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06/12/2018 | FRANCE | N°17/00293

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 06 décembre 2018, 17/00293


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2018



N° 2018/593







MA





RG N°17/00293

N° Portalis DBVB-V-B7B-72GV







[S] [I]





C/



Syndicat de copropriété de la [Adresse 1]

























Copie exécutoire délivrée

le : 6/12/2018

à :



- Me Françoise BOULAN de la SELARL SELARL LEXA

VOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE



- Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE





































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CANNES en date du 13 Décembre 2016 enregistré au ré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2018

N° 2018/593

MA

RG N°17/00293

N° Portalis DBVB-V-B7B-72GV

[S] [I]

C/

Syndicat de copropriété de la [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le : 6/12/2018

à :

- Me Françoise BOULAN de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

- Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CANNES en date du 13 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° F 13/00294.

APPELANT

Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Syndicat de copropriété de la [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2018

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Mr [S] [I] a été engagé par le Syndicat de copropriété de la [Adresse 1] en qualité de veilleur de nuit, à compter du 1er février 1999, suivant contrat à durée indéterminée, les horaires se répartissant comme suit :

« - les nuits du lundi au vendredi de 22 heures à 7 heures

- les nuits des samedis et dimanches de 22 heures à 8 heures, soit compte tenu des plannings à établir, 141 heures par mois, dont 25 heures rémunérées doublement en raison du fait qu'il s'agit du week-end. ».

Suivant avenant du 8 mars 1999, ces horaires étaient modifiés, la relation de travail s'effectuant désormais les nuits du lundi au vendredi de 20 heures à 7 heures et les nuits de samedi et dimanche de 20 heures à 8 heures, compte tenu d'un planning à établir pour un total mensuel de 158 heures, dont 27 heures rémunérées doubles, la rémunération étant portée à 1 695,54 euros bruts.

Il a été convenu entre les parties que les horaires de travail du salarié devaient s'appliquer une semaine sur deux afin de permettre au salarié de bénéficier d'une semaine de récupération.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Gardiens, Concierges et Employés d'immeuble du 11 décembre 1979.

Le Syndicat de copropriété de la [Adresse 1] employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 janvier 2014, Mr [S] [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 17 février 2014 et par lettre du 26 février 2014, adressée sous la même forme, il a été licencié pour motif économique.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Mr [S] [I] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement de départage rendu le 13 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Cannes a :

* débouté Mr [S] [I] de sa demande portant sur la prime d'ancienneté,

* condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à verser à Mr [S] [I] la somme de 35 783,56 euros au titre des heures supplémentaires,

* condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à verser à Mr [S] [I] la somme de 1 388,16 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

* débouté Mr [S] [I] de ses demandes portant sur le travail de nuit et sur le travail dissimulé,

* dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [S] [I] est sans cause réelle et sérieuse,

* condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à verser à Mr [S] [I] la somme de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* débouté Mr [S] [I] du surplus de ses demandes,

* condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à verser à Mr [S] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

* condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens.

Mr [S] [I] a interjeté appel de cette décision le 5 janvier 2017 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 27 juillet 2017, Mr [S] [I], appelant, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau :

- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CRGI, à lui payer les sommes suivantes :

* Rappel par période des salaires, congés payés, ancienneté, y compris 13ème mois,

pour mai 2008 1.640,69 euros bruts

de juin 2008 à mai 2009 30.730,50 euros bruts

de juin 2009 à mai 2010 30.926,04 euros bruts

de juin 2010 à mai 2011 26.832,76 euros bruts

de juin 2011 à mai 201234.084,52 euros bruts

de juin 2012 à mai 2013 39.101,42 euros bruts

de juin 2013 à août 2013 8.686,20 euros bruts

de sept. 2013 à déc. 2013 17.077,26 euros bruts

de janvier et février 2014 4.572,94 euros bruts

* Dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur pour les heures supplémentaires arrêtés à ;

août 2013 29.460,84 euros

de sept. à déc. 2013 2.462,29 euros

* Dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur pour le travail de nuit :

la période 2008 à août 2013 121.124,54 euros

de sept. à déc. 2013 6.174,95 euros

* Dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur pour le travail de nuit pour les mois de janvier et février 2014 : 4.616,78 euros

* Remise des bulletins de salaire mois par mois de mai 2008 à février 2014 inclus, sous astreinte comminatoire de 200 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir un mois après la notification de l'arrêt à intervenir,

- constater que son licenciement économique est sans caractère réel et sérieux,

- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui payer les sommes suivantes :

* Rappel sur préavis 5.205,56 euros bruts

* Rappel sur congés payés 2.379,73 euros bruts

* Rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement 12.804,00 euros nets

* Indemnité pour travail dissimulé

(articles L 8223-1 et L 8221-5 du Code du travail) 37.338,00 euros

* Dommages et intérêts pour licenciement sans caractère réel ni sérieux : 224.000,00 euros

* Article 700 du code de procédure civile 7.500,00 euros

- condamner également le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.

- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de ses entières demandes, fins et prétentions.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 1er septembre 2017, le Syndicat de copropriété de la [Adresse 1], intimé, demande à la cour de voir :

- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Cannes,

- dire que le licenciement notifié au salarié repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter Monsieur [I] de ses demandes relatives au licenciement,

Sur les demandes au titre de rappels de salaire :

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Cannes,

- dire que la demande de rappel de salaire pour le mois de mai 2008 est prescrite,

- dire qu'il n'est dû aucun rappel de salaire à Mr [S] [I],

- dire que les calculs établis par le salarié sont erronés,

- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris la demande de rectification, mois par mois, des bulletins de paie de 2008 à 2014,

A titre subsidiaire,

- réduire le quantum des demandes de Mr [S] [I] concernant le rappel de

salaire, éventuellement dans les propositions proposées dans les moyens,

En tout état de cause,

- débouter Mr [S] [I] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- condamner Mr [S] [I] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2018.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :

Sur la prime d'ancienneté

Mr [S] [I] fait valoir que la prime d'ancienneté a été calculée uniquement sur le salaire de base alors que l'assiette de la prime est constituée du salaire de base, du salaire complémentaire et de l'indemnité conventionnelle. Il sollicite l'intégration de l'indemnité conventionnelle dans le calcul de prime d'ancienneté à compter de mai 2008, pour tenir compte de la prescription, se prévalant de l'article 2 de la convention collective qui dispose qu'il ne saurait être porté atteinte aux avantages individuels et collectifs acquis antérieurement à son entrée en vigueur.

Le Syndicat de copropriété de la [Adresse 1] indique que l'accord départemental des Alpes-Maritimes du 9 novembre 2005 stipulait que la prime était calculée sur la rémunération mensuelle conventionnelle garantie, soit le salaire de base conventionnel, outre le salaire complémentaire conventionnel, que deux avenants sont venus modifier ce texte, supprimant la notion de salaire complémentaire, de sorte que la prime d'ancienneté doit être établie au vu du seul salaire minimum conventionnel.

Aux termes de la convention collective nationale applicable, dans ses avenants 73 du 6 octobre 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2009 et 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, le salaire global brut mensuel contractuel (salaire en nature logement et salaire en nature complémentaire éventuel inclus) d'un salarié de catégorie A est constitué par l'addition:

a) Du salaire minimum brut mensuel conventionnel défini au paragraphe 1 ...multiplié par le taux d'emploi suivant: nombre d'heures divisé par 151, 67...

b) D'un éventuel salaire supplémentaire contractuel...

c) Et éventuellement de la prime d'ancienneté, calculée par application du barème fixé par l'article 24 de la convention, sur le salaire minimum brut mensuel.

L'article 24 de la convention collective prévoit : « Des primes d'ancienneté sont attribuées. Elles s'ajoutent au salaire minimum brut mensuel conventionnel et doivent figurer d'une manière explicite sur le bulletin de paie.

Elles sont calculées sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel établi en application de l'article 22.2 a ».

Il s'en suit que l'assiette de la prime d'ancienneté est composée du salaire minimum brut conventionnel, tel qu'il résulte de la grille des classifications, à l'exclusion des éventuels salaires complémentaires qui seraient versés par l'employeur.

L'article 2 dispose toutefois que la convention ne saurait en aucun cas porter atteinte aux avantages individuels et collectifs acquis antérieurement à son entrée en vigueur, sans qu'il y ait cependant cumul ou double emploi entre un avantage acquis et un avantage similaire résultant de la convention.

Or, la prime d'ancienneté doit être qualifiée d'avantage individuel acquis en ce que le salarié en a bénéficié effectivement. Sa base de calcul ayant été modifiée à la baisse, il en résulte nécessairement une incidence au niveau du salaire global perçu.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mr [S] [I], en ajoutant au montant initialement retenu, le salaire supplémentaire contractuel.

Le jugement sera en conséquence infirmé et le rappel de salaire en résultant déterminé comme suit :

mai 2009 à octobre 2009 1093,48 x 6 x 9 % = 590,47 euros

novembre 2009 à juillet 2010 1124,51 x 9 x 9 % = 910,85 euros

août 2010 à février 2011 1125,67 x 7 x 9 % = 709,17 euros

mars 2011 à juin 2012 1125,67 x16 x 12 %= 2 161,28 euros

juillet 2012 à décembre 2013 1183,58 X 18 X 12%= 2556,53 euros

Soit une somme totale de 6928,30 euros au paiement de laquelle le Syndicat de copropriété de la [Adresse 1] sera condamné.

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Mr [S] [I] estime que le calcul des heures supplémentaires et du droit au repos compensateur s'effectue dans le cadre de la semaine civile en application des dispositions légales, qu'il est fondé à solliciter le paiement de ses heures supplémentaires hebdomadaires non rémunérées.

Il soutient qu'en l'absence d'accord exprès et écrit, l'employeur ne peut déduire du contrat de travail qu'il a accepté que son horaire de travail soit calculé sur le mois, une telle dérogation aux modalités légales de répartition des horaires de travail étant soumise à des conditions qui ne sont pas respectées en l'espèce.

Il indique que compte tenu de ses horaires de travail, à hauteur de 79 heures par semaine, il a effectué 88 heures supplémentaires par mois, (79 - 35 = 44 heures supplémentaires x 2 = 88 heures supplémentaires), le calcul de ces heures supplémentaires devant se faire par semaine sur la base de 35 heures et non dans le cadre d'un lissage sur le mois comme voulu par l'employeur.

Il sollicite une somme de 193 652,33 euros de ce chef.

Le Syndicat de copropriété de la [Adresse 1] fait valoir que le salarié ne s'est jamais plaint de son organisation du travail, acceptant que son horaire de travail soit calculé sur le mois puisque le contrat précise bien un horaire mensuel de 158 heures à réaliser, soit 79 heures hebdomadaire sur deux semaines, qu'il a également accepté le principe selon lequel il effectuerait ses heures de travail une semaine sur deux, la deuxième semaine étant une semaine de repos pour compenser la première semaine de travail. Il observe qu'à compter d'avril 2010, les bulletins de salaire ont été établis sur une base horaire mensuelle de 169 heures alors même que les horaires effectifs de travail n'ont pas été modifiés, et que Mr [S] [I] perçoit un salaire mensuel sur la base de ces 169 heures bien qu'il n'atteigne que très rarement cet horaire mensuel.

L'article L 3122-2 du Code du travail dispose en son dernier alinéa que : « A défaut d'accord collectif définissant les modalités d'aménagement du temps de travail et organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine. ».

L'article D 3122-7-1 du Code du travail précise que : « En l'absence d'accord collectif la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de période de travail, chacune d'une durée de 4 semaines au plus. L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. ».

Il apparaît que le contrat de travail a valablement été soumis aux dispositions en vigueur à la date de sa signature, lesquelles autorisaient l'employeur à organiser le temps de travail du salarié sur 4 semaines.

Il en résulte que Mr [S] [I], qui bénéficiait d'une semaine de repos après chaque semaine travaillée, ne peut prétendre aux heures supplémentaires telles que calculées.

L'employeur démontre par ailleurs que Mr [S] [I] n'effectuait pas toujours 169 heures par mois.

Il justifie, reprenant l'ensemble de ses bulletins de salaire de juin 2008 à février 2014, ce ce que Mr [S] [I] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées à hauteur de 35783,56 euros, incluant les congés payés.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmé en ce qu'il retenu le décompte de l'employeur.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non prise en compte du repos compensateur sur les heures supplémentaires

L'article L 3121-11 du code du travail prévoit que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, en l'occurrence 220 heures par salarié, ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Le Syndicat de copropriété de la [Adresse 1] fait valoir que Mr [S] [I] bénéficiait d'un repos compensateur pris la semaine suivant la semaine travaillée, que du reste, il réalisait environ 157 heures par mois au lieu des 169 heures prévues, qu'en outre, de nombreuses heures supplémentaires ont déjà été réglées.

Compte tenu des observations faites quant aux modalités de calcul des heures supplémentaires par le salarié qui ne peuvent être retenus, il apparaît que le contingent annuel d'heures supplémentaires n'a été dépassé que sur l'année 2010 à hauteur de 68,96 heures.

Il sera en conséquence accordé à Mr [S] [I] la somme de 1 388,16 euros sur la base d'un taux horaire de 20,13 figurant au décompte de l'employeur, qui lui est plus favorable et déterminé comme suit : Salaire moyen brut des douze derniers mois : 3.490,19 euros pour 169 heures (3 490,19 = (20,13 x 151.67) + (20,13 x 17.33 x 1.25).

Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmé.

Sur le travail de nuit

Mr [S] [I] rappelle que le travail de nuit et ses modalités sont définis aux articles L 3122- 29, L 3122-31 et R 3122-8 du Code du travail, qu'il entre bien dans la catégorie des travailleurs de nuit, que le code du travail prévoit encore qu'il ne peut excéder huit heures sauf dérogation. Or, il accomplit 10 heures continues dans la semaine et 11 heures les samedis et dimanches et a, de ce fait, subi un préjudice qu'il convient de réparer selon les mêmes principes que la non pris en compte du repos compensateur.

Il ajoute que l'article L 3122-39 dudit code prévoit le bénéfice de contreparties au titre des périodes de nuit sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, de compensation salariale.

Il sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 121.124,54 euros pour non prise en compte du repos compensateur concernant le travail de nuit pour la période de mai 2008 à août 2013 , celles de 6174,95 euros pour la période de septembre à décembre 2013 et 4616,78 euros au titre de janvier et février 2014.

Le contrat de travail de Mr [S] [I] prévoyait cependant une rémunération forfaitaire qui intégrait les heures accomplies de nuit, de sorte qu'il a bénéficié d'une compensation salariale.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mr [S] [I] de sa demande.

Sur le travail dissimulé

Mr [S] [I] fait valoir qu'en choisissant de ne pas faire figurer sur ces bulletins la réalité des heures effectuées, l'employeur a intentionnellement dissimulé partiellement son emploi, précisant que ce n'est pas leur désaccord sur le décompte de son temps de travail qui caractérise son intention mais son omission volontaire de déclarer l'intégralité des heures effectives qu'il a effectuées.

Il réclame une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit une somme de 37 338 euros (6.223,08 euros x 6 mois = 37.338,48 euros arrondis à 37.338 euros)

La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Le caractère intentionnel ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

En l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve d'une omission volontaire de déclarer l'intégralité des heures supplémentaires. Mr [S] [I] sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, et le jugement confirmé.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :

Sur le licenciement économique

L'article L 1233-2 du code du travail dispose que « tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. ».

L'article L 1233-3 du même code énonce : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. ».

La lettre de licenciement notifiée à Mr [S] [I] est libellée en ces termes :

« (') Vous avez été engagé le 1er février 1999, en qualité de veilleur de nuit au sein de la [Adresse 1].

A ce titre, comme rappelé au sein de votre contrat de travail, vous aviez comme mission d'effectuer les gardes nuits au portail avec contrôle des entrées et des sorties ainsi qu'un certain nombre de rondes établies conjointement avec l'intendant.

Par courrier du 8 mars 1999, vos horaires de travail étaient modifiés afin d'être établis comme suit une semaine sur deux :

Nuits du lundi soir au vendredi soir : 20h à 7h

Nuits des samedis et dimanches : 20h à 8h

Avec l'évolution des technologies, la copropriété s'est, petit à petit, équipée de caméras de télésurveillance, d'écrans audiovisuels, de téléphones portables lesquels ont facilité grandement vos missions.

L'introduction de ces nouvelles technologies au sein de la copropriété a modifié vos missions et a simplifié certaines modalités d'exécution de celles-ci.

Dans ces conditions, la réorganisation du service de garde de la copropriété était devenue nécessaire, notamment en raison de l'utilisation d'équipements justifiant moins de déplacements mais plus concentration.

Dans ces conditions, par courrier du 22 octobre 2013, il vous a été proposé une modification de votre contrat de travail pour motif économique portant sur une modification de la répartition de votre horaire hebdomadaire de travail.

Il était expressément mentionné au sein du courrier que votre rémunération resterait identique ainsi que vos principales missions.

Par ailleurs et comme actuellement, lorsqu'il vous arrive de réaliser des horaires de travail sur un jour férié, les majorations relatives à cette particularité vous seront servies conformément aux dispositions conventionnelles et légales en la matière.

Il était joint au courrier un projet d'avenant. Par courrier du 20 novembre 2013, vous avez néanmoins refusé.

Ce n'était cependant pas une nouveauté puisque ce projet est à l'étude depuis l'évolution du programme de développement de la télésurveillance au sein de la résidence. C'est ainsi que lors de l'assemblée générale des copropriétaires, le 17 avril 2010, la résolution 13 adoptée visait nommément, entre autres postes de travail, le service des gardes de nuit.

Cette question a ensuite été à nouveau évoquée en 2011 et 2012 avant que les dernières décisions soient prises en avril 2013 en matière de télésurveillance.

La mise en 'uvre de cette dernière tranche vient de se terminer.

Il est à souligner que l'autre garde de nuit travaillant en «alternance » avec vous a accepté quant à lui cette nouvelle répartition de ses horaires de travail.

Dans ces conditions, l'avis des délégués du personnel a été recueilli sur ce projet lors d'une réunion qui s'est tenue le 29 janvier 2014.

Ainsi, afin d'être en adéquation avec les besoins de la copropriété et de ses résidents, et en l'absence de toute autre possibilité de reclassement, la procédure de licenciement à votre encontre doit se poursuivre.

Au vu de ces mutations technologiques opérées au sein de la copropriété et en l'absence de toute possibilité de reclassement, je me vois contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique à titre conservatoire pour les raisons rappelées ci-dessus.

Vous avez, au cours de l'entretien du 17 février, indiqué que la mesure de rupture de votre contrat de travail vous semblait provoquée par le mécontentement de la copropriété à l'égard de la procédure prud'homale que vous avez engagée.

Je vous confirme ce que je vous ai indiqué : au vu des informations ci-dessus, il est patent, que cette procédure de réorganisation n'a aucun lien avec la procédure prud'homale que vous avez entreprise. (') »

Mr [S] [I] fait valoir que le syndicat souhaitait de longue date maîtriser les dépenses de la copropriété et notamment réduire le coût des charges salariales, que la proposition de modification des conditions de travail qui lui avait été faite n'avait aucun lien avec des mutations technologiques puisque sa mission restait inchangée, que la mise en place de caméras été sans incidence sur ses tâches, la résidence étant déjà équipée de caméras depuis 2010, que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la véritable motivation résultant de la procédure prud'homale qu'il a initiée.

Il ajoute que le Syndicat de copropriété de la [Adresse 1] n'ayant effectué aucune recherche réelle de reclassement, son licenciement est de plus fort, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le Syndicat de copropriété de la [Adresse 1] soutient, pour sa part, que les mutations technologiques opérées au sein de la copropriété sont à l'origine du licenciement notifié et constitue une cause dudit licenciement, dès lors qu'elles ont eu une incidence sur la nature des missions octroyées au salarié, qu'il n'a pas à démontrer la réalité de difficultés économiques.

Il y a lieu de préciser que le syndicat des copropriétaires, n'étant pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L 1233-1 du code du travail, le licenciement d'un salarié, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économiques. En se plaçant sur le terrain du licenciement économique, le syndicat des copropriétaires est tenu d'en respecter les règles. Il n'est cependant pas tenu de respecter la procédure de reclassement, inhérente au licenciement pour motif économique.

En l'espèce, le Syndicat de copropriété de la [Adresse 1] verse aux débats le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 29 janvier 2014 ayant pour but d'informer et de consulter les délégués du personnel de la copropriété sur le projet de licenciement pour motif économique de deux salariés permanents, prenant acte de la nécessité de réorganiser la copropriété en raison des mutations technologiques qui ont pour conséquence d'entraîner la suppression de la majeure partie des tâches des salariés.

La cour relève toutefois, comme les premiers juges, que par lettre du 22 octobre 2013, il était proposé à Mr [S] [I] une modification de ses horaires de travail, avec une alternance des périodes de nuit de travail et de repos, alors même que sa mission et sa rémunération du salarié restaient identiques et il n'est pas mentionné que cette modification est la résultante de mutations technologiques.

En cause d'appel, pas plus qu'en première instance, l'employeur ne démontre la réalité desdites mutations technologiques à l'origine du licenciement du salarié.

Il en résulte que la mesure prononcée est dépourvue de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé.

Sur les conséquences du licenciement :

Le jugement sera confirmé en ce que retenant que Mr [S] [I] avait déjà perçu ses indemnités de licenciement, l'a débouté de ses demandes au titre des rappels de salaire, de complément d'indemnité de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Il sollicite en outre à titre de dommages et intérêts une somme correspondant à trois ans de salaire, soit la somme de 224 030 euros arrondie à la somme de 224 000 euros qu'il détermine comme suit : 6.223,07 euros x 12 x 3 ans.

Le Syndicat de copropriété de la [Adresse 1] indique que Mr [S] [I] ne justifie pas d'une recherche active d'emploi ni de sa situation pendant les deux années qui ont suivi son licenciement en février 2014 et ses recherches d'emploi en mars 2016.

La cour retient qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, Mr [S] [I] comptait quinze ans d'ancienneté et le Syndicat de copropriété de la [Adresse 1] employait habituellement au moins onze salariés, étant rappelé que la moyenne des douze derniers mois de salaire se fixait à 3.490,19 euros bruts.

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, Mr [S] [I] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.

En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, 45 ans, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu'il a subi en lui allouant la somme de 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes :

La cour ordonnera au Syndicat de copropriété de la [Adresse 1] de remettre à Mr [S] [I] les bulletins de salaire mois par mois de juin 2008 à février 2014, conformes à la présente décision.

Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Sur les dépens et les frais non-répétibles :

Mr [S] [I] qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions, doit supporter les dépens avec distraction au profit de l'avocat et il y a lieu de le condamner à payer au Syndicat de copropriété de la [Adresse 1] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mr [S] [I] de sa demande au titre des rappels de prime d'ancienneté,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne le Syndicat de copropriété de la [Adresse 1] à payer à Mr [S] [I] la somme de 6 928,30 euros au titre de la prime d'ancienneté,

Ordonne au Syndicat de copropriété de la [Adresse 1] de remettre à Mr [S] [I] ses bulletins de salaire mois par mois de juin 2008 à février 2014 conformes au présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,

Y ajoutant,

Condamne Mr [S] [I] à payer au Syndicat de copropriété de la [Adresse 1] une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mr [S] [I] de sa demande d'indemnité de procédure,

Condamne Mr [S] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 17/00293
Date de la décision : 06/12/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°17/00293 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-06;17.00293 ?
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