-contrefaçon que la société PRO TAMPONS FRANCE commercialise des tampons TRAXX référencés 9016; 9026; 9027; 9028; 9050; 9010; 9011 ; 9012; 9013; 9015 ; 8052; 8053 ; 7050 ; 7024 ; 9130 ; 9045 qui sont décrits par l'huissier comme suit : 'des tampons de forme large arrondie avec cassette d 'encrage rechargeable, avec deux boutons aux extrémités de couleur variable (rouge-noir) lesquels boutons permettent deux positions clip ou verrouillé. Ils sont bicolores (les couleurs variant selon les références et les modèles (...). Ils sont dotés d'une plaque mobile qui sert de support du texte caoutchouc '.

L'examen des modèles printy de la société TRODAT 4926, 4927 et 4928 commercialisés par elle, présentent une base évidée et diffèrent donc du modèle 934293 déposé tout comme jugé à bon droit par le tribunal les modèles Printy 4941 et 4916 dont il n'est pas démontré par les sociétés TRODAT un caractère contrefaisant.

En revanche les modèles 4910, 4911, 4912, 4914 et 4915 dans leur version antérieure au dernier catalogue disposent de boutons latéraux, d'une base pleine et d'un aspect visuel global identique au modèle n° 934293 de sorte qu'ils sont protégeables.

En revanche les modèles TRAXX argués de contrefaçon comportent tous une base évidée de sorte que comme jugé à bon droit par le tribunal ils ne peuvent être jugés contrefaisants du modèle n° 934293 à l'exception du modèle TRAXX 9015.

Concernant le modèle déposé 953049, les modèles printy 4750, 4724 et 4850 présentent une forme, des proportions et un aspect visuel qui correspondent à ce modèle et sont donc protégeables.

Il importe peu que certains des modèles déposés ne soient plus exploités ou retirés des catalogues, les sociétés TRODAT demeurent recevables en leur demande de contrefaçon tendant à protéger ces modèles déposés.

L'examen des modèles TRAXX commercialisés sous les numéros 7024, 7850, 7836, 7040, 7050 et 9050 présentent une forme semblable, des boutons latéraux, une base évidée, un système d'impression des dates rotatif ; qu'ils imitent ainsi les tampons TRODAT dans leur ergonomie générale constituée d'une forme rectangulaire légèrement arrondie en partie haute dotée d'une vitre laissant apparaître le texte à imprimer et base évidée avec une partie haute colorée ou noire et une partie basse gris clair et dans leur mécanisme non protégeable en lui-même mais dans sa forme : cassette d'encrage avec système d'éjection actionné par deux boutons de forme arrondie en partie haute, de couleur noire ou rouge avec indication de la marque et les références produits proches avec un positionnement identique des mentions qui produisent en conséquence, aux yeux d'un observateur averti, une impression visuelle d'ensemble identique de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'ils contrefont le modèle 953049.

Qu'il convient d'y ajouter le tampon TRAXX 7140 contrefaisant du tampon TRODAT 46140 qui bénéficie de la protection au titre du modèle communautaire car il s'agit également d'un tampon-dateur de forme cylindrique et allongée, composé d'une partie haute de couleur noire et d'une bande couleur blanche. Le dessus de la partie haute est assorti d'une vitre et deux boutons latéraux de couleur rouge permettant d'éjecter les cassettes d'encrage. Le système d'impression des dates est apparent et la base est évidée ; qu'il constitue une contrefaçon du modèle communautaire ainsi que les tampons TRAXX n° 9130 et 9140 qui constituent des contrefaçons des tampons TRODAT 46030 et 46040 car la société TRAXX a décliné le tampon 9045 contrefaisant en deux autres formats de 30 mm et 40 mm sous ces références.

Sur les mesures réparatrices,

La société PRO TAMPON FRANCE, Maître [P] es qualités et la société TRAXX , contestent le préjudice allégué par la société TRODAT en faisant valoir que les tampons mentionnés dans les dessins et modèles déposés ne sont plus commercialisés depuis plusieurs années et qu'aucun risque de confusion n'existait pour le public alors que son chiffre d'affaires a augmenté entre 2011 et 2012 alors que la société PRO TAMPON a acheté à la société TRAXX pour l'année 2013 pour 28.628, 73 euros de produits et que pour l'année 2014 il a été vendu 37.218, 16 euros de produits TRAXX.

Les sociétés TRODAT soutiennent que les contrefaçons ont pour effet de détourner une partie de leur clientèle par suite de la confusion qu'elles engendrent, de porter atteinte à leur réputation en raison de la différence de leur produits, les produits contrefaisants contiennent peu d'information sur les modalités de leur utilisation.

Elles demandent à titre provisionnel la condamnation in solidum des sociétés adverses à leur verser 25% de la propre marge brute réalisée avec la vente des tampons contrefaits soit 301.298 euros TTC, outre la communication sous astreinte des documents comptables, des mesures d'interdiction et de publication usuelles.

Cependant la société TRODAT ne commercialise plus depuis plusieurs années partie des produits contrefaits, elle ne produit que des documents internes pour justifier des marges réalisées sur ses propres produits alors que son résultat d'exploitation est en augmentation, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal lui a alloué la somme de 50.000 euros pour le préjudice résultant de l'atteinte à son image résultant de la commercialisation de produits contrefaisant assortie de mesures d'interdiction sous astreinte et de mesures de publication, réparant à suffisance son préjudice.

Sur la publicité trompeuse,

Les sociétés TRODAT n'ont pas repris en cause d'appel ce chef de demande dont elles ont été déboutées.

Subsidiairement, sur la concurrence déloyale,

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard de la liberté du commerce ce qui implique l'existence d'un comportement fautif ayant pour origine la volonté manifeste de créer, un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme économique est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie la valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel fruit d'un savoir faire, d'un travail intellectuelle et d'investissement.

Les sociétés TRODAT ne formulant leurs demandes à ce titre que de façon subsidiaire il y a lieu de les examiner que pour les tampons pour lesquels la contrefaçon n'a pas été retenue.

Cependant, à défaut d'actes distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, elles ne sont pas fondées en leur demande à ce titre, l'action en concurrence déloyale ne pouvant servir d'action de repli à la première.

Sur les demandes reconventionnelles,

La SA PRO TAMPONS et Maître [P] es qualités font valoir qu'en cours de procédure la société TRODAT a adressé le 12 décembre 2014 un courrier à un de ses partenaires , la société CHARLEMAGNE dans lequel elle affirmait que les produits TRASS contrefaisaient ses produits. ; que cette dénonciation d'une action n'ayant pas donné lieu à une décision de justice, est fautive.

La société TRAXX demande à titre reconventionnel la condamnation des sociétés TRODAT à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale et le parasitisme économique.

Les sociétés TRODAT soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la société TRAXX présentées pour la première fois en cause d'appel sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.

Elles contestent le bien fondé de la demande formée par PRO-TAMPONS en faisant valoir que le courrier adressé à la société CHARLEMAGNE n'était pas mensonger et avait seulement pour objet d'informer son destinataire de la saisie réalisée et de la procédure en contrefaçon en cours visant plusieurs tampons référencés dans son catalogue auquel la société TRODAT participe à son financement.

La simple information de l'existence réelle d'une saisie-contrefaçon et de la procédure qui s'en est suivie portant sur des produits strictement visés, protégés par des modèles déposés , et mentionnés dans le catalogue auquel la société TRODAT participe au financement, ne revêt, dans ces circonstances, aucun caractère fautif, alors que PRO-TAMPONS n'établit pas le préjudice qui en aurait résulté, de sorte qu'il convient de rejeter la demande formée à ce titre.

La demande formée au titre de la concurrence déloyale présentée pour la première fois en cause d'appel par la société TRAXX qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande indemnitaire pour procédure abusive formée en première instance, doit être déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes,

La société PRO TAMPONS, maître [P] es qualités d'une part et la société TRAXX d'autre part, demandent l'allocation de la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive.

Au regard des dispositions de la présente décision la demande formée à ce titre est infondée et il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée à ce titre par ces derniers.

L'équité commande d'allouer à la SAS TRODAT FRANCE et à la société TRODAT GMBH prises ensemble, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par les appelants et la société TRAXX.

Les dépens resteront à la charge des appelants et de la société TRAXX qui succombent et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Rejette l'ensemble des demandes des appelants,

Rejette l'ensemble des demandes de la société TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser dans la publication que le jugement est confirmé,

Y ajoutant,

Dit que le tampon TRAXX 7140 contrefait le tampon TRODAT 46140,

Dit que le tampon TRAXX 9015 contrefait le modèle français 934293,

Dit que les tampons TRAXX n° 9130 et 9140 constituent des contrefaçons des tampons TRODAT 46030 et 46040,

Interdit aux sociétés TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU et PRO-TAMPONS d'importer et de commercialiser sur le territoire national les tampons TRAXX n° 7140, 9015, 9130 et 9140 sous astreinte de 500 euros par jours de retard passé le délai de 15 jours de la signification de la présente décision,

Rejette le surplus des demandes des sociétés TRODAT,

Condamne in solidum les sociétés TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU et PRO-TAMPONS à payer aux sociétés TRODAT prises ensemble la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU et PRO-TAMPONS aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 16/10313
Date de la décision : 13/12/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°16/10313 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-13;16.10313 ?
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