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05/12/2018 | FRANCE | N°17/13781

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 05 décembre 2018, 17/13781


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2018

A.R.

N° 2018/233













Rôle N° 17/13781 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BA5L4







[G] [M]





C/



[W] [U]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Eric MEDIONI



Me Christine BUISSON-MAVROMMATIS








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Décision déférée à la Cour :





Ordonnance en la forme des référés du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00835.







APPELANTE





Madame [G] [M]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Française,

demeu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2018

A.R.

N° 2018/233

Rôle N° 17/13781 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BA5L4

[G] [M]

C/

[W] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric MEDIONI

Me Christine BUISSON-MAVROMMATIS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance en la forme des référés du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00835.

APPELANTE

Madame [G] [M]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

INTIME

Monsieur [W] [U]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 2] (ALGERIE) ,

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Christine BUISSON-MAVROMMATIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Annie RENOU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre

Mme Annie RENOU, Conseiller

Mme Annaick LE GOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2018,

Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 5 janvier 1999 confirmé par arrêt d'appel du 14 novembre 2002 , le divorce des époux [U] [M] a été prononcé aux torts partagés des époux.

Au préalable , les époux s'étaient séparés d'un commun accord en 1995 et en exécution d'une ordonnance de non conciliation en date du 8 mars 1996 , madame [G] [M] a occupé le domicile conjugal depuis cette date et continue de l'occuper.

Le président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône a désigné , courant décembre 2004 , maître [B] [O] notaire à Marseille , aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux .

Il a établi un procès-verbal de difficultés le 20 mars 2006.

A la demande de monsieur [W] [U] , le président du tribunal de grande instance de Marseille a rendu une ordonnance en la forme des référés le 13 octobre 2006 condamnant madame [G] [M] à payer à monsieur [U] la somme de 14 750 euros à valoir sur la quote part des indemnités d'occupation dues par elle du fait de sa jouissance du bien commun pour la période du 20 juin 2001 au 17 mai 2006.

Cette décision est définitive.

Par assignation du 3 août 2006 , monsieur [U] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'ordonner le partage après qu'il ait été tranché sur un certain nombre de difficultés.

Par jugement du 1° juin 2010 , le juge aux affaires familiales a notamment :

- fixé la valeur du bien immobilier de [Localité 3] , occupé par madame [M] , à

360 000 euros ;

- fixé à 500 euros par mois les indemnités d'occupation dues par madame [M] à l'indivision post communautaire au titre de l'occupation de l'ancien domicile conjugal ;

- dit que le montant global de ces indemnités s'élève à 67 500 euros pour la période comprise entre le 17 juillet 1996 et le 17 octobre 2007 ;

- dit que madame [M] doit la moitié de cette somme à parfaire au jour de la liquidation;

- dit que monsieur [U] a réglé la somme de 2 429,65 euros pour le compte de l'indivision post communautaire .

Cette décision a été confirmée par arrêt d'appel du 29 septembre 2011 et la cour de cassation l'a cassée partiellement concernant la nature d'un bien sis à Oran , qui n'est pas dans la présente procédure.

La cour d'appel de Versailles , le 12 février 2015 , a , sur renvoi :

- infirmé le jugement rendu le 1° juin 2010 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a jugé que l'appartement d'Oran est un bien propre à monsieur [W] [U] ;

- statuant à nouveau sur ce seul point infirmé :

- dit que le bien sis à [Adresse 3] , est un bien dépendant de l'actif commun des époux [W] [U] - [G] [M] ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner la production sous astreinte de l'acte de propriété du bien concerné ni sa vérification et sa production par les autorités consulaires françaises en Algérie;

- débouté madame [M] de sa demande tendant à se voir autorisée à mandater un expert agréé par le tribunal compétent d'Oran aux fins de fixation de la valeur actualisée du bien immobilier dont s'agit ;

- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné monsieur [W] [U] aux dépens de la présente instance d'appel .

Sur saisine de monsieur [U] et en l'absence à l'audience de l'avocat de madame [M] , le président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en la forme des référés a , par ordonnance du 21 juin 2017 :

- sur le fondement de l'article 815-11 du code civil , ordonné une répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision post-communautaire composée des indemnités d'occupation dues par madame [M] ;

- condamné madame [M] à payer à monsieur [U] la somme de 46 500 euros à titre provisionnel pour les causes sus-énoncées à valoir sur ses droits dans l'indivision , somme arrêtée au 17 décembre 2016 , avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation , soit le 7 février 2017 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné madame [M] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Cette ordonnance concernait l'immeuble de l'indivision post-communautaire sis à [Localité 4] , lieu-dit [Adresse 4] qui avait fait l'objet du jugement du 1° juin 2010.

Madame [M] a interjeté appel du jugement le 18 juillet 2017.

Par dernières conclusions en date du 13 octobre 2017 , elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement ;

- de condamner monsieur [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts

- de condamner monsieur [U] à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

- de débouter monsieur [U] de toutes ses demandes .

Elle invoque qu'il n'a pas été fait droit à la demande de renvoi de son avocat et qu'elle n'a donc pas pu s'expliquer . Elle invoque l'article 6 de la CEDH et le droit au procès équitable.

Elle ajoute en filigranes dans les motifs que l'indemnité d'occupation est due à l'indivision post- communautaire et que monsieur [U] pourrait quant à lui être redevable d'une indemnité d'occupation pour l'occupation d'un bien de communauté sis à Oran.

Par dernières conclusions du 11 décembre 2017 , monsieur [U] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions autres que celles relatives au point de départ des intérêts ;

- y ajoutant , de condamner madame [G] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de sa part sur les indemnités d'occupation échues depuis le 17 décembre 2016 jusqu'au 17 décembre 2017 ;

- la réformant :

* de dire que les condamnations porteront intérêts de droit à compter du 17 juillet 1996 avec capitalisations des intérêts jusqu'à complet paiement par application de l'article 1154 du code civil devenu 1343-2 du même code ;

* de condamner madame [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 par lui exposé en cause d'appel outre les dépens distraits au profit de maître Christine BUISSON-MAVROMMATIS sur son affirmation de droit.

Sur le respect de l'article 6 de la CEDH , il fait valoir qu'il y a eu de multiples renvoi ;

Sur le bien sis à Oran , il fait valoir qu'il a été vendu en 1988 bien avant le divorce.

La cour se rapporte aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du jugement

Attendu que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme dispose que 'toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement , publiquement et dans un délai raisonnable , par un tribunal indépendant et impartial , établi par la loi , qui décidera , soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil , soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle';

Attendu que madame [M] soutient qu'elle n'a pas été jugée en première instance de manière équitable , car elle n'a pu être représentée , sa cause ayant été fixée un jour où le juge était pourtant informé de l'indisponibilité de son avocat ;

Attendu toutefois qu'il ressort des éléments de la cause que l'acte de saisine de la juridiction est en date du 7 février 2017 ; que l'avocat de madame [M] a sollicité le renvoi lors de la première date d'appel de la cause , le 20 mars , proposant comme date de présence possible notamment le 27 mars suivant ; que le renvoi a donc été ordonné à cette dernière date ; que l'avocat de madame [M] a alors fait savoir qu'il n'était pas disponible à l'heure de l'audience à 14 heures ; que le juge a alors accepté le renvoi au 10 mai suivant ; que , certes , cette dernière date ne correspondait pas aux disponibilités de l'avocat de madame [M], comme indiqué dans son courrier initial du 15 mars 2017 ; que toutefois , dans la mesure où il aurait dû se rendre disponible pour la première date de renvoi qu'il avait proposée le 27 mars , ce qu'il n'a pas fait , et dans la mesure où le bâtonnier de l'ordre , saisi par l'avocat de monsieur [U] , lui avait indiqué qu'il devait se faire substituer le 10 mai s'il ne pouvait être présent , il ne peut être reproché au premier juge d'avoir retenu l'affaire le 10 mai ;

Que la notion de procès équitable vaut pour les deux parties , et notamment la notion de 'délai raisonnable' ; que monsieur [U] , qui avait saisi la juridiction en la forme des référés le

7 février , était en droit de voir son affaire retenue le 10 mai suivant , alors même que maître MEDIONI n'avait pas honoré un premier renvoi à une date qu'il avait lui-même proposée , et savait qu'il devait se faire substituer le 10 mai ;

Attendu qu'il ne peut se prévaloir d'avoir ignoré l'heure d'audience du 27 mars , pensant , disait-il , que l'audience avait lieu le matin , alors même que les audiences sont fixées par ordonnance du président du tribunal connue de tous ;

Attendu , par suite , qu'il n'y a pas eu manquement aux dispositions de l'article 6 susvisé , et que l'ordonnance déférée ne sera donc pas annulée ;

Sur le fond

Attendu qu'à la fin du dispositif de ses conclusions , l'avocat de madame [M] conclut au débouté de la demande ; que , par ailleurs , la cour , par l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562 du nouveau code de procédure civile , se trouve saisie de l'entier litige ;

Attendu que l'article 815-11 du code civil dispose que 'tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices , déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ; qu'en cas de contestation , le président du tribunal de grande instance peut ordonner la répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive' ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément au vu des décisions précédentes , que le président du tribunal de grande instance de Marseille , statuant en la forme des référés , a dit que le total des indemnités d'occupation dues par madame [M] à l'indivision s'élevait à 122 500 euros à la date de décembre 2016 ; que la répartition provisionnelle de cette somme devait donc être évaluée à 61 250 euros soit 122 500 euros divisée entre les deux copartageants , et que , compte tenu de la provision déjà allouée , madame [M] était redevable vis'à-vis de monsieur [U] de la somme de 46 500 euros au mois de décembre 2016 incluse ;

Que la cour y ajoutera l'année 2017 , soit la somme de 3 000 euros ;

Attendu qu'il est indifférent à la solution du présent litige que monsieur [U] puisse être susceptible de devoir une indemnité d'occupation au titre d'un autre bien situé à Oran , ce qui d'ailleurs apparaît loin d'être établi au vu des décisions précédentes ;

Attendu que , s'agissant d'une provision , il y a lieu de dire que les intérêts ne courent qu'à compter du jour où elle est déterminée ;

Que la présente cour dira donc que la somme de 46 500 euros allouée par le premier juge produira des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement , du 21 juin 2017 , et que la somme supplémentaire de 3 000 euros portera intérêts à compter du présent arrêt ;

Que c'est en revanche à bon droit que le premier juge a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil , dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;

Attendu que madame [M] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation de ses droits fondamentaux ;

Attendu que , la cour n'ayant pas retenu le manquement à l'article 6 de la CEDH , elle sera déboutée de ce chef de sa demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de condamner madame [G] [M] à payer à monsieur [W] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR , statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort ;

DIT n'y avoir lieu d'annuler l'ordonnance déférée ;

CONFIRME ladite ordonnannce, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts ;

Statuant à nouveau sur ce point :

DIT que la somme de 46 500 euros portera intérêts de droit au taux légal à compter du jugement du 21 juin 2017 ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE madame [G] [M] à payer à monsieur [W] [U] la somme de 3 000 euros à titre de provision sur les indemnités d'occupation dues de décembre 2016 à décembre 2017 ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE madame [G] [M] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE madame [G] [M] à payer à monsieur [W] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

LAISSE à la charge de madame [G] [M] ses frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE madame [G] [M] aux entiers dépens d'appel , distraits au profit de maître Christine BUISSON-MAVROMMATIS sur son affirmation de droit.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 17/13781
Date de la décision : 05/12/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°17/13781 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-05;17.13781 ?
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